Proposition O108 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Intégrer les avancées de la convention OIT n°190 et de la recommandation n°206 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail dans le…
Reprise en substance par la PPL n° 3106.
Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Travail & milieu pro
- Correspondance
- ▮▮▮ intégrale
- Articles
- art. 4, 40, 41, 42, 43, 46
- Amendements liés
- 101
- Vérification
- En cours de vérification
Mesure retenue pour le rapprochement
Intégrer les avancées de la convention OIT n°190 et de la recommandation n°206 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail dans le droit français.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
108. Intégrer au droit français les avancées contenues dans la convention de l’OIT (Organisation internationale du travail) n°190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, et dans la recommandation n°206 qui l’accompagne, sur la base du travail d’analyse réalisé par la CGT, Care France et ActionAid France.
Articles de la PPL n° 3106 retenus
PPL n° 3106, Article 4 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes
Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39 ‑ 3 ‑ 1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, un socle minimal d’actes d’enquête est réalisé, comprenant au moins :
« 1° L’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;
« 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ;
« 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ou médico‑légales.
« 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ;
« 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ;
« 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes.
1 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
PPL n° 3106, Article 40 — Titre VI – Dispositions relatives au travail
I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. » ;
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot « contre », la fin du 2° de l’article L. 2241‑1 est ainsi rédigée : « les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, en définissant notamment des modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après les mots : « de la transition écologique, » sont insérés les mots : « de la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ».
3° Au 2° de l’article L. 2242‑1, les mots « et la qualité de vie et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel »
4° Au 2° de l’article L. 2242‑13, après le mot : « travail » sont insérés les mots « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
5° Après le 3° de l’article L. 2242‑17, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les mesures permettant de prévenir et lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. ».
PPL n° 3106, Article 41 — Titre VI – Dispositions relatives au travail
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Le I de l’article L. 4121‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
II. – Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II, intitulé « Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ».et comprenant quatre articles L. 4462‑1 à L. 4462‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4462 ‑ 1. – L’information organisée et dispensée conformément à l’article L. 4141‑1 comprend le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
« Cette information porte notamment sur :
« 1° La définition et la distinction entre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
« 2° Les facteurs liés à l’organisation, au contenu ou aux conditions de travail susceptibles de favoriser la survenance de tels faits ;
« 3° Les mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise ;
8 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
PPL n° 3106, Article 42 — Titre VI – Dispositions relatives au travail
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑5‑1 est ainsi modifié :
a ) Le nombre : « deux cent cinquante » est remplacé par le nombre : « cinquante » ;
b ) Après les mots : « en matière de lutte contre » sont insérés les mots : « les agressions sexuelles, » ;
c ) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
2° L’article L. 8115‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
4 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
PPL n° 3106, Article 43 — Titre VI – Dispositions relatives au travail
I. − Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7221 ‑ 2 ‑ 1. – Lors de la conclusion du contrat de travail d’un salarié à son domicile privé, le particulier‑employeur lui remet un document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, revêtu de leur signature, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire. Ce document mentionne les contacts utiles. »
II. − Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3.
PPL n° 3106, Article 46 — Titre VI – Dispositions relatives au travail
I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622 ‑ 2 ‑ 1. – Les agents publics estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes bénéficient de plein droit, sur justificatif, d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels. »
II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 ‑ 35 ‑ 1. – Tout salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
13 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
Rapprochement automatique
Les articles 40, 43, 41, 46, 42 et 4 introduisent, respectivement, des dispositions de prévention, de recueil et d’accompagnement des victimes, de formation de référents, de droits de congé et de procédures judiciaires, correspondant aux obligations de l’Convention 190 et de la recommandation 206.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.
Amendements déposés sur ces articles
- CS11Article 4, après l’alinéa 5 — Mme JossoRetiré
- CS67Article 4, après l’alinéa 8 — Mme HadizadehEn traitement
- CS68Article 4, après l’alinéa 2 — Mme MercierIrrecevable 40
- CS92Article 4, après l’alinéa 8 — Mme HadizadehEn traitement
- CS93Article 4, après l’alinéa 8 — Mme CapdevielleEn traitement
- CS94Article 4, après l’alinéa 8 — Mme CapdevielleEn traitement
- CS144Après l’article 4 — Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitement
- CS156Article 4, alinéa 3 — Mme de PélichyEn traitement
- CS157Après l’article 4 — Mme de PélichyEn traitement
- CS178Article 4, après l’alinéa 9 — Mme ErodiEn traitement
- CS182Après l’article 4 — Mme LeboucherIrrecevable 40
- CS211Article 4, alinéa 7 — Mme Sylvie BonnetEn traitement
- CS326Article 4, alinéa 2 — Mme FaucillonEn traitement
- CS327Article 4, alinéa 9 — Mme Martin (Gironde)En traitement
- CS372Après l’article 4 — M. AmirshahiIrrecevable 40
- CS376Article 4, après l’alinéa 8 — M. AmirshahiIrrecevable 40
- CS522Article 4, après l’alinéa 3 — Mme Maud PetitRetiré
- CS524Après l’article 4 — Mme Maud PetitRetiré
- CS568Article 4, alinéa 5 — Mme JossoIrrecevable
- CS616Article 4, après l’alinéa 2 — Mme Maud PetitIrrecevable 40
- CS618Après l’article 4 — Mme Maud PetitEn traitement
- CS649Article 4, alinéa 6 — M. MénagéEn traitement
- CS657Article 4, après l’alinéa 5 — Mme JossoIrrecevable 40
- CS676Article 4, alinéa 7 — M. MénagéEn traitement
77 autres amendements. Liste complète
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète