Proposition O017 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Clarifier l’obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, créer une cellule de soutien…
Reprise en substance par la PPL n° 3106.
Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Enfance & inceste
- Correspondance
- ▮▮▮ intégrale
- Articles
- art. 47
- Amendements liés
- 18
- Vérification
- En cours de vérification
Mesure retenue pour le rapprochement
Clarifier l’obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, créer une cellule de soutien pour les professionnels de santé et recommander une obligation de signalement afin de clarifier les responsabilités des médecins face à ces situations
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Clarifier l’obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales et créer une cellule de soutien pour les professionnel.les de santé. En présence d’un.e enfant victime ou suspecté.e de violences sexuelles, les médecins ont la faculté de signaler l’affaire au procureur de la République en vertu de la législation en vigueur. La CIIVISE propose la création d’une cellule de soutien pour les professionnel.les afin de favoriser des pratiques protectrices et recommande l’institution d’une obligation de signalement permettant de clarifier les responsabilités des médecins face à ces situations.
Article de la PPL n° 3106 retenu
PPL n° 3106, Article 47 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé
L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au médecin ou à tout professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, suspecte ou constate des violences physiques ou sexuelles, et qui en informe le procureur de la République.
« Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder à un signalement sans recueillir son accord.
« Lorsque la victime est mineure, le médecin ou le professionnel de santé recueille, compte tenu de son âge et de son discernement, son avis avant de procéder à un signalement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure, compte tenu de son âge, d’exprimer un avis, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder au signalement sans le recueillir.
« Lorsque la victime est majeure et en mesure de se protéger, le médecin ou le professionnel de santé recueille préalablement son accord avant de procéder à un signalement.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas de refus ou d’opposition de la victime, mineure ou majeure, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder au signalement s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences l’exposent à un danger grave et imminent pour son intégrité physique. Il informe la victime du signalement effectué. »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
4 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
Rapprochement automatique
L’article 47 introduit explicitement l’obligation de signalement des médecins (et autres professionnels de santé) lorsqu’ils suspectent ou constatent des violences sexuelles ou intrafamiliales, même en cas d’opposition de la victime, et prévoit la transmission d’une information préoccupante à une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, répondant ainsi à la création d’une cellule de soutien et à la clarification des responsabilités des médecins.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.
Amendements déposés sur cet article
- CS6Article 47, alinéa 3 — M. SimionEn traitement
- CS7Article 47, alinéa 9 — M. SimionEn traitement
- CS35Article 47, alinéa 8 — Mme Sylvie BonnetEn traitement
- CS86Article 47, alinéa 9 — M. ValletouxEn traitement
- CS163Article 47, alinéa 8 — Mme de PélichyEn traitement
- CS264Article 47, alinéa 5 — Mme CathalaEn traitement
- CS452Article 47, alinéa 10 — Mme Maud PetitRetiré
- CS453Article 47, alinéa 7 — Mme LeboucherEn traitement
- CS470Article 47, alinéa 2 — Mme Maud PetitRetiré
- CS501Article 47, alinéa 7 — Mme FaucillonEn traitement
- CS502Article 47, après l’alinéa 9 — Mme LebonEn traitement
- CS691Article 47, alinéa 11 — Mme Sandrine RousseauEn traitement
- CS723Article 47, après l’alinéa 12 — Mme Maud PetitEn traitement
- CS726Article 47, alinéa 3 — Mme Maud PetitEn traitement
- CS733Article 47, alinéa 3 — Mme Maud PetitEn traitement
- CS798Article 47, alinéa 3 — M. BouyxEn traitement
- CS850Article 47, alinéa 5 — Mme CathalaEn traitement
- CS851Article 47, alinéa 5 — Mme CathalaEn traitement
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète