Proposition O095 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Supprimer l’obligation de cohabitation/relations sexuelles entre époux, en excluant l’absence de relations sexuelles du champ du divorce pour faute…
Reprise en substance par la PPL n° 3106.
Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Justice & procédure
- Correspondance
- ▮▮▮ intégrale
- Articles
- art. 14
- Amendements liés
- 5
- Vérification
- En cours de vérification
Mesure retenue pour le rapprochement
Supprimer l’obligation de cohabitation/relations sexuelles entre époux, en excluant l’absence de relations sexuelles du champ du divorce pour faute ou de rupture du mariage.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Mettre enfin un terme au “devoir conjugal” en droit français. En droit pénal, la définition du viol prévue dans la loi de 1980 englobait le viol conjugal. Elle n’était pas appliquée et malgré un arrêt de la Cour de cassation de 1990, il a fallu de nouveau légiférer en 2006. La présomption du consentement entre époux a été supprimée par la loi du 9 juillet 2010. La conjugalité constitue désormais une circonstance aggravante du viol. Pour autant, le devoir conjugalen d’autres termes, l’obligation réciproque des époux d’avoir des relations sexuellesn’a pas disparu du droit français, il persiste à travers l’office du juge civil, en contradiction avec la loi pénale. Il est déduit de l’obligation de cohabitation, fondée jurisprudentiellement sur la communauté de vie des époux prévue par l’article 215 du code civil. Cela entraîne une possibilité de sanctionner l’absence de relations sexuelles par l’octroi de dommages-intérêts dans le cadre d’un divorce pour faute. L’absence de relations sexuelles peut également caractériser une faute dans les obligations des époux, justifiant la rupture du mariage aux torts de celui ou celle des époux qui “se refuse” à l’autre. Il est donc admis en droit civil que dans le cadre du mariage les époux ont l’obligation d’avoir des rapports sexuels : ainsi, forcer son épouse à avoir un rapport sexuel est un crime mais dans le même temps elle commet une faute en refusant d’avoir ce rapport sexuel ! Cette incohérence archaïque fait obstacle à la liberté des femmes de disposer librement de leur corps. Il convient donc d’y mettre fin, soit en excluant dans le code civil l’absence de relations sexuelles du champ du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, soit par évolution jurisprudentielle.
Article de la PPL n° 3106 retenu
PPL n° 3106, Article 14 — Titre III – Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. »
Rapprochement automatique
L’article 14 modifie l’article 215 du code civil en précisant que la communauté de vie « ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles », supprimant ainsi l’obligation civile visée par la proposition FLI.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.
Amendements déposés sur cet article
- CS50Après l’article 14 — Mme SpilleboutRetiré
- CS75Avant l’article 14 — Mme LebonEn traitement
- CS331Après l’article 14 — Mme SpilleboutEn traitement
- CS464Après l’article 14 — Mme IbledIrrecevable
- CS472Avant l’article 14 — Mme AutainRetiré
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète