Proposition O118 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Créer une nouvelle infraction pour réprimer toutes les formes d’exploitation sexuelle physiques et numériques
Sans article correspondant dans la PPL n° 3106.
Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Justice & procédure
- Correspondance
- ▯▯▯ nulle
- Articles
- —
- Amendements liés
- 0
- Vérification
- En cours de vérification
Mesure retenue pour le rapprochement
Créer une nouvelle infraction pour réprimer toutes les formes d’exploitation sexuelle physiques et numériques.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Créer une nouvelle infraction pour réprimer toutes les formes d’exploitation sexuelle physiques et numériques. Depuis la jurisprudence de la Cour de cassation de 2021, la France se trouve dans une situation de violation de ses obligations conventionnelles (notamment l’article 2 de la Convention de 1949 de la CEDH qui oblige les Etats membres à réprimer effectivement toutes les formes d’exploitation sexuelle et les atteintes portées à l’intégrité physique et psychique des individus). En effet, elle ne réprime pas l’exploitation sexuelle par les plateformes comme Onlyfans ou Mym des personnes qui se livrent à des actes sexuels contre rémunération sur commande et sans contact physique avec le consommateur (“caming”). Pourtant, comme le dénoncent les expert.es du sujet, il s’agit d’une forme d’exploitation sexuelle qui fait partie du système prostitutionnel, qui se développe exponentiellement et qui constitue une porte d’entrée vers toutes les autres formes plus “dures” d’exploitation sexuelle. Toute personne qui est exploitée sexuellement de manière physique et/ou numérique doit pouvoir être protégée. Quant à la pornographie, elle est assimilable à une forme de prostitution et devrait déjà être réprimée par l’infraction de proxénétisme, mais force est de constater que les juridictions sont réticentes en dépit des sources de droit pour le faire. Il faut combler ces vides juridiques. Le HCEfh dans son rapport sur la pornocriminalité préconise l’introduction d’une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle qui permet de couvrir toutes les situations d’exploitation, dont le “caming” et la pornographie.
Articles de la PPL n° 3106
Aucun article du texte déposé ne reprend cette proposition.
Articles examinés avant de conclure : 3, 7, 9, 24, 27, 32, 33, 50.
Rapprochement automatique
Aucun des articles candidats introduit une infraction couvrant l’exploitation sexuelle physique ou numérique, ni ne modifie les infractions existantes pour inclure ces formes. Les articles traitent de stalking, de parties civiles, de repérage de mineurs, de formation policière, de signalement, de mesures administratives ou de représentation de contenu sexuel via avatars, mais ne répondent pas à la création d’une infraction d’exploitation sexuelle globale.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.
Amendements
Sans article correspondant, aucun amendement ne peut être rattaché à cette proposition. Un amendement portant article additionnel pourrait l’introduire ; aucun n’a été identifié comme tel à ce jour.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète