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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O126 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Inscrire les violences obstétricales et gynécologiques dans le code pénal

Reprise en substance par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Justice & procédure
Correspondance
▮▮▮ intégrale
Articles
art. 58, 59, 60
Amendements liés
14
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Inscrire les violences obstétricales et gynécologiques dans le code pénal.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Inscrire les violences obstétricales et gynécologiques dans le code pénal. Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France (StopVOGfr) a participé et est disposé à participer à nouveau à l’élaboration de propositions de loi sur le sujet des VOG.

Articles de la PPL n° 3106 retenus

PPL n° 3106, Article 58 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou un acte médical, y compris un examen. » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « acte médical », sont ajoutés les mots : « , y compris un examen, » ;

c) Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière d’actes médicaux, y compris des examens, invasifs ou de traitements invasifs, un consentement explicite et différencié est requis, notamment s’il s’agit d’une épisiotomie ou de tout acte médical ou traitement à caractère intime. »

2° Après l’article L. 1111‑4, sont insérés deux articles L. 1111‑4‑1 et L. 1111‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111 ‑ 4 ‑ 1. – I. Le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré du consentement de la personne est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, ces faits sont punis de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

11 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

PPL n° 3106, Article 59 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;

2° Le 7° de l’article 222‑8 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;

3° Le 7° de l’article 222‑10 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;

4° Le 7° de l’article 222‑12 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologue » ;

5° Le 7° de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;

6° Le 5° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;

7° Le 3° de l’article 222‑28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique ».

PPL n° 3106, Article 60 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé

L’article 222‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement sont punies des mêmes peines. ».

Rapprochement automatique

Les articles 58, 59 et 60 créent ou étendent des dispositions pénales pour inclure les violences obstétricales et gynécologiques, établissant ainsi un cadre juridique spécifique qui criminalise ces actes.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur ces articles

  • CS115Article 58, après l’alinéa 8 — M. PeytavieIrrecevable
  • CS119Article 58, alinéa 5 — M. ValletouxEn traitement
  • CS282Article 58, alinéa 7 — Mme LeboucherEn traitement
  • CS284Article 58, alinéa 5 — Mme LeboucherRetiré
  • CS287Article 58, alinéa 12 — Mme LeboucherRetiré
  • CS399Article 58, alinéa 5 — Mme LegrainEn traitement
  • CS440Article 58, après l’alinéa 5 — Mme SimonnetEn traitement
  • CS495Article 58, alinéa 4 — Mme GarinEn traitement
  • CS519Article 58, alinéa 12 — Mme GarinEn traitement
  • CS699Article 58, alinéa 5 — Mme Sandrine RousseauEn traitement
  • CS853Article 58, alinéa 18 — Mme LeboucherEn traitement
  • CS123Après l’article 59 — M. PeytavieIrrecevable
  • CS665Après l’article 59 — M. CroizierEn traitement
  • CS814Après l’article 60 — Mme Maud PetitIrrecevable

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète