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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O037 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) permettant au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de…

Reprise en substance par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Enfance & inceste
Correspondance
▮▮▮ intégrale
Articles
art. 5, 36
Amendements liés
38
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) permettant au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste parental vraisemblable.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Créer une Ordonnance de Sûreté de l’Enfant (OSE) permettant au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste parental vraisemblable. La CIIVISE et le Collectif pour l’Enfance préconisent la création d’une mesure judiciaire d’urgence pour permettre au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste vraisemblable. Cette mesure, similaire à l’ordonnance de protection des victimes de violences

Articles de la PPL n° 3106 retenus

PPL n° 3106, Article 5 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

« LES JURIDICTIONS DES VIOLENCES SEXUELLES ET INTRAFAMILIALES

« Chapitre Ier

« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales

« Art. L. 255 ‑ 1 . – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

« Il connaît des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.

« Il y a un tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire où siège un tribunal correctionnel.

47 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

PPL n° 3106, Article 36 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance

I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;

III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2 ° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227 ‑ 4 ‑ 4 . – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

1 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

L’article 36 prévoit déjà une ordonnance provisoire de protection de l’enfant et autorise le juge aux affaires familiales à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en urgence lorsqu’il existe des éléments de violence sur l’enfant, couvrant l’inceste. L’article 5 confère au juge des violences sexuelles et intrafamiliales la compétence de connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de violence parentale, ce qui correspond exactement à la mesure demandée.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur ces articles

  • CS13Article 5, alinéa 53 — Mme JossoRetiré
  • CS14Article 5, alinéa 53 — Mme JossoEn traitement
  • CS22Article 5, alinéa 16 — Mme BannierEn traitement
  • CS120Article 5, alinéa 53 — M. PeytavieEn traitement
  • CS185Article 5, alinéa 45 — Mme LegrainEn traitement
  • CS187Après l’article 5 — Mme LeboucherIrrecevable
  • CS189Article 5, alinéa 53 — M. Saint-PasteurEn traitement
  • CS190Après l’article 5 — Mme CathalaEn traitement
  • CS273Article 5, après l’alinéa 50 — Mme VidalEn traitement
  • CS318Article 5, après l’alinéa 55 — Mme Reid ArbelotEn traitement
  • CS352Après l’article 5 — Mme FaucillonEn traitement
  • CS371Article 5, alinéa 1 — M. AmirshahiEn traitement
  • CS393Article 5, alinéa 53 — Mme AutainRetiré
  • CS526Après l’article 5 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS564Article 5, alinéa 53 — Mme AutainIrrecevable 40
  • CS582Après l’article 5 — Mme AutainIrrecevable
  • CS584Article 5, alinéa 53 — Mme JossoIrrecevable
  • CS589Article 5 — Mme RiottonEn traitement
  • CS632Après l’article 5 — Mme Maud PetitIrrecevable
  • CS658Article 5, alinéa 53 — Mme JossoEn traitement
  • CS810Article 5, après l’alinéa 43 — Mme Perrine GouletEn traitement
  • CS817Article 5, après l’alinéa 46 — Mme Perrine GouletEn traitement
  • CS135Article 36, alinéa 3 — M. Arnaud BonnetEn traitement
  • CS136Article 36, alinéa 3 — M. Arnaud BonnetEn traitement

14 autres amendements. Liste complète

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète