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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O053 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Permettre l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins de toutes les femmes sans abri et sans domicile fixe

Reprise en partie par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Justice & procédure
Correspondance
▮▮▯ partielle
Articles
art. 8
Amendements liés
15
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Permettre l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins de toutes les femmes sans abri et sans domicile fixe.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Permettre l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins de toutes les femmes sans abri et sans domicile fixe. Au bout d’un an dans la rue, 100% des femmes sans abri ont subi au moins un viol. A cela s’ajoutent les violences qu’elles ont déjà vécues dans leur enfance, dans leur foyer ou au cours de leur parcours migratoire. En outre, ces femmes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle. Le rapport sénatorial de 2024 “Femmes sans abri, la face cachée de la rue” recommande notamment : • De systématiser les analyses genrées et le questionnement sur les violences subies, en particulier dans le cadre de la prochaine enquête Sans domicile de l’IN - SEE prévue en 2025 ; • D’améliorer l’offre d’hébergement adaptée aux femmes sans abri en créant 10 000 places d’hébergement supplémentaires, et en offrant davantage de places dans des lieux non mixtes et adaptés à toutes les configurations familiales ; • De faciliter l’accès au logement en augmentant la construction de logements sociaux, en établissant un critère de priorité pour les femmes seules et les mères isolées sans domicile pour l’attribution d’un logement social, et en renforçant les moyens des programmes spécialisés d’accès direct au logement ; • D’améliorer l’accès des femmes sans abri aux professionnel.les de santé, notamment en santé gynécologique et en santé mentale, en déployant la médiation en santé, des permanences d’accès aux soins et des équipes d’intervention mobile ; • D’améliorer la détection et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles subies par les femmes sans abri en sensibilisant les travailleur.euses sociaux.ales et les forces de l’ordre à cette problématique. Il convient également de renforcer les centres d’hébergement spécifiques pour femmes victimes de violences et les résidences sociales ou maisons relais non mixtes pour femmes sans abri et d’appliquer les préconisations du rapport conjoint de la Fondation des Femmes et de la Fédération des Acteurs de la Solidarité “Un abri pour toutes : mieux accueillir les femmes dans les centres d’hébergement mixtes” afin que les femmes puissent être à l’abri des violences quel que soit le type d’hébergement dont elles bénéficient, y compris dans les centres d’hébergement mixtes.Du côté des auteurs : prévenir la récidive

Article de la PPL n° 3106 retenu

PPL n° 3106, Article 8 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable », et les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».

Après le mot : « suivantes, », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les mots et la phrase ainsi rédigée : « le juge aux affaires familiales interdit à la partie défenderesse, sauf décision spécialement motivée, de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. Il est également compétent pour : « 

Le troisième alinéa est supprimé.

Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prévues au présent article sont complétées par des dispositifs permettant l’accès de la demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique, en particulier lorsque celle‑ci a des enfants mineurs.

« Les personnes victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales résidant dans un territoire mentionné au précédent alinéa bénéficient d’un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale, lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection. Un décret fixe les critères d’éligibilité à cet accès prioritaire. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être subordonné à l’obtention préalable d’une ordonnance de protection. Les titres de transport de la victime et des enfants qui l’accompagnent sont pris en charge par l’Agence de l’Outre‑mer pour la mobilité dans les collectivités relevant de sa compétence. Dans les autres collectivités, une convention conclue entre l’État et les autorités compétentes déterminent l’opérateur et les modalités de cette prise en charge.

2° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié :

5 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

L’article 8 prévoit un dispositif d’accès à un logement sécurisé pour les victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales lorsqu’il est impossible de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement, ce qui constitue une composante de la mesure de facilitation de l’accès au logement, mais il ne couvre pas l’ensemble des femmes sans domicile fixe ni les autres actions (création de places, santé, détection).

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur cet article

  • CS152Article 8, alinéa 6 — Mme GarinEn traitement
  • CS191Après l’article 8 — M. DiveEn traitement
  • CS202Article 8, après l’alinéa 13 — Mme LegrainEn traitement
  • CS203Article 8, après l’alinéa 5 — Mme ObonoEn traitement
  • CS328Article 8, après l’alinéa 1 — Mme Martin (Gironde)En traitement
  • CS459Article 8, alinéa 12 — Mme AutainRetiré
  • CS462Après l’article 8 — Mme IbledIrrecevable 40
  • CS639Article 8, alinéa 12 — Mme AutainEn traitement
  • CS663Après l’article 8 — M. CroizierEn traitement
  • CS777Article 8, alinéa 3 — Mme BlancEn traitement
  • CS778Article 8, après l’alinéa 5 — Mme BergantzEn traitement
  • CS779Article 8, après l’alinéa 5 — Mme BergantzEn traitement
  • CS780Après l’article 8 — Mme BergantzEn traitement
  • CS781Après l’article 8 — Mme BergantzEn traitement
  • CS797Article 8, après l’alinéa 7 — M. CroizierEn traitement

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète