Aller au contenu

Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O027 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Renforcer l’efficacité du FIJAISV en rendant effective l’inscription, ajoutant la mention de récidive légale, allongeant la durée de conservation des…

Reprise en partie par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Enfance & inceste
Correspondance
▮▮▯ partielle
Articles
art. 4, 33, 52
Amendements liés
54
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Renforcer l’efficacité du FIJAISV en rendant effective l’inscription, ajoutant la mention de récidive légale, allongeant la durée de conservation des données pour les mineurs au-delà de la majorité, étendant les contrôles aux professionnels de l’Éducation nationale, du sport et du transport scolaire, permettant aux agents de police judiciaire d’y avoir accès et créant la possibilité d’effectuer des recherches par zone géographique

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Renforcer l’efficacité du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violents (FIJAISV). La loi du 7 février 2022 rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires via le FIJAISV pour toute personne travaillant au contact de mineur.es. La CIIVISE propose une série de mesures pour renforcer l’utilité de ce fichier. Des progrès sont notamment nécessaires en rendant effective l’inscription au fichier, en ajoutant la mention de récidive légale au fichier, en allongeant la durée de conservation des données pour les mineur.es au-delà de la majorité, en étendant les mesures de contrôle aux professionnel.les de l’Éducation nationale et du sport, ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire, en permettant aux agents de police judiciaire d’y avoir accès et en créant la possibilité d’effectuer des recherches par zone géographique afin de faciliter le travail d’enquête.

Articles de la PPL n° 3106 retenus

PPL n° 3106, Article 4 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39 ‑ 3 ‑ 1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, un socle minimal d’actes d’enquête est réalisé, comprenant au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;

« 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ;

« 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ou médico‑légales.

« 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ;

« 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ;

« 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes.

1 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

PPL n° 3106, Article 33 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance

I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.

II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

242 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

PPL n° 3106, Article 52 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163 ‑ 12. – Tout professionnel de santé, y compris en formation, dont l’intervention ou les fonctions impliquent un contact avec les usagers du système de santé et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, est frappé de plein droit d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle de santé, y compris les activités exercées dans le cadre de stages ou d’activités pratiques encadrées.

« Le conseil de l’ordre territorialement compétent prononce, le cas échéant, la radiation du tableau du professionnel frappé par l’interdiction d’exercer en application des dispositions du présent article.

« Pour les professions de santé dépourvues de conseil de l’ordre, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, par arrêté motivé, une interdiction permanente d’exercer.

« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le présent code. »

Rapprochement automatique

Les articles 33, 52 et 4 introduisent des contrôles d’honorabilité, des interdictions d’exercer et l’accès des agents de police judiciaire au FIJAISV, mais ne couvrent pas l’inscription effective, la mention de récidive, la durée de conservation, l’extension aux professionnels de l’éducation, du sport ou du transport scolaire, ni la recherche géographique.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur ces articles

  • CS11Article 4, après l’alinéa 5 — Mme JossoRetiré
  • CS67Article 4, après l’alinéa 8 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS68Article 4, après l’alinéa 2 — Mme MercierIrrecevable 40
  • CS92Article 4, après l’alinéa 8 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS93Article 4, après l’alinéa 8 — Mme CapdevielleEn traitement
  • CS94Article 4, après l’alinéa 8 — Mme CapdevielleEn traitement
  • CS144Après l’article 4 — Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitement
  • CS156Article 4, alinéa 3 — Mme de PélichyEn traitement
  • CS157Après l’article 4 — Mme de PélichyEn traitement
  • CS178Article 4, après l’alinéa 9 — Mme ErodiEn traitement
  • CS182Après l’article 4 — Mme LeboucherIrrecevable 40
  • CS211Article 4, alinéa 7 — Mme Sylvie BonnetEn traitement
  • CS326Article 4, alinéa 2 — Mme FaucillonEn traitement
  • CS327Article 4, alinéa 9 — Mme Martin (Gironde)En traitement
  • CS372Après l’article 4 — M. AmirshahiIrrecevable 40
  • CS376Article 4, après l’alinéa 8 — M. AmirshahiIrrecevable 40
  • CS522Article 4, après l’alinéa 3 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS524Après l’article 4 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS568Article 4, alinéa 5 — Mme JossoIrrecevable
  • CS616Article 4, après l’alinéa 2 — Mme Maud PetitIrrecevable 40
  • CS618Après l’article 4 — Mme Maud PetitEn traitement
  • CS649Article 4, alinéa 6 — M. MénagéEn traitement
  • CS657Article 4, après l’alinéa 5 — Mme JossoIrrecevable 40
  • CS676Article 4, alinéa 7 — M. MénagéEn traitement

30 autres amendements. Liste complète

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète