PPL 3106 · commission spéciale

Articles visés par les amendements

Organisés par titre de la loi. Pour chaque article : thème, député·e rapporteur·e, et décompte En traitement / Acceptés / Rejetés.

État au 21 septembre 2026

67 articles touchés · 872 amendements déposés

Thèmes issus des titres de la PPL n° 3106 (articles.json). Rapporteur·es : composition officielle + échanges audition Coalition du 16/09/2026 (dossier commission). Titre III partagé Taupiac / Rauch / Bonnivard. Les compteurs En traitement / Acceptés / Rejetés reprennent l’état open data AN (pas seulement les amendements adoptés).

En traitement

629

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

243

Acceptés et Rejetés viennent du sort du vote publié par l’Assemblée (adopté ; rejeté, tombé ou non soutenu). Irrecevables / retirés regroupe les amendements écartés avant le vote. Tant que la commission n’a pas examiné le texte, les deux premières colonnes restent à zéro.

Par titre

Titre Ier

Définitions (VSS, VIF, inceste)

Titre Ier – Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

1 article(s) touché(s) · 32 amendement(s)

En traitement

28

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

4

Article 2

Céline Thiébault-Martinez

Député·e en charge

Céline Thiébault-Martinez

Rapporteure générale · Socialistes

En traitement

28

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

4

Total déposés : 32 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS8Exposé sommaireLe présent amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur des dispositions statutaires tirant les conséquences de la création des fonctions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, ceci afin de permettre, d’une part, l’adoption des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre et, d’autre part, de procéder aux premières nominations de magistrats sur ces fonctions. Par cohérence, il vise également à instaurer une date d’entrée en vigueur différée s’agissant des dispositions instaurant une formation obligatoire spécifique et préalable pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature. Enfin, il a pour objet de différer – pour les magistrats déjà en exercice – la mise en application des dispositions instaurant une formation obligatoire continue spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats. Ce délai laissé aux magistrats pour se former est indispensable pour ne pas risquer d’entraver le fonctionnement des juridictions et permettre la mise en œuvre par l’Ecole nationale de la magistrature de cette formation spécifique au vu des nombreux magistrats concernés.Mme RiottonEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS15Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir la présence d’au moins un représentant d’une association de victimes au sein de l’Autorité des violences sexuelles et intrafamiliales. Si le texte prévoit déjà la présence de représentants d’associations, il apparaît indispensable de garantir la représentation des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales au sein d’une autorité consacrée à ces violences. Leur expérience et leur connaissance des parcours auxquels sont confrontées les victimes constituent une expertise à part entière, complémentaire de celle des magistrats, des professionnels médico-psychologiques, des chercheurs, des associations et des collectivités territoriales également représentés au sein de l’Autorité. Garantir cette représentation permettra de mieux prendre en compte la réalité vécue par les victimes, leurs besoins et les difficultés qu’elles rencontrent dans leurs parcours de protection, de soins et de justice, et ainsi de contribuer à l’élaboration de réponses plus adaptées et plus effectives.Mme JossoA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS16Mme JossoIrrecevable 40ARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS45Exposé sommaireLe présent amendement vise à intégrer explicitement les services de l’Éducation nationale parmi les sources de données mobilisées par l’observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales crée par l’article. L’école constitue en effet un lieu de repérage des violences subies par les enfants. Selon la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), l’Éducation nationale est à l’origine d’environ un quart des transmissions d’informations préoccupantes aux présidents des conseils départementaux et des signalements au procureur de la République. Dès lors, il apparaît indispensable que les données issues de l’Éducation nationale puissent pleinement contribuer aux travaux de collecte et d’analyse de l’observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales crée par l’article, afin de disposer de la connaissance la plus complète possible des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, notamment lorsqu’elles concernent des mineurs. Tel est l’objet du présent amendement.Mme SpilleboutA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS65Exposé sommaireCet amendement vise à rappeler l’importance des actions de prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Cette action de prévention à destination des auteurs de VSS est notamment portée par les Centres de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS). Créés par une circulaire de 2006 sur la base de crédits hospitaliers fléchés vers la psychiatrie, les CRIAVS assurent des missions de formation, d'animation du réseau santé-justice, d'appui clinique, de recherche, de veille documentaire et de prévention des violences sexuelles pour les professionnels qui interviennent auprès des auteurs (ou potentiels auteurs) de violences sexuelles. Le réseau compte aujourd'hui 35 implantations, mais le maillage reste très inégal selon les territoires. Depuis 2021, la fédération française des CRIAVS porte le dispositif Stop, ligne téléphonique confidentielle destinée aux personnes pédophiles. Ce dispositif, reposant en grande partie sur l’engagement des professionnels des CRIAVS, répond à un enjeu de santé publique majeur – le trouble pédophilique concernant une part non négligeable de la population. Seulement, les moyens à leur disposition ne leur permettent pas de mettre en œuvre des campagnes de communication d’ampleur nationale ni d’apporter une réponse homogène sur le territoire. Des dispositifs comparables existent pourtant à l’étranger et ont démontré leur efficacité, notamment Stop it now au Royaume-Uni, le projet Dunkelfeld en Allemagne, ou des programmes similaires dans les pays nordiques, au Canada, en Belgique et en Suisse. Pour développer une politique de prévention efficace, il est donc essentiel que l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales intègre l’évaluation de ces dispositifs à destination des auteurs à son analyse, afin de s’assurer que des moyens financiers et humains suffisants leur sont alloués.Mme RunelA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS78Mme LisoRetiréARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS165Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales inclue parmi ses membres des associations d'accompagnement des victimes issues des territoires ultramarins. Notre groupe salue la création d'une Autorité dédiée à la lutte contre les VSS et les VIF, demandée par la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. Celle-ci ne doit cependant pas représenter une nouvelle aubaine pour l'Etat pour se défausser de ses responsabilités. Outre des parlementaires, des magistrats, des experts médico‑psychologiques, des chercheurs et des représentants des collectivités ultramarines, nous considérons qu'une telle institution devra inclure parmi ses membres des représentants d’associations, y compris issues de ces collectivités. En 2018, une femme sur cinq était en situation de violences conjugales en Martinique et en Guadeloupe, selon l’INED. Le chiffre est trois fois plus élevé qu’en France hexagonale. Dans de nombreux cas, les violences conjugales se caractérisent par des violences sexuelles. Les DROM sont également en tête des départements enregistrant le plus fort taux de victimes de violences dans le couple, selon le ministère de l’Intérieur. 11% des féminicides ont lieu en outre-mer alors que seule 4% de la population y réside selon le CESE. Le contexte économique qui frappe de plein fouet ces territoires et la casse concomittante des services publics - qui résultent de choix politiques, freinent mécaniquement les départs du domicile. Ainsi, à La Réunion et spécifiquement à Saint-Denis, le prix du loyer est 9% plus élevé que sur la moyenne de l’Hexagone. Le taux de chômage y atteint 19 %, contre 8 % en Hexagone. S'ajoutent des difficultés fréquentes de déplacements, dans des territoires mal desservis par les transports en commun qui limitent les possibilités de fuite ou d’accès aux associations. Pourtant, plusieurs travaux montrent que les violences subies par les femmes ultramarines passent plus souvent sous les radars des différentes études, mais aussi des politiques de lutte contre les violences. Le CESE, dans sa résolution sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer publiée en 2024, a fait des recommandations en ce sens. Cet amendement a donc pour objet de renforcer la représentativité de la nouvelle Autorité de lutte contre les VSS et les VIF, pour y inclure les associations ultramarines en première ligne de la lutte.Mme LegrainA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS166Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent que le rapport annuel de l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales comporte un état des lieux des violences faites aux enfants. Sans cette distinction, les chiffres des violences faites aux enfants seront confondus avec ceux des violences conjugales au sein de la catégorie des violences intrafamiliales. Presque quatre ans après les indispensables travaux de la Ciivise (dont près de 75% des recommandations n'ont jamais été suivies d'effets), il convient de tirer toutes les leçons des graves constats qui en ressortent. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France (soit un enfant toutes les 3 minutes). 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis par la Ciivise, 80% ont révélé des faits d’inceste. Notre groupe appelle pour cette raison à ce qu'un chiffrage précis des moyens budgétaires nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales à l'égard d'enfants soit élaboré dans les plus brefs délais. En effet, les 3 milliards d'euros demandés par les associations représentent la somme estimée nécessaire pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un budget global doit être présenté par l'Etat dans les plus brefs délais, afin de répondre aux revendications des associations féministes et enfantistes qui ont bien identifié que ces violences procèdent d'un même système de domination patriarcal.Mme CathalaA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS167Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise entendent créer un outil de suivi de l'application de la loi du 14 juillet 2001 « relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception » qui crée une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS). De nombreuses alertes indiquent en effet que, 25 ans après sa création, ce dispositif n'est pas encore déployé de manière satisfaisante dans l'ensemble des établissements scolaires du territoire national. Ces programmes sont entrés pour la première fois en application à la rentrée 2025, soit 24 ans après la loi l'instituant. A cette date, moins de 15% des élèves en bénéficiaient. Cela a valu au Gouvernement macroniste d'être condamné pour carence fautive par le tribunal administratif de Paris le 2 décembre dernier. Or, ces programmes sont encore insuffisamment déployés. Cette situation est largement imputable aux choix budgétaires désastreux opérés par les gouvernements macronistes successifs et leus soutiens à l'Assemblée nationale. Les associations ont estimé que le budget qui est consacré à la mise en oeuvre de ces programmes est largement inférieur à ce qui serait nécessaire. Elles demandent a minima 620 millions d'euros (contre 4 à 6 millions dans le projet de loi de finances pour 2025). La mise en oeuvre de ce programme restera lacunaire, à moins de mettre en place un plan national de formation des enseignants et d'assurer des financements dédiés, stables et suffisants pour les associations et les équipes scolaires, ainsi que la reconnaissance pleine et entière du rôle complémentaire des associations dans la mise en oeuvre de l’EVARS, comme le demandent les associations. L'ensemble des acteurs de terrain, dont les associations féministes et enfantistes et, récemment le Conseil économique, social et environnemental, ont rappelé que toute réforme structurelle de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants doit avoir pour corollaire la mise en oeuvre de tels dispositifs, qui permettent de prévenir les violences en amont et de renforcer l'accompagnement des victimes en aval.Mme CathalaA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS168Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite confier à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la mission de produire des recommandations spécifiques relatives à la lutte contre les violences que subissent des publics particulièrement vulnérables, notamment les victimes de discriminations croisées (enfants, personnes en situation de handicap, personnes étrangères et/ou allophones, personnes sans abri, personnes victimes de racisme dont l'antisémitisme, de discriminations liées à la religion, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre...). Si les violences sexistes et sexuelles s’inscrivent dans un continuum d’inégalités de genre, elles s’imbriquent également avec d’autres formes d’oppressions. Certains publics sont ainsi surexposés aux violences. En retour, ces personnes rencontrent davantage de barrières dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement (soins, justice, logement, accompagnement social), à la fois parce que de nombreux dispositifs ne sont pas accessibles pour elles, et parce qu’elles font face à des stéréotypes qui représentent une nouvelle violence. La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes conduite par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, et dont la députée insoumise Elise Leboucher est co-rapporteure, a montré l'invisibilisation récurrente des publics vulnérables dans les politiques de lutte contre les VSS. Par cet amendement, les député.es de la France insoumise appellent donc à une prise de conscience collective sur la nécessité de mener des politiques intersectionnelles de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ils répondent ainsi à la demande de très nombreuses associations et collectifs représentant des personnes concernées par de multiples discriminations, qui appellent à une meilleure prise en compte de leur situation spécifique dans les politiques publiques.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS170Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise souhaite que les enquêtes menées par l’État tous les trois ans comportent une évaluation des obstacles rencontrés dans l’accès à la justice et aux soins pour les publics spécifiquement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères et/ou allophones, et les personnes sans abri. Si les violences sexistes et sexuelles s’inscrivent dans un continuum d’inégalités de genre, elles s’imbriquent également avec d’autres formes d’oppressions. Certains publics sont ainsi surexposés aux violences. En retour, ces personnes rencontrent davantage de barrières dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement (soins, justice, logement, accompagnement social), à la fois parce que de nombreux dispositifs ne sont pas accessibles pour elles, et parce qu’elles font face à des stéréotypes qui représentent une nouvelle violence pour elles. La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes conduite par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, et dont la députée insoumise Elise Leboucher est co-rapporteure, a montré l'invisibilisation récurrente des publics vulnérables dans les politiques de lutte contre les VSS. Par cet amendement, le groupe appelle donc à l’établissement de données permettant d’analyser si les dispositifs d’accompagnement sont accessibles à l’ensemble des victimes.Mme LeboucherA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS171Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise propose de confier à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la mission de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes (autorités judiciaires, police/gendarmerie) et les associations de terrain dès lors qu’un seuil pré-défini de féminicides est commis en France, afin d’analyser les manquements dans la protection des victimes et d’améliorer la prise en compte des signaux d’alerte. Le 8 septembre 2026, une femme a été tuée en raison de son genre : c’est le 100ème féminicide de l’année, d’après le décompte du collectif « Inter Orga Féminicides ». C’est dans ce contexte qu’il convient de s’interroger sur la responsabilité de l’Etat et des autorités compétences dans la protection des victimes de violences. Entre 2018 et 2021, plus de 25% des femmes victimes des féminicides avaient alerté les autorités. Cela signifie qu’une grande partie de ces féminicides pourrait sans doute être évitée si les signaux d’alerte étaient mieux évalués et les dispositifs de protection renforcés. Les autorités disposent aujourd’hui d’une panoplie d’outils tels que l’ordonnance de protection, le Téléphone Grave Danger, ou le bracelet anti-rapprochement. Pourtant, ils ne parviennent pas à réduire le nombre de féminicides et à protéger effectivement les femmes en danger. Une des explications est que ces dispositifs ne sont pas adossés à des moyens budgétaires à la hauteur, malgré les amendements déposés en ce sens chaque année par notre groupe parlementaire, lors des débats budgétaires. De même, toute la chaîne judiciaire souffre d'un manque chronique de moyens humains et financiers. Cela se traduit notamment par une insuffisance chronique d'effectifs dans la filière investigation et au sein des parquets. Ces carences graves, qui résultent de choix budgétaires décidés en conscience par la minorité présidentielle, ont directement été mises en cause dans l'infanticide deLyhanna. Ce constat démontre la nécessité d’améliorer drastiquement la protection des victimes de violences qui sonnent l’alerte, à partir d’une analyse détaillée de chaque situation et de comprendre quels maillons de la chaîne de protection peuvent être améliorés. La France insoumise propose donc qu’à chaque fois qu’un seuil pré-défini de féminicides est commis en France, l’Autorité convoque une consultation d’urgence pour analyser les pratiques et proposer des recommandations. Cette proposition est inspirée d’un mécanisme similaire existant en Espagne, un pays qui a réussi à réduire progressivement le nombre de féminicides commis ces dernières années, et correspond à l’une des recommandations portées par la mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes précitée.Mme LeboucherA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS214Exposé sommaireCet amendement vise à enrichir les indicateurs que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales publie chaque année, afin que soient mieux mesurées les suites données aux décisions de justice et le sort réservé, dans les faits, aux droits des victimes. Juger ne suffit pas ; encore faut-il savoir ce qu'il advient de la peine une fois prononcée. L'évaluation de la réponse judiciaire doit donc éclairer les conditions dans lesquelles les condamnations sont exécutées, les aménagements qui leur sont apportés et la part des personnes condamnées qui récidivent. Elle doit également dire si les victimes sont réellement informées lorsque l'auteur des faits recouvre la liberté, et combien de temps s'écoule avant qu'elles perçoivent les indemnités qui leur reviennent. Rendre ces données publiques permettra de repérer les obstacles qui entravent l'exécution des décisions, d'apprécier plus justement l'efficacité des dispositifs de prévention de la récidive et d'orienter, en connaissance de cause, les progrès qu'appellent la protection et l'indemnisation des victimes.Mme Sylvie BonnetA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS317Exposé sommaireLa Polynésie française présente des caractéristiques géographiques et institutionnelles qui rendent nécessaire une évaluation spécifique de l’effectivité des politiques de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. La situation du territoire justifie une attention particulière. Selon les données du ministère de l’Intérieur exploitées dans les travaux de recherche soutenus par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la prévalence des viols sur mineurs atteignait, en 2021, 3,4 pour 10 000 habitants en Polynésie française, contre 2,6 pour 10 000 en France hexagonale. Ces données mettent en évidence une exposition particulièrement importante du territoire aux violences sexuelles commises sur les mineurs. Les travaux de recherche consacrés aux violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs en Polynésie française soulignent par ailleurs les difficultés spécifiques liées au contexte insulaire, à l’éloignement géographique des services et aux mécanismes de silence et de dépendance qui peuvent entourer les violences intrafamiliales. La dispersion de la population sur plusieurs archipels peut, en outre, créer des inégalités d’accès au signalement, aux services de protection de l’enfance, aux soins et à la justice. Il est donc indispensable que les données permettant d’évaluer l’efficacité de la politique publique soient disponibles à l’échelle du territoire et permettent d’identifier les éventuelles disparités entre les archipels. Le présent amendement prévoit ainsi que le rapport annuel comporte, pour la Polynésie française, un volet spécifique consacré à l’effectivité des mesures de protection, notamment au regard du nombre de mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de l’évolution des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs et des délais de traitement des procédures.Mme Reid ArbelotA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS325Exposé sommaireCet amendement vise à permettre à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales de formuler des recommandations. Cela permettrait de donner une portée concrète aux constats établis dans son rapport et de contribuer ainsi à l’amélioration des politiques publiques de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.Mme LebonA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS332Exposé sommaireCet amendement prévoit d’inclure dans le rapport publié chaque année par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales un volet spécifique consacré aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France. La création de cette Autorité constitue une avancée importante pour mieux évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des politiques publiques de prévention et de lutte contre ces violences. Le rapport qu’elle publiera chaque année permettra notamment de rendre compte des délais de traitement des procédures, des taux de condamnation, de l’accès effectif des victimes aux dispositifs de protection ainsi que des moyens humains et financiers mobilisés. Il est toutefois essentiel que ces travaux puissent également rendre compte de la situation des Français établis hors de France. L’éloignement géographique, la diversité des systèmes juridiques et des dispositifs locaux de prise en charge, ainsi que les difficultés d’accès aux services français, peuvent en effet constituer des obstacles supplémentaires pour les victimes résidant à l’étranger. Ce volet permettra ainsi de mieux documenter les violences subies par les Français établis hors de France, d’identifier les difficultés spécifiques auxquelles les victimes sont confrontées et de mieux adapter les dispositifs de prévention, de protection et d’accompagnement qui leur sont destinés.Mme YadanA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS333Exposé sommaireCet amendement prévoit que l'autorité consulaire française exerce à l'étranger les missions de l'observatoire territorial, en ce qui concerne les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France. Le présent article institue un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Ces observatoires sont chargés de recueillir et d’analyser les données issues notamment des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie, des établissements de santé et médico-sociaux et du secteur associatif. Aucun dispositif équivalent n’est toutefois consacré aux Français établis hors de France. Les informations relatives aux violences subies par les Français à l’étranger sont susceptibles d’être détenues par des acteurs multiples, en France comme à l’étranger, sans qu’un dispositif spécifique permette de les centraliser et de les analyser. L’exercice de ces missions par les consulats assurerait ainsi une connaissance et un suivi permanents de ces violences. Cet amendement permettra de mieux en mesurer l’ampleur et les caractéristiques, d’en suivre l’évolution et d’éclairer l’action des pouvoirs publics en matière de prévention et d’accompagnement des victimes.Mme YadanA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS349Exposé sommaireLe présent amendement a pour objet de veiller à ce que les travaux de la future Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales intègrent pleinement la réalité et les spécificités des violences sexistes et sexuelles auxquelles sont exposées les personnes LGBT+. Aujourd'hui, le repérage, l'accueil et la prise en charge des personnes LGBT+ victimes de violences sexistes et sexuelles dans un cadre conjugal ou intrafamilial demeurent insuffisamment pris en compte, notamment en raison du cloisonnement entre les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes, d'une part, et de lutte contre les LGBTphobies, d'autre part. Cette nécessité de mieux articuler ces deux approches avait notamment été identifiée comme un axe de travail dans le cadre du Plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2023-2026. De fait, les structures spécialisées dans l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes disposent de grilles de lecture, de protocoles et d'outils, tels que le violentomètre ou les dispositifs d'écoute et d'accompagnement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, principalement conçus à partir des violences de genre dans un cadre hétérosexuel. Ces outils doivent pouvoir être complétés par une prise en compte des dynamiques spécifiques aux violences LGBTphobes, telles que les menaces ou pratiques de dévoilement forcé de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, le rejet familial violent d'un jeune LGBT+ ou encore les violences commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Il est donc essentiel que la future Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales s'appuie non seulement sur les travaux des observatoires territoriaux des violences faites aux femmes, mais également sur l'expertise des centres LGBT+, dont le maillage territorial se développe. L'association de ces différents acteurs permettrait de mieux prendre en compte les spécificités des violences vécues par les personnes LGBT+, de favoriser les échanges de pratiques et de renforcer les partenariats entre structures spécialisées à l'échelle des territoires. Une telle approche contribuerait ainsi à améliorer le repérage des violences, à renforcer l'orientation des victimes et à garantir un parcours de prise en charge mieux adapté à la diversité des situations rencontrées. Cet amendement a été travaillé avec STOP homophobie.Mme LisoA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS353Mme AutainRetiréARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS389Exposé sommaireUne protection effective ne se mesure pas uniquement au nombre de mesures décidées, mais également au temps nécessaire pour les mettre effectivement en œuvre. Le présent amendement vise donc à compléter les missions d'évaluation prévues par l'article 2 de la proposition de loi afin que soient mesurés les délais entre la révélation ou le signalement des violences, la décision de protection, sa mise en œuvre effective et l'accès aux soins. Cette mesure permettrait de disposer d'un indicateur objectif de la capacité du système à répondre aux situations d'urgence et d'identifier les ruptures de parcours.M. MaillotA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS520Exposé sommaireLe présent amendement vise à préciser les indicateurs publiés dans le rapport annuel de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. L’effectivité formelle d’un dispositif ne suffit pas à garantir son accessibilité réelle. Selon leur territoire de résidence, leur âge, leur situation sociale ou leur handicap, les victimes peuvent rencontrer des obstacles très différents pour accéder à l’information, déposer plainte, bénéficier d’une protection, obtenir des soins ou être accompagnées au cours de la procédure judiciaire. Le rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Béluet souligne notamment l’existence de disparités territoriales de traitement et décrit la victimisation secondaire comme l’ensemble des dommages psychiques, sociaux ou procéduraux causés par les institutions pourtant chargées de protéger les victimes. Celle-ci peut notamment résulter de la multiplication des auditions, de questions intrusives ou fondées sur des stéréotypes, d’un défaut d’information, de délais excessifs ou de décisions insuffisamment expliquées. Le groupe Écologiste et Social propose donc que les indicateurs déjà prévus par l’article 2 permettent d’identifier les inégalités concrètes d’accès aux dispositifs de protection ainsi que les situations de victimisation secondaire rencontrées au cours du parcours institutionnel et judiciaire.Mme GarinA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS557Exposé sommaireCet amendement vise à élargir le champ d'action de l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Alors que la proposition de loi entend lutter intégralement contre les violences faites aux femmes et aux enfants, il faut identifier les mécanismes pour pouvoir les combattre sur le long terme. Le traitement des auteurs est un point aveugle du texte, ce qui est particulièrement regrettable, surtout si l’on veut lutter contre la récidive. Battre en brèche les logiques patriarcales et virilistes, qui conduisent à une violence prédatrice, suppose de réussir à mieux traiter les agresseurs. Et ce, d'autant que les violences sexuelles sur mineur.es sont majoritairement perpétrées par des mineurs. Briser la chaîne des violences sexuelles suppose du soin et de l’éducation. Il est urgent que l'État puisse s'appuyer sur des travaux de recherche et se nourrir des expériences à l’échelle internationale de traitement des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Ces études sont indispensables pour mieux prévenir les actes délictueux et criminels, pour lutter contre la montée en puissance de la masculinité toxique et pour prévenir la récidive.Mme AutainA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS575Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties d’indépendance de l’Autorité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en soumettant la nomination de ses membres à l’avis public des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Compte tenu des missions confiées à cette Autorité son indépendance à l’égard du pouvoir de nomination doit être effectivement garantie. Le présent amendement instaure ainsi un contrôle parlementaire sur la nomination de chacun de ses membres et prévoit qu’une nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs exprimés au sein des commissions compétentes des deux assemblées atteint les trois cinquièmes des suffrages exprimés. Ce mécanisme inspiré de celui prévu au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour certaines fonctions présentant une importance particulière pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation permet de soumettre les nominations à un examen public et d’éviter qu’elles puissent intervenir malgré une opposition particulièrement large du Parlement. Il contribue donc à garantir l’indépendance et la légitimité de l’Autorité dans l’exercice de ses missions.Mme AutainA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS576Mme AutainIrrecevable 40ARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS960Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS961Exposé sommaireCet amendement a pour objet de garantir la composition paritaire de l'Autorité instituée par le présent article. Au regard de l'objet même de l'Autorité, la parité de genre constitue un impératif.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS962Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS963Exposé sommaireL’article 19 de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes impose au Gouvernement de présenter, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes. Cette annexe générale : 1° Récapitule, par ministère et pour le dernier exercice connu, l’ensemble des crédits affectés à cette politique publique ; 2° Evalue, au regard des crédits affectés, la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences ; 3° Comporte une présentation stratégique assortie d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois, avec une justification au premier euro. Elle comporte, pour chaque objectif et indicateur, une analyse entre les résultats attendus et obtenus ainsi qu’une analyse des coûts associés ; 4° Prend en compte la poursuite de la mise en œuvre des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et les moyens nécessaires à cet effet. Or, cette obligation n’est pas respectée par le Gouvernement : ce document n’a jamais été publié en annexe des projets de loi de finance depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018. Un tel document serait pourtant particulièrement utile pour alimenter les travaux de l’Autorité instaurée au présent article. Par le présent amendement, la rapporteure entend ainsi rappeler au Gouvernement son obligation de produire ce rapport, tout en précisant son utilité pour l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS964Exposé sommaireCet amendement confère à l'Autorité instituée à l'article 2 la mission de tenir le décompte des "féminicides". Cet indicateur constitue en effet l'illustration la plus dramatique de la dynamique des violences sexistes et sexuelles. Le décompte par une institution indépendante permettra en outre d'objectiver ce phénomène et de mettre un terme aux polémiques quant aux nombre de féminicides.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS965Exposé sommaireLes observatoires territoriaux des violences faites aux femmes n'ont pas d'existence juridique propre, contrairement à l'Observatoire national, dont ils émanent. Il est donc proposé de ne faire référence qu'à ce dernier à l'alinéa 5.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS966Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗
CS967Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme Thiébault-MartinezA discuterARTICLE 2PDF ↗HTML ↗

Titre II

Police judiciaire, justice et parcours des victimes

Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

11 article(s) touché(s) · 181 amendement(s)

En traitement

128

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

53

Article 3

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la police judiciaire

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

27

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

6

Total déposés : 33 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS10Mme JossoRetiréARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS66Exposé sommaireLes personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles et peuvent rencontrer des difficultés spécifiques lorsqu’elles sont amenées à déposer plainte ou à être entendues par les services d’enquête. La qualité du recueil de leur parole suppose que les enquêteurs soient en mesure d’identifier et de prendre en compte les besoins particuliers pouvant résulter d’une situation de handicap, notamment en matière de communication, de compréhension ou d’expression. Le présent amendement vise donc à compléter la formation des enquêteurs afin de mieux les préparer à adapter leur pratique aux besoins spécifiques des victimes en situation de handicap et à garantir ainsi un recueil de la parole plus accessible, plus adapté et plus respectueux de leurs droits »Mme HadizadehA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS116Exposé sommaireLes personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles et peuvent rencontrer des difficultés spécifiques lorsqu’elles sont amenées à déposer plainte ou à être entendues par les services d’enquête. La qualité du recueil de leur parole suppose que les enquêteurs soient en mesure d’identifier et de prendre en compte les besoins particuliers pouvant résulter d’une situation de handicap, notamment en matière de communication, de compréhension ou d’expression. Le présent amendement vise donc à compléter la formation des enquêteurs afin de mieux les préparer à adapter leur pratique aux besoins spécifiques des victimes en situation de handicap et à garantir ainsi un recueil de la parole plus accessible, plus adapté et plus respectueux de leurs droits Cet amendement a notamment été travaillé avec le Collectif HandicapsM. Saint-PasteurA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS142Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir aux Françaises et aux Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales un accès effectif au dépôt de plainte auprès des autorités françaises. Une personne résidant à l'étranger ne dispose pas, depuis son pays de résidence, d'un accès physique à un commissariat ou une brigade de gendarmerie français. Lorsqu'elle souhaite déposer plainte localement, elle doit donc s'adresser aux autorités de son pays de résidence. En France, la plainte en ligne existe mais demeure cantonnée à certaines infractions, principalement les atteintes aux biens commises sur le territoire national dont l'auteur n'est pas identifié. Ce dispositif exclut ainsi les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, qu'elles se trouvent en France ou à l'étranger, qui ne peuvent pas engager cette démarche à distance. Cette situation constitue un obstacle particulièrement important pour des victimes qui peuvent être isolées, dépendantes de leur agresseur ou confrontées à un système judiciaire local difficilement accessible. Le présent amendement permet donc, pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le dépôt de plainte en ligne ainsi que le recueil de la déposition par visioconférence depuis l’étranger. Cet amendement s'inspire de l’article 5 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.M. Ben CheikhA discuterAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS169Exposé sommaireLe présent amendement vise à s’assurer que les services et unités spécialisés mentionnées dans le présent article seront accessible aux personnes handicapées, quel que soit la nature de leur handicap. Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter. Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est impératif de s’assurer que les lieux spécialisés dans le recueil de la parole des victimes et le traitement de leurs plaintes ne deviennent un lieu supplémentaire d’exclusion.M. PeytavieA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS172Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que l'obligation de formation continue soit un préalable pré-requis pour tout agent ou officier destiné à être affecté à une de ces services et unités spécialisés. Nous saluons la proposition, portée par la coalition d'associations féministes et enfantistes, de créer des unités spécialisés au sein de la police judiciaire chargées de diligenter les enquêtes et informations portant sur des faits de VSS ou de VIF. Nous saluons de même les nouvelles obligations de formation crées par cet article. Il est cependant nécessaire que les modules de formation sur les VSS et les VIF dispensés dans le cadre de la formation continue le soient préalablement à toute affectation à une de ces unités. Aujourd'hui, de telles formations interviennent la plupart du temps au fil de la carrière, ce qui n'est pas satisfaisant. Notre groupe alerte cependant : sans moyens budgétaires nécessaires, la mise en oeuvre de telles formations restera un voeu pieux. Les faits sont là : si la formation des agents sur les VSS et VIF a été renforcée depuis 2019, notamment dans le cadre de la formation initiale qui est obligatoire (plus de 180 000 policiers et gendarmes ont été formés entre 2020 et 2025 à la prise en charge des victimes de VIF selon le Gouvernement), cela demeure insuffisant faute de moyens budgétaires dédiés. Entre 2025 et 2024, à peine 150 agents de gendarmerie et de police nationales ont été formés en moyenne à la formation en présentiel dispensée dans le cadre de la formation continue, à ce jour non obligatoire, pour tous les agents qui peuvent être en contact avec le public. Cette situation doit être comprise à la lumière du manque chronique de moyens humains dont souffre la filière investigation en France car de nombreux policiers en activité ne sont pas formés dans le cadre de la formation continue, faute de temps. Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, alors qu'on dénombre +136% de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2024 par rapport à 2016 (+20% entre 2022 et 2024). Les conséquences pour les victimes sont lourdes.. L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation, 29.8% de moqueries, sexisme ou propos discriminants et 23.2% de solidarité avec le mis en cause. Cette minimisation des faits peut aussi conduire à ce que des actes d’enquêtes soient non réalisés au stade préliminaire, dans un contexte où 94% des plaintes pour violences sexuelles et 80% pour les violences conjugales sont déjà classées sans suite, la plupart du temps pour “infraction insuffisamment caractérisée”. Il est donc nécessaire que l'obligation de formation continue soit un préalable pré-requis pour tout agent ou officier destiné à être affecté à une de ces services et unités spécialisés et que des moyens budgétaires effectifs soient débloqués.Mme LegrainA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS173Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que la nation se fixe pour objectif d'organiser la formation spécialisée de policiers à la lutte contre le racisme et les discriminations, notamment afin d'améliorer la prise en charge des femmes ayant connu un parcours migratoire. Cette formation devra intégrer un volet dédié à la compréhension des violences administratives quii les maintiennent souvent dans une situation administrative précaire. Cet amendement a été travaillé à partir des propositions de l'association Women For Women France. Il est primordial d'améliorer l’accueil des victimes de violences racisées et le dépôt de plainte, d’améliorer l’accès à l’information pour les victimes et de faciliter leurs démarches, et d’accroître le taux d’élucidation des infractions à caractère raciste, antisémite et xénophobe. Ces enjeux ne peuvent demeurer étrangers à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, pour lesquels cet article propose utilement de renforcer la formation des agents de gendarmerie et de police nationales. Il est primordial de sécuriser le dépôt de plainte, notamment pour les femmes étrangères, indépendamment de leur statut. Les femmes ayant connu un parcours migratoire sont surexposées au risque de violences sexuelles : 75% des femmes étrangères déclarent avoir été exposées à une forme de violence assez grave ou très grave au cours de leur vie. Les femmes demandeuses d’asile subissent 18 fois plus de viols que la population féminine en France. Elles sont aussi surexposées au risque de violences conjugales en raison de la forte dépendance économique, sociale et administrative qui les lient souvent à leur conjoint, et qui est entretenue par les choix politiques xénophobes ciblant les personnes migrantes de ces dernières années. Les violences administratives font justement partie intégrante de la stratégie des agresseurs, enclins à instrumentalier la précarité au regard du séjour de leur victime pour les décourager de porter plainte. Une telle formation est d'autant plus nécessaire que la présente proposition de loi prévoit un certain nombre de dispositifs pour renforcer la protection des femmes étrangères victimes de violences (interdiction de prononcer une OQTF à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour une des infractions sexuelles, ouverture de l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle...). Or le bénéfice de l'ensemble des dispositifs proposés est conditionné à l'existence d'une plainte de la part de la victime. Elle est d'autant plus urgente qu'en matière de formation initiale, seulement 53,5 % des policiers et gendarmes interrogés par la Défenseure des droits en 2023 disent avoir étudié le droit de la non-discrimination et à peine 28,8 % des sondés déclarent avoir étudié le droit des réfugiés et des étrangers. Par conséquent, la dernière enquête « Accès aux droits » de l'Autorité a montré que parmi l’ensemble des personnes ayant cherché à déposer une plainte ou une main courante, 21 % se sont heurtées à un refus. Parmi elles, on trouve principalement des personnes portant un signe religieux quel qu’il soit (33 %), résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (30 %), ou encore celles perçues comme noires, arabes ou maghrébines (28 %). La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), indique que les données disponibles sur la France confirment que plus d’un cas à caractère raciste sur deux continue d’être classé sans suite. Ainsi, alors que 94% des plaintes pour viols sont classées sans suite, les femmes racisées sont potentiellement davantage exposées au risque de voir leur plainte classées sans faire l'objet d'investigations. Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à poser cette obligation de formation comme simple objectif auquel doit tendre la nation.Mme LeboucherA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS175Exposé sommairePar cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que les documents de réception des plaintes prévoient systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant ». Une telle mention conduirait à ce que les agents et officiers de police judiciaire chargés de recueillir les plaintes recherchent systématiquement de tels motifs lors du dépôt de plainte de la victime et les prennent pleinement en compte. Le caractère sexiste, sexuel, ou discriminant (en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, du handicap, de l'origine vraie ou supposée de la victime...) étant ainsi explicité sur le procès verbal de plainte, transmis au parquet, celui-ci pourra donner pour instruction que soient conduits des actes d'enquête spécifiques en ce sens. Une telle mesure permettra de prévenir le requalification des faits, par exemple des faits d'agression sexuelle requalifiés en violences. Elle sera également un outil pédagogique pour les agents de gendarmerie et de police nationales, en complément des nouvelles obligations de formation que cette proposition de loi introduit. Surtout, elle permettra de mieux prendre en compte les violences intersectionnelles auxquelles sont surexposées les femmes qui subissent des discriminations croisées. L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation... Or, Amnesty international a montré que la peur de la stigmatisation, les biais racistes potentiels lors de l'accueil au commissariat et le manque de structures d'accompagnement spécialisées rendent le parcours judiciaire "quasiment impossible" pour les femmes subissant des discriminations croisées. Ainsi, alors que la moyenne nationale montre déjà que seules 6 % à 7 % des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte, ce taux s'effondre pour les femmes subissant des discriminations croisées (femmes racisées, migrantes ou en situation de précarité De même, la CNCDH a rendu plusieurs travaux montrant que le "biais" raciste d'un acte (y compris lorsqu'il relève d'une violence sexiste ou sexuelle) est souvent évacué ou minimisé au moment du dépôt de plainte lorsqu'elle se fait sur place au sein d'un commissariart ou gendarmerie. Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer une expérimentation du dispositif.Mme CathalaA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS176Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandent à ce que la formation des officiers et agents de la police judiciaire inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap et l’adaptation dans l’accueil et la réception des plaintes de ces victimes. Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ne sont souvent pas crues lorsqu’elles témoignent, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. La prise en charge des victimes en situation de handicap est semée d’obstacles : leurs symptômes sont mal détectés car confondus avec ceux de leur handicap, et de très nombreux commissariats et gendarmerie sont encore largement inaccessibles. Lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des officiers et agents de la police judiciaire et d'adapter les lieux consacrés à l'accueil de ces victimes. Ces réformes nécessiteront cependant des moyens budgétaires substantiels pour être opérationnelles.Mme LeboucherA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS177Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandent à ce que la formation des officiers et agents de la police judiciaire inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap et l’adaptation dans l’accueil et la réception des plaintes de ces victimes. Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ne sont souvent pas crues lorsqu’elles témoignent, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des officiers et agents de la police judiciaire. Il sera aussi nécessaire d'adapter les lieux consacrés à l'accueil de ces victimes. De très nombreux commissariats et gendarmerie sont encore largement inaccessibles. Lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Ces réformes nécessiteront cependant des moyens budgétaires substantiels pour être opérationnelles.Mme LeboucherA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS180M. Saint-PasteurIrrecevableARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS192Exposé sommaireLe présent amendement vise à intégrer explicitement les agressions facilitées par les substances dans la formation initiale et continue des officiers et agents de police judiciaire chargés de l’accueil des victimes et des enquêtes relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces agressions recouvrent notamment la soumission chimique, caractérisée par l’administration à l’insu de la victime d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ainsi que les situations dans lesquelles l’auteur profite d’un état de vulnérabilité résultant de la consommation volontaire d’une telle substance. La formation des enquêteurs doit permettre un meilleur repérage de ces situations, un accueil adapté des victimes et la mise en œuvre rapide des actes d’enquête nécessaires.M. DiveA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS196M. DiveIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS279Exposé sommaireCet amendement vise à ce que le volet formation prenne en compte l'ensemble des spécificités propres aux territoires ultramarins notamment caractérisés par des situations de forte interconnaissance sociale, ainsi que la prise en compte de besoins spécifiques comme l'interprétariat ou le recours à la langue des signes.M. NailletA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS388Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la formation spécialisée des professionnels qui constituent les premiers acteurs du repérage et de la protection des enfants. L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que l’évaluation des informations préoccupantes est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. Il convient désormais de préciser le socle de connaissances attendu, notamment en matière de violences sexuelles, de psychotraumatisme, de recueil de la parole de l’enfant et de prévention de la revictimisation. La formation doit également permettre aux professionnels de mieux connaître les responsabilités et les possibilités d’intervention des autres acteurs afin de favoriser une réponse coordonnée.M. MaillotA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS461Exposé sommaireL’article 3 rend obligatoire la formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Le présent amendement précise le contenu de cette formation lorsque la victime est mineure. La parole d’un enfant peut être différée, fragmentaire ou évoluer au cours du temps sous l’effet du psychotraumatisme. Sa qualité dépend également des conditions dans lesquelles elle est recueillie. L’amendement prévoit donc une formation aux protocoles d’audition structurée, à la prévention des questions suggestives ou répétées, à l’adaptation des conditions d’audition et aux règles spécifiques applicables aux mineurs victimes. Il ne modifie ni les règles de preuve ni les compétences des enquêteurs, mais précise le contenu d’une formation déjà prévue par l’article 3.Mme IbledA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS496Exposé sommaireLe présent amendement vise à intégrer les spécificités et les besoins des victimes de violences handicapées dans la formation initiale et continue des policiers et gendarmes. Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter. Le manque d’accessibilité des lieux de justice et des procédures de plaintes et de formation des policiers sont, de fait, non seulement excluant des personnes handicapées, mais ils peuvent générer une situation de violence supplémentaire. D'après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s'est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) confirme ce constat en révélant que sur 202 personnes interrogées, (en majorité des femmes) seules 48 ont franchi les portes d’un commissariat à la suite de violences subies. Plus de la moitié d’entre elles témoignent avoir subi un « accueil atroce » qui a généré des traumatismes supplémentaires. Elles dénoncent un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traités de « folles », « d’instables » ou de « menteuses »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mentale sont ainsi trois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2]. « Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. » Aux stéréotypes validistes et sexistes, s'ajoute une relégation des femmes handicapées à la sphère du médical, au détriment d'une véritable logique d'accès aux droits. L’association « Droit Pluriel » constatent ainsi que « les forces de l’ordre cherchent parfois à se débarrasser des femmes handicapées psychiques […] Leur discours, c’est un peu : “Je ne suis pas une assistante sociale, ce n’est pas mon public, je traite avec les gens normaux, valides, et le reste, c’est aux hôpitaux de prendre en charge.” » L’humiliation, la minimisation des violences, le déni des droits des femmes handicapées victimes de violences à l’œuvre dans les commissariats de police peut, de fait, non seulement générer un traumatisme supplémentaire mais il peut pour certaines aggraver leur handicap. Et la peur, souvent avérée, de ne pas être crue et l’inaccessibilité des lieux de justice contribue à éloigner les femmes des dispositifs de prises en charge et à les maintenir dans des relations violentes. Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent d’accélérer la formation initiale et continue des policiers et gendarmes sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées. S’inscrivant dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole. [1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [2] Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)Mme GarinA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS541Exposé sommaireCet amendement vise à mieux prendre en compte les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques. Il précise que les officiers et agents de police judiciaire doivent y être formés.Mme CapdevielleA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS563Exposé sommaireCet amendement vise à garantir qu’une victime qui engage une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reçoive les informations essentielles sur le fonctionnement de la procédure à venir, ainsi que les organismes vers lesquels elle peut se tourner pour être accompagnée et soutenue. L’article 15‑3 du code de procédure pénale consacre le devoir impératif d’accueil et de prise en charge des victimes par les forces de l’ordre. Toutefois, la simple remise d’un récépissé administratif s’avère bien souvent insuffisante au regard de la gravité et de la spécificité des violences sexistes et sexuelles. Le moment du dépôt de plainte est un acte de grande vulnérabilité, très fréquemment marqué par un état de sidération ou de détresse psychologique. La personne accueillie a un besoin fondamental de repères précis sur la suite des démarches engagées et d’informations utiles pour son parcours de réparation. Grâce à l’introduction d’un récépissé, le présent amendement vise à renforcer l’obligation d’informations claires sur les droits de la victime lors de son dépôt de plainte. De nombreuses victimes de violences sexuelles se retrouvent confrontées au silence de la justice après le dépôt de plainte. Il est nécessaire de mettre en place une information régulière sur le déroulement de la procédure judiciaire. Le récépissé devra aussi faire mention des coordonnées d’associations spécialisées, et de professionnel.les de santé formés au traitement du stress post-traumatique, qui garantissent une prise en charge médicale et psychologique rapide pour atténuer le sentiment d’isolement de la victime. Les victimes se trouvent dans un état post-traumatique qui nécessite qu’elles soient accompagnées, entourées et prises en charge. Enfin, la co-signature formelle du récépissé par la victime et l’officier ou l’agent de police judiciaire permet de sécuriser la procédure. Elle atteste sans ambiguïté de la remise effective de ces éléments d’information essentiels et responsabilise les services récepteurs, transformant ce premier contact judiciaire en un acte de protection mutuellement engageant, plus humain et plus accompagnant.Mme AutainA discuterAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS590Exposé sommaireL’article 3 de la présente proposition de loi crée une obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Aucune disposition équivalente n’est prévue pour les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, qui sont pourtant, pour les Français établis hors de France, souvent le premier (et parfois le seul) point de contact avec une autorité française lorsque survient une situation de violence. Le rapport du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul) sur le Portugal (2025) relève des lacunes persistantes dans la formation de certains professionnels, notamment au sein de la justice et des unités non spécialisées des forces de l’ordre, et recommande de renforcer la formation de tous les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des victimes. La contribution de l’association Women Lisboa Portugal (WLPT) transmise en août 2026 à l’Assemblée de la République portugaise identifie de même la formation des professionnels comme l’une des priorités transversales pour mieux prendre en charge les victimes en contexte transnational. Si ces éléments sont documentés s’agissant du Portugal, ils n’ont ici qu’une valeur illustrative : la difficulté qu’ils révèlent concerne, par-delà ce seul exemple, de nombreux postes diplomatiques et consulaires, quel que soit le pays de résidence des Français concernés. Le présent amendement transpose aux agents consulaires, dans son principe, le mécanisme déjà prévu par l’article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire : une formation obligatoire, initiale et continue, portée par décret en Conseil d’État, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation qu’exercent déjà les postes consulaires. Elle pourra ainsi s’appuyer sur l’offre de formation déjà développée dans le cadre de l’article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire, plutôt que de créer un dispositif de formation entièrement nouveau.Mme CoggiaA discuterAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS605Exposé sommaireLa recommandation n° 35 du rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, appelle à instaurer un statut du parent protecteur, sur le modèle présenté devant la commission par Arnaud de Saint-Rémy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » du Conseil national des barreaux. Il rappelle également que ces parents supportent des « frais de santé mentale souvent non remboursés » et des « frais d’avocat liés à des procédures longues », tout en étant exposés au soupçon et aux représailles procédurales. Le présent amendement crée un socle procédural d’information et d’accompagnement, dès la dénonciation, sans instituer une catégorie juridique aux effets indéterminés ni créer de dépense publique nouvelle. Il donne au parent protecteur les moyens de connaître ses droits et de se défendre contre les procédures abusives.M. BaptisteA discuterAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS656Exposé sommaireDe nombreuses affaires de violences sexuelles, parmi lesquelles le procès des viols de Mazan et des agresseurs de Gisèle Pélicot, ou l’affaire Le Scouarnec, ont mis en lumière l’utilisation de substances psychoactives dans la commission de violences sexistes et sexuelles. La soumission chimique comme la vulnérabilité chimique peuvent être exploitées par les agresseurs dans des contextes multiples : violences conjugales, violences sexuelles, notamment à l’encontre des mineurs, ou encore traite des êtres humains. Afin de garantir aux officiers et agents de police judiciaire une formation pleinement adaptée aux réalités de ces violences, et dans la continuité des travaux conduits sur la soumission chimique par la députée Sandrine Josso et la sénatrice Véronique Guillotin, le présent amendement poursuit un double objectif : substituer aux termes « la détection » les termes « le repérage » et intégrer explicitement les agressions facilitées par les substances, incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques, au périmètre de leur formation. Le terme de « repérage » apparaît en effet plus adapté en matière de violences. Il repose sur la capacité des professionnels à identifier des signes, des comportements, des situations de vulnérabilité ou tout élément susceptible d’évoquer l’existence de violences, sans présumer que celles-ci sont déjà établies. Il rend ainsi mieux compte d’une démarche active de vigilance, d’écoute et d’évaluation permettant d’identifier le plus précocement possible les situations de violence et d’améliorer l’orientation et la prise en charge des victimes. Par ailleurs, la soumission chimique est définie dans le code pénal comme un mode opératoire susceptible d’être utilisé pour commettre une agression sexuelle ou un viol. Sa prise en compte dans la formation des officiers et agents de police judiciaire est donc indispensable. Il en va de même de la vulnérabilité chimique, qui désigne les situations dans lesquelles l’auteur profite de l’altération de la vigilance, du discernement ou des capacités de réaction d’une victime liée à une consommation volontaire de substances psychoactives pour commettre un délit ou un crime. Former les officiers et agents de police judiciaire au repérage de ces modes opératoires doit permettre de mieux identifier ces situations, de mieux recueillir la parole et les éléments de preuve et, in fine, de renforcer la protection des victimes et la réponse pénale apportée à ces violences. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).Mme JossoA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS776Exposé sommaireCet amendement permet de répondre à l'objectif de spécialisation sans créer une règle trop rigide matériellement impossible à appliquer du jour au lendemain.Mme RoullaudA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS787Exposé sommaireLe Collectif Handicaps relève, dans sa contribution sur la présente proposition de loi, que les personnes handicapées sont deux fois plus souvent victimes de violences sexuelles que l'ensemble des femmes, et que le manque de connaissance des personnels sur le handicap crée des situations d'incompréhension ou de maltraitance. Le présent amendement intègre la prise en compte du handicap de la victime au contenu de la formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire.M. DessignyA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS811Exposé sommaireS’il est incontestable que la lutte contre les violences faites aux mineurs constitue une priorité absolue, son intégration au sein de cet article risque paradoxalement de fragiliser et d'entrer en conflit avec l'architecture juridique et opérationnelle déjà existante. En effet, la protection de l'enfance est régie par des textes spécifiques et dérogatoires, notamment au sein du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure pénale. Inclure cette thématique dans une formation généraliste risquerait de créer une insécurité juridique vis-à-vis des dispositifs territoriaux éprouvés, tels que le signalement aux Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes ou l'articulation avec l'Aide Sociale à l'Enfance. Par ailleurs, cette suppression vise à préserver et valoriser l’indispensable hyper-spécialisation des unités d'enquête dédiées aux mineurs. Le recueil de la parole de l'enfant obéit à des techniques très particulières (comme le protocole Mélanie). C’est d'ailleurs tout l'objet des Maisons de Protection des Familles, unités créées au sein de la Gendarmerie nationale, ou encore de la Brigade de protection des mineurs de la Police nationale. Ces structures concentrent des enquêteurs bénéficiant déjà de formations approfondies, bien plus poussées que la formation initiale visée par cet article. Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique des dispositifs de protection de l'enfance et de ne pas diluer l'expertise des unités spécialisées telles que les maisons de protection des familles dans un tronc commun généraliste, il est proposé de mentionner ces unités spécialisées à l'alinéa 3.Mme Perrine GouletA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS818Mme YadanIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS832Mme BergantzIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS836Mme Perrine GouletIrrecevable 40ARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS839Exposé sommaireS’il est incontestable que la lutte contre les violences faites aux mineurs constitue une priorité absolue, son intégration au sein de cet article risque paradoxalement de fragiliser et d'entrer en conflit avec l'architecture juridique et opérationnelle déjà existante. En effet, la protection de l'enfance est régie par des textes spécifiques et dérogatoires, notamment au sein du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure pénale. Inclure cette thématique dans une formation généraliste risquerait de créer une insécurité juridique vis-à-vis des dispositifs territoriaux éprouvés, tels que le signalement aux Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes ou l'articulation avec l'Aide Sociale à l'Enfance. Par ailleurs, cette suppression vise à préserver et valoriser l’indispensable hyper-spécialisation des unités d'enquête dédiées aux mineurs. Le recueil de la parole de l'enfant obéit à des techniques très particulières (comme le protocole Mélanie). C’est d'ailleurs tout l'objet des Maisons de Protection des Familles, unités créées au sein de la Gendarmerie nationale, ou encore de la Brigade de protection des mineurs de la Police nationale. Ces structures concentrent des enquêteurs bénéficiant déjà de formations approfondies, bien plus poussées que la formation initiale visée par cet article. Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique des dispositifs de protection de l'enfance et de ne pas diluer l'expertise des unités spécialisées telles que les maisons de protection des familles dans un tronc commun généraliste, il est proposé de mentionner ces unités spécialisées à l'alinéa 5.Mme Perrine GouletA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS938Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS939Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS940Exposé sommaireLe présent amendement vise à intégrer la spécificité des violences intrafamiliales dans la formation obligatoire des enquêteurs.Mme GarinA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗
CS941Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinA discuterARTICLE 3PDF ↗HTML ↗

Article 4

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la police judiciaire

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

18

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

17

Total déposés : 35 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS11Mme JossoRetiréARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS67Exposé sommaireL'article 4 dresse la liste des actes d'enquête obligatoires. Tous portent sur la recherche de la preuve. Aucun ne porte sur la protection de la victime pendant le temps de l'enquête. Cet amendement ajoute l'évaluation du danger : la grille d'évaluation existe depuis le Grenelle de 2019 et fonctionne là où les services s'en sont saisis. Elle n'a pas de base légale et n'est pas utilisée partout. L'inscrire dans le socle, c'est faire de l'évaluation du danger un acte de procédure et non plus seulement une bonne pratique. Cet acte n'emporte de charge nouvelle.Mme HadizadehA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS68Mme MercierIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS92Exposé sommaireL'article 4 dresse la liste des actes d'enquête qui doivent être accomplis dans toute procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Mais si un acte n'est pas accompli, la procédure reste valable. Rien n'oblige donc à respecter cette liste. L'article 40-2 du code de procédure pénale impose déjà au procureur d'indiquer au plaignant les raisons de droit ou de fait du classement. En pratique, cette obligation est remplie par un motif codé, le plus souvent « infraction insuffisamment caractérisée », qui ne dit rien de ce qui a été fait, ou non, sur la plainte. Cet amendement prévoit que le procureur qui classe indique quels actes du socle ont été réalisés et explique pourquoi les autres ne l'ont pas été. Il ne s'agit pas de mettre en doute l'appréciation du parquet, mais de rendre lisible, pour la victime comme pour l'institution, ce qui a été fait avant qu'une plainte soit classée. Le drame de la mort de Lyhanna en montre la nécessité. Pour identifier les plaintes classées sans investigation suffisante, le garde des Sceaux a dû ordonner le réexamen de 70 000 dossiers, que les magistrats ont eux-mêmes jugé matériellement impossible. Si chaque classement avait indiqué les actes réalisés, ce réexamen aurait pu être ciblé en quelques jours.Mme HadizadehA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS93Exposé sommaireLe présent amendement vise à mieux protéger les mineurs témoins de violences commises au sein de leur famille ou par une personne exerçant l’autorité parentale à leur égard. Lorsqu’un enfant est témoin de violences commises sur l’un de ses parents, son audition en qualité de simple témoin peut le placer dans une situation particulièrement difficile. Le lien affectif qui l’unit à l’auteur présumé comme à la victime peut notamment faire naître un conflit de loyauté, susceptible de peser sur sa parole et de renforcer la souffrance déjà éprouvée du fait de son exposition aux violences. Les conditions de recueil de la parole de l’enfant doivent dès lors tenir compte de sa vulnérabilité et de sa situation particulière. Les travaux consacrés à l’audition des mineurs soulignent notamment que le contexte relationnel dans lequel surviennent les violences peut constituer un obstacle important au dévoilement des faits et que l’audition d’un enfant doit être adaptée à son âge et à ses capacités. La parole du mineur témoin ne saurait, en outre, être recherchée ou recueillie dans le seul objectif de constituer un élément probatoire. L’enfant, qui a déjà été exposé aux violences commises au sein de son environnement familial, ne peut être placé dans la situation de devoir contribuer personnellement à l’établissement de la preuve. Sa protection doit primer et son audition ne peut être envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsque celle-ci est strictement indispensable à la manifestation de la vérité et compatible avec son intérêt. Le présent amendement prévoit ainsi que le mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard ne soit pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt.Mme CapdevielleA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS94Exposé sommaireL'article 4 de la proposition de loi à laquelle se rattache cet amendement crée un socle minimal d'actes d'enquête obligatoires, mais sans aucune borne temporelle, ce qui reviendrait à priver le dispositif de portée pratique et ferait peser un risque d'atteinte à la liberté d'organisation de l'enquête par le magistrat. Le présent amendement encadre le délai d'accomplissement du socle minimal sans pour autant imposer une nullité automatique ni dessaisir l'enquêteur : il institue une obligation de justification, gage de contrôle effectif sans rigidité procédurale.Mme CapdevielleA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS144Mme Martin (Alpes-Maritimes)Irrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS156Exposé sommairePour mieux lutter contre les classements sans suite de plaintes déposées en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, l’article 4 impose la réalisation d’un socle minimal d’actes d’enquête dont l’audition sans délai de la victime. Cette évolution très attendue doit permettre de mieux accueillir les plaintes et d’accélérer la réponse judiciaire. Afin de veiller à ce que la parole de la victime soit recueillie dans les meilleures conditions, cet amendement prévoit que cette audition immédiate a lieu si la victime y consent. La procédure pénale doit savoir respecter le temps nécessaire à la victime pour être entendue et si la célérité peut être utile dans le cadre d’une procédure portant sur les VSS, certaines victimes ont besoin de plus de temps et ont besoin d’être accompagnées.Mme de PélichyA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS157Exposé sommaireFace aux violences sexuelles, aucune condition procédurale ne doit constituer un obstacle supplémentaire pour l'accès à la justice, y compris dans nos armées. L’article 698‑1 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de recueillir l’avis du ministère des Armées avant tout acte de poursuite concernant un de ses agents. Cet avis préalable, qui vise à tenir compte du contexte et des exigences propres à la condition militaire, apparaît particulièrement inadapté aux violences sexuelles et intrafamiliales. I Les révélations à l’origine du mouvement « MeToo des Armées » ont encore rappelé la nécessité d’améliorer le traitement de ces violences dans nos armées. Les violences sexuelles commises au sein du ministère ne relèvent pas de la singularité militaire et ne justifient pas un traitement judiciaire distinct. Elles être traitées comme telles par la justice sans filtre préalable de l'institution à laquelle appartient la victime ou l'auteur présumé. Cet amendement vise donc à lever cet obstacle. Il prévoit une exception limitée à cette procédure en supprimant l’obligation pour le parquet de solliciter l’avis préalable du ministère des Armées en cas de violences sexuelles, sexistes ou de violences intrafamiliales.Mme de PélichyA discuterAPRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS178Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe de la France insoumise proposent que l'état d'avancement de l'enquête, dont les principales diligences accomplies, fasse l'objet d'une information minimale de la victime, à sa demande, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le socle minimal d’actes d’enquête obligatoires proposé par cet article constitue l’une des avancées concrètes de la proposition de loi, bien que son effectivité suppose que soient enfin déployés les moyens budgétaires et humains nécessaires à sa mise en oeuvre. En complément de cette disposition, notre groupe propose que les victimes puissent bénéficier d'une information minimale quant à l'état d'avancement de l'enquête. L'article 40-2 du code de procédure pénale dispose certes que les victimes sont informées du classement sans suite de leur plainte, ainsi que du motif du tel classement. Cependant, cette issue (qui, en matière de violences sexuelles, est actuellement celle que connaissent 94% des plaintes), peut être d'autant plus incompréhensible que les victimes n'ont jamais été informées des diligences accomplies. Ce défaut d'information nourrit un sentiment d’abandon et contribue au renoncement à porter plainte. L'état actuel du droit permet déjà qu'au stade de l’instruction, la victime, si elle décide de se constituer partie civile, soit avisée tous les six mois par le juge d’instruction de l’état d’avancement de l’information judiciaire (article 90-1 du CPP). Cette proposition entend poursuivre un mouvement législatif plus large, qui a déjà permis de mieux reconnaitre la place spécifique de la victime dans la procédure judiciaire, et que nous saluons. Par exemple, depuis 2004, l’article 40-2 du CPP confie au procureur de la République le soin d’aviser les victimes des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite de la procédure.Mme ErodiA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS182Mme LeboucherIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS211Exposé sommaireCet amendement vise à renforcer l'attention portée aux antécédents et aux signalements concernant les personnes mises en cause dans les procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il prévoit ainsi expressément la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans le respect des conditions que la loi fixe pour y accéder, en sus de celle du casier judiciaire et des fichiers de police que l'article 4 organise déjà. Il instaure en outre un traitement prioritaire dès lors que ces vérifications révèlent une condamnation antérieure, un signalement ou une inscription pour des faits de nature sexuelle ou violente. Le procureur de la République, aussitôt informé, veille alors à ce que les investigations soient conduites sans délai et à ce que soient examinées les mesures de protection qu'appelle la situation.Mme Sylvie BonnetA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS326Exposé sommaireCet amendement vise à préciser que le socle minimal d’actes d’enquête est réalisé dans les meilleurs délais, afin de limiter le dépérissement des preuves. Cette exigence de célérité reprend une formulation retenue par la proposition de loi relative à la protection des enfants, adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture le 21 juillet 2026.Mme FaucillonA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS327Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer l’information des plaignants et des victimes lorsqu’une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est classée sans suite. Le classement sans suite est une réalité importante en matière de violences sexuelles. Selon le groupe de travail du ministère de la Justice sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, 27 607 décisions de classement ont été prises en 2024, soit près de 65 % des affaires relevant de son champ. Ce même rapport relève un « déficit persistant de notification » et fait état de courriers de classement encore trop souvent impersonnels ou incomplets. Une décision de classement peut être juridiquement pleinement justifiée. Elle ne doit pas pour autant être opaque. L’article 4 crée précisément un socle minimal d’actes d’enquête afin de garantir que les principales diligences utiles ont été envisagées avant qu’une décision soit prise. Dès lors que le texte prévoit que l’absence de réalisation de certains de ces actes n’entraîne pas la nullité de la procédure, il apparaît légitime que le plaignant ou la victime puisse savoir lesquels ont effectivement été accomplis et, le cas échéant, pourquoi certains ne l’ont pas été. Le présent amendement prévoit donc que l’avis de classement mentionne les actes du socle minimal réalisés au cours de l’enquête ainsi que les raisons pour lesquelles certains actes n’ont pas été accomplis. Il ne remet en cause ni l’opportunité des poursuites, ni le pouvoir d’appréciation du parquet, ni la nécessaire adaptation des investigations à chaque affaire. Il pose une exigence simple de transparence : lorsque la justice décide de ne pas poursuivre, elle doit permettre à la personne qui l’a saisie de comprendre les diligences accomplies avant cette décision.Mme Martin (Gironde)A discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS372M. AmirshahiIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS376M. AmirshahiIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS522Mme Maud PetitRetiréARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS524Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS568Mme JossoIrrecevableARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS616Mme Maud PetitIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS618Exposé sommaireL'information de la victime sur les raisons d'un classement sans suite constitue une condition importante de l'exercice effectif de ses droits. La rédaction est limitée à l'information de la victime et ne crée pas de nouvelle obligation d'investigation.Mme Maud PetitA discuterAPRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS649Exposé sommaireLe socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il conditionne la perquisition du domicile aux nécessités de l'enquête. L'article 4 s'applique à toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, soit plusieurs centaines de milliers de procédures par an. Une perquisition systématique, indépendamment de l'utilité probatoire, serait matériellement très difficilement applicable pour les services enquêteurs alors même qu'elle n'est pas forcément utile. Elle serait également fragile au regard du principe d'inviolabilité du domicile, qui exige que chaque perquisition soit nécessaire et proportionnée.M. MénagéA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS657Mme JossoIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS676Exposé sommaireLe socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il précise les fichiers consultés. En effet, la notion de « fichiers de police » n'a pas de définition légale. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, prévu à l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, a précisément été conçu pour prévenir la récidive et identifier les auteurs déjà connus : sa consultation doit être la règle. Celle du fichier des auteurs d'infractions terroristes complète l'appréciation de la dangerosité de la personne soupçonnée, utile notamment au choix des mesures de sûreté.M. MénagéA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS702Exposé sommaireLe socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il encadre la recherche d'autres victimes en la subordonnant à l'existence d'éléments la laissant supposer, afin d'éviter des investigations exploratoires sans fondement et de concentrer les moyens d'enquête sur les procédures qui l'exigent.M. MénagéA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS729Mme BergantzIrrecevableARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS757Exposé sommaireL'article 4 vise à accélérer le déroulement de la procédure pénale et garantir que les premiers actes d'investigation soient accomplis sans perte de temps, alors que la preuve, en matière de violences sexistes et sexuelles ou des violences intrafamiliales, se dégrade rapidement. Il est toutefois impératif que les mesures adoptées au bénéfice des victimes ne se retournent pas contre elles. Or, imposer une audition immédiate de la victime sans prendre en compte l'état de celle-ci ou le contexte dans lequel les faits ont été portés à la connaissance des enquêteurs peut aggraver le traumatisme subi, altérer la qualité même du recueil de la parole et, dans certaines configurations, exposer la victime à un risque de représailles. Le présent amendement vise en conséquence à subordonner l'audition sans délai de la victime à la condition que celle-ci ne s'y oppose pas. Il précise en outre les hypothèses dans lesquelles cette audition doit être différée : lorsque l'état physique ou psychique de la victime l'exige, ou lorsque, entretenant un lien avec l'auteur des faits et n'ayant pas elle-même dénoncé ceux-ci, elle serait exposée à un danger si son audition devait précéder l'interpellation. Cette rédaction, plus précise que le renvoi général aux « nécessités de l'enquête » retenu par le texte, place l'intérêt et la sécurité de la victime au centre du dispositif, sans renoncer à l'exigence de célérité portée par l’amendement.Mme Firmin Le BodoA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS812Mme Perrine GouletIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS813Mme Perrine GouletIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS815Mme Perrine GouletIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS816Mme Perrine GouletIrrecevable 40ARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS833Mme Perrine GouletIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS942Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS943Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗
CS944Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinA discuterARTICLE 4PDF ↗HTML ↗

Article 5

Chapitre II – Dispositions relatives à l’organisation judiciaire

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

13

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

9

Total déposés : 22 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS13Mme JossoRetiréARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS14Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme JossoEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS22Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme BannierEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS120Exposé sommaireSi le parcours judiciaire des femmes victimes de violences est encore trop souvent un parcours du combattant qui génère de nouveaux traumatismes, celui des femmes handicapées s’avère souvent encore plus complexe. Alors que les femmes handicapées sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes valides, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles selon une étude de la Drees de juillet 2020. Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Les conditions de recueil de la parole des victimes pâtis également du manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes et du manque de formation des policiers. D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Dans une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA), des femmes handicapées dénoncent un accueil atroce, un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers. À l’intersection des stéréotypes validistes et sexistes, les femmes handicapées sont d’autant plus susceptibles d’être taxées de « folles » ou « d’instables ». Cette silenciation s’appuie sur des mécanismes validistes spécifiques, comme la figure misérabiliste du « violeur bienfaiteur » décrite par chercheuse et militante Charlotte Puiseux, via laquelle une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuie sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos. Alors que 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est nécessaire de s’assurer que les magistrats, greffiers et personnels judiciaires qui interviendront dans les juridictions spécialisées mentionnées au présent article bénéficient également d’une formation sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées. Devant nécessairement s’inscrire dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.M. PeytavieEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS185Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir la création de pôles spécialisés au sein des parquets, plutôt que la création d'un procureur spécialisé en matière de violences sexuelles et intrafamiliales. Le procureur spécialisé ne résoudra pas le problème ni du dépôt de plainte, ni du traitement pénal des affaires par les parquets. La spécialisation au niveau du parquet ne garantit pas que celui-ci soit directement saisi suite au dépôt de plainte. En effet, il existe déjà des difficultés au traitement des affaires par les parquets, du fait du manque chronique de moyens. Traiter la question de la compétence de tel ou tel parquet au niveau de la plainte ajoute une couche supplémentaire de difficulté. De plus, la spécialisation des parquets enferme les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les violences intrafamiliales dans un silo de violences sans considérer que celles-ci sont systémiques et présentes dans de nombreuses affaires. Quid de l'affaire de corruption d'un élu local dans l'attribution d'un logement social, lorsque cette affaire regroupe à la fois de la corruption avec contrepartie sexuelle et de la corruption financière ? La multiplication des parquets est donc une fausse bonne idée dans l'organisation de la chaîne pénale. Nous défendons au contraire l'organisation autour de pôles, à l'image des pôles VIF déjà existants. Les pôles ont la vertu de garantir l'unité du parquet et l'opportunité des poursuites entre les mains du procureur de la République, ainsi que l'intégration plus large et diffuse de la spécificité de ces violences. Le pôle aura en effet un rôle d'organisation et de supervision de la prise en charge de ces violences à tous les niveaux du parquet. Enfin, nous proposons d'intégrer au sein de ces pôles un substitut du procureur. La présence de celui-ci permet de maintenir l'opportunité de saisine par le juge aux affaires familiales et le juge des enfants à une instance spécifique et ainsi de permettre un engagement rapide des poursuites le cas échéant. Nous rappelons que ces ajustements procéduraux et organisationnels, bien que nécessaires, ne seront pas suffisants sans des moyens massifs dans la justice en nombre de magistrats et de greffiers, ni en l'absence d'un plan de formation général à tous les magistrats.Mme LegrainEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS187Mme LeboucherIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS189Exposé sommaireLes personnes en situation de handicap peuvent être confrontées, dans le cadre de la procédure judiciaire, à des difficultés particulières de communication, de compréhension ou d’expression, susceptibles d’affecter les conditions dans lesquelles leur parole est recueillie et prise en considération. Cette nécessité de former les professionnels de la justice est d’autant plus importante que les personnes en situation de handicap sont davantage exposées aux violences sexuelles. Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), les personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans déclarent plus fréquemment avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles que les personnes ne déclarant pas de handicap : 7,3 % contre 5,1 %. Chez les femmes, l’écart est encore plus marqué : 9 % des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8 % des femmes ne déclarant pas de handicap. S’agissant spécifiquement des violences sexuelles, cette proportion atteint 4 % chez les femmes en situation de handicap, contre 1,7 % chez les femmes ne déclarant pas de handicap. Ces chiffres sont également repris par le Gouvernement dans son plan d’actions 2026-2027 consacré à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et à la lutte contre les violences. L’Organisation mondiale de la Santé souligne par ailleurs que les femmes en situation de handicap sont davantage exposées aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles que les femmes sans handicap. Elle relève également que les discriminations, la stigmatisation et l’isolement peuvent accroître leur vulnérabilité et rendre plus difficile le signalement des violences et l’accès aux services. La prise en compte du handicap dans la formation des magistrats est donc indispensable pour permettre une meilleure compréhension des situations auxquelles peuvent être confrontées les victimes et des besoins spécifiques qui peuvent en découler. Le présent amendement vise ainsi à intégrer à cette formation la prise en compte des éventuelles situations de handicap et de leurs conséquences sur les modalités de communication, de compréhension et d’expression des victimes, afin de contribuer à une justice plus accessible et mieux adaptée à la situation de chacune et chacun.M. Saint-PasteurEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS190Exposé sommairePar cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels. Comme l'a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ». Cela faisait partie intégrante du projet d'origine de cette nouvelle juridiction, puisqu'un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l'époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesure. Elles ont au contraire fait du viol un sous-crime. D'après le rapport de la mission d'information sur l'évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85% des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu'une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d'Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d'audience réduit d'un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d'Assises. Or, la cour d'assises garantit la solennité et la reconnaissance de la gravité des faits incriminés par une audience devant un jury populaire. En effet, l'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi. Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue. Pour toutes ces raisons nous proposons de retirer des compétences de la cour criminelle départementale les crimes sexuels.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS273Exposé sommaireL’article 5 crée, dans chaque tribunal judiciaire, un procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires relatives à ces infractions. L’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur avise les plaignants, les victimes et les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale des poursuites, des mesures alternatives ou du classement sans suite décidés à la suite de leur démarche. Ce dispositif ne concerne cependant pas les auteurs de signalements qui ne sont pas informés des suites données. La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a constaté qu’entre 2005 et 2017, plusieurs professionnels de santé ayant signalé des faits n’ont jamais été informés des suites données à leur démarche, ce qui a contribué à l’absence de vigilance collective face à la réitération des faits. Reprenant le premier volet de la recommandation n° 10 de cette mission, le présent amendement renforce, pour les infractions relevant de la compétence du procureur de la République en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le droit à l’information de l’auteur d’un signalement de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, en instaurant un devoir d’information similaire à celui qui incombe déjà au procureur de la République envers la victime au titre de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Ce droit à l’information est ainsi étendu auteurs de signalements lorsque celui-ci n’est pas la victime elle-même.Mme VidalEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS318Exposé sommaireLa création de juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales ne pourra produire pleinement ses effets en Polynésie française que si les victimes résidant dans les archipels éloignés peuvent effectivement accéder au juge. La dispersion géographique de la Polynésie française constitue une difficulté particulière d'accès au service public de la justice. Pour certaines victimes, notamment lorsqu'elles résident dans les archipels éloignés, l'éloignement du tribunal peut constituer un obstacle au dépôt d'une demande, à leur audition ou au suivi de leur procédure. L'article 5 prévoit déjà un plan pluriannuel spécifique aux collectivités ultramarines afin de définir les objectifs en matière de recrutement, de formation et d'infrastructures. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant explicitement la question de l'accès territorial des victimes au juge. Il importe notamment que ce plan puisse prévoir, lorsque les contraintes géographiques le justifient, le recours à des audiences foraines, à des permanences judiciaires itinérantes ou à tout autre dispositif permettant de rapprocher la justice des victimes.Mme Reid ArbelotEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS352Mme FaucillonIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS371Exposé sommaireLa rédaction actuelle de l'article 5 comprend les appellations de "procureur des violences sexuelles et intrafamilliales", de "procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales", et de "procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales". Cet amendement propose de leur substituer respectivement les appellations de "procureur anti-violences sexuelles et intrafamilliales", de "procureur de la République anti-violences sexuelles et intrafamilliales", et de "procureur général anti-violences sexuelles et intrafamilliales". L'ajout du préfixe "anti-" permet de désigner plus clairement la finalité de ces fonctions et d'éviter toute ambiguïté. Cet ajout s'inscrit par ailleurs dans la logique des terminologies déjà retenues pour plusieurs parquets spécialisés.M. AmirshahiEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS393Mme AutainRetiréARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS526Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 5, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS564Mme AutainIrrecevable 40ARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS582Mme AutainIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS584Mme JossoIrrecevableARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS589Exposé sommaireCet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2. Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »). L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.Mme RiottonEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS632Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS658Exposé sommaireLe présent amendement vise à intégrer explicitement la soumission et la vulnérabilité chimiques au contenu de la formation suivie par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales ainsi que les magistrats désignés pour siéger ou représenter le ministère public au sein des juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales. Les juridictions des violences sexuelles et intrafamiliales doivent bénéficier d’une formation adaptée à l’ensemble des mécanismes et modes opératoires susceptibles d’intervenir dans la commission de violences sexuelles et intrafamiliales. La soumission chimique, qui consiste à administrer à une personne, à son insu ou sous la contrainte, une substance psychoactive à des fins criminelles ou délictuelles, constitue notamment un mode opératoire utilisé dans le cadre de violences sexuelles. La vulnérabilité chimique désigne, quant à elle, l’exploitation par l’agresseur de l’état de vulnérabilité résultant de la consommation volontaire de substances psychoactives par la victime afin de commettre à son encontre des actes criminels ou délictuels. Comme l’ont montré les travaux conduits sur la soumission chimique par la députée Sandrine Josso et la sénatrice Véronique Guillotin, ces situations présentent des spécificités qui doivent être connues et comprises par les professionnels de la justice. Former ces magistrats à la soumission et à la vulnérabilité chimiques doit ainsi leur permettre de mieux appréhender ces modes opératoires, leurs conséquences sur les victimes ainsi que les enjeux probatoires qui leur sont propres, afin de renforcer la réponse judiciaire apportée à ces violences. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).Mme JossoEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS810Exposé sommaireCet amendement vise à prévenir les conflits de compétence au sein du tribunal judiciaire et à garantir la lisibilité de l’institution judiciaire pour les justiciables, en clarifiant la frontière entre les prérogatives du nouveau juge des violences sexuelles et intrafamiliales et celles des juges civils historiques. En l'état, le texte laisse subsister un risque d'interférence préjudiciable. Permettre au juge aux violences sexuelles et intrafamiliales de statuer sur des questions relevant du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales risquerait d’engendrer des décisions judiciaires contradictoires concernant un même noyau familial, une complexification des procédures pour les victimes, et l'émergence de stratégies contentieuses pour choisir son juge. La protection de l’enfance en danger (assistance éducative) et le règlement des conflits liés à l'autorité parentale requièrent une expertise spécifique. Le juge des enfants et le JAF disposent de la formation, du recul et du réseau de partenaires (sociaux, éducatifs) nécessaires pour appréhender la situation globale et durable de la famille. C'est pourquoi cet amendement propose de conserver l'organisation actuelle, donnant compétence au JAF concernant les mesures de protections prises en matière d'ordonnance de protection provisoire, et préservant la compétence partagée du JAF et du juge des enfants en matière d'ordonnance de proteection de l'enfant, organisation clarifiée par le projet de loi de protection des enfants adopté par l'Assemblée nationale à l'été 2026.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗
CS817Exposé sommaireSi la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales constitue une priorité absolue de politique pénale qui nécessite des moyens ambitieux, l'organisation des juridictions pour y faire face doit tenir compte des réalités du maillage territorial. Cet amendement vise à introduire une indispensable souplesse organisationnelle pour les petits tribunaux judiciaires. Il prévoit que dans les juridictions dont le parquet compte moins de cinq magistrats permanents, il soit institué un procureur aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, dérogeant ainsi aux obligations d'organisation structurelle plus lourdes prévues par la présente proposition de loi. Dans ces juridictions de proximité, le ministère public fonctionne avec des effectifs très contraints (entre deux et quatre magistrats). Imposer à ces petits parquets un fléchage strict de leurs ressources humaines reviendrait en pratique à dédier la moitié de leurs effectifs exclusivement à cette mission. Une telle proportion mettrait en péril le fonctionnement global de la juridiction, car elle se ferait mécaniquement au détriment du traitement de l'ensemble des autres contentieux quotidiens, risquant ainsi de paralyser la chaîne pénale locale. L'objectif de cet amendement n'est aucunement d'amoindrir la lutte contre ces violences au sein de ces territoires, mais d'y apporter une réponse proportionnée aux ressources humaines disponibles. En fixant un seuil de moins de cinq magistrats du parquet et en limitant l'obligation à l'institution d'un seul magistrat dédié, cet amendement garantit une bonne administration de la justice : il assure une spécialisation et un traitement rigoureux de ces affaires, tout en permettant aux petites équipes de conserver la polyvalence vitale au traitement du reste du contentieux local.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 5PDF ↗HTML ↗

Article 6

Chapitre II – Dispositions relatives à l’organisation judiciaire

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

1

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 2 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS74Mme LebonIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS819Exposé sommaireLe présent article introduit une avancée procédurale importante pour la protection des mineurs victimes. En étendant la compétence territoriale des juridictions au lieu de résidence de la victime mineure, le texte poursuit un objectif initialement louable : éviter à l'enfant d'avoir à supporter de lourds déplacements au fil de la procédure, afin de ne pas ajouter une charge matérielle et psychologique au traumatisme subi. Toutefois, cette modification engendre un effet de bord non négligeable qu’il est impératif de prévenir. En effet, en déplaçant le centre de gravité de la procédure pénale dans la juridiction où réside la victime, on contraint mécaniquement l'agresseur présumé à s'y rendre pour les nécessités de l'enquête, de l'instruction (auditions, éventuelles confrontations) et pour les audiences de jugement. Loin de protéger le mineur, l'application automatique de cette règle aurait pour conséquence paradoxale de rapprocher géographiquement l'auteur présumé du lieu de vie du mineur et de sa famille protectrice. Ce rapprochement forcé constitue un risque sécuritaire majeur et une source d'angoisse légitime pour la victime, qui pourrait redouter de croiser son agresseur dans son environnement quotidien. C'est pourquoi cet amendement propose d'assortir cette nouvelle règle de compétence d'une clause de sauvegarde. Il permet d'écarter la compétence du lieu de résidence de la victime au profit des règles de droit commun dès lors que la sécurité du mineur l'exige. Cette indispensable souplesse permettra aux magistrats d'adapter la procédure au cas par cas, afin que l'objectif de confort procédural ne se fasse jamais au détriment de la sécurité physique et psychologique de l'enfant.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 6PDF ↗HTML ↗

Article 7

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

14

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

6

Total déposés : 20 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS95Exposé sommaireL'article 7 réserve les expertises psychologiques dans les affaires de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux experts agréés par l'Autorité créée à l'article 2, à peine de nullité. Le jour de la promulgation, aucun expert ne sera agréé : l'Autorité devra être installée, le décret pris, les candidatures instruites. Pendant ce temps, aucune expertise ne pourra être ordonnée dans ces affaires, ni au pénal, ni en assistance éducative. Cet amendement prévoit une période transitoire pendant laquelle les experts déjà inscrits, justifiant d'une formation en la matière, restent désignables. Elle prend fin au plus tard le 1er janvier 2029.Mme HadizadehEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS96Exposé sommaire"L'agrément créé par l'article 7 est générique. Rien n'exige que l'expert qui examine un enfant de six ans ait été formé à la psychologie de l'enfant, au recueil de sa parole ou à l'évaluation de son discernement, alors que ce sont précisément les points sur lesquels les expertises d'enfants victimes sont le plus souvent défaillantes. Cet amendement crée, au sein de l'agrément, une mention spécifique pour l'expertise des mineurs, en fixe le contenu de formation, et réserve aux experts qui en sont titulaires les expertises portant sur un mineur. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de la mission d'information sur le discernement du mineur et de la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026."Mme HadizadehEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS97Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir l'impartialité de l'expertise ainsi que son individualisation. L'expertise doit être indépendante, objective et impartiale sous peine de nullité de la procédure. Une double intervention présente en effet le risque d'un conflit de rôles ou d'une mauvaise interprétation des propos de chacune des parties voire même d'un conflit de loyauté. La proposition de loi intégrale vise notamment à garantir la protection des droits des victimes tout au long de l'enquête. La disposition que tend à introduire le présent amendement préserve les droits de la victime comme ceux de l'auteur présumé. Chaque partie a le droit de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS98Exposé sommaire"Les apports de la psychotraumatologie ont mis en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d’emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte dans les expertises judiciaires et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes puis à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité. Les troubles dissociatifs peuvent en effet affecter la mémoire, le récit, les émotions, le comportement ou la capacité de la victime à verbaliser les faits subis. Et cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire. L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat thématique du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire, est donc de garantir que les conséquences psychotraumatiques puissent être constatées par les experts judiciaires agréés et ensuite prises en compte dans la procédure judiciaire. En ce sens, l’amendement vient compléter la formation des experts judiciaires agréés « violences sexistes et sexuelles » en établissant des opérations d’expertise obligatoires dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales : l’examen de la dissociation péritraumatique, des conséquences dissociatives post-traumatiques, ainsi que le retentissement socio-fonctionnel post-traumatique (désinsertion, altération du fonctionnement, ruptures de parcours) chez la victime présumée. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que l’expertise judiciaire occupe une place centrale dans le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles. Une formation complète des experts agréés « violences sexistes et sexuelles » constituerait ainsi un levier direct de sécurisation de la mission de l’expert et protègerait la victime contre les raisonnements selon lesquels un récit fluctuant serait un faux récit."Mme MercierEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS121Exposé sommairePar cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose que cet article s’inscrive dans une logique intersectionnelle de lutte contre les stéréotypes visant les femmes et les minorités de genre et à l’œuvre dans le cadre des procédures judiciaires. Il vise à bannir également l’usage de stéréotypes racistes, validistes ou LGBTQphobes dans les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Intégrer une lecture croisée des oppressions visant les femmes est nécessaire pour comprendre non seulement la nature des violences à leur encontre mais également les mécanismes à l’œuvre dans la disqualification de leur parole. C’est reconnaître la pluralité des expériences de violences, et surtout ici de traitement des violences, vécues par les femmes. Si la parole des femmes est encore systématiquement niée, minimisée, moquée, celles de certaines femmes le sont statistiquement davantage en raison de stéréotypes racistes, validistes et/ou LGBTQphobes qu’elles subissent également. C’est cette imbrication des rapports de pouvoir qu’a théorisé la juriste Kimberly W. Crenshaw à travers le concept d'intersectionnalité [1] . Cette approche met en évidence la manière dont les différents systèmes d’oppression -liés notamment au genre, à l’ethnie ou à la classe sociale- ne s'additionnent pas simplement mais s'articulent et se renforcent mutuellement, produisant des situations de vulnérabilité spécifiques et amplifiées et impliquant des réponses qui ne soient pas calquées sur une catégorie uniforme de « femmes ». Appliqué ici au traitement judiciaire de la parole des victimes de violences, les expertises psychologiques dans le cadre des procédures judiciaires peuvent non seulement s’appuyer sur des ressorts sexistes mais également sur d’autres stéréotypes racistes qui visent spécifiquement les femmes en raison de leur ethnie ou de leur appartenance religieuse supposée ou réelle. Ces mécanismes discriminatoires peuvent prendre la forme : -d’une hypersexualisation ou d’une exotisation, à travers le cliché de la « Jezabel », présentant les femmes noires ou arabes comme « naturellement » séductrices et toujours sexuellement disponible, permettant ainsi de transformer la contrainte en un prétendu consentement; -du cliché de la femme nécessairement soumise, qui touche particulièrement les femmes qui portent le voile et pointe un biais selon lequel la femme qui porte le voile serait perçue comme évoluant dans un rapport de soumission genrée présumé structurel à sa culture ou sa religion; -la figure de la femme noire colérique (« angry black women » en anglais) via laquelle une réaction sera perçue comme plus agressive que celle d’une femme blanche, ce qui peut mener à la disqualification de leur parole et l’inversion de la culpabilité [2] -l’adultification, particulièrement à l’œuvre contre les enfants non blancs, mécanisme décrivant la tendance à percevoir les enfants, souvent arabes ou noirs, comme plus âgés et plus responsables de leurs actes que les enfants blancs du même âge. Ces stéréotypes peuvent ainsi conduire à considérer l’attitude d’une enfant non blanche comme « moins innocente » et à lui attribuer une maturité qui ne correspond pas à son âge, dans une logique d’inversion de la culpabilité. C’est également ce type de représentation qui a pu être à l’œuvre dans les réactions suscitées par la mort du jeune Nahel, tué par un policier d’une balle à bout portant le 27 juin 2023. Une partie de l’opinion publique et de la classe politique a pointé la prétendue responsabilité de cet enfant de 17 ans dans les violences qu’il a subi, contribuant ainsi à inverser le rapport entre victime et le responsable. Les procédures judiciaires, et les expertises, peuvent également véhiculer des stéréotypes à l’encontre des victimes LGBTQ+. D’abord, les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des victimes sont généralement basés sur un modèle de relation hétérosexuel, ce qui rend le récit des victimes LGBTQ+ plus à faire entrer dans les cadres institutionnels existants. Sur la forme, les expertises médico-légales et psychologiques peuvent elles-mêmes produire de la violences institutionnelle LGBTQphobe en mégenrant la victime (utiliser un prénom ou un genre ne correspondant pas à son identité) ou en révélant, volontairement ou non, son orientation sexuelle ou son identité de genre à des tiers. Sur le fond, ces expertises, qui ne sont pas imperméables aux clichés en vigueur dans le reste de la société, peuvent véhiculer des représentations qui tendent à faire porter une part de responsabilité à la victime du fait même de sa non-conformité aux normes dominantes en matière de genre ou d'orientation sexuelle. Si une femme victime de violences est déjà susceptible d’être responsable des violences qu’elle a subi dans certaines expertises, une personne lesbienne ou transgenre le sera d’autant parce qu’il pourra également lui être reproché de transgresser les stéréotypes en vigueur de « la victime type ». Là où les femmes sont régulièrement taxées de « folles » ou « d’instables », les personnes transgenres pâtiront également d’une instabilité psychologique présumée, héritée de la psychiatrisation de la transidentité, décrédibilisant de fait leur récit de violences. La parole des hommes gays peut également être minimisée en raison du stéréotype selon lequel un homme ne peut être victime de violences conjugales et/ou sexuelles. Il convient enfin de bannir également les stéréotypes validistes qui peuvent être à l’œuvre contre les femmes handicapées. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traités de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées » [3] . Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions [4] . « Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. » Cet amendement appelle ainsi à penser les politiques de réforme du traitement judiciaires de violences sexuelles à travers une analyse croisée des multiples stéréotypes -de ressors racistes, LGBTQphobes ou validistes- susceptibles d’affecter la prise en charge des femmes victimes de violences en inversant la culpabilité et en minimisant les violences subies. [1] Crenshaw W. K. (1989) Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire du droit antidiscriminatoire, de la théorie féministe et des politiques de l’antiracisme. Droit et société, 108 (2), 465-487 [2] Une étude du Journal of Applied Psychology de 2022 révèle ainsi que, dans le cadre d’une expérience où des acteurs et actrices prononçaient le même texte en réaction à une évaluation professionnelle négative, lorsqu'une salariée noire exprimait de la colère, les évaluateurs avaient davantage tendance à l'expliquer par un trait de caractère plutôt que par le contexte — contrairement à ce qui se produisait pour les hommes noirs ou blancs dans la même situation. [3] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [4] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)M. PeytavieEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS127M. PeytavieIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS188Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite permettre à toute victime étrangère d'avoir un expert judiciaire s'exprimant dans sa langue maternelle. L'article 7 de cette proposition de loi vise à réserver les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à des experts spécialement agréés par l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée à l'article 2. En particulier, l'alinéa 6 de cet article veille à ce que, dans les collectivités d'Outre mer, la victime puisse s'exprimer dans la langue régionale qu'elle utilise habituellement. Afin de garantir un procès équitable pour toutes et tous et en particulier aux femmes étrangères victimes de violences, nous souhaitons nous inspirer de cet alinéa pour garantir la désignation d'experts parlant leur lanque. En effet, il est bon de rappeler comme le démontrent de nombreuses associations spécialisées dans les droits des femmes et dans l'accompagnement des personnes étrangères que les femmes étrangères et migrantes sont surexposées aux violences et moins bien protégées par la loi : elles ont donc plus de risques de subir des violences et plus d'obstacles à franchir pour s'en sortir. La FNCIDFF rappelle ainsi que "leur situation se caractérise par une imbrication et une juxtaposition avec d’autres formes de discrimination, notamment liées à leur situation administrative, qui les surexposent au risque de victimisation secondaire dans leurs démarches d’accès au droit et à la justice. Aux violences sexistes commises par les auteurs s’ajoutent des violences supplémentaires, émanant cette fois des institutions publiques pourtant chargées de protéger toutes les femmes. L’application de ces politiques migratoires se fait au dépens de la lutte contre les violences sexistes et participent à renforcer les situations de vulnérabilité auxquelles ces femmes sont confrontées." Pour toutes ces raisons, nous souhaitons renforcer les dispositions relatives aux femmes étrangères dans ce texte et garantir l'effectivité de leurs droits.Mme LegrainEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS199Exposé sommairePar cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent combattre le basculement des étapes de la procédure vers la visio-conférence, qui ne cesse de se généraliser depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Si nous comprenons l'objectif poursuivi par ces alinéas, le CESE préconise le recours à la visio-conférence uniquement pour les territoires éloignés géographiquement ou dans lesquels le nombre d'experts reste insuffisant. Généraliser le recours à la visio-conférence est une mauvaise solution. Cela représenterait un recul du droit des justiciables à une justice de qualité et concourt à la déshumanisation de la justice. Seul le recrutement de davantage d'experts permettra de lutter contre la pénurie d'experts et de garantir l'égalité des citoyens devant la justice sur tous les territoires, y compris ruraux, insulaires ou ultramarins. Nous ne souhaitons donc pas pérenniser des solutions destinées à pallier leur absence, au risque de créer des déserts judiciaires durables. Nous souhaitons donc supprimer ces deux alinéas.Mme CathalaEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS200Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser que la formation suivie par ces experts doit inclure un volet de formation continue afin d'actualiser les connaissances scientifiques. L’article subordonne à juste titre l’intervention des experts à une formation fondée sur des connaissances établies et exclut expressément les approches dépourvues de fondement scientifique. Les connaissances en matière de psychotraumatologie, de victimologie et de mécanismes de l’emprise évoluent rapidement. Un agrément délivré une fois pour toutes ne garantit pas que l’expert maintienne ses pratiques à jour. Le présent amendement précise que ces connaissances font l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue. Il consolide ainsi l’exigence de fondement scientifique posée par l’article et prévient la reproduction, dans les expertises, d’approches dépassées ou de stéréotypes que le texte entend précisément proscrire.Mme ErodiEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS403Mme AutainRetiréARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS528Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 7, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS536Mme JossoIrrecevableARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS569Mme AutainIrrecevable 40ARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS610Exposé sommaireLe syndrome d’aliénation parentale est une théorie selon laquelle un enfant qui accuse un parent de violences aurait été manipulé par l’autre. Elle ne repose sur aucun fondement scientifique : elle est absente de la classification internationale et son inscription au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) a été expressément refusée en 2013. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate pourtant que « le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires », souvent sous des formulations détournées telles que « mère fusionnelle » ou « mère manipulatrice », avec pour effet de discréditer la parole de l’enfant et de renvoyer celui-ci vers son agresseur présumé. Le présent amendement s’inspire directement du modèle espagnol : la loi organique 8/2021 du 4 juin 2021 relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence contre la violence a interdit le recours à cette théorie non scientifique dans les procédures. Il rejoint également la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021, qui exhorte les États membres « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit ». Cette résolution rappelle que « deux des institutions les plus prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l’Organisation mondiale de la santé et l’Association américaine de psychologie, rejettent le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale et à d’autres notions et expressions du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés ». Le présent amendement proscrit ce syndrome comme fondement d’une décision et impose à l’expert d’expliciter ses références scientifiques, garantie objective et durable contre les théories anti-victimaires.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS635Exposé sommaireCet amendement vise à garantir que l'expertise psychiatrique d'un mineur victime soit réalisée par un professionnel disposant d'une compétence adaptée à l'enfant et à l'adolescent. Il ne crée pas une expertise systématique dans toutes les procédures.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS660Exposé sommaireCet amendement vise à intégrer la toxicologie médico-légale parmi les connaissances devant être acquises dans le cadre de la formation des experts. La prise en compte des violences sexuelles nécessite en effet de mieux appréhender les situations dans lesquelles des substances psychoactives interviennent dans la commission des faits, qu’il s’agisse de soumission chimique, lorsqu’une substance est administrée à l’insu de la victime ou sous la contrainte, ou de vulnérabilité chimique, lorsque l’auteur profite de l’état de vulnérabilité d’une personne ayant consommé volontairement une substance. Cette nécessité a notamment été mise en évidence par les travaux conduits par les parlementaires Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique. Leur rapport a souligné la nécessité d’améliorer le repérage, la prise en charge et l’accompagnement des victimes, mais également de renforcer la formation des professionnels susceptibles d’intervenir tout au long de leur parcours. La toxicologie médico-légale constitue à cet égard une connaissance essentielle pour appréhender les effets des substances sur les capacités physiques et cognitives des victimes, les phénomènes d’amnésie ou d’altération du discernement qu’elles peuvent provoquer, ainsi que les enjeux liés à leur détection et à leur identification. L’intégration explicite de cette discipline dans la formation des experts doit ainsi permettre de mieux prendre en compte la soumission chimique et la vulnérabilité chimique à tous les stades de la procédure et contribuer à améliorer l’identification et la caractérisation de ces violences ainsi que la prise en charge des victimes. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV)Mme JossoEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS761Exposé sommaireL'article 7 poursuit un objectif légitime : garantir que les expertises psychologiques portant sur des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reposent sur des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées. Les moyens retenus appellent toutefois deux réserves. D'une part, l'article subordonne la réalisation de ces expertises à la délivrance d'un agrément « violences sexistes et sexuelles » par l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ce dispositif superpose une procédure administrative nouvelle à un régime d'inscription et de contrôle qui en comporte déjà plusieurs : inscription sur les listes de cour d'appel ou sur la liste nationale, réinscription périodique après avis d'une commission, régime disciplinaire propre. Il emporte en outre un risque opérationnel, le nombre d'experts psychologues inscrits étant insuffisant dans de nombreux ressorts. Le présent amendement substitue en conséquence à l'exigence d'agrément une exigence de formation, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif poursuivi est préservé, sans création d'une procédure administrative supplémentaire. D'autre part, l'article 7 sanctionne par la nullité la désignation d'un expert ne satisfaisant pas à cette condition. Une telle sanction n'apparaît ni nécessaire, ni proportionnée. Elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d'une irrégularité imputable au choix du magistrat, en imposant la reprise des opérations d'expertise et, le plus souvent, un nouvel examen. Elle ouvre par ailleurs un moyen de procédure dont la défense pourra se prévaloir. Le juge dispose au demeurant déjà, au titre des articles 156 et 167 du code de procédure pénale, de la faculté d'ordonner une nouvelle expertise lorsque la première lui paraît insuffisante. Le présent amendement supprime en conséquence cette cause de nullité. Enfin, l'amendement supprime l'exigence d'inscription sur les listes d'experts judiciaires, afin de ne pas restreindre le vivier de professionnels susceptibles d'être désignés, alors que les juridictions peinent déjà à trouver des experts disponibles.Mme Firmin Le BodoEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS762Exposé sommaireL'article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises psychologiques, d'appréciations excédant la mission confiée à l'expert. Lorsqu'un rapport se prononce sur la crédibilité de la victime ou sur la réalité des faits dénoncés, l'expert empiète sur l'office du juge. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire. La sanction que l'alinéa 10 attache à ce manquement, la nullité de l'expertise, n'apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée. Elle n'est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l'article 156 du code de procédure pénale lui permet d'ordonner une nouvelle expertise, d'office ou à la demande des parties, et l'article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d'expertise ou une contre‑expertise. Elle n'est pas proportionnée, parce qu'elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d'une faute qui est celle de l'expert. L'annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen. En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l'expert lui‑même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n'impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d'en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L'amendement crée donc cette obligation de transmission. Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l'autorité de poursuite, à charge pour celle‑ci d'apprécier les suites à donner.Mme Firmin Le BodoEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗
CS808Mme BergantzIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS820Exposé sommaireLe présent amendement vise à mieux protéger la parole et l'intégrité psychologique des mineurs lors des procédures d'assistance éducative, lorsqu'il existe des soupçons de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Dans ces dossiers d'une extrême sensibilité, le recueil de la parole de l'enfant est un enjeu crucial. Or, l'audition d'un mineur victime ou co-victime ne peut en aucun cas être assimilée à celle d'un adulte. Confier une expertise à des professionnels, même qualifiés, mais non spécifiquement formés à la psychotraumatique infantile, fait courir un double risque : celui de biaiser l'évaluation par des méthodes de questionnement inadaptées ou suggestives, et celui d'infliger un sur-traumatisme à l'enfant (victimisation secondaire). La communauté scientifique et judiciaire s'accorde aujourd'hui sur l'absolue nécessité d'utiliser des méthodes spécifiques, à l'instar du protocole NICHD, reconnu pour permettre un recueil de la parole à la fois fiable, ouvert et respectueux du rythme de l'enfant. De plus, il est désormais acquis que ces entretiens doivent se dérouler dans des environnements pensés pour désamorcer l'angoisse du mineur, tels que les Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED). En exigeant que l'expertise soit réalisée par une UAPED, cet amendement garantit que le juge des enfants s'appuiera uniquement sur des professionnels maîtrisant ces protocoles d'audition infantile stricts et capables d'intervenir dans ou avec ces structures hospitalo-judiciaires adaptées. Il s'agit d'une condition indispensable pour la vérité de la procédure et la protection de l'enfant.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 7PDF ↗HTML ↗

Article 8

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

13

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

2

Total déposés : 15 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS152Exposé sommaireAmendement rédactionnel.Mme GarinEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS191Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection dans la durée des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée contre leur agresseur et les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté sont arrivées à leur terme. Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour ainsi que, dans le cadre notamment d’un suivi socio-judiciaire, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois liés à la condamnation et aux mesures de suivi prononcées à l’encontre de l’auteur. L’interdiction de séjour ne peut notamment excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Une difficulté peut dès lors apparaître lorsque ces mesures ont pris fin mais que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue à faire peser sur celle-ci un danger actuel. Cette situation peut être particulièrement préjudiciable lorsque les violences ont été commises sur un enfant et que la victime, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée. Le présent amendement ouvre donc la possibilité de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine.M. DiveEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS202Exposé sommairePar cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite renforcer le dispositif téléphone grave danger, en augmentant leur nombre et en étendant leur mise en application. Près de 6 500 téléphones grave danger (TGD) étaient actifs en juillet 2025 et le PLF 2026 n'a prévu aucune revalorisation de ce budget : nous avions déposé un amendement allouant 4,4 millions d'euros supplémentaires au programme 101 afin atteindre l'objectif de 8 500 TGD déployés sur l'ensemble du territoire et couvrir à la fois le matériel et le financement de l’association qui accompagne la personne bénéficiaire d’un TGD, mais celui-ci a été rejeté. Dans un premier temps, nous souhaitons donc, par cet amendement, alerter : sauf revalorisation du budget, l'extension du dispositif aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains risque de créer une pression supplémentaire sur le stock, au détriment de son public cible. De plus, concernant l'extension de leur mise en application, le dispositif TGD permet actuellement de protéger les victimes de violences conjugales ou de viol en cas de grave danger les menaçant et cet article l'étend aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Dans le cadre de ce renforcement, nous souhaitions rappeler qu'au cours des discussions sur la PPL visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, nous avions adopté un amendement visant à fournir un TGD à ces victimes si elles ont des raisons de craindre que leur agresseur commette sur leur personne un nouveau crime, une PPL qui est toujours en cours de navette parlementaire. Par ailleurs, l'extension des TGD à ces victimes ne suffit pas : aucune mesure contenue dans cette PPL n'améliore le suivi socio-judiciaire des auteurs condamnés, notamment par l'intermédiaire des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), qui permettent de prévenir la récidive, alors même qu'il s'agit d'une des recommandations de la coalition féministe et enfantiste (n°55). Cet amendement d'appel vise donc à renforcer les moyens et alerter sur les risques de récidive et de réitération des violences qui pèsent sur les victimes de violences sexuelles hors cadre conjugal sans veritable politique de réinsertion des personnes condamnées.Mme LegrainEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS203Exposé sommairePar cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection, d’ouvrir la possibilité au juge d'ordonner la subrogation du bail locatif au bénéfice du conjoint victime de violences conjugales et sexuelles au détriment du conjoint auteur titulaire exclusif du bail. En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures. Plus de la moitié des violences physiques enregistrées sont commises dans le cadre familial, conjugal ou non, que les victimes soient majeures ou mineures . Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité, 9 personnes majeures sur 1 000 déclaraient avoir été victimes de violences conjugales en 2022, tandis que seule une victime sur six porte plainte auprès des services de sécurité. Le logement constitue un pilier dans la protection des victimes et la sortie des violences. De nombreuses victimes non titulaires du bail ont peur d’engager des poursuites pénales ou de demander l’obtention d’une ordonnance de protection par crainte d’être évincées du logement. L’article 515-11 du code civil prévoit que la jouissance du domicile conjugal puisse être attribuée au conjoint victime de violences. Cet apport supplémentaire permettant la possibilité d’ordonner le transfert du bail locatif vise à encourager les victimes à saisir les juridictions et à sécuriser leur situation locative.Mme ObonoEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS328Exposé sommaireLe présent amendement vise à étendre l’ordonnance de protection aux victimes de violences sexuelles commises hors du couple lorsqu’elles demeurent exposées à un danger. Cette évolution répond à une réalité désormais clairement documentée. En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, soit une hausse de 8 % en un an. Parmi les victimes majeures, 75 % des violences sexuelles enregistrées ont été commises en dehors du cadre familial. Les femmes représentent 85 % des victimes. Or l’ordonnance de protection demeure aujourd’hui construite autour des violences conjugales. Une victime peut en bénéficier lorsqu’elle est exposée aux violences de son conjoint ou de son ancien conjoint, mais pas sur le même fondement lorsque les violences sexuelles sont commises par une personne qu’elle continue, par exemple, à côtoyer dans son environnement professionnel, universitaire, scolaire, sportif ou associatif. Cette lacune a été clairement identifiée. En novembre 2024, la mission interministérielle sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d’autorité ou de pouvoir a fait de la possibilité, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles hors cadre conjugal, de solliciter une ordonnance de protection l’une de ses recommandations prioritaires. La présente proposition de loi renforce déjà les mécanismes de protection immédiate prévus à l’article 8. Le présent amendement complète cette démarche en adaptant le champ de l’article 515-9 du code civil afin de permettre, lorsque le danger persiste, la délivrance d’une ordonnance de protection en cas de violences sexuelles commises hors du couple. Il transpose ainsi à ces violences la logique qui fonde déjà l’ordonnance de protection : permettre au juge d’intervenir rapidement lorsque les violences alléguées apparaissent vraisemblables et exposent la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, sans attendre l’issue d’une procédure pénale. Le choix est fait de maintenir la compétence du juge aux affaires familiales, qui délivre déjà les ordonnances de protection et dispose de la procédure et des pouvoirs nécessaires pour statuer dans l’urgence. Plutôt que de créer un nouveau circuit juridictionnel, l’amendement étend le champ d’un outil existant et immédiatement mobilisable. Il répond ainsi à une exigence simple : la possibilité d’être mise à l’abri ne doit pas dépendre de l’existence passée ou présente d’une relation de couple avec l’auteur des violences sexuelles.Mme Martin (Gironde)En traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS459Mme AutainRetiréARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS462Mme IbledIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS639Exposé sommaireCet amendement ouvre le dispositif de téléprotection, dit téléphone grave danger, à l’ensemble des victimes de viol. Le dispositif est aujourd’hui pensé pour lutter contre les violences conjugales. La proposition de loi l’étend aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains, ce qui constitue une avancée. Elle laisse toutefois de côté les victimes de viol commis hors du couple, c'est à dire la majorité des victimes. Rappelons qu'en 2024, 46 % des viols enregistrés sur des victimes majeures l’ont été au sein du couple. Le danger ne dépend pas du lien qui unit la victime à son agresseur. Une femme violée par un collègue, un voisin, un ami de la famille ou un inconnu peut être exposée à des représailles, à du harcèlement et à des menaces, en particulier lorsqu’elle a porté plainte et que son agresseur connaît son domicile ou son lieu de travail. Le téléphone grave danger permet une alerte immédiate et une intervention rapide des forces de l’ordre. Rien ne justifie d’en priver ces victimes. À terme, même les victimes d’agression sexuelle devraient pouvoir, dans certains cas, y avoir recours.Mme AutainEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS663Exposé sommaireLe présent amendement vise à empêcher qu’une victime de violences, maintenue dans le logement indivis à la suite de l’éloignement de l’auteur des faits, soit tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. Il serait en effet profondément injuste que la victime supporte les conséquences financières de la mesure prise pour assurer sa protection. Lorsque l’auteur des violences a été définitivement condamné, aucune indemnité d’occupation ne doit pouvoir être mise à la charge de la victime pour la période durant laquelle elle a occupé le logement à la suite de cette éviction.M. CroizierEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS777Exposé sommaireCet amendement vise à maintenir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection prévues à l’article 515-11 du code civil, afin de préserver l’équilibre entre la protection effective des victimes et l’appréciation individualisée de leur situation par le juge aux affaires familiales. Dans sa rédaction actuelle, l’article 515-11 permet au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsqu’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. L’article 8 de la proposition de loi supprime ce second critère. Si l’objectif de faciliter l’accès des victimes aux mesures de protection est pleinement légitime, cette suppression n’apparaît pas nécessaire pour garantir une réponse rapide et adaptée aux situations de violences. Le critère de danger ne suppose pas que la victime ait subi de nouvelles violences, ni qu’elle démontre l’existence d’un péril imminent. Il appartient au juge d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, notamment les violences alléguées, les menaces, les comportements de contrôle, les antécédents et le risque de réitération. La séparation des parties ou la mise à l’abri de la victime ne saurait, à elle seule, conduire à considérer que tout danger a disparu. Le maintien de ce critère permet ainsi de prendre en compte la réalité des violences conjugales et intrafamiliales, tout en conservant une appréciation judiciaire des mesures nécessaires à la protection de la victime et des enfants. L’ordonnance de protection constitue en effet un dispositif civil d’urgence permettant au juge de prononcer des mesures importantes, notamment des interdictions de contact ou de paraître, des mesures relatives au logement ainsi que des dispositions concernant l’exercice de l’autorité parentale. Leur efficacité repose sur la capacité du magistrat à les adapter à la situation concrète et au danger identifié. Cet amendement ne remet en cause ni l’allongement de la durée des ordonnances de protection à douze mois, ni les autres mesures destinées à renforcer la protection des victimes. Il ne modifie pas davantage le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate prévu par l’article 8. Il vise à préserver un cadre juridique clair, dans lequel la vraisemblance des violences et l’appréciation du danger permettent au juge de prononcer les mesures de protection nécessaires, sans exiger de la victime une preuve définitive des faits ni attendre que de nouvelles violences soient commises.Mme BlancEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS778Exposé sommaireL’ordonnance de protection concerne actuellement uniquement la victime et ses enfants (art. 515‑9 du code civil). Cependant, plusieurs affaires récentes montrent que la dangerosité de l’auteur de violences conjugales dépasse souvent le cadre du couple : à Nice, le 21 janvier 2026, une femme de 23 ans a été tuée par son ex-beau-père, récemment placé sous contrôle judiciaire pour des violences aggravées sur son ex-belle-mère. La violence familiale a été un signal avant l’acte commis contre la victime principale. L’article 515‑11 permet déjà, en théorie, au juge de désigner « certaines personnes » qui ne peuvent être approchées par la partie défenderesse, mais cette disposition n’est ni systématisée ni assortie d’une protection géographique spécifique. Cet amendement vise donc à clarifier cette protection dans la loi en la limitant strictement : elle ne concerne que les personnes en danger spécifique, dû à leur lien avec la victime, et non un cercle familial indéterminé. Cela atteste de la nécessité et de la proportionnalité des mesures restrictives à l’encontre du défendeur.Mme BergantzEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS779Exposé sommaireNotre groupe n’aborde pas cette question par hasard. En 2023, le groupe Les Démocrates a présenté la proposition de loi n° 1961, « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ». Ce texte rappelait déjà, en clair, ce que ce projet de loi a encore du mal à établir : que l’indépendance financière n’est pas un attribut supplémentaire de protection des femmes, mais sa condition essentielle. La proposition soulignait, avec des termes qui restent pertinents aujourd’hui : « l’absence d’indépendance financière... est également une des raisons pour lesquelles les femmes restent dans le domicile conjugal, même lorsqu’elles sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. » Cet amendement poursuit cette logique, mais de façon préventive : il vise à préserver l’indépendance financière de la victime au moment où elle doit partir, avant que la dette, la solidarité fiscale ou l’avantage matrimonial n’aggravent l’injustice patrimoniale, en plus de la violence déjà subie. Bien que l’article 8 renforce les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre de l’ordonnance de protection, notamment en matière de logement, ce juge demeure démuni face à la violence économique. En 2025, près d’un quart des appels reçus par le 3919 concernent cette problématique, et 44 % des femmes en couple déclarent ne pouvoir quitter le domicile sans aide financière extérieure. Cet amendement complète l’article 515‑11 du code civil pour permettre au juge de garantir, tout comme le logement, l’accès de la victime à ses ressources financières durant la période de protection. Le non-respect de cette mesure serait sanctionné pénalement conformément à l’article 227‑4-2 du code pénal, en référence à l’article 515‑11.Mme BergantzEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗
CS780Exposé sommaireCertaines victimes restent légalement responsables, en vertu de la solidarité des dettes ménagères, des dépenses courantes engagées par leur conjoint ou partenaire, même si elles ont quitté le domicile pour se protéger. Le présent amendement reprend, en l’étendant à l’ensemble des dettes ménagères, le mécanisme déjà validé par le législateur pour les baux d’habitation à l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 (loi ELAN, 2018) : la solidarité cesse pour l’avenir, par simple notification au créancier accompagnée d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale récente. Il étend ce mécanisme, par cohérence, au régime du pacte civil de solidarité.Mme BergantzEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS781Exposé sommaireLe code général des impôts connaît déjà la décharge de solidarité fiscale — mais il l’assortit d’une preuve, celle d’une disproportion marquée, qu’il faut apporter au moment précis où l’on a le moins de forces pour le faire. Demander à une femme qui vient de fuir son foyer de produire, devant l’administration, la démonstration comptable de sa propre ruine, c’est ajouter l’épreuve du dossier à l’épreuve du départ. Le présent amendement ne supprime pas la preuve : il en renverse la charge, le temps que la victime reprenne son souffle, et laisse à l’administration, si elle le juge nécessaire, le soin de la rétablir.Mme BergantzEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS797Exposé sommaireUne ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales pour une durée maximale d’un an et peut être prolongée (Article 515-12 du Code Civil). Ce prolongement ne concerne pas les couples non mariés, pacsés ou concubins n’ayant pas d’enfant en commun avec l’auteur des faits. Dans cette hypothèse, la victime ne dispose pas de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiale, saisine de nature à entrainer la prolongation de la mesure de protection jusqu’à ce que la décision du juge soit passée en force de chose jugée. Étendre la durée et les modalités de reconduction d’une ordonnance de protection à tous les conjoints, mariés ou non, donnerait la possibilité au juge de décider de la poursuite d’une mesure de protection en faveur d’une victime.M. CroizierEn traitementARTICLE 8PDF ↗HTML ↗

Article 9

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS552Exposé sommaireL’article 9 modernise l’article 2-2 du code de procédure pénale mais conserve une formule qui ne vise pas explicitement les discriminations et violences transphobes. La nouvelle rédaction identifie les critères protégés et sécurise la capacité des associations compétentes à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues par l’article.Mme BellayEn traitementARTICLE 9PDF ↗HTML ↗
CS577Mme AutainIrrecevableARTICLE 9PDF ↗HTML ↗

Article 10

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

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Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS99Exposé sommaireLe présent amendement vise à sécuriser et à préciser le dispositif de l'article 10 en ajoutant un délai contraignant pour la prise de décision du procureur de la République. Le nouveau mécanisme de saisine du procureur de la République aux fins de faire cesser la diffusion en ligne d'un contenu portant atteinte manifeste à la dignité, à la vie privée ou à l'intégrité de la victime ne comporte aucun délai de réponse dans la rédaction initiale, à la différence d'autres dispositifs comparables de la présente proposition de loi. Un délai déterminé garantirait l'effectivité du dispositif, dont l'urgence de la finalité - faire cesser une atteinte en ligne - serait sinon compromise. Il est proposé que ce délai soit de 48h.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 10PDF ↗HTML ↗
CS100Exposé sommaireLes femmes victimes de violences, notamment lorsqu’elles sont confrontées à la diffusion de contenus en ligne portant atteinte à leurs droits, doivent pouvoir obtenir rapidement des mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Or, la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6 3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) connaît aujourd’hui des difficultés d’application. Depuis la réforme du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire peut, selon cette procédure, ordonner toutes les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage causé par un contenu diffusé en ligne. Cette réforme a remplacé les anciennes procédures de référé ou sur requête par une décision rendue au fond. En pratique, cette évolution complique l’intervention rapide du juge. Celui-ci doit désormais rendre une décision définitive, alors qu’il est saisi en urgence. Les procédures provisoires ne sont plus ouvertes que contre l’auteur du contenu, lequel est souvent anonyme ou impossible à identifier. Les victimes ne peuvent ainsi plus obtenir facilement une mesure provisoire contre l’hébergeur, alors même qu’un retrait rapide est parfois indispensable pour faire cesser la diffusion d’un contenu préjudiciable. Cette difficulté est renforcée par certaines décisions de justice. Lorsque l’auteur du contenu n’est pas identifié, les victimes ne peuvent pas toujours agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Elles se tournent alors vers l’article 6 3 de la LCEN. Pourtant, dans plusieurs décisions, notamment celles du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2025 et du tribunal judiciaire de Lyon du 13 novembre 2023, les juges ont estimé que les demandeurs auraient dû agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, assimilant le « dommage » visé par l’article 6 3 à un contenu infractionnel. Il est donc nécessaire de préciser la notion de « dommage » au sens de l’article 6 3 afin d’éviter toute confusion avec les infractions de presse. Il convient également de tirer les conséquences de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que le régime de la loi du 29 juillet 1881 ne bénéficie pas aux auteurs de propos anonymes. Le présent amendement définit ainsi le dommage comme toute atteinte aux droits des personnes physiques ou morales, indépendamment de toute faute ou du caractère infractionnel du contenu. Il précise également que les dispositions de l’article 6 3 de la LCEN s’appliquent, par dérogation à la loi du 29 juillet 1881, lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur. Ces clarifications visent à garantir une protection plus effective, en particulier lorsque seule une mesure rapide de retrait est susceptible de mettre fin à la diffusion d’un contenu préjudiciable. Cette proposition est issue du rapport Influence et réseaux sociaux élaboré par Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta remis au Premier ministre en janvier 2026 (proposition n°67).M. DelaporteEn traitementARTICLE 10PDF ↗HTML ↗
CS653Exposé sommaireCet amendement crée une procédure de retrait administratif rapide des contenus intimes diffusés en ligne sans consentement et des hypertrucages à caractère sexuel. La diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel ou intime constitue une violence dont les effets sont directement aggravés par leur maintien en ligne. La possibilité de télécharger, reproduire et rediffuser ces contenus rend particulièrement nécessaire une intervention rapide : leur retrait tardif ne permet pas d’empêcher leur dissémination, ni de faire effectivement cesser l’atteinte subie par la victime. Le présent amendement vise ainsi à créer, au sein de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, une procédure administrative spécifique permettant d’obtenir, dans un délai de quarante-huit heures, le retrait ou la désactivation de l’accès à un contenu précisément identifié dont la diffusion sans consentement est illicite au regard du second alinéa de l’article 226-2-1 ou de l’article 226-8-1 du code pénal. Ce dispositif est indispensable compte tenu de la temporalité propre à ces violences : chaque heure pendant laquelle un contenu intime demeure accessible accroît les possibilités de téléchargement, de duplication et de rediffusion.Mme AutainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 11

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

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Marie-Charlotte Garin

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS26Mme JossoRetiréARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS27Mme JossoRetiréARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS70Exposé sommaireLa confrontation d’un enfant victime de violences sexuelles avec la personne mise en cause constitue un acte particulièrement éprouvant, susceptible d’entraîner une nouvelle exposition au traumatisme et une victimisation secondaire. L’article 11 de la proposition de loi entendait répondre à ce risque en posant un principe d’encadrement stricte des confrontations entre la victime mineure et l’auteur présumé des violences. Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État considère qu’une interdiction absolue est susceptible de porter une atteinte excessive aux droits de la défense. Il estime en revanche possible de prévoir à l’article 706-53 du code de procédure pénale qu’une confrontation ne puisse être organisée sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction que lorsque celui-ci l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Le présent amendement protège encore davantage l’enfant victime lorsque cette confrontation apparaît indispensable. Lorsque l’intérêt supérieur du mineur le commande, celle-ci doit pouvoir être organisée sans mise en présence physique avec la personne mise en cause, par le recours à un dispositif de télécommunication audiovisuelle sécurisé. Le code de procédure pénale permet déjà, dans son article 706-71, de réaliser une confrontation entre plusieurs personnes se trouvant en différents points du territoire au moyen de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il convient de mobiliser expressément cette possibilité pour protéger les enfants victimes. Cet équilibre permet ainsi de préserver les nécessités de l’enquête et les droits de la défense tout en réduisant autant que possible le risque de victimisation secondaire du mineur.Mme LebonEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS101Exposé sommaireLa demande de confrontation émanant d’un mineur victime, en raison des enjeux qu’elle recouvre, doit être entourée de garanties procédurales fortes. Le présent amendement subordonne la validité d’une telle demande à son expression en présence de l’avocat du mineur, afin d’éviter toute demande insuffisamment éclairée ou obtenue sous pression. De même, l’avocat du mineur doit pouvoir figurer explicitement parmi les personnes habilitées à l’accompagner lors d’une confrontation, au même titre qu’un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale habilitée.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS193Exposé sommaireLe présent amendement vise à préciser que la consommation volontaire d’une substance susceptible d’altérer le discernement ou le contrôle des actes d’une personne ne saurait constituer, en elle-même, la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle. Il entend ainsi mieux prendre en compte les situations dites de vulnérabilité chimique, dans lesquelles l’auteur profite de l’état de vulnérabilité d’une victime ayant volontairement consommé de l’alcool, des médicaments ou une autre substance psychoactive. La consommation volontaire d’une substance ne saurait avoir pour effet de transférer sur la victime la responsabilité des violences qu’elle subit.M. DiveEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS194Exposé sommaireLe présent amendement complète les compétences requises du professionnel consulté préalablement à la confrontation d’un mineur victime de violences en y intégrant la toxicologie médico-légale. Il vise notamment à assurer une meilleure prise en compte des situations dans lesquelles les violences ont été facilitées par l’administration ou la consommation d’une substance ayant altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime.M. DiveEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS204Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des victimes majeures lors du recours à la confrontation. L'article 11 de cette proposition de loi vise à encadrer les confrontations lorsque la victime est mineure. En effet, dans son rapport (préconisation 42), la CIVIISE recommande de "poser un principe d'interdiction des confrontations". Cette dernière explique avoir "constaté l’hétérogénéité des pratiques judiciaires mais également le risque de sur-traumatisation pour les victimes" et rappelle que "tant qu’un sujet victime est exposé au système agresseur, il est en insécurité physique et psychique : il est alors impossible d’envisager un processus de guérison ni même d’entamer quelconque travail thérapeutique". La coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre propose également de "limiter la pratique de la confrontation dans les cas de violences sexistes et sexuelles" (recommandation n°73), conformément à l'article 56 de la Convention d'Istanbul. Si l'article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l'instruction est une possibilité et non une obligation et l'article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en oeuvre des confrontations, les associations estiment ces dispositions insuffisantes. Dans les faits, la pratique systématique de la confrontation dans les affaires de viol est ainsi "particulièrement préjudiciable à la victime". Elles appellent donc notamment à : - limiter cette pratique et rendre effectif le droit pour les victimes de la refuser, sans que ce refus puisse par ailleurs affecter leur dosser ; - permettre techniquement les confrontations par visioconférence lorsque les victimes le sollicitent. Le Conseil d'Etat estime qu'interdire automatiquement la confrontation pour toutes les victimes ne garantit par un exercice effectif des droits de la défense et un équilibre entre les droits des parties et présente ainsi un risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité. Nous proposons donc d'encadrer sa pratique pour les victimes majeures également, sans l'interdire.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS224Mme de PélichyIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS354Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime. Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026, « le système procédural français confie d’abord à des autorités publiques, policières et judiciaires, la mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (article 14 du code de procédure pénale) et leur prescrit de mener les investigations à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne mise en cause (articles 39-3 et 81 du code de procédure pénale). » La procédure pénale doit permettre au juge d’apprécier la pertinence et la valeur probatoire des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle des principes du contradictoire, des droits de la défense et de la liberté de la preuve. La pertinence d’un élément ne peut être appréciée indépendamment des circonstances propres à chaque dossier. Il appartient au juge, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la pertinence, la nécessité et la valeur probatoire des éléments produits devant lui, sans que la loi ne préjuge de manière générale de leur admissibilité ou de leur portée.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS530Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 11, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS570Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les pouvoirs de police de l’audience du président d’une juridiction criminelle et du président du tribunal correctionnel afin de leur confier expressément la mission de veiller à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. L’article 11 de la présente proposition de loi entend mieux prévenir les risques de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale, notamment au stade des investigations. Cette exigence doit également trouver à s’appliquer au stade du jugement. En effet, les débats à l’audience, notamment par les questions posées, les éléments versés aux débats ou les conditions dans lesquelles certains faits sont évoqués, sont également susceptibles de contribuer à une nouvelle mise à l’épreuve de la victime. Le présent amendement prolonge ainsi la logique portée par l’article 11 en inscrivant expressément la prévention de la victimisation secondaire parmi les exigences dont le président de la juridiction doit assurer le respect dans l’exercice de son pouvoir de police de l’audience.Mme AutainEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS571Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire expressément la prévention de la victimisation secondaire parmi les principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l’article préliminaire du code de procédure pénale. L’article 11 de la présente proposition de loi entend mieux prévenir les risques de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale, notamment au stade des investigations. Cette exigence doit cependant irriguer l’ensemble de la procédure pénale, depuis le dépôt de plainte jusqu’au jugement. La conduite de la procédure, les conditions dans lesquelles la victime est entendue, confrontée, interrogée ou amenée à réitérer son récit peuvent en effet contribuer à une nouvelle mise à l’épreuve de celle-ci. Le présent amendement vise ainsi à consacrer, aux côtés de la garantie des droits des victimes, un principe général de prévention de la victimisation secondaire applicable à l’ensemble de la procédure pénale.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS578Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information régulière des plaignants sur l’état d’avancement des enquêtes relatives aux violences intrafamiliales, aux violences sexistes et sexuelles et aux infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale. Dans ces procédures, qui peuvent s’inscrire dans un temps long, l’absence d’information sur les suites données à la plainte et sur l’avancement de l’enquête peut accroître le sentiment d’abandon des victimes et contribuer à leur victimisation secondaire. Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République informe le plaignant, par tout moyen, de l’état d’avancement de l’enquête tous les six mois. À la demande du plaignant, cette information intervient tous les quatre mois.Mme AutainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS594Exposé sommaireCet amendement vise à préciser que la consommation volontaire d’une substance psychoactive par une victime ne saurait constituer la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle. Cette précision est essentielle pour mieux prendre en compte les situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences sexuelles. Le caractère volontaire de cette consommation ne saurait en aucun cas être assimilé à un consentement à un acte sexuel, ni être utilisé pour faire peser sur la victime une responsabilité dans les violences qu’elle a subies. Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont notamment mis en évidence la nécessité de mieux reconnaître la vulnérabilité chimique et de lutter contre les représentations susceptibles de conduire à culpabiliser les victimes en raison de leur consommation préalable d’alcool, de médicaments ou d’autres substances psychoactives. En inscrivant explicitement ce principe dans la loi, cet amendement vise ainsi à garantir que la consommation volontaire d’une substance psychoactive ne puisse être retenue pour présumer ou établir le consentement de la victime et à renforcer la prise en compte de la vulnérabilité chimique dans le traitement des violences sexuelles. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).Mme JossoEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS596Exposé sommaireCet amendement vise à intégrer la toxicologie médico-légale parmi les compétences requises des professionnels consultés préalablement dans le cadre de la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles. La soumission chimique et la vulnérabilité chimique peuvent intervenir dans la commission de violences sexuelles, y compris à l’encontre de mineurs. Leur repérage nécessite des connaissances spécifiques permettant notamment d’identifier les effets que peuvent produire les substances psychoactives sur l’état de conscience, le discernement, la mémoire ou les capacités de la victime. Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont souligné la nécessité de mieux former les professionnels susceptibles d’être en contact avec les victimes afin de favoriser un repérage et une prise en charge précoces. La toxicologie médico-légale constitue, à cet égard, une compétence essentielle. Son intégration explicite permet de s’assurer que l’éventuelle intervention d’une substance psychoactive soit envisagée dès les premières étapes de la prise en charge, qu’il s’agisse d’une administration à l’insu de la victime ou sous la contrainte, ou d’une consommation volontaire dont l’auteur aurait exploité les effets. Cet amendement vise ainsi à mieux prendre en compte la soumission chimique et la vulnérabilité chimique dans le parcours des victimes mineures de violences sexuelles et à éviter que ces situations ne soient méconnues dès les premières étapes de leur prise en charge. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).Mme JossoEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS617Mme Ricourt VaginayIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS640Exposé sommaireCet amendement vise à prévenir l'utilisation de manifestations traumatiques reconnues comme critères implicites de consentement ou de non-crédibilité. Le psychotraumatisme peut notamment entraîner sidération, amnésie, déconnexion émotionnelle, révélation différée ou variations du récit. Ces manifestations doivent être appréciées à la lumière des connaissances contemporaines en psychotraumatologie.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS644Mme Ricourt VaginayIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS763Exposé sommaireL'intention qui sous-tend l'article 11 est pleinement justifiée : mettre un terme aux investigations qui contribuent à déplacer le débat judiciaire de l'auteur vers la personne qui dénonce les faits et concourent au renoncement des victimes à porter plainte. La rédaction retenue par la proposition de loi appelle toutefois une réserve. En posant une interdiction absolue de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité ou sa moralité, l'alinéa 3 ferme le débat à des éléments qui peuvent, dans certaines hypothèses, se révéler nécessaires à la manifestation de la vérité. La relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause, par exemple, est parfois indissociable de l'appréciation des faits eux‑mêmes. Une prohibition sans exception serait en outre difficilement conciliable avec les exigences des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle exposerait le dispositif à un risque contentieux dont les victimes seraient les premières à souffrir. Le présent amendement substitue en conséquence à cette interdiction de principe un critère de pertinence et de nécessité, qu'il appartiendra au magistrat d'apprécier sous le contrôle des juridictions.Mme Firmin Le BodoEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS764Exposé sommaireL'article 11 vise à protéger le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales d'une confrontation avec la personne mise en cause, dont le caractère traumatisant est établi. La rédaction retenue par la proposition de loi, qui interdit toute confrontation sauf demande de la victime, expose toutefois le dispositif à un risque juridique. Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État relève ainsi que si l'exigence d'une procédure équitable et le respect des droits de la défense n'imposent pas qu'une confrontation soit organisée entre la victime et la personne mise en cause, ils s'opposent à ce qu'elle soit interdite par principe ou subordonnée à la seule demande de la victime, sans mesures de compensation permettant l'exercice effectif des droits de la défense. Il en conclut que ces dispositions, qui ne garantissent ni l'exercice effectif des droits de la défense ni l'équilibre entre les droits des parties protégés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présentent un risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité. Le Conseil d'État indique en revanche qu'il est possible, pour répondre à l'objectif de protection des mineurs poursuivi par la proposition de loi, de préciser à l'article 706‑53 du code de procédure pénale qu'une confrontation ne peut être organisée sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction que s'il l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Le présent amendement reprend cette rédaction, qui préserve l'objectif de protection du mineur : la confrontation cesse d'être un acte d'enquête ordinaire pour devenir une mesure subordonnée à l'appréciation de sa nécessité par le magistrat.Mme Firmin Le BodoEn traitementARTICLE 11PDF ↗HTML ↗
CS805Exposé sommaireLa victimisation secondaire désigne le préjudice supplémentaire subi par une victime du fait de comportements, pratiques ou modalités de prise en charge susceptibles d’aggraver ou de prolonger les conséquences de l’infraction initiale. Reconnu par le droit international et la jurisprudence européenne, ce phénomène concerne particulièrement les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle à ce titre l’obligation pour les États de prévenir toute atteinte à leur dignité au cours des procédures judiciaires. Or, si plusieurs dispositions du code de procédure pénale participent déjà à la protection des victimes, la notion de victimisation secondaire ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune définition explicite en droit français. Le présent amendement vise à combler cette lacune en consacrant cette notion dans le code de procédure pénale. Il tend également à renforcer sa prévention au cours de la procédure judiciaire, notamment lors des audiences, et ouvre la possibilité d’une indemnisation en cas de reconnaissance de ce préjudice par la juridiction de jugement. Enfin, cet amendement vise à rappeler explicitement le rôle du président d’audience dans la prévention des situations de victimisation secondaire et dans la garantie du respect dû aux victimes au cours des débats, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.M. BouyxEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 12

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

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Marie-Charlotte Garin

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Détail des amendements déposés
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CS71Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir l’application effective du dispositif de dépôt de plainte au sein des établissements de santé dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre. Dans ces territoires, l’État ne dispose pas seul des compétences nécessaires pour organiser la mise en œuvre de ce dispositif au sein des structures de santé. Il convient donc de tenir compte de la répartition des compétences et d’associer pleinement les autorités territoriales compétentes. L’amendement prévoit ainsi que les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé sont définies par convention entre l’État et ces autorités. Cette coordination doit permettre d’adapter le dispositif aux organisations sanitaires locales tout en garantissant aux victimes un accès effectif et équivalent à ce nouveau droit, quel que soit leur territoire de résidence. Il s’agit ainsi de concilier le respect des compétences propres de ces collectivités avec l’objectif poursuivi par l’article 12 : faciliter le dépôt de plainte pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, notamment lorsqu’elles sont prises en charge dans un établissement de santéMme LebonEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS102Exposé sommaireLe présent amendement vise à créer une garantie procédurale supplémentaire pour la victime lors de l’enregistrement audiovisuel de son audition. La renonciation par la victime à une garantie protectrice doit être exprimée en présence de son avocat pour s’assurer du caractère pleinement éclairé de ce choix. L’enregistrement de l’audition de la victime est un acte substantiel. Y renoncer ne peut être fait qu’en présence de l’avocat. C’est l’objet du présent amendement qui vise à assurer la bonne information de la victime et à protéger ses droits au cours du moment le plus important de l’enquête.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS103Exposé sommaireL’accès effectif des personnes en situation de handicap à la justice suppose que les modalités de dépôt de plainte et d’audition puissent être adaptées à leurs besoins spécifiques. En effet, des difficultés de communication, de compréhension ou d’expression peuvent constituer des obstacles à la révélation des faits et au recueil de la parole des victimes. Ces difficultés ne doivent en aucun cas conduire à remettre en cause leur crédibilité ou à les priver d’un accès effectif à leurs droits. Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la situation de la victime le requiert, les modalités de dépôt de plainte et d’audition soient adaptées à ses besoins. Cette adaptation s’appuie notamment sur l’évaluation personnalisée de la victime prévue à l’article 10‑5 du code de procédure pénale. Il vise ainsi à garantir une meilleure prise en compte de la situation particulière des victimes en situation de handicap tout au long de la procédure pénale.M. Saint-PasteurEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS158Mme de PélichyIrrecevable 40ARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS159Exposé sommairePour renforcer les droits et la protection des victimes dès le dépôt de la plainte, l’article 12 systématise l’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime, sauf opposition expresse, afin de préserver sa parole et limiter la répétition de son discours. Protéger la parole des victimes, c'est aussi respecter leur choix et l'enregistrement ne doit pas devenir une formalité systématique. Au lieu d’imposer l’enregistrement comme le choix par défaut, cet amendement vise à mieux tenir compte de la volonté de la victime. Il prévoit que celle-ci est informée de la possibilité de faire enregistrer son audition et que l’enregistrement ne peut avoir lieu qu’après avoir recueilli son consentement.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS179Exposé sommairePar cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'étendre l’enregistrement audiovisuel des auditions, aujourd’hui prévu par l'article 706‑52 du code de procédure pénale pour les seuls mineurs et pour les infractions visées à l'article 706‑47 du code, à l’ensemble des victimes d'infractions sexuelles. Pour une victime majeure de viol, d’agression sexuelle, ou de toute autre infraction sexiste ou sexuelle, il n’existe pas à ce jour de disposition pénale prévoyant, de manière générale, un enregistrement audiovisuel obligatoire de son audition pendant l’enquête ou l’information judiciaire. Cette proposition vise à limiter la répétition d’auditions potentiellement traumatisantes pour les victimes, dans un contexte où le dépôt de plainte, puis les phases d'enquête et d'information judiciaire sont déjà particulièrement éprouvantes. Ces auditions répétées et inutilement traumatisantes nourissent des logiques de "victimisation secondaire", soit lorsque les victimes subissent une seconde atteinte, non plus directement du fait de l'auteur des violences, mais du fait de la manière dont les institutions — police, justice, experts, etc. — traitent leur affaire. Un phénomène qui résulte directement des manques de moyens financiers et humains sur toute la chaîne judiciaire et qui a déjà valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme. Cette proposition constitue une des recommandations d'une "mission flash" de l'Assemblée nationale portant sur l'affaire du pédoctriminel en série Joël le Scouarnec, qui a rendu son rapport en septembre 2026, et dont la députée insoumise Gabrielle Cathala était co-rapporteure. Cependant, il est nécessaire que de telles mesures soient suivies d'effets : la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale demande à systématiser le visionnage par les magistrat.es des enregistrements, avec mention en procédure, ces derniers étant encore trop souvent non visionnés (recommandation n°24). Or, comme les associations le notent justement, cette situation est avant tout imputable au manque de temps dont ils disposent, et donc aux choix budgétaires désastreux opérés par les gouvernements macronistes successifs, en particulier sur le dos de notre service public de la justice qui reste le parent pauvre des pays du Conseil de l'Europe.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS184M. Saint-PasteurIrrecevableARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS205Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite sécuriser le dépôt de plainte en établissement de santé lorsque la personne mise en cause y exerce. Cet amendement est un amendement proposé par la coalition féministes et enfantiste pour une loi cadre intégrale. Le procès de l'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec et les multiples témoignages de violences sexistes et sexuelles subies à l'hôpital par des patientes, des étudiantes ou des soignantes, réunis autour du hashtag #MeTooHôpital, ont mis en lumière un problème structurel. En effet, ces actualités démontrent le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier, un continuum de violences à la fois psychologiques, physiques et sexuelles, institutionnalisées autour d’une culture “carabine”. Elle questionnent plus généralement l’impunité et l’omerta qui règnent dans le secteur médical et hospitalier, la responsabilité de l’institution médicale et judiciaire dans la perpétuation des violences et les défaillances de l’Etat dans la protection des femmes, des enfants et la lutte contre la pédocriminalité. Face à l'impunité et l'omerta, les patientes se trouvent souvent désarmées pour dénoncer les violences sexuelles subies et parmi elles, les violences obstétricales et gynécologiques. Elles sont peu écoutées, les violences sont minimisées et les médecins protégés. Par exemple, le gynécologue Émile Daraï continue d’exercer malgré 32 mises en examen. Et alors que le ministère de la santé a sorti en janvier 2025 un plan d’action de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en santé, les associations dénoncent le fait que la question des violences commises sur les patient·es y est complètement absente. Ainsi, alors que cette proposition de loi évoque les cas où les violences sexistes et sexuelles sont commises par des professionnels de santé, il convient de permettre à ces victimes de porter plainte sans crainte de représailles ou de re-victimisation. C'est le sens de cet amendement.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS212Exposé sommaireCet amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales le droit d'être informées avant toute décision susceptible de rendre à la personne condamnée sa liberté, fût-ce pour un temps. Il rend ainsi obligatoire de porter à la connaissance de la victime la mesure envisagée et la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations, afin que la juridiction puisse, avant de statuer, entendre ses craintes et mesurer les besoins de protection qui sont les siens. Il prévoit en outre que lui soient communiqués la décision rendue, la date de la sortie ainsi que les obligations et interdictions destinées à la protéger. La victime pourra ainsi se préparer à cette libération plutôt que de la découvrir, et savoir précisément de quelles protections elle dispose. Cette information demeure toutefois à sa main : elle est libre de ne pas la recevoir si elle le souhaite.Mme Sylvie BonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS286Exposé sommairePar cet amendement d'appel, La France insoumise souhaite garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé, l’accès au dépôt de plainte et aux auditions dans une langue comprise. Il s'agit d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale, qui précise que dans les territoires plurilingues, le recours à un·e interprète qualifié·e doit être effectivement assuré, notamment pour les enfants et les victimes allophones. De manière générale, si l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà parmi les droits des victimes celui de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits, de nombreux obstacles perdurent. L'effectivité de ce droit se heurte en effet à des difficultés matérielles, notamment en raison de la disponibilité inégale des interprètes selon les territoires, due aux faibles rémunérations et au manque de recrutement, aggravés par les coupes budgétaires des gouvernements successifs. Nous souhaitons donc par cet amendement garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé ce droit et rappeler son importance.Mme LegrainEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS288Exposé sommairePar cet amendement, les parlementaires de la France Insoumise proposent d’informer systématiquement les victimes de la possibilité d’indemnisation existante lors du classement sans suite, ainsi que de leur fournir les coordonnées de l’association d’aide aux victimes agréée. La mission d’information relative au coût des violences sexistes et sexuelles et à l’accompagnement des victimes, dont Elise Leboucher était co-rappporteure, a démontré que nombreuses sont les victimes ignorant le fonctionnement des différents modes d’indemnisation. Il apparaît donc nécessaire de renforcer leur niveau d’information notamment sur la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes. Si celle-ci n’est pas spécifique aux VSS, elle est présente dans chaque tribunal et examine toutes les demandes transmises par l’ensemble des victimes d’infractions. En moyenne, les victimes de viol perçoivent une indemnisation à hauteur d’environ 22 000 € et de 7 000€ pour les victimes d’agression sexuelle. Comme il n’est pas nécessaire que la condamnation ait été prononcée, les victimes notamment celles dont la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour auteur inconnu, peuvent y recourir. Au terme de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le principe d’indemnisation est ouvert dès lors qu’un élément matériel vient prouver l’infraction. Les victimes ont un délai de trois ans à partir de la date de l’infraction pour en faire la demande si le procès n’a pas encore eu lieu. Il est ensuite porté à un an si une décision a été rendue au pénal. Il semble néanmoins nécessaire de renforcer l’information des victimes au sujet de l’existence de la CIVI, tout en dotant celle-ci de moyens supplémentaires pour faire face au nombre de dossiers. C'est le sens de cet amendement.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS315Exposé sommaireLa possibilité pour une victime de s’exprimer dans une langue qu’elle maîtrise pleinement constitue une garantie essentielle de la qualité du recueil de sa parole. Cette nécessité est d’autant plus forte en matière de violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs que le principal obstacle demeure souvent la révélation elle-même. Les travaux de recherche conduits en Polynésie française montrent ainsi que les violences sexuelles sur mineurs sont encore très faiblement dénoncées et que les victimes se tournent principalement vers leur entourage familial ou amical lorsqu’elles révèlent les faits. La révélation à des professionnels demeure minoritaire. Une enquête sur les personnes ayant subi des violences sexuelles intrafamiliales durant leur enfance montre que 56 % des personnes interrogées avaient révélé les faits à leur conjoint ou à un membre de leur famille d’origine, contre seulement 14 % à un professionnel. Dans ce contexte, les conditions du premier recueil de la parole sont déterminantes. Une victime qui ne maîtrise pas suffisamment le français peut éprouver des difficultés supplémentaires à décrire les faits avec précision, à identifier les violences subies et à exprimer les circonstances dans lesquelles elles se sont produites. Cette question revêt une importance particulière en Polynésie française, où plusieurs langues polynésiennes sont pratiquées. Le présent amendement vise donc à permettre à la victime de s’exprimer, lors du dépôt de plainte ou de son audition, dans la langue qu’elle utilise habituellement lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre pleinement compte des faits.Mme Reid ArbelotEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS377Mme AutainRetiréARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS387Exposé sommaireLe présent amendement vise à limiter la répétition du récit des violences par les enfants victimes. La PPL reconnaît déjà la nécessité de mieux préserver la parole des victimes, notamment en prévoyant l’enregistrement audiovisuel des auditions dans les procédures de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Cette protection doit toutefois dépasser le seul cadre de la procédure pénale. Un enfant peut être amené à relater les mêmes faits devant l’établissement scolaire, la CRIP, les services de police ou de gendarmerie, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les experts et les juridictions. L’objectif est donc d’inscrire dans la loi un principe de non-répétition du récit, tout en préservant les nécessités de l’enquête judiciaire, de l’évaluation et les droits de la défense.M. MaillotEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS586Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir l’effectivité du dépôt de plainte au sein des établissements de santé pour les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. L’article 12 de la présente proposition de loi permet à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Cette possibilité constitue une avancée importante, notamment lorsque la victime est prise en charge immédiatement après les faits. Son effectivité suppose toutefois une organisation claire et homogène entre les établissements de santé et les services de police et unités de gendarmerie chargés de recueillir les plaintes. Les professionnels de santé font en effet état de difficultés liées à l’absence de procédures harmonisées, de circuits clairement identifiés et d’interlocuteurs désignés au sein des forces de sécurité intérieure. Ces difficultés sont susceptibles de freiner la mise en œuvre effective du dépôt de plainte à l’hôpital et de créer des disparités selon les établissements et les territoires. Le présent amendement prévoit donc l’élaboration d’un protocole national, décliné territorialement, déterminant les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé. Ce protocole doit notamment organiser leur liaison avec les services et unités spécialisés dans le traitement des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, prévus à l’article 15-1 du code de procédure pénale, et permettre l’identification d’interlocuteurs référents. Il s’agit ainsi de sécuriser les pratiques des professionnels, de fluidifier le parcours des victimes et de garantir une mise en œuvre effective et homogène du dépôt de plainte dans les établissements de santé sur l’ensemble du territoire.Mme PanonacleEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS670Exposé sommaireLe présent amendement généralise l'audition filmée à tout enfant victime de violences, consacre l'enregistrement comme mode de preuve de référence, et limite strictement le nombre d'auditions. Il maintient le recours systématique aux UAPED et crée une gouvernance nationale chargée de leur déploiement. Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l'enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS752Mme YadanIrrecevable 40ARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS765Exposé sommaireL'enregistrement audiovisuel des auditions constitue un progrès réel pour les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales : il évite la réitération du récit à chaque stade de la procédure et permet aux magistrats d'apprécier les déclarations dans leur contexte, et non à travers la seule retranscription qui en est faite au procès‑verbal. Les modalités retenues par l'article 12 appellent toutefois une réserve. En imposant l'enregistrement de toute audition sauf opposition expresse, le texte fait peser la démarche sur la victime elle‑même. Il lui reviendrait, alors qu'elle vient déposer dans un état de fragilité et sans connaissance du déroulement de la procédure, de prendre l'initiative de s'opposer à ce que son récit soit filmé. Une opposition recueillie dans de telles conditions ne garantit pas que la personne ait mesuré la portée de l'acte. Le présent amendement substitue en conséquence à l'enregistrement de principe un droit expressément notifié à la victime par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition. Ainsi, la victime qui souhaite que ses déclarations soient enregistrées en bénéficiera, tandis que celle qui ne le souhaite pas n'aura aucune démarche à accomplir.Mme Firmin Le BodoEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗
CS782Exposé sommaireL’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat. L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte. Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité. Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale.Mme BergantzEn traitementARTICLE 12PDF ↗HTML ↗

Article 13

Chapitre III – Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Marie-Charlotte Garin

Député·e en charge

Marie-Charlotte Garin

Rapporteure · Écologiste et Social

En traitement

8

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 9 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS104Exposé sommaireL’article 13 interdit de manière générale le recours aux alternatives aux poursuites pour les infractions de violences sexuelles et sexistes qu’il vise, sans distinguer selon que les faits ont été commis par une personne majeure ou par un mineur. S’agissant des mineurs, une telle interdiction appelle une attention particulière. La justice pénale des mineurs repose sur une logique propre d’individualisation de la réponse apportée à l’auteur des faits et permet précisément de recourir à des mesures adaptées à son âge, à sa personnalité et aux circonstances de l’infraction. Le présent amendement maintient donc l’interdiction des alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs, tout en permettant leur recours lorsque les faits ont été commis par un mineur. Cette distinction permet de préserver l’objectif de fermeté poursuivi par l’article tout en évitant de priver la justice des mineurs d’un outil de réponse pénale individualisée.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 13PDF ↗HTML ↗
CS206Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des personnes victimes de violences sexuelles. Cet amendement reprend l'article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, encore en cours de navette parlementaire et non-inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Il vise à rendre systématique l'information de la victime au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée. Cette information concerne également les éventuelles interdictions ou obligations prononcées. Le dispositif de cet amendement reprend les modifications que nous avions proposées lors de l'examen de ce texte, afin de permettre aux victimes de refuser d'être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine. Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entamer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de renforcer les droits des victimes et informer les victimes de la libération de leur agresseur, tel que le recommande le rapport de la CIIVISE (préconisation n°58).Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS207Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport sur l'opportunité d'opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour l'indemnisation des parties civiles. En effet, il ressort des auditions menées par les rapporteures de la mission flash transpartisane sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec que "le régime actuel de l'indemnisation civile des victimes de crimes sexuels n'est pas satisfaisant". La nomenclature dite "Dintilhac", utilisée par les magistrats et les experts pour évaluer les préjudices des victimes de violences sexuelles, a "été créée initialement pour indemniser les victimes d'accidents corporels ; elle n'est donc pas adaptée à la spécificité des préjudices subis par les victimes d'infractions sexuelles. Les mécanismes de dissociation, de mémoire traumatique ou encore de sidération sont ainsi insuffisamment pris en compte dans les expertises relatives aux victimes de crimes sexuels." Dans l'affaire Le Scouarnec, le préjudice des victimes aurait ainsi été "évalué en fonction de l'évolution des victimes par rapport à leur situation au moment de la révélation des faits, et non par rapport au moment de la commission des faits". Les rapporteures appellent donc le ministère de la Justice à réunir l'ensemble des acteurs concernés en vue de définir une nomenclature dédiée aux infractions sexuelles, rappelant que les crimes sexuels constituent plus de 60 % de l'activité des juridictions pénales. Par ailleurs, le rapport "A vif" remis au ministère de la Justice le 25 novembre 2025 aboutit aux mêmes conclusions concernant les incapacités totales de travail (ITT), expliquant que "les nouvelles connaissances sur le psychotrauma, les constats de la CIIVISE sur la durée des traumatismes, nous obligent à revoir nos échelles". Ce rapport pose la question : "comment chiffrer en ITT, une emprise de 10 ans, un contrôle coercitif de 30 ? Si le temps de consolidation de la fracture d’un bras est fixé à 45 jours, comment évaluer le stress post traumatique ou la peur de mourir ? Comment rendre compte de la situation réelle d’une femme qui continue à travailler, à emmener ses enfants à l’école et à faire la cuisine alors qu’elle est en état de domination, soumission, surveillance qui la laisse épuisée, sans sommeil, en hypervigilance, inquiète. Les enfants victimes d’inceste continuent à aller à l’école tous les jours." Il appelle donc le ministère de la justice à s'emparer de cette question pour "proposer un nouvel outil d'évaluation du dommage psychique dans les affaires de VIF". Nous souhaitons donc que le ministre de la Justice remette un rapport sur une telle refonte de la nomenclature dédiées aux infractions sexuelles.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS208Exposé sommaireLe présent amendement vise à éviter une interdiction générale et absolue de toute mesure alternative aux poursuites pour l’ensemble des infractions sexuelles. Si la gravité des violences sexuelles justifie une réponse pénale ferme, toutes les situations recouvertes par le champ des articles 222‑22 à 222‑31 ne présentent pas la même gravité ni les mêmes circonstances. Il apparaît dès lors nécessaire de conserver au procureur de la République une capacité d’appréciation pour les faits de faible intensité, commis sur une personne majeure, dépourvus de circonstances aggravantes et ne justifiant pas, au regard des circonstances de l’espèce, l’engagement de poursuites. Cette possibilité doit permettre une réponse individualisée, tout en maintenant une réponse judiciaire effective et adaptée.M. EskenaziEn traitementARTICLE 13PDF ↗HTML ↗
CS381Exposé sommaireLe harcèlement sexuel, défini à l'article 222‑33 du code pénal, constitue souvent le premier signal d'un rapport de domination avant qu'il ne dégénère vers des faits plus graves. Traiter ces situations avec la même fermeté que les autres violences sexuelles relève donc autant d'une logique de justice que de prévention. Sanctionner tôt et sans ambiguïté, c'est aussi empêcher l'escalade. En excluant le harcèlement sexuel du bénéfice des mesures alternatives aux poursuites, cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 13, qui pose le principe d'une réponse pénale à la hauteur de la gravité des violences sexuelles, sans en exclure aucune forme du même continuum.Mme DupontEn traitementARTICLE 13PDF ↗HTML ↗
CS463Exposé sommaireL’article 13 de la proposition de loi prévoit de supprimer le recours aux alternatives aux poursuites pour les auteurs de violences sexuelles. Le présent amendement privilégie une autre approche : renforcer l’effectivité des stages et formations susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’une composition pénale. Le code de procédure pénale permet déjà au procureur de la République d’orienter l’auteur des faits vers différents stages ou formations adaptés à sa situation : stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilisation contre les violences au sein du couple et sexistes, de lutte contre le sexisme, de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ou encore, dans les situations concernées, stage de sensibilisation à la sécurité routière. Afin que ces mesures ne constituent pas une simple formalité, l’amendement prévoit que leur exécution intégrale soit systématiquement portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est expressément qualifié d’inexécution de la mesure. Le procureur peut ainsi tirer immédiatement les conséquences prévues par le code de procédure pénale. En matière de composition pénale, l’article 41-2 prévoit déjà qu’en cas de non-exécution intégrale des mesures décidées, le procureur met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. L’objectif est de garantir une réponse pénale individualisée mais effectivement exécutée, en renforçant la responsabilisation de l’auteur et la prévention de la réitération plutôt qu’en supprimant l’ensemble des outils alternatifs à la poursuite.Mme IbledEn traitementARTICLE 13PDF ↗HTML ↗
CS511Mme GarinIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS743Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer le présent article qui exclut la possibilité pour le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues par les articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale pour les auteurs de violences sexuelles. Si la gravité particulière de ces infractions justifie une réponse pénale adaptée, leur exclusion systématique du champ des mesures alternatives aux poursuites apparaît excessive. La réponse pénale doit pouvoir être déterminée au regard de la nature des faits, de leur gravité, de la personnalité de leur auteur, de sa situation et des circonstances propres à chaque affaire. Les mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2 permettent précisément au procureur de la République d’apporter une réponse adaptée à certaines infractions. L’avis du Conseil d’État va dans ce sens et souligne que le recours aux réponses alternatives aux poursuites pénales participe du principe d’opportunité des poursuites en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017. Les mesures alternatives aux poursuites peuvent par ailleurs comprendre des mesures essentielles à la protection et à la sécurité de la victime, telles que l’interdiction pour l’auteur des faits de résider au domicile commun ou le respect d’une mesure d’éloignement. Leur exclusion systématique priverait ainsi l’autorité judiciaire de la possibilité de mettre en œuvre, dans certaines situations, des mesures immédiatement utiles à la protection de la victime. Il convient enfin de rappeler que le recours à une telle mesure ne prive pas pour autant l’autorité judiciaire de la possibilité d’engager des poursuites. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’appréciation du procureur de la République.Mme YadanEn traitementARTICLE 13PDF ↗HTML ↗
CS806Exposé sommaireLe contrôle coercitif est au cœur des violences faites aux femmes et aux enfants. Il désigne un ensemble de comportements répétés ou multiples par lequel l’auteur restreint progressivement les libertés, les droits, les ressources et la capacité d’agir de la victime, et installe un climat de peur, de contrainte, d’isolement ou de dépendance. Ces comportements peuvent être physiques, psychologiques, économiques, administratifs, judiciaires ou numériques, et peuvent se poursuivre après la séparation. Cette dynamique permet de comprendre la violence conjugale dans sa réalité vécue par les victimes : les violences visibles ne sont souvent que des manifestations ponctuelles d’un processus plus large de domination. Après la séparation, le contrôle coercitif peut notamment s’exercer à travers la transformation des enfants en victimes, espions ou informants, la captation des ressources économiques, le harcèlement judiciaire le plus souvent au nom des droits parentaux, ou encore les technologies (circulaire JUSC2518302C CIV/06/2025 du 27 juin 2025). Les enfants ne sont alors pas de simples témoins : ils sont directement affectés par le climat de peur et d’insécurité, utilisés comme moyen de pression contre leur mère, et subir des conséquences durables sur leur santé, leur développement et leur sécurité (Directive européenne 2024/1385). Notre droit sait aujourd’hui appréhender un certain nombre d’actes de violence ; il doit également pouvoir identifier le système de contrôle dans lequel ces actes prennent place. Sans cette lecture d’ensemble, une succession d’agissements peut rester fragmentée entre plusieurs qualifications, tandis que le danger réel pour la femme et pour les enfants demeure insuffisamment visible. Les travaux scientifiques et les évolutions récentes du droit européen invitent précisément à mieux prendre en compte les comportements de contrôle et de coercition dans la définition et la prévention des violences conjugales. Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement le contrôle coercitif dans notre droit pénal et civil, afin de mieux qualifier les violences, protéger les victimes y compris au travail, et prendre en compte les enfants qui y sont exposés. Il permet notamment d’en tenir compte dans l’appréciation de la contrainte, la protection des victimes, l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ainsi que les mesures de protection de l’enfance. Il s’agit de donner aux magistrats et aux professionnels un cadre permettant de voir non seulement les actes, mais aussi la dynamique de domination qui les relie et qui peut en déterminer la dangerosité. Reconnaître juridiquement le contrôle coercitif, c’est ainsi mieux protéger les femmes et, indissociablement, les enfants qui subissent les effets de cet environnement. C’est faire évoluer notre réponse aux violences conjugales d’une approche centrée sur des actes de violence pris isolément, qui peuvent ainsi être relativisés, vers une appréhension qui permet de les identifier, lister et les mettre en cohérence, selon la formule phare de la cour d’appel de Poitiers, pour révéler qu’ils forment un ensemble : les outils du contrôle coercitif. Le présent amendement vise donc à consacrer le contrôle coercitif comme une infraction autonome et à permettre sa prise en compte dans différentes branches du droit afin de mieux identifier, prévenir, protéger, poursuivre et construire des politiques coordonnées sur la violence faite aux femmes et indissociablement aux enfants. Il s’écarte ainsi du choix retenu par le Sénat d’intégrer le contrôle coercitif au délit de harcèlement. Cette approche conduit en effet à construire le contrôle coercitif comme une infraction de résultat, dont la caractérisation suppose d’établir les conséquences des agissements sur la santé de la victime. Elle peut ainsi conduire celle-ci à devoir produire des éléments médicaux qu’elle n’est pas toujours en capacité d’obtenir et l’exposer à des situations de victimisation secondaire, alors même que la France a récemment été condamnée à ce titre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, L. et autres c. France, 24 avril 2025). Le présent amendement fait le choix d’une infraction-obstacle en s’inspirant des législations adoptées notamment en Écosse et en Nouvelle-Galles du Sud. Cette construction permet de sanctionner un ensemble d’agissements de contrôle ou de contrainte sans subordonner la caractérisation de l’infraction à la démonstration préalable d’un résultat dommageable sur la santé de la victime. Elle correspond également davantage aux pratiques de professionnels du droit qui mobilisent déjà la notion de contrôle coercitif dans leurs enquêtes et leurs décisions. La création d’une infraction autonome répond également à un impératif de lisibilité. Intégrer le contrôle coercitif au harcèlement sans même le nommer contribue à invisibiliser cette forme spécifique de violence et réduit la portée expressive et pédagogique de sa reconnaissance par la loi. La consécration explicite du contrôle coercitif doit au contraire permettre aux magistrats, aux forces de sécurité, aux professionnels de l’action sociale et, plus largement, à l’ensemble des acteurs chargés de prévenir et de combattre les violences sexistes et sexuelles de mieux l’identifier et de s’en saisir. Elle permet également de reconnaître le contrôle coercitif comme une violence à part entière et de garantir aux victimes l’accès aux dispositifs attachés à la reconnaissance des violences conjugales, notamment à l’aide financière prévue à l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles. La définition retenue se veut par ailleurs plus globale que celle issue des travaux du Sénat. Le contrôle coercitif ne saurait être réduit aux seules menaces ou pressions psychologiques, économiques ou financières, ni à certaines atteintes limitativement énumérées. Il repose sur un ensemble d’agissements qui, considérés dans leur contexte et leur accumulation, permettent à leur auteur d’exercer un contrôle sur la victime, de restreindre son autonomie et ses libertés. Une approche trop fragmentée risque également d’entretenir certains stéréotypes de genre en isolant des comportements susceptibles d’être imputés de manière disproportionnée aux femmes lorsqu’ils sont détachés de l’ensemble des actes constitutifs du contrôle coercitif. Les données issues notamment de l’enquête Genèse « Genre et sécurité », conduite en 2021 par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, soulignent à cet égard la nécessité d'appréhender ces comportements dans leur globalité et dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Afin de sécuriser la prise en compte du contrôle coercitif dans les différentes branches du droit, le présent amendement prévoit également une définition hors du code pénal. Inscrite dans une disposition non codifiée, elle a vocation à constituer une référence commune pour les dispositions introduites dans les autres codes, sans qu’il soit nécessaire de reproduire cette définition à chaque occurrence. Cette définition est volontairement pédagogique. Elle comporte une liste indicative et non exhaustive des moyens susceptibles de participer à l’exercice d’un contrôle coercitif, à l’instar des choix opérés dans plusieurs législations étrangères, afin d’en faciliter l’identification et l'application par les professionnels. Cette reconnaissance doit notamment irriguer le droit de la famille et de la protection de l’enfance. La recherche scientifique a largement documenté les effets du contrôle coercitif sur les enfants ainsi que son prolongement après la séparation. Le présent amendement permet donc sa prise en compte en matière d’autorité parentale, d’ordonnance de protection, de médiation familiale et de protection de l’enfance, afin que les professionnels puissent mieux le repérer au cours des enquêtes et investigations et en tenir compte dans leurs préconisations et leurs décisions. Les travaux consacrés au contrôle coercitif ont également montré que les auteurs peuvent instrumentaliser les démarches administratives et judiciaires pour prolonger leur contrôle après la séparation, comme l'a notamment documenté Andreea Gruev-Vintila dans Le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (Dunod, 2023). Le présent amendement prévoit en conséquence un mécanisme de suspension d’instance destiné à prévenir le détournement des voies de droit à des fins de poursuite du contrôle exercé sur la victime. Enfin, la reconnaissance juridique du contrôle coercitif doit également produire ses effets dans le monde du travail. Les violences conjugales et domestiques peuvent affecter la sécurité, la santé, la stabilité professionnelle et l’accès aux droits des salariés et des agents publics qui en sont victimes. Leur protection dans l’environnement professionnel répond en outre aux engagements internationaux et européens de la France, notamment à la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail, qui reconnaît les effets de la violence domestique sur le monde du travail, ainsi qu’à la directive (UE) 2024/1385 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le présent amendement propose ainsi une reconnaissance transversale du contrôle coercitif, appréhendé non comme une succession d’actes isolés mais comme une forme de violence fondée sur une stratégie de domination et de privation progressive de l’autonomie de la victime. Il vise à donner aux professionnels les outils nécessaires pour mieux la repérer, mieux protéger les victimes et mieux sanctionner ses auteurs. Cet amendement a été rédigé avec Andreea Gruev-Vintila, Benjamin Moron-Puech, Alice Dejean de la Bâtie, Sophie Selusi, Julie Mattiussi, Arnaud Lucchini, Florence Debord, Ludivine Clouzot et Florian Carozzo-Fattacioli.Mme JossoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Titre III

Réponse pénale (prescription, aggravantes, numérique)

Titre III – Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

15 article(s) touché(s) · 122 amendement(s)

En traitement

90

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

32

Article 14

Chapitre Ier – Répression des violences sexuelles

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

2

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

3

Total déposés : 5 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS50Mme SpilleboutRetiréAPRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS75Exposé sommaireLes violences économiques constituent une modalité particulièrement puissante de l’emprise exercée au sein du couple. Elles peuvent prendre la forme d’une privation de ressources, d’un contrôle des dépenses, d’une interdiction ou d’une entrave à l’exercice d’une activité professionnelle, du détournement de prestations sociales ou encore de dettes et engagements financiers imposés à la victime. Ces violences limitent directement la capacité de la victime à quitter le domicile, à se mettre à l’abri, à engager des démarches judiciaires et à reconstruire son autonomie. Elles participent ainsi pleinement du continuum des violences conjugales. La directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique reconnaît que cette dernière peut revêtir des formes physiques, sexuelles, psychologiques mais également économiques. Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement les violences économiques et permet au juge aux affaires familiales d’appréhender expressément cette dimension de l’emprise lorsqu’il apprécie les violences alléguées et la nécessité de protéger la victime. Cette reconnaissance est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement, aux transports et aux services publics peuvent renforcer les conséquences de la dépendance économique et rendre matériellement plus difficile la sortie des violences.Mme LebonEn traitementAVANT L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS331Exposé sommaireLe présent amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi n°2175 de Paul CHRISTOPHE et Marie-Charlotte GARIN visant à mettre fin au devoir conjugal, adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026. En complément de l’article 14, qui précise que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles, cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de ce principe en matière de divorce pour faute. Il prévoit ainsi explicitement que l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut constituer un fondement à une demande de divorce pour faute. Cette évolution s’inscrit notamment dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025 concernant le devoir conjugal. Cet amendement permet ainsi de garantir pleinement le principe selon lequel le mariage ne saurait emporter aucune obligation sexuelle et de mettre le droit du divorce en cohérence avec le principe du libre consentement aux relations sexuelles.Mme SpilleboutEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS464Mme IbledIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS472Mme AutainRetiréAVANT L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 15

Chapitre Ier – Répression des violences sexuelles

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

12

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

7

Total déposés : 19 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS40Mme CapdevielleIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS226Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le Ccde pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales. Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination. Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent. Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise. Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique. Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française. Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime. Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement. Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du Code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome. La définition retenue pour l’article 132-80 est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation). Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026. Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026. La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment : - les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; - les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; - les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ; - les violences habituelles ; - les appels ou messages malveillants réitérés ; - le harcèlement conjugal ; - les menaces. Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements. S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du Code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines. Tel est l'objet du présent amendement.Mme CapdevielleEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS323Exposé sommaireChaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes. 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles. Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits. Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables. Cet amendement prévoit donc l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.M. EndEn traitementARTICLE 15PDF ↗HTML ↗
CS337Exposé sommaireCet amendement vise à introduire une obligation de motivation spéciale lorsque la cour d'assises décide de ne pas ouvrir la possibilité d'un réexamen de la situation d'un condamné en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, dans le cas spécifique des auteurs de viols sériels. En l'état du droit, l'article 362 du code de procédure pénale impose à la cour d'assises de délibérer sur ce point lorsque les conditions de l'article 706-53-13 sont réunies, mais n'exige aucune motivation particulière lorsque la cour choisit de ne pas retenir cette possibilité. Cette absence de motivation renforcée constitue une lacune d'autant plus regrettable qu'elle concerne une décision déterminante : à défaut d'inscription de cette réserve dans l'arrêt de condamnation, la rétention de sûreté ne pourra jamais être examinée à l'approche de la libération, quelle que soit la dangerosité constatée à ce moment-là. Le choix de cibler spécifiquement le viol sériel est lié au risque de réitération particulièrement inhérent à ce type de crimes et à la dangerosité des auteurs. Il permet de conserver la liberté du juge de ne pas prononcer une mesure de rétention de sûreté dans ces cas précis tout en rendant cette décision plus intelligible pour les victimes. Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 18 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.Mme MillerEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS338Exposé sommaireCet amendement vise à laisser la possibilité d'étendre jusqu'à 96h la garde à vue dans le cadre d'enquêtes liées à des viols sériels. La durée actuelle de 24 heures, renouvelable une fois, paraît en effet trop courte dans le cas d'enquêtes qui deviennent rapidement tentaculaires, comme cela a par exemple été le cas dans le cas de l'affaire Le Scouarnec. Laisser la possibilité de prolonger le temps de la garde à vue permettrait aux enquêteurs de disposer d'un délai supplémentaire afin de recueillir plus d'éléments. L'exploitation du matériel numérique, souvent fastidieuse, ou encore l'identification la plus exhaustive complète de l'ensemble des victimes potentiellement concernées nécessitent en effet souvent des investigations longues qui rendent pertinente cette mesure. Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 16 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.Mme MillerEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS345Exposé sommaireCet amendement reprend la recommandation n°19 du rapport de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Ce rapport rappelait que la condamnation de Joël Le Scouarnec en 2005 pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’avait été assortie d’aucune interdiction ou restriction d’exercice professionnel, alors qu’une telle mesure aurait pu limiter le nombre de ses victimes ultérieures. Les pratiques des juridictions ont depuis nettement progressé : le taux de condamnations pour ce type de faits assorties d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est passé d’environ 11 % en 2015 à près de 73 % en 2025, selon les données du ministère de la Justice citées par la mission flash. Sans aller jusqu’à rendre ces mesures obligatoires, ce qui priverait le juge de toute marge d’appréciation, la mission flash recommandait d’imposer une motivation spéciale lorsque la juridiction choisit de ne pas prononcer une interdiction ou restriction d’exercice professionnel, dès lors que la personne condamnée pour une infraction sexuelle ou toute infraction commise sur un mineur occupe un emploi en contact avec le public. Le présent amendement met en œuvre cette recommandation à l’article 222-45 du code pénal qui prévoit cette peine complémentaire en imposant à la juridiction de motiver spécialement sa décision lorsqu’elle choisit de ne pas prononcer les peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique ou auprès des mineurs, sans pour autant en faire un automatisme.Mme VidalEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS379M. AmirshahiIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS390M. AmirshahiIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS444Exposé sommaireLe droit commun de la prescription pénale fixe des délais fixes courant à compter des faits eux-mêmes : six ans pour un délit, vingt ans pour un crime. Depuis la loi du 21 avril 2021, ce principe connaît déjà une exception pour les mineurs victimes de violences sexuelles : le délai peut être prolongé si l'auteur commet une nouvelle infraction sur une autre victime avant son expiration. C'est ce que l'on appelle la prescription glissante, le compteur ne repart pas de zéro mais se déplace, en quelque sorte, à mesure que l'auteur réitère. L'article 15 de la présente proposition de loi étend ce mécanisme aux victimes majeures, avec une intention que l'on peut partager : de nombreuses victimes majeures ne parviennent à révéler des violences sexuelles que des années plus tard, souvent en raison d'une emprise psychologique persistante, et se heurtent alors à une prescription déjà acquise. Le Conseil d'État a cependant relevé, dans son avis du 16 juillet 2026, une fragilité précise dans la façon dont l'article 15 atteint cet objectif : le mécanisme fait dépendre le sort judiciaire d'une victime, non de sa propre situation, mais du comportement ultérieur de son agresseur. Deux victimes placées dans une situation en tout point identique pourraient ainsi se voir appliquer des délais de prescription différents, selon que l'auteur a, ou non, commis une nouvelle infraction sur une autre personne par la suite, un critère que la victime elle-même ne maîtrise en rien. Le Conseil d'État y voit un risque de rupture d'égalité devant la loi, faute d'études permettant de justifier ce traitement particulier par rapport à d'autres infractions tout aussi graves. Le présent amendement conserve l'objectif de l'article 15 mais en change le point de départ : au lieu de faire dépendre le délai du comportement futur de l'auteur, il le fait courir à compter du moment où la victime révèle elle-même les faits, à condition que cette révélation soit formelle et datée avec certitude (dépôt de plainte, signalement médical ou social consigné par écrit). Ce critère présente deux avantages. D'une part, il est directement rattaché à ce que la loi cherche à traiter, le temps que prend une victime pour parler, plutôt qu'à un événement extérieur et aléatoire. D'autre part, il s'applique de la même façon à toutes les victimes placées dans une situation d'emprise ou de vulnérabilité comparable, sans faire dépendre leurs droits du hasard des agissements ultérieurs de leur agresseur. Un plafond absolu de cinquante ans après les faits est maintenu, pour que la prescription reste, in fine, bornée dans le temps.Mme Ricourt VaginayEn traitementARTICLE 15PDF ↗HTML ↗
CS450Exposé sommaireCet amendement prévoit que toute personne en état de récidive pour une infraction sexuelle sur mineur ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido. La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte. En cas de récidive, des mesures radicales doivent être prises. Selon un sondage de l’Institut de conseil sondages analyses (CSA) réalisé fin 2025, plus de 8 Français sur 10 (84 %) pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne récidiviste qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée.M. EndEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS583Mme AutainIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS588Exposé sommaireLe présent amendement vise à rendre obligatoire, en cas de condamnation pour violences sexuelles ou sexistes, l’accomplissement d’un stage de responsabilisation adapté à la nature de l’infraction commise. Le droit en vigueur prévoit déjà un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, mais son prononcé demeure facultatif et son champ ne couvre pas explicitement l’ensemble des violences sexuelles. L’objectif est double : renforcer la prise de conscience par l’auteur de la gravité des faits et de leurs conséquences pour les victimes, et faire de ce stage un véritable outil de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société. Le contenu du stage est adapté à la nature des faits, à leurs circonstances et à la personnalité du condamné, afin de permettre une réponse pertinente qu’il s’agisse notamment de violences sexuelles, d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle. Conformément au principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.Mme HadizadehEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS623Exposé sommaireLe présent amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice. Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes. Parmi celles-ci, certaines victimes connaissent une altération de leur mémoire pouvant rendre inaccessible, totalement ou partiellement et parfois pendant une longue période, le souvenir des violences subies. Lorsque cette amnésie prive effectivement la victime de l’accès au souvenir des faits, elle peut rendre impossible toute démarche permettant la mise en mouvement de l’action publique. Le temps continue pourtant, en l’état du droit, à s’écouler au titre de la prescription. L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit actuellement la suspension de la prescription en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois considéré que l’amnésie traumatique ne pouvait, à elle seule, être regardée comme constituant un tel obstacle. Il revient dès lors au législateur de prévoir expressément cette situation. Cette évolution avait déjà été demandée par la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre de sportifs et sportives. Dans sa recommandation n° 48, cette commission d’enquête préconisait expressément de reconnaître l’amnésie traumatique dans le cadre de la prescription pénale. Cette recommandation résultait directement des auditions conduites par la commission et des témoignages recueillis auprès des victimes et des associations. Les travaux de cette commission ont en effet montré que la révélation des violences sexuelles pouvait intervenir de nombreuses années après les faits et que les mécanismes psychotraumatiques devaient être mieux pris en compte par les institutions et par la justice. Reconnaître l’amnésie traumatique dans les règles de prescription constitue ainsi l’une des réponses proposées pour lever les obstacles auxquels se heurtent les victimes dans l’accès à la justice. Le présent amendement donne une traduction législative à cette recommandation. Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, il ne prévoit pas que la seule invocation d’une amnésie traumatique suspende automatiquement la prescription. La suspension ne peut intervenir que lorsqu’est établi le lien entre l’amnésie et les faits dénoncés et que cette amnésie a effectivement rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique en privant la victime de l’accès au souvenir de ces faits. Il permet ainsi de prendre en compte les conséquences du psychotraumatisme sans instaurer de présomption automatique, l’appréciation de l’existence, de la durée et des effets de l’amnésie relevant de l’autorité judiciaire au regard des éléments du dossier.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 15PDF ↗HTML ↗
CS647Exposé sommaireCet amendement rend obligatoire le prononcé du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, prévu au 7° de l’article 131-5-1 du code pénal, pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit constitutif de violences sexuelles et sexistes. Le traitement des auteurs demeure le point aveugle de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Tant que la société ne s’occupe que des conséquences, elle laisse intacte la fabrique des agresseurs. Ces violences procèdent de représentations sociales, culturelles, historiquement ancrées : un rapport masculin de propriété sur le corps des femmes, une conception du désir viril comme irrépressible, une banalisation de la contrainte, etc. Ce stage reste très peu prononcé. Il figure parmi les facultés offertes au juge, alors qu’il devrait constituer le socle minimal de toute condamnation pour des faits de cette nature. Le juge conserve l’entière maîtrise des autres peines. Le contenu de ce stage devra être revu par décret afin de les rendre réellement efficaces et d'améliorer le suivi des agresseurs. Ces programmes doivent être élaborés de façon pluridisciplinaire et en tenant compte de l’expérience des pays étrangers. Devront y être associés les administrations de santé, sociales, judiciaires, pénitentiaires, éducatives, des criminologues, des sociologues, des médecins, des psychologues, ainsi que les associations de victimes, de lutte contre les violences et de défense des droits des femmes. Ils devront intégrer la lutte contre les stéréotypes sexistes, l’égalité entre les femmes et les hommes et les conséquences des violences sexistes et sexuelles pour les victimes.Mme AutainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS683Mme Ricourt VaginayIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS741Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la contribution des auteurs définitivement condamnés pour des violences sexuelles commises sur des mineurs à la réparation des conséquences de ces infractions. Le dispositif est limité aux personnes définitivement condamnées et laisse à la juridiction la possibilité d’adapter le montant de la contribution à la gravité des faits et à la situation financière du condamné.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS758Mme Firmin Le BodoIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS759Mme Firmin Le BodoIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS783Exposé sommaireLe suivi socio-judiciaire, prévu aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13 du code pénal, permet de soumettre la personne condamnée, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pour une durée déterminée, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive, pouvant inclure une injonction de soins. Dans son état actuel, l’article 222‑48‑1 du code pénal ne fait du suivi socio-judiciaire qu’une simple faculté laissée à l’appréciation des juridictions de jugement, y compris pour les infractions les plus graves telles que le viol ou les agressions sexuelles aggravées. Cette faculté n’est en outre pas étendue à l’ensemble des infractions sexuelles prévues par le code pénal, puisqu’elle exclut notamment le harcèlement sexuel et la captation d’images impudiques (voyeurisme). Face à l’ampleur des violences sexuelles dans notre pays et à la récidive qu’elles engendrent trop souvent faute d’accompagnement adapté des auteurs, il n’est plus possible de s’en remettre à la seule faculté du juge. La prévention de la récidive en matière de violences sexuelles ne peut demeurer une option parmi d’autres : elle doit devenir un réflexe systématique de notre justice pénale. Cet amendement vise d’une part à étendre le champ d’application du suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions visées aux articles 222‑23 à 222‑33 et 222‑32‑1 du code pénal, soit le viol, l’inceste, les autres agressions sexuelles, le harcèlement sexuel ainsi que le voyeurisme ; Il vise d’autre part à faire du prononcé du suivi socio-judiciaire la règle en cas de condamnation pour l’une de ces infractions, la juridiction de jugement conservant la faculté d’y déroger par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur — garantie indispensable au respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines. L’article 131‑36‑4 du code pénal prévoit que, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dès lors qu’il est établi, après expertise médicale, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. En généralisant le prononcé du suivi socio-judiciaire, le présent amendement permettra donc que davantage de personnes condamnées pour agression sexuelle soient systématiquement évaluées à cette fin et, le cas échéant, orientées vers des soins adaptés. Ce suivi et ces soins apparaissent d’autant plus nécessaires pour les personnes qui ne seront pas incarcérées : ils permettront d’anticiper, autant que possible, un nouveau passage à l’acte et de faire prendre conscience à l’intéressé du caractère grave des faits ayant justifié sa condamnation. Pour les personnes incarcérées, ils constituent en outre un levier essentiel de la préparation à la réinsertion et à la sortie.Mme BergantzEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 16

Chapitre Ier – Répression des violences sexuelles

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

11

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 12 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS17Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une circonstance aggravante pour un viol commis sur une personne en état de vulnérabilité chimique. De nombreuses affaires de violences sexuelles, dont le procès de Mazan et des agresseurs de Gisèle Pélicot ou l’affaire Le Scouarnec, ont montré que la soumission chimique comme la vulnérabilité chimique sont utilisées par les agresseurs, à l’encontre des victimes de violences sexistes (violences conjugales et violences sexuelles dont celles commises sur des mineures et mineurs jusqu’à la traite des êtres humains…). La soumission chimique est l’administration d’une substance psychoactive à l’insu de la victime ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles. Elle se distingue de la vulnérabilité chimique qui désigne un état de fragilité induit par la consommation volontaire de substances psychoactives rendant la victime plus vulnérable à une agression. Ces deux modes opératoires se regroupent sous le terme plus générique d’agressions facilitées par les substances. Si la soumission chimique, a marqué les esprits ces dernières années suite à la couverture médiatique d’une succession d’affaires judiciaires ;la vulnérabilité chimique, elle, pourtant majoritaire, reste sous silence. De nombreux experts la désigne comme la « mini-jupe » d’aujourd’hui, référence à un regard plus sévère porté sur celles qui « prendraient des risques d’elles-mêmes et n’auraient de facto qu’à en assumer les conséquences ». Car, en effet, si la soumission chimique renvoie le plus souvent à l’usage détourné de médicaments psychoactifs, la vulnérabilité chimique, elle, implique essentiellement l’usage volontaire d’alcool et de substances non médicamenteuses (cannabis, protoxyde d’azote, MDMA…) dont les usagères sont particulièrement stigmatisées. Au-delà du fait que « rien ne pourrait jamais justifier les violences sexuelles » et que l’usage volontaire des substances ne peut en aucun cas profiter aux agresseurs pour inverser les responsabilités, traiter la question de la soumission chimique sans comprendre ce qu’est la vulnérabilité chimique marque un déficit de prise en charge de notre code pénal. Car il s’agit en réalité des mêmes victimes. Reconnaître la vulnérabilité chimique comme une circonstance aggravante des infractions a fortiori des violences sexuelles (tel que préconisé dans la recommandation 10 du rapport au Gouvernement sur la soumission chimique publié le 12 mai 2025) est un message fort envoyé aux victimes : « vous n’y êtes pour rien, il n’avait pas le droit, la loi le prévoit ». Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la la coalition féministe et enfantiste.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS34Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés de sécurisation juridique vise à précise que le cumul de circonstances aggravantes à cet article 16 s'applique dès la réunion de 2 circonstances aggravantes. Il sécurise ainsi la disposition prévue par la proposition de loi à laquelle il se rattache en fixant explicitement le seuil à deux circonstances aggravantes. La rédaction initiale, qui vise le « cumul de circonstances aggravantes », sans précision, expose en effet le dispositif à une contestation sur le nombre de circonstances requis pour caractériser un cumul.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS290Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de supprimer cet article. Cet article crée une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres commis sur une personne en situation de prostitution. Il étend la période de sûreté à tous les viols commis avec circonstances aggravantes. Ces mesures ne sont pas demandées par les associations féministes de la coalition, qui ont demandé la suppression de ces dispositions lors de leur audition à l'Assemblée nationale. Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes en cas de viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. Pourtant, l'efficacité des aggravations de peines pour mettre fin aux comportements infractionnels n'a été démontrée par aucune étude, tant pour dissuader ces comportements que pour favoriser la réinsertion. Ainsi, l’aggravation pénale en matière d’infractions sexuelles n’a eu aucun effet documenté sur l’impunité des agresseurs. Alors qu'on dénombre davantage de plaintes pour ces violences (+29% d’affaires enregistrées par la justice pour les viols et +16% pour les agressions sexuelles entre 2012 et 2019 selon l’Institut des politiques publiques), les taux de classement sans suite de ces affaires n'ont cessé d'augmenter depuis quinze ans : 86 % pour les agressions sexuelles (contre 80% en 2012) atteignant même 94 % pour les viols (72% pour les viols sur mineurs), contre 83% en 2012. Seuls 1% des viols font l’objet d’une condamnation en cours d’assises (environ 3% pour les violences sexuelles sur mineurs). Le scandale n'est pas celui de l'insuffisance des peines encourues ; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats appellent à recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Les associations ont également souligné l’importance d'intégrer la question de la prévention de la récidive dans le champ de cette proposition de loi, qui est silencieuse sur ce sujet pourtant crucial. Elles demandent des moyens pérennes pour les SPIP, et un renforcement des CRIAVS. Ces politiques nécessiteront des moyens. Rien que pour améliorer la réponse policière et judiciaire aux victimes de ces violences, les associations, estiment qu’il faudrait 150,8 millions d’euros supplémentaires dans les portefeuilles des ministères de l’Intérieur et de la Justice (43% du montant total demandé), dont 56,2 millions d’euros sur le seul ministère de la Justice. Par comparaison, l’Etat n’avait dépensé en 2023 que 184,4 millions d’euros pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes, et à peine 12,7 millions pour lutter contre les violences sexuelles hors couple Le Conseil d’Etat lui-même voit dans l’instauration de ces nouvelles circonstances aggravantes, "qui au cas de l’infraction concernée s’ajoutent aux nombreuses circonstances aggravantes déjà existantes, une source de difficulté qui ne paraît pas justifiée par des impératifs répressifs (...)". La lutte contre les violences sexuelles suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.Mme CathalaEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS293Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article. Ces alinéas étendent la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de meurtres commis sur une personne en situation de prostitution. Cette mesure n'est pas demandée par les associations féministes. L'asenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de meurtres existe : le meurtre "simple" est puni de 30 ans de réclusion criminelle, et les circonstances de l'affaire peuvent faire basculer la peine encourue à la perpétuité dans plusieurs cas : préméditation, autre crime associé, vulnérabilité particulière connue de l'auteur... Cette liste n'a fait que s'allonger avec le temps, dont encore récemment par la loi de 2024 visant à lutter contre les dérives sectaires. Pourtant, les meurtres de femmes en situation de prostitution n'ont pas cessé. Si le Haut Conseil à l'Égalité indique qu'il n'existe pas de statistiques officielles, le Mouvement du Nid avait comptabilisé 7 meurtres de personnes prostituées en 2014, à partir des faits connus directement ou rapportés par la presse. Or en matière de violences faites aux femmes et aux enfants, la peine de perpétuité en cas de meurtre commis par le conjoint (introduite par une loi de 2006) a déjà fait preuve de son inutilité pour prévenir les féminicides. Leur nombre a même continuellement augmenté : Nous Toutes comptait 164 féminicides sur l’année 2025, 23 de plus qu’en 2024 (qui marquait déjà une hausse de 11 % par rapport à 2023). Si on cumule les féminicides, tentatives de féminicides et suicides suite à du harcèlement au sein du couple, le total des femmes victimes est bien plus élevé (1 1856 victimes en 2023). Cette augmentation dramatique est due à des causes politiques : aucune politique pour prévenir les féminicides n'a été mise en place, alors que ces derniers sont la plupart du temps précédés de signes avant-coureurs et d'autres violences. 31 % des victimes de féminicide en 2023 (soit 37 femmes sur 118) avaient signalé des faits antérieurs de violence conjugale à la police ou la gendarmerie, et 90 % d’entre elles avaient déjà porté plainte. Les féminicides et tentatives de féminicides contre les femmes en situation de prostitution révèlent de la même manière un continuum de violences, qui doivent être traitées en amont. Près de huit prostituées sur dix ont subi des violences physiques et 93% des violences verbales. En matière de violences fondées sur le genre, et paticulièrement en matière de féminicides, le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues ; il est celui de l'impunité des violences faites aux femmes et des violences spécifiques faites aux femmes en situation de prostitution, et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences. Durcir à nouveau les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter est une impasse qui ne cesse de faire ses preuves, comme l'a une nouvelle fois montré l'infanticide de Lyhanna. L’efficacité de l’aggravation des peines pour mettre fin aux comportements infractionnels n'a été démontrée par aucune étude, tant pour dissuader ces comportements que pour favoriser la réinsertion Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Lors des débats sur projet de loi protection de l'enfance, qui proposait d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans, plusieurs associations féministes et enfantistes (Nous Toutes, Planning Familial, Mouvement des mères isolées…) se sont élevées pour rejeter cette proposition. Elles pointent l’inutilité de ce type de peines en matière de VSS et VIF car “ce n’est pas la longueur de la peine qui dissuade les violeurs, mais le risque d’être pris”. Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles ne cessent de réclamer un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, de moyens pour les enquêtes, de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes. La lutte contre les violences sexuelles suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer ces dispositions.Mme LegrainEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS336Exposé sommaireCet amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque plusieurs viols ont été commis sur une même victime. En l'état du droit, la répétition des faits sur une même victime n'est pas prise en compte : qu'un auteur commette un seul viol ou qu'il en commette une multitude sur cette même victime, la peine encourue reste identique, soit 15 ans d'emprisonnement. Cette absence de distinction est incompréhensible, tant pour les victimes concernées que pour l'ensemble de la société. En créant cette nouvelle circonstance aggravante, cet amendement permet d'affiner le quantum des peines en matière de violences sexuelles, afin qu'il reflète plus fidèlement la réalité des faits commis. Il traite ainsi spécifiquement la question de ce que l'on pourrait appeler la « sérialité individuelle », c'est-à-dire la reproduction des actes par un même auteur sur une même victime. Cet amendement traduit sur le plan législatif une partie de la recommandation n° 17 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.Mme MillerEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS456Exposé sommaireCet amendement des députés Droite républicaine renforce la protection des mineurs contre les auteurs d’infractions sexuelles. Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une injonction de soins, elle connaît les obligations qui s’imposent à elle. Refuser de suivre le traitement prescrit ne peut être sans conséquence. L’amendement prévoit donc une circonstance aggravante lorsque ce refus, sans justification médicale, a été constaté avant la commission de nouvelles infractions sexuelles. Il s’agit de tenir compte d’un comportement antérieur qui révèle le refus de se soumettre au parcours de soins imposé par la justice. La protection des mineurs doit primer. La prévention de la récidive exige que les obligations prononcées par la justice soient réellement respectées. Un refus délibéré de soins ne saurait être ignoré lorsqu’il précède de nouvelles violences ou infractions sexuelles. Cet amendement responsabilise les personnes soumises à une injonction de soins. Il renforce surtout la prévention et la protection des victimes potentielles, en particulier des mineurs.Mme BonnivardEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS460Mme AutainRetiréARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS512Exposé sommaireLe présent amendement vise à reconnaître comme circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles le fait, pour l’auteur, de profiter sciemment de l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime résultant de l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou d’une autre substance psychoactive. Le droit en vigueur prévoit déjà une circonstance aggravante lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Cette circonstance, prévue au 15° de l’article 222-24, au 11° de l’article 222-28 et au 8° de l’article 222-30 du code pénal, suppose toutefois qu’une substance ait été administrée à l’insu de la victime dans un objectif déterminé. Elle ne couvre donc pas explicitement les situations dans lesquelles l’auteur n’a pas lui-même administré la substance, mais profite délibérément de l’état d’alcoolisation ou d’altération chimique manifeste de la victime pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Le rapport Beluet identifie précisément la « vulnérabilité chimique », notamment en cas d’alcoolisation de la victime, parmi les circonstances aggravantes nouvelles qu’il apparaît nécessaire de créer. La vulnérabilité chimique ne doit pas être réduite à la seule soumission chimique : elle recouvre également les situations dans lesquelles une personne exploite sciemment un état de vulnérabilité résultant d’une consommation, volontaire ou non, d’alcool, de produits stupéfiants, de médicaments ou d’autres substances psychoactives. Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, la circonstance aggravante ne peut être retenue que lorsque l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime était apparente ou connue de l’auteur. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que le fait de profiter sciemment de la vulnérabilité chimique d’une victime entraîne une aggravation des peines encourues, que l’auteur ait ou non lui-même provoqué cet état.Mme GarinEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS538Exposé sommaireCet amendement vise à modifier la rédaction de la circonstance aggravante prévue à l’article 221-4 du code pénal lorsque le meurtre est commis sur une personne en situation de prostitution. La rédaction proposée substitue aux termes « personne qui se livre à la prostitution » ceux de « personne victime de prostitution ». Ce choix vise à ne pas faire peser sur la personne la responsabilité d’une situation qui peut notamment résulter de phénomènes d’exploitation, de contrainte, d’emprise ou de vulnérabilité, et à mieux traduire l’exposition particulière aux violences des personnes en situation de prostitution. L’amendement précise également que la circonstance aggravante s’applique lorsque le meurtre est commis sur la victime « en raison de cette situation de prostitution », y compris lorsque celle-ci est occasionnelle. Cette rédaction permet ainsi de caractériser plus précisément le lien entre le meurtre et la situation de prostitution de la victime. Elle évite que la circonstance aggravante repose sur la seule qualité ou activité de la personne et affirme qu’elle trouve sa justification dans le fait que cette situation a exposé la victime à la commission du crime. En consacrant cette circonstance aggravante, le législateur reconnaît la particulière exposition aux violences des personnes victimes de prostitution et la nécessité de renforcer leur protection pénale. Le présent amendement vise à mettre la rédaction de l’article 221-4 du code pénal en cohérence avec cet objectif, tout en maintenant expressément son application aux situations de prostitution occasionnelle. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).Mme JossoEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS543Exposé sommaireCet amendement vise à la création d’une nouvelle circonstance aggravante en cas de pluralité de viols commis sur une même personne. Le droit actuel ne tient pas compte du caractère réitéré : que l’auteur ait commis un seul acte de viol ou qu’il l’ait reproduit à de multiples reprises sur la même personne, la sanction prévue demeure inchangée. Par l’introduction de cette nouvelle circonstance aggravante, le présent amendement vise à mieux définir les sanctions applicables aux infractions à caractère sexuel et à mieux qualifier pénalité le fait pour une même personne de reproduire ses agressions sur une victime identique. Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS645Exposé sommaireCet amendement supprime la création d’une nouvelle circonstance aggravante de meurtre, punie de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque celui-ci est commis sur une personne qui se livre à la prostitution. Les personnes prostituées comptent parmi les plus exposées aux violences, et notamment aux homicides. Leur protection est une exigence. Cependant elle ne passe pas par un nouvel élargissement du champ de la perpétuité. Les peines perpétuelles referment tout horizon de réinsertion et transforment la peine en élimination sociale. Aucun travail sérieux n’établit par ailleurs l’effet dissuasif d’un alourdissement supplémentaire du quantum encouru. La surenchère pénale offre un affichage à moindre coût, au moment où les violences subies par les personnes prostituées appellent des moyens : des maraudes, des lieux d’accueil, un accès effectif au droit commun et à la santé, des enquêtes menées jusqu’au bout, et la garantie que celles qui dénoncent leurs agresseurs ne seront pas inquiétées pour leur situation administrative. Le législateur s’honorerait à répondre par des droits plutôt que par une aggravation symbolique.Mme AutainEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗
CS821Exposé sommaireCet amendement porte une double ambition : durcir drastiquement la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus destructeurs, tout en garantissant aux victimes un accompagnement sanitaire et psychologique immédiat. En premier lieu, il élève à la réclusion criminelle trente année pour un viol commis sur un mineur, et à perpétuité la peine encourue pour le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans. Les ravages causés par de tels actes sur la construction d’un enfant justifient que la société oppose la plus grande sévérité de son arsenal répressif. Ensuite, il adapte l'article 222-26 du code pénal pour cibler expressément les profils criminels les plus dangereux et les actes les plus odieux. La réclusion criminelle à perpétuité est ainsi sanctuarisée pour les viols accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour les cas de pédocriminalité sérielle (lorsqu'un viol sur mineur de quinze ans est commis en concours avec d'autres viols sur d'autres victimes). Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les prédateurs qui multiplient les victimes.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 16PDF ↗HTML ↗

Article 17

Chapitre Ier – Répression des violences sexuelles

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

6

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 6 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS31Exposé sommaireL’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui touche l’ensemble de la société de façon croissante et préoccupante, et pour laquelle, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de propagation. Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des proies pour les proxénètes ; les réseaux à l’œuvre sont structurés, et l’emprise est d’autant plus forte sur ces jeunes victimes lorsque leur parcours de vie, marqué par des carences affectives, les rend encore plus vulnérables. Il est urgent d’avoir une politique de fermeté envers les individus qui se livrent à cette exploitation, avec des signalements réellement suivis d’effets et des peines très dissuasives. Actuellement, les peines prévues ne sont pas assez dissuasives, c’est pourquoi cet amendement vise à durcir l’échelle des peines, en considérant que les mineurs protégés présentent une vulnérabilité particulière et, de ce fait, à appliquer la peine la plus élevée (dix ans de prison et 150 000 euros d’amende). Si la présente proposition de loi vise à qualifier les actes commis par un majeur sur mineur de plus de 15 ans de viol en contexte de prostitution, cet amendement la complète en maintenant une amende et en visant également les auteurs qui sont mineurs.Mme Sylvie BonnetEn traitementARTICLE 17PDF ↗HTML ↗
CS160Exposé sommaireL’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui touche l’ensemble de la société de façon croissante et préoccupante, et pour laquelle, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de propagation. Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des proies pour les proxénètes ; les réseaux à l’œuvre sont structurés, et l’emprise est d’autant plus forte sur ces jeunes victimes lorsque leur parcours de vie, marqué par des carences affectives, les rend encore plus vulnérables. Il convient d’avoir une politique de fermeté envers les individus qui se livrent à cette exploitation, avec des signalements réellement suivis d’effets et des peines très dissuasives. Actuellement, les peines prévues sont : – de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité ; – de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans certains cas (mise en relation via Internet, violences, infraction habituelle) ; – de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans. Le présent amendement vise à durcir l’échelle des peines, en considérant que les mineurs protégés présentent une vulnérabilité particulière et, de ce fait, à appliquer la peine la plus élevée (dix ans de prison et 150 000 euros d’amende). Si, la présente proposition de loi vise à qualifier les actes commis par un majeur sur mineur de plus de 15 ans de viol en contexte de prostitution, cet amendement la complète : d’une part, en maintenant une amende ; d’autre part, en visant également les auteurs qui sont mineurs. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 17PDF ↗HTML ↗
CS339Exposé sommaireLes mineurs confiés ou suivis par les services de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière face aux phénomènes d’exploitation sexuelle et de prostitution. Leur parcours est souvent marqué par des ruptures familiales, des violences ou des carences affectives qui peuvent accroître leur exposition aux mécanismes d’emprise et aux réseaux de proxénétisme. Les réseaux sociaux constituent par ailleurs un vecteur important de mise en relation et de recrutement de ces jeunes victimes. Le droit en vigueur punit le recours à la prostitution d’un mineur de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, peines portées à sept ans et 100 000 euros dans certaines circonstances aggravantes et à dix ans et 150 000 euros lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. Le présent amendement prévoit que le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi par un service ou un établissement relevant de la protection de l’enfance constitue une nouvelle circonstance aggravante et soit également puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Il vise ainsi à reconnaître la vulnérabilité particulière de ces mineurs et à renforcer la répression des personnes qui exploitent cette situation.Mme IbledEn traitementARTICLE 17PDF ↗HTML ↗
CS356Exposé sommaireCet amendement vise, en dehors des cas d'inceste, à maintenir la clause dite « Roméo et Juliette », qui permet de ne pas qualifier automatiquement d'agression sexuelle une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans, lorsque l'écart d'âge est inférieur à cinq ans dans . Il s'agit d’éviter une surpénalisation des relations sexuelles consenties entre un mineur et un majeur, lorsque les circonstances de la relation ne relèvent pas de situation d’emprise, de contrainte ou d’abus.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 17PDF ↗HTML ↗
CS465Exposé sommaireLe présent amendement propose de maintenir la condition de différence d’âge, dite clause « Roméo et Juliette », tout en ramenant son seuil de cinq à trois ans. La loi du 21 avril 2021 a prévu cette condition afin d’éviter que les qualifications automatiques de viol ou d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui ne nécessitent pas de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, ne s’appliquent à des relations entre adolescents ou jeunes majeurs d’âges proches. L’article 17 de la proposition de loi prévoit de supprimer entièrement cette condition. Une telle suppression pourrait toutefois conduire à soumettre au même régime pénal des situations très différentes et à appliquer automatiquement des qualifications particulièrement lourdes à des relations entre jeunes présentant un faible écart d’âge. Le présent amendement propose donc une solution d’équilibre : abaisser le seuil de cinq à trois ans permet de renforcer la protection des mineurs de quinze ans tout en maintenant une garantie de proportionnalité pour les relations entre jeunes d’âges proches. Cette modification ne crée aucune immunité. Lorsque l’écart d’âge est inférieur à trois ans, les qualifications de viol ou d’agression sexuelle demeurent applicables dès lors qu’une violence, une contrainte, une menace ou une surprise est caractérisée. Les atteintes sexuelles sur mineur demeurent également réprimées. Enfin, l’amendement maintient l’exception actuelle selon laquelle la condition d’écart d’âge ne s’applique pas lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il ne modifie pas davantage le régime spécifique des violences incestueuses. Il permet ainsi de renforcer la protection des mineurs sans supprimer toute exigence de proportionnalité de la réponse pénale.Mme IbledEn traitementARTICLE 17PDF ↗HTML ↗
CS742Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises au sein de la famille. Il prévoit que la règle applicable aux relations entre un mineur et un jeune majeur dont l’écart d’âge est inférieur à cinq ans ne puisse pas s’appliquer lorsque les faits sont commis dans un cadre intrafamilial. Les relations familiales peuvent en effet être marquées par des rapports particuliers de dépendance, d’autorité, de confiance ou d’emprise, qui justifient une protection renforcée du mineur. Le présent amendement vise ainsi à éviter que cette dérogation puisse conduire à atténuer la protection pénale des mineurs lorsque les faits interviennent au sein de la famille.Mme AutainEn traitementARTICLE 17PDF ↗HTML ↗

Article 18

Chapitre Ier – Répression des violences sexuelles

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

9

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

5

Total déposés : 14 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS23Exposé sommaireLa confiance accordée par les citoyens à leurs représentants politiques exige de ces derniers une exemplarité irréprochable. L’exercice d’un mandat électoral ou d’une fonction publique ne saurait être conciliable avec des faits de harcèlement sexuel, qui constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes. Le présent amendement entend par conséquent consacrer la sévérité indispensable face à ces comportements en modifiant simultanément le code pénal et le code électoral. Il instaure ainsi le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité à vie et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité définitive, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection. Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.Mme Sylvie BonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS41Mme CapdevielleIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS209Exposé sommaireCet amendement du groupe la France insoumise vise à doter la France d'une politique ambitieuse de prévention des mutilations sexuelles féminines (MSF). Les règles de recevabilité financière des amendements nous oblige à proposer une telle politique sous la forme d'une demande de rapport. Une étude du ministère de l’Egalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une MSF (une excision ou infibulation dans 80% des cas). 17 000 jeunes filles bénéficieraient du statut de réfugié au titre du risque de MSF dans le pays d’origine. Cette proposition de loi qui se donne pour objet d'apporter une réponse intégrale aux VSS ne comporte aucune disposition substantielle pour mieux protéger et accompagner les femmes et filles qui sont victimes de MSF. L'article 18 crée une reconnaissance de telles mutilations à l'article 222-9 du code pénal, sans qu'il soit bien certain qu'une telle réforme soit suivie d'effets. En effet, l'article précité réprime déjà les violences ayant entraîné "une mutilation ou une infirmité permanente". Plutôt que la création d'une nouvelle infraction - que les associations de la coalition féministe et enfantiste ne préconisent pas -, notre groupe appelle, aux côtés de ces associations à mieux informer et sensibiliser le grand public à ces enjeux tout en formant tous les personnels primo-accueillants dans tous les domaines (recommandation n°134 de la coalition), à soutenir la recherche scientifique sur ces mutilations (n°136) et à améliorer l’accessibilité des méthodes de “réparation” pour les victimes (n°137). L'essentiel des constats est réalisé en protection maternelle et infantile, sans que cette mission soit inscrite nulle part. L'obligation de traiter la question des MSF dans les programmes de formation médicale existe depuis 2006. Or, selon les associations spécialisées, seules quatre facultés de médecine l'appliquent, les écoles de sages-femmes l'ayant pour leur part intégrées à leur formation initiale. Aucune donnée publique consolidée n'existe enfin sur l'activité judiciaire en la matière, absence relevée de longue date par la CNCDH. Enfin, nous demandons le renouvellement du plan d’action nationale contre les MSF (2019-2021), ce qui correspond à la recommandation n°135 de la coalition associative, soutenue par le CESE. Ce plan a permis d’améliorer la prise en charge des victimes, de former les professionnels de santé mais aussi travailleurs sociaux, agents de police et de gendarmerie nationales, enseignants, de sensibiliser le grand public et les populations les plus concernées. La mise en oeuvre de ces mesures nécessitera des moyens budgétaires, n'en déplaise au Gouvernement qui s'apprête à imposer au pays de nouvelles coupes budgétaires brutales.Mme AbomangoliEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS303Mme LegrainIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS351Exposé sommaireEn l'état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des trains, ainsi potentiellement exposés à la vue de nombre d'autres passagers, n'est passible que d'une amende de 150 euros pour la contravention de 4ème classe prévue à l'article R. 624-2 du code pénal, lequel prévoit que : " Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe". La rédaction d’un procès-verbal contraventionnel est très peu dissuasive, compte tenu notamment de la fiabilité relative des éléments d’identité et d’adresse communiqués, du taux particulièrement faible de recouvrement de l’amende, et de l’impossibilité pour les forces de l’ordre à procéder à la saisie du téléphone portable alors que cette mesure est essentielle pour prouver l’infraction. À ce jour, la diffusion d'un tel contenu ne revêt une qualification délictuelle que dans l'hypothèse où le message est "susceptible d'être vu ou perçu par un mineur" d’après l’article 227-24 du code pénal, figurant lui-même dans un paragraphe relatif aux infractions sexuelles commises contre les mineurs. La présence de mineurs susceptibles de voir ces contenus est difficile à caractériser, et ce d’autant plus pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui sont dépourvus de pouvoirs d’enquête. De ce fait, nombre de procédures initiées sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal ne connaissent pas de suites pénales, faute d’éléments de preuve suffisants. La consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun pourrait opportunément être érigée en circonstance aggravante du délit d'outrage sexiste et sexuel prévu par l'article 222-33-1-1 du code pénal. Sa commission, à bord d'un train, pourrait ainsi fonder une interpellation ou la mise en œuvre d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, en application des dispositions exposées ci-après.Mme Martin (Gironde)En traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS362Exposé sommaireCet amendement propose de rendre incompressibles les peines prévues par le code pénal concernant les viols et les agressions sexuelles commises sur des mineurs. En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures (58 %). Officiellement, selon le ministère de la Justice, quatre affaires de violences sexuelles sur dix sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler et de porter plainte. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) estimait en 2016 que moins de 4 % des viols sur mineurs font l’objet de plaintes. 70 % de celles‑ci sont classées sans suite, et 30 % sont instruites mais la moitié d’entre elles, sont correctionnalisées. Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi les passages à l’acte sont si nombreux et pourquoi tant de personnes qui sont victimes renoncent à porter plainte. Pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée. Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal en cas d’infraction sexuelle sur mineurs sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes. Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente. Les exemples sont malheureusement très nombreux et récents. L’instauration de peines incompressibles permettra de mieux protéger nos enfants, en éloignant d’eux les prédateurs mais aussi en facilitant le travail des juges d’application des peines et en réduisant le nombre de dossiers qu’ils ont à traiter, dossiers qui prennent parfois tant de retard qu’une personne reconnue coupable d’une agression sexuelle sur un enfant peut rester libre pendant des mois dans l’attente d’une décision sur son aménagement de peine. La priorité absolue doit pourtant toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.M. EndEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS374Exposé sommaireL’allaitement ne devrait jamais conduire une femme à être mise à l’écart ou humiliée. Pourtant, dans tous nos territoires, de nombreuses mères sont encore confrontées à des remarques ou à des propos dégradants pour la seule raison qu’elles allaitent leur enfant. Certaines se voient même refuser l’accès à des lieux accueillant du public. Cette loi intégrale s’est donnée pour objectif de ne laisser aucune victime de côté et de ne laisser aucun angle mort. Or en l’état notre législation pénale ne prévoit aucune mesure spécifique pour protéger les femmes et leurs enfants dans ces situations. Cet amendement vise donc à créer une nouvelle infraction réprimant spécifiquement l’entrave à l’allaitement, afin de compléter la réponse pénale apportée aux violences sexuelles et sexistes.Mme de PélichyEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS415Exposé sommaireLe groupe écologiste et social propose de préciser l’infraction de harcèlement conjugal afin d’y faire figurer le contrôle coercitif et notamment les violences économiques et administratives. Ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Wowen For Women France indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ce type de violence figure clairement parmi les violences sexistes afin que ces violences spécifiques soient reconnues dans la loi.Mme SimonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS523Exposé sommaireCet amendement portant création d'article additionnel vise à renforcer la définition du harcèlement conjugal pour qu'elle prenne mieux en compte les nouvelles formes de violence, et en particulier les phénomènes d'emprise, et à renforcer les peines associées à cette infraction. Le titre III de la présente proposition de loi porte sur le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Or, lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, il a été identifié que l'infraction de harcèlement conjugal, telle qu'elle figure aujourd'hui dans notre droit, souffre d'une caractérisation trop lâche : sur près de 11 800 signalements orientés en 2023, moins de 400 ont abouti à une peine d'emprisonnement ferme, la moitié des affaires étant classées comme non poursuivables. Le présent amendement propose de reprendre, avant l'article 14, pour qu'elle soit intégrer au titre III relatif au renforcement de la réopnse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat pour sécuriser et objectiver cette incrimination, plutôt que de s'en remettre à une infraction autonome de « contrôle coercitif » fondée sur des notions étrangères au code pénal (« droits et libertés fondamentaux », « peur », « crainte », « actes exercés indirectement sur autrui »), ayant été considéré qu'une telle définition, en faisant reposer la caractérisation de l'infraction sur le ressenti de la victime plutôt que sur des actes matériellement identifiables, exposait le dispositif à une censure du Conseil constitutionnel. La rédaction sénatoriale, construite à partir de termes déjà connus et appliqués par les praticiens (restriction de la liberté d'aller et venir, atteinte à la vie privée ou familiale, contrainte par pressions psychologiques ou financières), offre une base de poursuite lisible et éprouvée, assortie de circonstances aggravantes objectives et cumulables. Elle permet de tenir l'ambition répressive de l'article 13 sans en compromettre l'effectivité juridique.Mme de PélichyEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS581Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux prendre en compte les violences commises au sein du couple et de la famille en limitant le champ des immunités familiales prévues par le code pénal. En l’état du droit, le vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant ou de son conjoint ne peut, sauf exceptions, donner lieu à des poursuites pénales. Cette immunité est également applicable à des infractions telles que l’extorsion, le chantage et l’escroquerie. Or, de tels comportements peuvent constituer de véritables instruments de violences économiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de priver la victime de ses ressources, de la placer dans une situation de dépendance économique ou de restreindre son autonomie. Le présent amendement prévoit donc, en premier lieu, que l’immunité familiale applicable au vol ne puisse plus être invoquée lorsque celui-ci porte sur les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime. Il supprime, en second lieu, l’application de cette immunité aux faits d’extorsion, de chantage et d’escroquerie. Compte tenu de la contrainte, de la menace ou des manœuvres frauduleuses qui caractérisent ces infractions, le lien familial entre leur auteur et leur victime ne saurait faire obstacle à leur poursuite. Cet amendement permet ainsi de mieux reconnaître et réprimer les violences économiques au sein de la famille qui participent d’une stratégie de contrôle et de privation d’autonomie de la victime.Mme AutainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS609Mme JossoIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS766Mme Firmin Le BodoIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS804Exposé sommaireCet amendement vise à compléter la définition du contrôle coercitif issue de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles, en prenant en compte l’utilisation répétée des procédures judiciaires, administratives ou des dispositifs institutionnels comme moyen de maintenir ou de renforcer l’emprise sur une victime. Cette évolution s'inscrit dans l'esprit de la Convention d'Istanbul, qui demande de prendre en compte les différentes formes de violence psychologique et de garantir une réponse judiciaire effective et protectrice. Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2025, le Sénat a fait le choix d’intégrer les comportements relevant du contrôle coercitif dans l’infraction de harcèlement sur conjoint prévue à l’article 222-33-2-1 du code pénal, en visant notamment les comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir, la vie privée ou familiale ou de contraindre la vie quotidienne de la victime. Le contrôle coercitif peut en effet se poursuivre après la séparation et emprunter des voies institutionnelles : multiplication des procédures, démarches administratives répétées ou instrumentalisation de dispositifs auxquels la victime est contrainte de répondre. Pris isolément, ces recours peuvent relever de l’exercice légitime d’un droit. C’est leur inscription dans un ensemble de comportements de contrôle qui peut leur conférer une fonction coercitive. La rédaction proposée ne crée donc pas une nouvelle infraction et ne qualifie pas en elle-même d’abusive l’utilisation d’une procédure ou d’un dispositif institutionnel. Elle précise que ces moyens peuvent constituer l’un des vecteurs des propos ou comportements permettant de caractériser le harcèlement au sein du couple. Cette précision permet ainsi de mieux appréhender les formes de contrôle coercitif post-séparation, tout en préservant le droit de toute personne d’exercer ses droits en justice et en évitant de faire de l’utilisation d’une procédure, prise isolément, un comportement pénalement répréhensible.M. BouyxEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS844Mme Perrine GouletIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 19

Chapitre II – Lutte contre l’inceste

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

12

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

5

Total déposés : 17 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS18Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la définition de l'inceste à l'ensemble des descendants et non ceux uniquement majeurs. En l'état de sa rédaction, l’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux. Il prévoit ainsi au 2° du nouvel article 222-31-1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ». Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs . Or la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits et non dans la définition même de l’inceste. Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures. Le présent amendement vise donc à élargir la définition de l'inceste à l'ensemble des descendants et non ceux uniquement majeurs. Il a été travaillé avec la coalition féministe et enfantiste.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS52Exposé sommaireLe présent amendement vise à supprimer la condition de majorité actuellement prévue pour qu’un viol ou une agression sexuelle commis par un descendant puisse être qualifié d’incestueux. La qualification d’inceste doit dépendre du lien familial entre l’auteur et la victime, et non de l’âge de l’auteur. Dans certaines familles, notamment les familles nombreuses, les écarts d’âge entre les différentes générations peuvent être particulièrement faibles et la place occupée dans la parenté ne correspond pas nécessairement à l’âge des personnes concernées. Dès lors que les faits constituent un viol ou une agression sexuelle, il n’apparaît pas justifié d’écarter la qualification incestueuse au seul motif que le descendant auteur des faits est mineur. Cet amendement permet ainsi de reconnaître pleinement la réalité de l’inceste, quelles que soient les configurations familiales et l’âge de l’auteur.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS138Exposé sommaireL’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ». Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs. Or, la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits, et non dans la définition même de l’inceste. Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures. Le présent amendement vise donc à remplacer les mots : « un descendant majeur » par les mots : « un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées. Cet amendement a été proposé par Face à l’inceste.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS139M. Arnaud BonnetRetiréARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS143Exposé sommaireL’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueuse. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ». Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs. Or, la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits et non dans la définition même de l’inceste. Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures. Le présent amendement vise donc à remplacer les mots « un descendant majeur » par les mots « un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS240M. Arnaud BonnetRetiréARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS241M. Arnaud BonnetRetiréARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS242M. Arnaud BonnetRetiréARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS466Exposé sommaireLe présent amendement vise à introduire une circonstance aggravante applicable au viol incestueux commis sur un mineur lorsque son auteur a agi en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire. Le droit en vigueur reconnaît déjà cette circonstance aggravante pour le viol prévu à l’article 222-23 du code pénal. Toutefois, elle n’est pas reprise dans le régime autonome des infractions incestueuses créé par l’article 19 de la proposition de loi. Le présent amendement assure donc la cohérence de la nouvelle architecture pénale de l’inceste et traduit directement la recommandation n° 8 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales.Mme IbledEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS533Mme Maud PetitRetiréARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS643Exposé sommaireCet amendement crée une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures pour les liens familiaux les plus proches, tout en maintenant les qualifications et peines plus sévères lorsque les faits constituent par ailleurs une agression sexuelle ou un viol.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS671Exposé sommaireLe présent amendement vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux. Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime. L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle. Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure. Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS673Exposé sommaireLe présent amendement vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux. Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime. L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle. Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure. L'amendement propose la réécriture de l'article 222-31-1 ainsi que l'ajout d'un article 222-31-2-1, mais laisse intacte la rédaction de l'article 222-31-2. Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS714Exposé sommaireL'article 19 rétablit l'article 222-31-1 du code pénal, qui définit le viol et l'agression sexuelle incestueux par la qualité de leur auteur : ascendant, descendant, frère ou sœur, oncle ou tante, neveu ou nièce, cousin germain, ou conjoint de l'une de ces personnes ayant autorité sur la victime. Dans cette énumération, seul le descendant est soumis à une condition d'âge. Dans ce cadre, un frère, un neveu ou un cousin germain mineur qui commet un viol sur un membre de sa famille commet un viol incestueux mais un fils ou un petit-fils mineur qui commet le même acte sur sa mère ou sa grand-mère n'en commettrait pas. Rien ne justifie cette asymétrie : la qualification d'inceste repose sur le lien de parenté, non sur l'âge de l'auteur. Les violences sexuelles commises par un descendant sur un ascendant, qui peut être une personne âgée ou vulnérable, sont une réalité que le texte reconnaît. Cette reconnaissance ne doit pas dépendre de la date de naissance de l'auteur. La victime a droit à ce que l'acte subi soit nommé pour ce qu'il est, et la qualification emporte des conséquences concrètes en matière de mesures de protection, de suivi et de recensement statistique. La minorité de l'auteur n'appelle au surplus, en tant que tel, pas d'exception : elle est déjà prise en compte, pour la sanction, par le code de la justice pénale des mineurs.M. MénagéEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS734Exposé sommaireÀ la suite de la proposition, portée par un autre amendement, de créer une infraction autonome d’inceste, le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification sur le plan pénal en définissant les peines qui lui sont spécifiquement applicables. La création d’une infraction autonome doit en effet s’accompagner d’un régime de sanctions clairement identifié, afin d’assurer la cohérence de l’architecture pénale et de permettre une réponse adaptée à la particulière gravité des faits concernés. Le présent amendement propose ainsi de prévoir des peines propres à l’infraction d’inceste, distinctes de celles applicables aux autres infractions sexuelles, afin que la qualification retenue trouve une traduction effective dans l’échelle des sanctions pénales. Cette disposition participe ainsi à la cohérence d’ensemble de la réforme proposée et permet de donner une portée concrète à la reconnaissance de l’inceste comme infraction autonome. Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS788Exposé sommaireL’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ». Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs.Or, la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits et non dans la définition même de l’inceste. Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures. Le présent amendement vise donc à remplacer les mots « un descendant majeur » par les mots « un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.M. BaptisteEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗
CS807Exposé sommaireLe présent amendement rédigé avec le concours de l'association Face à l'inceste vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux. Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime. 2L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle. Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.M. BaptisteEn traitementARTICLE 19PDF ↗HTML ↗

Article 20

Chapitre II – Lutte contre l’inceste

David Taupiac

Député·e en charge

David Taupiac

Rapporteur · LIOT

Partagé avec Isabelle Rauch, Émilie Bonnivard

En traitement

4

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 4 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS300Exposé sommairePar cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes seront pensées pour être accessibles pour les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, l'opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste doit être expertisée avec l’Arcom. Cette proposition reprend une demande de la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale, qui appellent à renforcer la prévention de l’inceste. En 2023, la Ciivise a rendu un rapport public-électrochoc, qui a éveillé l’opinion publique à l’ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et particulièrement incestuelles. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France (soit un enfant toutes les 3 minutes) et 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80% ont révélé des faits d’inceste. Les recommandations de cette formation historique remontent il y a près de quatre ans déjà. Pourtant, près de 75% de ces dernières n'ont jamais fait l'objet de traduction législative ou réglementaire. Des mesures de cette proposition de loi vont dans le bon sens (création d'un parcours de soins en psychotrauma pour les victimes de violences sexuelles mineures, d'entretien individuel annuel obligatoire pour les enfants à partir de trois ans organisé par les professionnels de l'éducation nationale...). Cependant, notre groupe regrette l'absence de toute disposition pour améliorer la prévention de ces violences massives avant qu'elles n'interviennent. Il est nécessaire de mettre en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste qui permettraient de compléter utilement les dispositions intéressantes de ce texte. Il est crucial de sensibiliser les adultes hors de la cellule familiale, les parents protecteurs (qui sont en écrasante majorité des mères protectrices) ne pouvant bien souvent faire face à elles seules aux révélations de l'enfant, qui impliquent la plupart du temps le conjoint ou l'ex-conjoint, qu'il soit ou non le père biologique de l'enfant. Or ces derniers disposent de leurs propres stratégies de silenciation et d'intimidation - y compris judiciaire - des mères, ce qui peut retarder ou rendre impossible la mise hors de danger de l'enfant, surtout lorsque celles-ci ne disposent pas de soutien hors de la cellule familiale. De telles campagnes seraient d'abord destinées aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, notamment dans le cadre de l'entretien individuel mené chaque année à l'école créé par l'article 30 de ce texte, en complément de leurs nouvelles obligations de formation. Elles seraient aussi destinées à l'ensemble des adultes qui ont un ou plusieurs enfants dans leur entourage. Pour que les enfants victimes aient la certitude qu'ils seront crus et protégés par les adultes lorsqu'ils révèlent des violences, il est indispensable que ces derniers aient des outils pour "aller-vers" l'enfant, et non l'inverse.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS467Exposé sommaireLe présent amendement créé un délit d’incestualité , lorsque l’environnement familial est marqué par une sexualisation répétée des relations avec l’enfant sans que chacun des comportements pris isolément constitue nécessairement un viol ou une agression sexuelle. La CIIVISE a mis en évidence l’ existence de climats incestuels caractérisés notamment par l’intrusion dans l’intimité de l’enfant, la sexualisation de son corps , la confusion des places familiales, la promiscuité sexualisée ou son placement dans une position de substitut affectif. Dans sa recommandation n°46, le rapport de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices a également propose d’engager une réflexion sur la création d’une incrimination spécifique de l’incestualité Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement ne sanctionne pas une notion générale ou subjective de « climat incestuel ». Il exige des comportements répétés, relevant d’au moins deux catégories précisément définies, commis par une personne appartenant au cercle incestueux défini par l’article 222-31-1 et produisant une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.Mme IbledEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS579Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’interdiction du mariage entre cousins germains introduite par la présente proposition de loi. Le Conseil d’État a en effet estimé que l’extension des empêchements à mariage aux cousins issus des mêmes grands-parents, compte tenu de leur degré de parenté, était susceptible de porter une atteinte excessive à la liberté matrimoniale et a proposé de ne pas retenir cette disposition. Cette suppression n’est pas incohérente avec la volonté de mieux prévenir et réprimer les viols et agressions sexuelles incestueux susceptibles d’être commis par un cousin. L’existence d’un lien de parenté ne saurait, à elle seule, faire obstacle au mariage lorsque celui-ci repose sur le consentement libre des deux futurs époux. Par ailleurs, lorsqu’existent des indices sérieux laissant présumer une absence ou un vice du consentement au mariage, le droit en vigueur permet, par exemple, au procureur de la République de s’opposer à sa célébration.Mme AutainEn traitementARTICLE 20PDF ↗HTML ↗
CS795Exposé sommaireLe présent amendement vise à supprimer toute possibilité de dispense d’âge permettant à une personne mineure de contracter mariage. L’article 144 du code civil dispose que « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ». Toutefois, l’article 145 permet actuellement au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder une dispense d’âge pour des motifs graves. Cette possibilité constitue une exception au principe de la majorité matrimoniale fixé par l’article 144. Cette exception est généralisée sur certains territoires français, Mayotte par exemple. Le présent amendement entend mettre fin à cette dérogation et établir un principe clair et uniforme : aucun mariage ne peut être célébré en France lorsque l’un des futurs époux n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus. La suppression de cette dispense renforce la protection des mineurs contre les mariages précoces susceptibles d’être liés à des situations de pression familiale, d’emprise, de violences, de dépendance économique ou affective. Elle permet également de garantir que le consentement au mariage soit exprimé dans des conditions compatibles avec la pleine capacité juridique attachée à la majorité. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif général de prévention des violences sexistes et sexuelles et de protection des enfants contre les situations d’emprise et de contrainte. Elle assure enfin une règle simple, lisible et identique sur l’ensemble du territoire national.Mme MelchiorEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 22

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CS1Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la pénalisation d’envoi non sollicité de contenus visuels à caractère sexuel à une personne s'applique uniquement aux envois intentionnels. Il permet ainsi de sécuriser l'article juridiquement en ne pas pénalisant pas des envois accidentels ; respectant ainsi la recommandation du Conseil d'Etat.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 22PDF ↗HTML ↗
CS36Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés crée 2 circonstances aggravantes pour l’envoi non sollicité de contenus visuels à caractère sexuel à une personne : l’envoi par un ascendant et l’envoi à une personne vulnérable. Il reprend ainsi la formule de circonstance aggravante liée à la vulnérabilité de la victime, déjà retenue dans de nombreuses dispositions du code pénal (notamment à l’article 222‑3), afin d’inclure les personnes en situation de handicap ou particulièrement vulnérables dans le champ des circonstances aggravantes prévues par l’article 22 de la proposition de loi. Pour rappel, les femmes en situation de handicap ont une probabilité de subir des violences sexuelles environ quatre fois supérieure à celle du reste de la population féminine (rapport d’information du Sénat « Violences, femmes et handicap : dénoncer l’invisible et agir » – 2020). Cet amendement complète également le dispositif en intégrant le contexte d’inceste parmi les aggravations de l’infraction de cyberflashing, reprenant rigoureusement la formulation présente à l’article 222‑24 du code pénal. Il est en effet impératif de tenir compte de la vulnérabilité des victimes visées par un membre de leur famille, dont la proximité n’exclut pas le recours au numérique par l’auteur pour accéder à sa victime à l’abri des regards.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 22PDF ↗HTML ↗
CS46Exposé sommaireLe présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité d’un contenu à caractère sexuel est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable. L’article 22 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’une personne mineure ou en réunion. Il apparaît nécessaire d’étendre cette aggravation de peine aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent également être davantage exposées à ces comportements et rencontrer des difficultés particulières pour s’en protéger ou les dénoncer. Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap, dont la vulnérabilité peut être exploitée par l’auteur des faits. Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 22PDF ↗HTML ↗
CS580Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel et à maintenir une peine d’amende. Si le Conseil d’État a recommandé d’assortir cette nouvelle infraction d’une peine d’emprisonnement, le groupe Écologiste et Social considère qu’une telle sanction n’est pas nécessaire pour marquer clairement l’interdit pénal attaché à ce comportement. La création de cette infraction répond à la nécessité de mieux protéger les personnes contre l’envoi non sollicité de contenus sexuels et de reconnaître le caractère attentatoire d’un tel comportement. Cette reconnaissance ne suppose toutefois pas, à elle seule, le recours à une peine privative de liberté. Le présent amendement propose ainsi de conserver une sanction pénale sous la forme d’une amende afin d’assurer la répression du comportement sans participer à une surenchère dans le recours à l’emprisonnement.Mme AutainEn traitementARTICLE 22PDF ↗HTML ↗
CS724Exposé sommaireL'article 22 crée un délit autonome d'envoi non sollicité de contenu visuel à caractère sexuel, dit « cyberflashing ». Cette incrimination répond à un phénomène massif, et le présent amendement en approuve le principe. Sa rédaction en limite toutefois, en l'état, la portée aux envois réalisés « par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ». Ces deux notions ont une définition légale précise : la première, à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, désigne la mise à disposition du public d'un contenu ; la seconde, à l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un message envoyé « par un réseau public de communication ». Or le mode d'envoi le plus courant échappe à l'une et à l'autre. Les transferts de proximité par AirDrop, Bluetooth ou fonctions équivalentes, d'appareil à appareil, peuvent être considérés comme ne transitant par aucun réseau public et ne relèvent donc pas de la communication au public. Ce sont pourtant eux qui sont utilisés dans le métro, le train ou la rue, à l'encontre de victimes souvent mineures. La même incertitude existe pour les SMS et MMS, et le texte ne couvre pas davantage la remise matérielle d'une image. Il n'est également pas à exclure que la communication de contenu visuel à caractère sexuel se fasse sur un support physique (envoi ou remise d'un courrier, ...). L'amendement y remédie en retenant la formule « par tout moyen », d'usage constant dans le code pénal, sans rien retirer à la précision de l'incrimination, dont les éléments constitutifs (l'envoi, la nature sexuelle du contenu visuel, l'absence de consentement du destinataire) demeurent inchangés. Le législateur britannique a fait le même choix en 2024 en incriminant le cyberflashing quel qu'en soit le vecteur, précisément pour atteindre les envois par AirDrop.M. MénagéEn traitementARTICLE 22PDF ↗HTML ↗

Article 23

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CS57Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire le contrôle coercitif au sein de l’infraction existante de harcèlement au sein du couple. Le contrôle coercitif est un concept issu des sciences sociales et de la criminologie, forgé pour décrire les formes de violence non physiques mais systématiques visant à limiter l’autonomie d’une personne. Comme le rappelle le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont Christian Baptiste été le rapporteur, ce concept, exposé devant la commission par la chercheuse Andreea Gruev-Vintila, est « reconnu dans la législation de certains pays tels que l’Angleterre et le Pays-de-Galles, l’Irlande ou encore l’Australie ». Le rapport observe que « nombre d’incestes ne peuvent être compris, qualifiés, poursuivis ni prévenus correctement si l’on n’intègre pas les dynamiques de contrôle coercitif dans lesquelles ils s’inscrivent », et qu’aucune infraction existante ne capture « la nature cumulative, multidimensionnelle et persistante » de ce contrôle. Plutôt que de créer une infraction concurrente, le présent amendement introduit le contrôle coercitif au sein de l’infraction existante de harcèlement au sein du couple (article 222-33-2-1 du code pénal), par des comportements objectivables — contrôle des déplacements, des ressources, des relations et des moyens de communication.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS210Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite conserver l’amélioration de la définition du harcèlement prévue dans cet article, tout en supprimant la circonstance aggravante sur l’outrage sexiste quand il est commis en ligne. En effet, une telle circonstance aggravante ne nous semble pas garantir la sanction ni la prévention de ces comportements. Pour rappel, le délit d’outrage sexiste et sexuel vise à punir un propos ou comportement isolé à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à la dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé une situation intimidante, hostile ou offensante. En cas de réitération des propos, l’auteur pourra être poursuivi sur le fondement plus sévère du harcèlement moral ou sexuel, qui comprend dans l’état actuel du droit déjà une circonstance aggravante pour les faits commis en ligne. Nous souhaitons donc supprimer cette disposition.Mme LegrainEn traitementARTICLE 23PDF ↗HTML ↗
CS534Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS646Exposé sommaireLes violences commises au sein du couple peuvent résulter d'une succession de comportements dont la portée ne peut être correctement appréciée lorsqu'ils sont isolés les uns des autres. Plusieurs décisions rendues par la cour d'appel de Poitiers le 31 janvier 2024 ont montré l'intérêt d'identifier les différents comportements, de les lister, de les replacer dans leur chronologie et de les mettre en cohérence afin de contextualiser les infractions effectivement poursuivies. Cette approche rejoint également celle retenue par le législateur écossais, qui appréhende certaines violences comme une succession de comportements pouvant notamment avoir pour effet d'intimider, d'isoler, de surveiller ou de restreindre progressivement la liberté de la victime. Le présent amendement ne crée aucune infraction nouvelle. Il précise uniquement les éléments pouvant être pris en considération pour apprécier les faits dont le juge est saisi.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 23, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗

Article 24

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CS37Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre la circonstance aggravante de traque furtive en ligne pour en compléter la portée effective. D'une part, il prévoit une aggravation pour les victimes particulièrement vulnérables et/ou en situation de handicap. D'autre part, il prévoit une aggravation pour les anciens conjoints, partenaires liés par le PACS ou concubins - ces derniers étant particulièrement exposés à ce type d'agissement du fait de leur vulnérabilité exploitée par l’auteur (leur ex) dans le contexte d’une rupture.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 24PDF ↗HTML ↗
CS47Exposé sommaireLe présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de traque furtive en ligne sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable. L’article 24 prévoit une aggravation des peines lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur ou par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être plus facilement ciblées et intimidées au moyen d’outils numériques. Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou une personne âgée dépendante, dont la vulnérabilité peut être exploitée par l’auteur pour exercer une surveillance ou une emprise accrue. Cet amendement permet ainsi d’adapter la répression à la particulière vulnérabilité de certaines victimes de faits de traque furtive en ligne.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 24PDF ↗HTML ↗
CS488Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer cet article qui crée un nouveau délit sanctionnant la traque furtive en ligne. Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026 sur la version initiale de ce texte, cet article dont la formulation est imprécise, sanctionne des faits qui relèvent d’autres incriminations telles que celles prévues par les articles 226 -1 (captation et transmission de paroles, de l’image et de la localisation d’une personne sans consentement) ou 222-33-2-2 (harcèlement commis par voie numérique) déjà codifiés dans le code pénal. Il semble donc inutile de légiférer sur des comportements déjà réprimés par le droit positif. Nous souhaitons donc supprimer cet article déjà satisfait.Mme LegrainEn traitementARTICLE 24PDF ↗HTML ↗
CS537Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 24, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS648Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 25

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CS38Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un régime spécifique de pénalisation lorsque l’achat à distance d’un acte à caractère sexuel concerne un mineur. Dans son avis, le Conseil d’État recommande de prévoir, pour l’achat en ligne d’actes à caractère sexuel, une sanction identique à celle applicable à l’achat d’un acte à caractère sexuel dans le cadre de la prostitution, tout en complétant les dispositions relatives aux circonstances aggravantes afin qu’elles s’appliquent également à l’achat en ligne. Le droit en vigueur distingue déjà, en matière de recours à la prostitution, l’achat d’actes sexuels auprès d’une personne mineure, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et le cas particulier dans lequel la personne est âgée de moins de quinze ans, pour lequel les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sous réserve des cas dans lesquels les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Le présent amendement transpose cette gradation au nouvel achat d’actes à caractère sexuel réalisé à distance. Il permet ainsi de maintenir la contravention de cinquième classe pour les situations ne présentant pas cette circonstance particulière, tout en assurant une réponse pénale adaptée lorsque les faits concernent un mineur.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 25PDF ↗HTML ↗
CS213Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite supprimer l’article 25 de cette proposition de loi. Cet article étend la qualification du proxénétisme, activité qui consiste à tirer profit de la prostitution d'autrui, en créant une nouvelle infraction pour appréhender des pratiques que la jurisprudence a pourtant justement exclu du champ de la prostitution. La Cour de cassation considère de manière constante que la prostitution « consiste à se prêter contre rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui » (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016). Par son arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-82.283), la Cour de cassation a confirmé que la prostitution suppose nécessairement un contact physique avec le client, et a expressément refusé d’étendre la définition aux activités dites de “caming”. De plus, l’article emploie également les termes d' “acte de nature sexuelle”, une expression qui ne bénéficie pourtant d'aucune définition juridique. Outre son incohérence avec le droit existant, cet article ne permet pas en lui-même de lutter plus efficacement contre les infractions d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur les mineurs, d’ores et déjà punies par la loi, et ne protège pas les personnes qu’il prétend aider. Au contraire, la pénalisation des intermédiaires aura pour effet mécanique la fermeture des plateformes établies, légales, aux activités traçables, sur lesquelles ces personnes exercent aujourd’hui. Cette fermeture ne ferait pas disparaître l’activité, mais la déplacerait vers des circuits non régulés, moins traçables, beaucoup moins protecteurs, exposant davantage les personnes concernées aux risques que l’article affirme vouloir combattre. Pour ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.Mme LegrainEn traitementARTICLE 25PDF ↗HTML ↗
CS545Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la création d’une contravention pour l’achat d’actes à caractère sexuel réalisés par voie électronique. Cette pénalisation semble procéder d’une confusion entre la création de contenu exercé à distance et le travail du sexe physique qui ne présentent pas exactement les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance. Par ailleurs, l’expérience de la pénalisation des clients et clientes dans le cadre de la loi du 16 avril 2016 a montré ses limites : loin de faire disparaître le travail du sexe, elle a précarisé davantage les personnes concernées en les poussant vers une plus grande clandestinité. Étendre à l’heure actuelle une telle logique à des activités en ligne ne paraît donc pas opportun, sauf à reproduire les mêmes effets dans l’espace numérique. Enfin, cette contravention constitue une difficulté de mise en œuvre effective : comment surveiller des échanges privés en ligne entre des personnes sans faire peser un risque disproportionné sur la vie privée de ces personnes ? Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition de la présente proposition de loi.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 25PDF ↗HTML ↗
CS846Mme BergantzIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS927Exposé sommaireLe présent amendement vise à rendre obligatoire, en cas de condamnation pour violences sexuelles ou sexistes, l’accomplissement d’un stage de responsabilisation adapté à la nature de l’infraction commise. Le droit en vigueur prévoit déjà un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, mais son prononcé demeure facultatif et son champ ne couvre pas explicitement l’ensemble des violences sexuelles. L’objectif est double : renforcer la prise de conscience par l’auteur de la gravité des faits et de leurs conséquences pour les victimes, et faire de ce stage un véritable outil de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société. Le contenu du stage est adapté à la nature des faits, à leurs circonstances et à la personnalité du condamné, afin de permettre une réponse pertinente qu’il s’agisse notamment de violences sexuelles, d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle. Conformément au principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.Mme HadizadehEn traitementARTICLE 25PDF ↗HTML ↗

Article 26

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CS329Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des victimes de diffusion non consentie de contenus sexuels et à tirer pleinement les conséquences du caractère particulièrement destructeur de leur diffusion en ligne. La diffusion d’une image intime sans consentement ne constitue pas une atteinte ponctuelle. Une fois mise en ligne, l’image peut être copiée, téléchargée, partagée puis republiée indéfiniment. Pour la victime, chaque nouvelle diffusion peut prolonger la violence bien au-delà de l’acte initial. Le Haut Conseil à l’égalité décrit ainsi le maintien de contenus sexuels en ligne comme une « revictimisation permanente » : il relève que des contenus retirés réapparaissent ailleurs et que les démarches répétées pour les retrouver et obtenir leur suppression sont elles-mêmes particulièrement douloureuses. Il fait état de conséquences psychiques, familiales, professionnelles et intimes graves. La proposition de loi consacre utilement ce principe et prévoit que le consentement à la diffusion est révocable. Le Conseil d’État recommande de préciser que cette révocation vaut pour l’avenir. Le présent amendement reprend cette précision, mais lui donne également une portée concrète : après la révocation, l’accord antérieurement donné ne peut plus justifier une nouvelle diffusion ou une republication. Le maintien volontaire du contenu est également assimilé à une diffusion lorsque son auteur connaît cette révocation et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès. L’amendement renforce parallèlement l’échelle des peines. Le droit en vigueur punit aujourd’hui la diffusion non consentie d’un contenu sexuel de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, tandis que la diffusion en ligne d’un montage ou d’un contenu sexuel généré artificiellement représentant une personne sans son consentement est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La proposition de loi renforce encore la répression de ces contenus artificiels à son article 27. Il apparaît dès lors nécessaire de rétablir une échelle cohérente pour les images sexuelles réelles, dont la diffusion expose directement l’intimité de la victime. L’amendement porte ainsi la peine à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et crée une aggravation à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion est réalisée en ligne.Mme Martin (Gironde)En traitementARTICLE 26PDF ↗HTML ↗
CS479Mme AutainRetiréAPRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS738Exposé sommaireL'article 26 transpose à la diffusion de contenus à caractère sexuel, réprimée par l'article 226-2-1 du code pénal, la définition du consentement à l'acte sexuel issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 : un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Appliquée à la diffusion, la révocabilité soulève une difficulté propre. Un contenu diffusé avec l'accord de la personne concernée peut être conservé, reproduit ou relayé, notamment sur les réseaux de communication au public en ligne, indépendamment de la volonté de celui qui l'a initialement diffusé. Si la révocation du consentement pouvait rétroagir, une diffusion licite au moment où elle a été faite deviendrait, après coup, l'élément matériel d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Une telle rétroactivité serait contraire au principe de légalité des délits et des peines, qui exige que l'infraction soit constituée au moment de l'acte, et à l'exigence d'un élément intentionnel. Le Conseil d'État l'a relevé dans son avis du 16 juillet 2026 (point 238) : il recommande de prévoir que le consentement à la diffusion n'est révocable que pour l'avenir, « afin de préciser que l'incrimination pénale ne saurait s'appliquer à la pérennisation involontaire » de contenus initialement diffusés avec l'accord de la personne concernée. Le texte déposé n'a pas repris cette précision. Le présent amendement ne retire rien à la protection de la victime : toute diffusion nouvelle postérieure à la révocation, par l'auteur initial comme par un tiers informé de celle-ci, demeure punissable, et les voies civiles de retrait des contenus restent ouvertes. Il garantit seulement que la loi pénale ne frappe pas une diffusion qui était licite lorsqu'elle a eu lieu, conformément aux prescriptions du Conseil d'État.M. MénagéEn traitementARTICLE 26PDF ↗HTML ↗

Article 27

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS650Exposé sommaireLe présent amendement vise à incriminer de manière autonome la création ou la production, sans le consentement de la personne représentée, d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique, sans subordonner cette incrimination à la preuve que le contenu a été créé ou produit dans le but d’être diffusé à un tiers ou au public. L’atteinte à la victime existe dès la création du contenu. L’utilisation non consentie de son image, de ses paroles ou de ses caractéristiques identifiantes afin de la représenter dans un contexte sexuel porte en elle-même atteinte à son intimité et à son autonomie sexuelle. Dans un contexte de violences conjugales ou interpersonnelles, l’existence même d’un tel contenu peut par ailleurs participer à l’exercice d’un contrôle sur la victime, indépendamment de sa diffusion ou de la formulation explicite d’une menace de diffusion. Maintenir les termes « à cette fin » imposerait de démontrer que l’auteur a créé ou produit le contenu dans l’intention de le porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Une telle intention serait particulièrement difficile à caractériser lorsque le contenu est découvert avant toute diffusion. Cette condition risquerait ainsi de priver l’incrimination d’une partie importante de son effectivité et de faire obstacle à l’intervention pénale. L’incrimination demeure strictement circonscrite : elle vise la fabrication, sans le consentement de la personne représentée, d’un contenu à caractère sexuel permettant de l’identifier. Elle permet en outre d’intervenir dès la constitution de l’atteinte, sans attendre une éventuelle diffusion dont les conséquences, notamment en ligne, peuvent être particulièrement difficiles à réparer. Cet amendement a été rédigé avec Osez le féminisme.Mme JossoEn traitementARTICLE 27PDF ↗HTML ↗
CS822Mme Perrine GouletIrrecevableARTICLE 27PDF ↗HTML ↗

Article 28

Chapitre III – Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne

Émilie Bonnivard

Député·e en charge

Émilie Bonnivard

Rapporteure · Droite Républicaine

Partagé avec David Taupiac, Isabelle Rauch

En traitement

13

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

3

Total déposés : 16 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS19Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire de la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme de la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e une infraction pénale indépendamment de l'intention de sa diffusion par l'auteur. Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’existence de l’infraction de son degré de gravité et à assurer, en conséquence, une gradation proportionnée des peines prévues par l’article 227-23 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, l’article 227-23 ne sanctionne la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e âgé·e de quinze à dix-sept ans que lorsqu’ils sont réalisés en vue de sa diffusion. L’article 28 de la proposition de loi reprend cette condition pour les contenus artificiellement générés : leur création ou leur production n’est punissable que si elle est également réalisée en vue de leur diffusion. Cette condition conduit à faire dépendre l’existence même de l’infraction d’une intention ultérieure de diffusion, alors que l’atteinte existe dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu. Elle maintient en outre une différence de protection selon l’âge du mineur. Le présent amendement supprime ainsi toute exigence d’une finalité de diffusion : la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e, constituent l’infraction indépendamment de toute intention de diffusion. L’amendement prévoit une gradation des peines selon la gravité des faits : La fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque le contenu représente un·e mineur·e de moins de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. La diffusion du contenu constitue également une aggravation : lorsqu’il est porté à la connaissance d’un tiers ou du public, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Enfin, lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé pour le diffuser à un public non déterminé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Cette architecture permet de distinguer deux éléments : la constitution de l’atteinte , caractérisée dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu, et les circonstances qui en accroissent la gravité, tenant notamment au jeune âge de la victime et à la mise en circulation du contenu. Elle garantit ainsi un socle commun de protection à l’ensemble des mineurs tout en maintenant une réponse pénale renforcée lorsque la vulnérabilité de la victime ou les modalités dediffusion le justifient. Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la la coalition féministe et enfantiste.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 28PDF ↗HTML ↗
CS69Mme Balage El MarikyIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS87M. DelaporteIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS350Exposé sommaireLe présent amendement crée une incrimination spécifique permettant de réprimer l’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs ainsi que la diffusion intentionnelle de contenus destinés à en favoriser ou à en faciliter la commission. Le droit pénal réprime les contenus pédopornographiques ainsi que certaines provocations directes à commettre des infractions. Il ne permet toutefois pas d’appréhender de manière spécifique l'ensemble des contenus qui, sans comporter nécessairement d’image pédopornographique, présentent les violences sexuelles sur mineurs comme légitimes, normales ou acceptables ou fournissent des instructions destinées à en préparer, faciliter ou dissimuler la commission. Sont notamment susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif les contenus parfois désignés comme des « guides pédocriminels », qui organisent et diffusent des conseils relatifs à l’approche des victimes, à la commission des faits, à leur dissimulation ou aux moyens d’échapper à leur détection. La rédaction distingue deux comportements : d’une part, l’apologie publique des infractions sexuelles commises sur les mineurs ; d’autre part, la fabrication ou la circulation, y compris dans des groupes fermés, de contenus opérationnels, à la condition que soit caractérisée l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de telles infractions. Cette distinction permet de viser les phénomènes de légitimation et d’auto-alimentation des communautés pédocriminelles en ligne tout en exigeant, s’agissant des contenus à caractère pratique ou méthodologique, un élément intentionnel spécifique.Mme Martin (Gironde)En traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS457Exposé sommaireLe présent amendement des députés Droite Républicaine vise à renforcer la protection des mineurs contre la banalisation, la justification et la promotion des violences sexuelles dont ils peuvent être victimes, en créant une infraction spécifique d’apologie des actes pédocriminels, y compris lorsque ceux-ci sont présentés sous une forme fictive, imaginaire ou mise en scène. Les récentes controverses suscitées par la diffusion et la commercialisation de certaines œuvres mettant en scène des relations sexuelles entre adultes et mineurs ont mis en lumière les limites du droit existant face à des contenus susceptibles de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser des violences sexuelles commises sur des enfants. La circonstance que de tels faits soient présentés comme relevant de la fiction ne saurait, à elle seule, faire obstacle à une réflexion sur les limites que la protection des mineurs impose à la liberté d’expression et de création. Le présent amendement entend ainsi établir une distinction claire entre la représentation d'une infraction dans une œuvre et son apologie. Il ne s’agit pas d’interdire la fiction ou la représentation d’actes criminels, mais de sanctionner les propos, écrits, images, représentations ou communications au public qui ont pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission de violences sexuelles sur des mineurs. À cette fin, le I crée dans le code pénal une infraction spécifique d’apologie publique du viol, de l’inceste, des agressions sexuelles et de certaines atteintes sexuelles commis sur un mineur. Cette infraction est également constituée lorsque ces faits sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, dès lors que le contenu en cause répond aux critères de l’apologie définis par le présent article. Afin de tenir compte de la particulière facilité de diffusion et de la capacité de propagation des contenus numériques, les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. Des peines complémentaires sont également prévues, notamment un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles, ainsi que des sanctions applicables aux personnes morales pénalement responsables. Le II assure, en complément, l’articulation de ce dispositif avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de permettre la répression de l’apologie de ces infractions lorsqu’elle est commise par l’un des moyens de publicité visés par cette loi. Cet amendement poursuit ainsi un objectif de protection des mineurs et de prévention des violences sexuelles en donnant au juge les moyens de sanctionner non seulement la commission de ces infractions, mais également leur justification, leur promotion ou leur banalisation publique lorsqu’elles sont susceptibles de contribuer à leur normalisation dans l’espace social.Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS651Exposé sommaireLa diffusion, notamment sur les plateformes en ligne, de contenus faisant l'apologie d'atteintes ou d'agressions sexuelles sur mineurs participe à la banalisation de ces actes et peut constituer un facteur de passage à l'acte. Le présent amendement propose de créer un délit autonome d'apologie de la pédocriminalité, sur le modèle du délit d'apologie du terrorisme prévu à l'article 421-2-5 du code pénal. Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l'enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS652Exposé sommaireLe présent amendement vise à distinguer plus clairement l’existence de l’infraction de son degré de gravité et à assurer, en conséquence, une gradation proportionnée des peines prévues par l’article 227-23 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, l’article 227-23 ne sanctionne la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e âgé·e de quinze à dix-sept ans que lorsqu’ils sont réalisés en vue de sa diffusion. L’article 28 de la proposition de loi reprend cette condition pour les contenus artificiellement générés : leur création ou leur production n’est punissable que si elle est également réalisée en vue de leur diffusion. Cette condition conduit à faire dépendre l’existence même de l’infraction d’une intention ultérieure de diffusion, alors que l’atteinte existe dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu. Elle maintient en outre une différence de protection selon l’âge du mineur. Le présent amendement supprime toute exigence d’une finalité de diffusion : la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e, constituent l’infraction indépendamment de toute intention de diffusion. L’amendement prévoit une gradation des peines selon la gravité des faits. La fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque le contenu représente un·e mineur·e de moins de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. La diffusion du contenu constitue également une aggravation : lorsqu’il est porté à la connaissance d’un tiers ou du public, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Enfin, lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé pour le diffuser à un public non déterminé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Cette architecture permet de distinguer deux éléments : la constitution de l’atteinte, caractérisée dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu, et les circonstances qui en accroissent la gravité, tenant notamment au jeune âge de la victime et à la mise en circulation du contenu. Elle garantit ainsi un socle commun de protection à l’ensemble des mineurs tout en maintenant une réponse pénale renforcée lorsque la vulnérabilité de la victime ou les modalités de diffusion le justifient. Cet amendement a été rédigé avec Osez le féminisme.Mme JossoEn traitementARTICLE 28PDF ↗HTML ↗
CS732Mme AutainIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS744Exposé sommaireLe présent amendement vise à sécuriser juridiquement le recours aux enquêtes sous pseudonyme conduites en matière de pédocriminalité en ligne. L’article 227-22-1 du code pénal réprime déjà les propositions sexuelles adressées par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle. En revanche, l’article 227-22 relatif à la corruption de mineur ne prévoit pas expressément le cas dans lequel la personne avec laquelle les échanges sont engagés se présente comme mineure alors qu’elle ne l’est pas. Cette différence de rédaction est susceptible de faire obstacle à la caractérisation de l’infraction lorsque les échanges sont engagés avec un enquêteur majeur se présentant, dans le cadre légal d’une enquête sous pseudonyme, comme une personne mineure. Le présent amendement transpose ainsi à la corruption de mineur le mécanisme déjà prévu pour les propositions sexuelles. Afin de circonscrire cette extension à sa finalité opérationnelle, le dispositif est limitée aux faits commis au moyen d’un réseau de communications électroniques.Mme BergantzEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS753Exposé sommaireCet amendement vise à punir pénalement la représentation scénarisée de mineurs ou de viols incestueux. Des vidéos prospèrent massivement sur les principaux sites pornographiques, normalisant et entretenant les fantasmes pédophiles ou de viol incestueux. On peut ainsi accéder, sur les pages d'accueil ou à quelques clics, à des contenus où des parents par alliance « punissent » par un acte sexuel contraint ou mettent en scène des actes commis pendant le sommeil d'enfants.M. ValletouxEn traitementARTICLE 28PDF ↗HTML ↗
CS767Exposé sommaireLe présent amendement vise à porter de deux à trois ans d’emprisonnement la peine encourue pour deux catégories d’infractions dont la caractérisation et la preuve reposent fréquemment sur des éléments numériques susceptibles d’être rapidement effacés, dissimulés ou altérés : les propositions sexuelles adressées par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle par voie électronique et les infractions portant sur des paroles ou images présentant un caractère sexuel mentionnées à l’article 226-2-1 du code pénal. Ces infractions sont actuellement punies de deux ans d’emprisonnement. Or l’article 76 du code de procédure pénale ne permet au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d’autoriser une perquisition sans l’assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu que lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Le relèvement proposé permettrait ainsi, lorsque les nécessités de l’enquête le justifient et sous le contrôle préalable du juge, de procéder rapidement à la saisie des téléphones, ordinateurs et autres supports numériques susceptibles de contenir des échanges, images, fichiers ou autres éléments déterminants pour l’établissement des faits et l’identification de leurs auteurs. La possibilité de procéder rapidement à une perquisition et, le cas échéant, à la saisie des supports concernés permettrait de limiter le risque de disparition ou d’altération de ces éléments de preuve. Le présent amendement ne modifie ni les conditions de recours à la perquisition ni les garanties juridictionnelles qui l’encadrent : il relève uniquement le quantum de peine afin de permettre, lorsque les nécessités de l’enquête le commandent, l’application du régime prévu à l’article 76 du code de procédure pénale.Mme Firmin Le BodoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS768Exposé sommaireLe présent amendement crée une incrimination spécifique permettant de réprimer l’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs ainsi que la diffusion intentionnelle de contenus destinés à en favoriser ou à en faciliter la commission. Le droit pénal réprime les contenus pédopornographiques ainsi que certaines provocations directes à commettre des infractions. Il ne permet toutefois pas d’appréhender de manière spécifique l'ensemble des contenus qui, sans comporter nécessairement d’image pédopornographique, présentent les violences sexuelles sur mineurs comme légitimes, normales ou acceptables ou fournissent des instructions destinées à en préparer, faciliter ou dissimuler la commission. Sont notamment susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif les contenus parfois désignés comme des « guides pédocriminels », qui organisent et diffusent des conseils relatifs à l’approche des victimes, à la commission des faits, à leur dissimulation ou aux moyens d’échapper à leur détection. La rédaction distingue deux comportements : d’une part, l’apologie publique des infractions sexuelles commises sur les mineurs ; d’autre part, la fabrication ou la circulation, y compris dans des groupes fermés, de contenus opérationnels, à la condition que soit caractérisée l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de telles infractions. Cette distinction permet de viser les phénomènes de légitimation et d’auto-alimentation des communautés pédocriminelles en ligne tout en exigeant, s’agissant des contenus à caractère pratique ou méthodologique, un élément intentionnel spécifique.Mme Firmin Le BodoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS769Exposé sommaireLe présent amendement vise à sécuriser juridiquement le recours aux enquêtes sous pseudonyme conduites en matière de pédocriminalité en ligne. L’article 227-22-1 du code pénal réprime déjà les propositions sexuelles adressées par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle. En revanche, l’article 227-22 relatif à la corruption de mineur ne prévoit pas expressément le cas dans lequel la personne avec laquelle les échanges sont engagés se présente comme mineure alors qu’elle ne l’est pas. Cette différence de rédaction est susceptible de faire obstacle à la caractérisation de l’infraction lorsque les échanges sont engagés avec un enquêteur majeur se présentant, dans le cadre légal d’une enquête sous pseudonyme, comme une personne mineure. Le présent amendement transpose ainsi à la corruption de mineur le mécanisme déjà prévu pour les propositions sexuelles. Afin de circonscrire cette extension à sa finalité opérationnelle, le dispositif est limitée aux faits commis au moyen d’un réseau de communications électroniques.Mme Firmin Le BodoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS790Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les sollicitations auxquelles ils peuvent être exposés en ligne. L’article 227-23-1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique de celui-ci. Cette rédaction n’est, au regard de la prédation en ligne telle qu’elle se développe, pas assez protective. La sollicitation d’une demande d’une photo ou vidéo d’un enfant dénudé représente une atteinte à la protection de l’enfant et peut également constituer une étape du processus de prédation sexuelle, notamment dans le cadre des échanges numériques. Il convient dès lors de ne pas subordonner la protection pénale du mineur à la qualification ultérieure de l’image sollicitée comme « pornographique ». Le présent amendement étend ainsi l’incrimination aux demandes portant sur des images, vidéos ou représentations d’un mineur le représentant dénudé ou partiellement dénudé. Cette extension permet de protéger le mineur au stade de la sollicitation, avant même que celui-ci n’ait transmis l’image et indépendamment de la question de savoir si l’image finalement obtenue peut être qualifiée de pornographique. Elle s’inscrit dans la logique de la présente proposition de loi, qui renforce déjà la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises par voie numérique et adapte le droit pénal aux nouvelles formes de prédation sexuelle en ligne. L’objectif est ainsi de prévenir plus efficacement le phénomène de « grooming » et les mécanismes pouvant conduire à la sextorsion, à l’exploitation sexuelle ou à la diffusion ultérieure des images obtenues.Mme MelchiorEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS834Exposé sommaireLe présent amendement vise à combler une faille juridique dans la répression de la pédocriminalité en ligne, et plus spécifiquement dans la caractérisation du délit de cyberprédation, communément appelé « grooming ». Actuellement, l’article 227-22-1 du code pénal réprime le fait pour un majeur de formuler des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans via un moyen de communication électronique. Son second alinéa prévoit que les peines sont significativement alourdies (passant de deux à cinq ans d’emprisonnement) lorsque ces propositions virtuelles ont été « suivies d’une rencontre ». Cependant, cette rédaction exigeante pose une difficulté majeure sur le plan opérationnel et judiciaire. En subordonnant la circonstance aggravante à la réalisation effective de la rencontre, la loi actuelle fragilise la caractérisation de l'infraction dans deux cas précis : lorsque le prédateur se rend au rendez-vous mais que la victime ne s'y trouve pas, ou lorsque les forces de l'ordre, pour des raisons évidentes de sécurité, décident d'interpeller l'individu dès son arrivée sur les lieux, avant même qu'un contact visuel ou physique ait pu s'établir. Or, ce qui démontre la dangerosité extrême du cyberprédateur et sa détermination criminelle, c'est bien sa décision de quitter la sphère virtuelle pour se déplacer physiquement sur les lieux du rendez-vous. Ce déplacement matériel constitue un véritable passage à l'acte, prouvant une intention irrévocable d'aboutir à la rencontre. Il est donc impératif que cette seule démarche soit réprimée avec la même sévérité que la rencontre elle-même. En ajoutant la précision « y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue », cet amendement permet de réprimer pleinement le basculement du virtuel au réel. Il sécurise également les procédures d'interpellation menées par les forces de l'ordre, leur permettant d'intervenir en amont sans risquer de voir tomber la circonstance aggravante lors du jugement de l'auteur des faits.Mme Perrine GouletEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS838Exposé sommaireCet amendement s'explique par son objet.Mme Perrine GouletEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 29

Chapitre III – Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne

Émilie Bonnivard

Député·e en charge

Émilie Bonnivard

Rapporteure · Droite Républicaine

Partagé avec David Taupiac, Isabelle Rauch

En traitement

3

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

2

Total déposés : 5 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS39Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à inclure le fait de viser des victimes en situation de handicap ou particulièrement vulnérables parmi les circonstances aggravantes de l'infraction de sextorsion . Les personnes en situation de handicap sont en effet plus susceptibles d'être victimes de violences sexistes et sexuelles en raison de leur vulnérabilité, souvent liée à des facteurs tels que la dépendance à autrui pour les soins quotidiens, des difficultés d’expression et de communication, l'isolement social, la non-reconnaissance d’un droit à une vie affective, intime et sexuelle librement choisie, des stéréotypes qui les déshumanisent ou les sexualisent. Des fragilités exploitées par les prédateurs sexuels, y compris en ligne. Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 34% des femmes en situation de handicap ont subi de telles violences, contre 19% des femmes valides. En 2022, une enquête LADAPT-Ifop montrait qu’une femme en situation de handicap sur cinq a déjà été victime de viol, soit une proportion presque deux fois supérieure à celle observée pour l’ensemble des femmes. Pourtant, les victimes en situation de handicap peinent à se faire entendre par les services de police et de justice, à la fois du fait du manque d’accessibilité des locaux et des moyens de communication, mais aussi de la méconnaissance des personnels sur le handicap et des préjugés liés à la sexualité des personnes handicapées. Le présent amendement vise à prendre en compte ce risque d’exclusion dans l’adaptation de notre droit pénal aux enjeux numériques.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 29PDF ↗HTML ↗
CS43M. DelaporteRetiréAPRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS48Exposé sommaireLe présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de sextorsion sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable. L’article prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion, en bande organisée. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux phénomènes de manipulation, de chantage ou d’emprise, notamment en ligne. Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou présentant une vulnérabilité particulière susceptible d’être exploitée par l’auteur pour obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel ou exercer un chantage à partir de tels contenus. Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime de faits de sextorsion présente une particulière vulnérabilité.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 29PDF ↗HTML ↗
CS51Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la répression des faits de sextorsion lorsqu’ils sont commis par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime et abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. La particulière relation d’autorité existant entre l’auteur et la victime est susceptible de faciliter les faits, notamment en créant une situation d’emprise ou en rendant plus difficile pour la victime le refus, la dénonciation des faits ou la demande d’aide. Cette situation peut notamment concerner un professionnel qui abuserait de la relation de confiance et d’autorité attachée à ses fonctions, par exemple un professionnel de santé ou un psychologue. Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette circonstance particulière et à mieux protéger les victimes lorsque l’auteur exploite la position d’autorité dont il dispose à leur égard.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 29PDF ↗HTML ↗
CS544Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Titre IV

Enfance (prévention, honorabilité, protection)

Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance

9 article(s) touché(s) · 169 amendement(s)

En traitement

111

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

58

Article 30

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

29

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

18

Total déposés : 47 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS59M. HuygheRetiréARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS60M. HuygheRetiréARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS62M. HuygheRetiréARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS72Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir que l’entretien prévu par l’article 30 puisse se dérouler dans une langue que l’enfant maîtrise pleinement. À La Réunion, comme dans d’autres territoires ultramarins, certains enfants s’expriment principalement, voire exclusivement, dans une langue régionale ou coutumière. Dans le cadre d’un entretien portant sur des faits potentiellement graves et nécessitant de recueillir la parole de l’enfant avec précision, la langue ne saurait constituer un obstacle à son expression ni à sa compréhension par les professionnels. Cette prise en compte est d’autant plus nécessaire que le texte prévoit déjà des garanties linguistiques comparables à d’autres étapes du parcours de l’enfant, notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire ou de la confrontation. Il apparaît cohérent que cette protection s’applique également à l’entretien réalisé en milieu scolaire. L’amendement prévoit donc qu’à la demande de l’enfant, l’entretien puisse être conduit dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement ou, lorsque cela est nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié. Il s’agit de garantir l’effectivité du dispositif sur l’ensemble du territoire et, surtout, de permettre à chaque enfant de trouver les mots qui sont les siens pour être réellement compris et entenduMme LebonEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS84Exposé sommaireSelon la CIIVISE, au moins 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Cela représente au moins trois enfants par classe. La mise en place d’un entretien annuel de l’enfant visant à détecter les violences sexuelles subies est une des recommandations phares de cette institution indépendante dont le travail et l’expertise nous guident. Cet amendement vise ainsi à renforcer ce dispositif pour mieux prévenir et mieux détecter les violences commises à l’encontre des enfants. Il prévoit ainsi une formation obligatoire à l’entretien annuel et une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble de l’équipe éducative, dans l’intérêt de l’enfant.Mme Keloua HachiEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS113Mme Keloua HachiIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS130Exposé sommaireSi l’intention de la rédaction actuelle pouvait convenir aux rédacteurs de cet amendement, force est de constater que le manque crucial de moyen dans l’éducation nationale, notamment en ce qui concerne les effectifs des infirmières et psychologues de l’éducation nationale, conduirait à rendre inopérante cette disposition. Il est donc proposé d’étendre la possibilité de réaliser cet entretien à des personnels d’associations spécialement agrées par arrêté du ministre de l’Éducation nationale et du ministre de la Santé, comme cela peut se faire pour le dispositif EVARS.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS131Exposé sommaireAfin de garantir la confidentialité de l’entretien et de permettre une potentielle libération de la parole, il est nécessaire de préciser que celui-ci se conduit dans la présence des tuteurs légaux du mineur, de ses enseignants ou de personnels chargés de son encadrement. En outre, afin d’assurer que la parole de l’enfant soit bien retranscrite, cet entretien doit être menée par deux professionnels.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS140Exposé sommaireDans l’objectif d’améliorer la prise en charge des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales par les professionnels intervenants auprès des enfants, cet amendement propose d’améliorer la formation initiale et continue en remplaçant la seule notion d’infractions sexuelles par les notions de violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’en ajoutant la notion de violences intrafamiliales.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS146Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la prévention et la prise en charge des violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles au sein des établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger. Les établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans la prévention de ces violences, mais également dans la détection des situations de maltraitance et l’accompagnement des élèves qui en sont victimes. Les élèves scolarisés dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger doivent pouvoir bénéficier du même niveau de prévention et de protection, quel que soit leur pays de résidence. Le présent amendement inscrit ainsi explicitement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parmi les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et prévoit que les établissements homologués disposent de dispositifs visant à prévenir ces violences ainsi qu’à détecter et prendre en charge les élèves qui en sont victimes. Cet amendement reprend l’article 9 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.M. Ben CheikhEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS154Mme GarinIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS155Mme GarinIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS174Exposé sommaireCet amendement vise à s’assurer que l’entretien de dépistage des violences à l’attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l’enfant. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide. Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d’être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu’il soit pleinement adapté à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d’expression.M. PeytavieEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS181Exposé sommaireCet amendement vise à compléter la démarche de prévention prévue à l’article 30 en intégrant, dans l’entretien individuel annuel proposé pour chaque enfant, le repérage de certaines habitudes de vie susceptibles d’altérer durablement sa santé physique ou mentale ou son développement. La protection de l’enfance ne peut en effet se limiter à intervenir lorsque le dommage est constitué. Préserver le capital santé des enfants suppose également d’agir en amont, en donnant aux enfants et à leurs parents des repères face à des comportements du quotidien dont les effets peuvent s’installer progressivement. L’exposition précoce ou excessive aux écrans numériques, une alimentation manifestement déséquilibrée ainsi qu’une sédentarité excessive constituent à cet égard des facteurs auxquels les familles sont aujourd’hui quotidiennement confrontées. Leur repérage n’a pas vocation à conduire à une mise en cause ou à une sanction des parents. Il doit, au contraire, permettre de proposer suffisamment tôt une réponse éducative et préventive fondée sur l’information, le dialogue, la responsabilisation et l’accompagnement. La cellule familiale demeure le premier lieu de construction des habitudes de vie et de la santé de l’enfant. L’objectif est donc de conforter les parents dans leur rôle de premiers éducateurs, en leur permettant, lorsqu’une difficulté est repérée, d’être orientés vers les dispositifs de prévention, de soins ou de soutien à la parentalité déjà existants. En s’appuyant sur l’entretien annuel créé par le présent article, l’amendement complète ainsi le continuum de prévention voulu par la proposition de loi sans créer de nouvelle procédure parallèle. Il permet d’appréhender la santé de l’enfant dans sa globalité et d’intervenir avant que certaines habitudes de vie ne produisent des conséquences durables sur son développement.Mme GruetEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS183Exposé sommaireLe présent amendement vise à compléter la démarche de prévention prévue à l’article 30 en intégrant, dans l’entretien individuel annuel proposé pour chaque enfant, le repérage des habitudes de vie susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale ou son développement. La protection de la santé des enfants suppose en effet d’agir le plus en amont possible. Certaines habitudes du quotidien, notamment une exposition précoce ou excessive aux écrans numériques, une alimentation déséquilibrée ou une sédentarité excessive, peuvent avoir des conséquences durables sur leur santé et leur développement. Sans modifier la nature de l’entretien créé par le présent article ni créer de nouveau dispositif, cet amendement permet ainsi d’élargir son approche à la prévention des comportements à risque et de mieux prendre en compte le capital santé de l’enfant dans sa globalité. Cette démarche s’inscrit dans une logique de prévention et de responsabilisation, afin de donner aux enfants et aux familles les repères nécessaires à l’adoption d’habitudes de vie favorables à leur santé.Mme GruetEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS218Exposé sommaireLe présent amendement vise à s’assurer que l’entretien de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l’intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, comme c’est le cas notamment d’encore beaucoup trop d’enfants handicapés aujourd’hui. Selon une enquête menée par l’Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d’enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l’Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles. Alors qu’un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l’OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d’exposition aux violences.M. PeytavieEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS222Exposé sommaireCet amendement du groupe socialiste vient préciser les objectifs et les modalités de l'entretien individuel. Tout d'abord, pour remplir ces objectifs, cet entretien doit être mené, en priorité, par des professionnels de santé de l’éducation nationale. Il doit porter sur la sécurité physique, psychique et affective de l'enfant. Afin de mieux recueillir la parole de l'enfant et le mettre en confiance, il est nécessaire que ce cadre soit empathique et prenne en compte les besoins spécifiques de l'enfant. Il doit également prévoir l’information délivrée à l’enfant sur ses droits. Par ailleurs, l’absence des parents doit être garantie. Ils sont informés des modalités et du caractère obligatoire de cet entretien mais leur accord n'est pas requis et ils ne peuvent s'y opposer. En parallèle de cet entretien nous insistons sur le fait que les équipes éducatives, qui sont au contact quotidien avec les enfants, doivent être formées de manière continue à la détection des violences.Mme Herouin-LéauteyEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS225Mme Keloua HachiIrrecevableARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS334Exposé sommaireCet amendement prévoit d’étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger l’entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer leur santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Le présent article instaure, pour chaque enfant dès la première année de l’école maternelle et jusqu’à sa majorité, un entretien individuel annuel obligatoire. Celui-ci doit se dérouler dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur et être conduit par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. La rédaction actuelle ne mentionne toutefois pas expressément les établissements d’enseignement français à l’étranger. Les enfants scolarisés dans les établissements français à l’étranger sont pourtant, eux aussi, exposés au risque de violences sexistes et sexuelles, notamment en milieu scolaire. Le fait d’être scolarisé hors de France ne doit pas conduire à les exclure d’un dispositif précisément destiné à mieux prévenir et repérer ces violences. Son extension au réseau d’enseignement français à l’étranger apparaît donc pleinement justifiée. Cet amendement permettra ainsi aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger de bénéficier de ce même dispositif de prévention et de dépistage.Mme YadanEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS341Mme IbledIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS346Exposé sommaireL’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article ne précise pas si les enfants accueillis ou accompagnés au sein d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont également concernés par ce dispositif. Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les ESMS afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif.M. HuygheEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS347Exposé sommaireL’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile. L’alinéa 4 de cet article prévoit que l’entretien est adapté à l’âge de l’enfant. Le présent amendement vise à préciser que l’entretien doit également être adapté au handicap éventuel de l’enfant afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif et en assurant une prise en compte adaptée de leurs besoins.M. HuygheEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS348Exposé sommaireL’article 30 prévoit la mise en place d’un entretien individuel annuel destiné à apprécier le bien-être de l’enfant et à contribuer à la prévention et au dépistage de violences éventuelles. Le dispositif a ainsi vocation à couvrir l’ensemble des situations de violence auxquelles un enfant peut être exposé, qu’elles soient sexuelles, physiques ou psychologiques. Dans ces conditions, les méthodes et outils utilisés dans le cadre de ces entretiens doivent être conçus à partir d’une expertise couvrant l’ensemble des violences faites aux enfants. Leur élaboration ne saurait être limitée au seul champ des violences sexuelles, au risque de ne pas prendre pleinement en compte les autres formes de maltraitance et de violence auxquelles les enfants peuvent être confrontés. Le présent amendement vise donc à élargir le champ d’expertise mobilisé pour l’élaboration des méthodes d’entretien, afin que celles-ci reposent sur les compétences de professionnels spécialisés dans l’ensemble des violences faites aux enfants.M. HuygheEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS416Exposé sommaireCet amendement vise à garantir aux enfants allophones victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et sexistes un accès effectif à l’entretien individuel annuel prévu par le présent article. L’interprétariat doit être assuré par des professionnels formés aux violences sexuelles et sexistes et aux situations d’exil, afin de permettre à l’enfant de s’exprimer dans des conditions adaptées, notamment lorsqu’il est confronté à des traumatismes ou à des situations de violence. Un droit qui n’est pas accessible n’est pas un droit effectif. Si nous voulons réellement mieux repérer et protéger les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous devons nous donner les moyens de les entendre, y compris lorsqu’ils ne parlent pas français. L’accessibilité linguistique doit devenir la norme dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice effectif des droits, et non rester une réponse ponctuelle ou exceptionnelle. Pour ces enfants, et notamment ceux qui ont connu l’exil, l’interprétariat n’est donc pas un confort : c’est une condition de leur protection.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS448Mme PironIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS449Mme PironIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS473Exposé sommaireCet amendement vise à compléter la politique publique définie par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en y inscrivant plus explicitement la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, à travers des actions s’adressant notamment aux hommes et aux garçons. Cette loi prévoit déjà, parmi ses objectifs, des actions de prévention contre les violences faites aux femmes. Mais prévenir les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales suppose aussi d’agir en amont sur les comportements, les représentations et les rôles assignés aux femmes et aux hommes, en particulier auprès des hommes et des garçons. C’est notamment le sens de la directive européenne du 14 mai 2024, qui invite les États membres à agir sur les schémas comportementaux liés aux rapports de force entre les femmes et les hommes et aux rôles stéréotypés, en particulier dans les relations sexuelles, en accordant une place centrale au consentement. Le présent amendement vise ainsi à faire de ce travail de prévention un volet à part entière de la politique de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.M. AmirshahiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS484Exposé sommaireL’article 30 prévoit pour chaque élève un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser la portée de ce dispositif en incluant tous les établissements accueillant des élèves, y compris les MFR, lycées professionnels, lycées agricoles, CFA, écoles de production, qui seraient amenés à proposer non pas seulement des « cours » à ces mineurs, mais plus largement des « formations », qui doivent elles aussi être soumises au contrôle pour attester du bien-être des élèves dans ces parcours.Mme BannierEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS542Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent que l’entretien individuel obligatoire conduit chaque année à partir de la maternelle, présente des garanties d’accessibilité et de confidentialité spécifiquement pensées pour les élèves en situation de handicap. La CIIVISE estime à 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Or, s’appuyant sur des chiffres de l’OMS de 2012, la CIIVISE estime que parmi les enfants, ceux qui sont en situation de handicap sont plus vulnérables encore au risque d’être victimes de violences sexuelles. Ce risque est ainsi 2,9 fois plus élevé que les enfants qui ne présentent aucun handicap. Les enfants dont le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle sont encore plus vulnérables, puisqu’ils sont en moyenne 4,6 fois plus victimes que la moyenne des enfants. À cette survictimation s’ajoute une « sursilenciation » car les violences sexuelles faites aux enfants handicapés sont l’objet d’un déni plus sévère encore. Dès 2023, la CIIVISE préconisait de porter une attention particulière au repérage systématique des violences sexuelles commises contre les enfants handicapés d’autant plus que les signes du traumatisme sont souvent interprétés à tort comme une conséquence du handicap, augmentant le risque d’invisibiliser les violences. Cela est d’autant plus important que l’absence de soins spécialisés peut générer une aggravation du handicap. Il est donc nécessaire d’en tirer toutes les conséquences sur les manières d’adapter au mieux l’entretien individuel dont bénéficieront ces élèves.Mme CathalaEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS546Exposé sommairePar cet amendement, les député·es de la France insoumise sollicitent un rapport afin que soient précisément évalués les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France. Une telle évaluation est un préalable indispensable à cet article qui crée un entretien individuel annuel pour chaque enfant dès la maternelle pour prévenir et dépister des cas de violences. Surtout, la revalorisation de ces moyens est pour nous une condition sine qua non à la mise en oeuvre pleine et entière de cette obligation d’entretien. Nous saluons la création de cet entretien, demandé de longue date par la CIIVISE. Cette demande fait partie de la longue liste de recommandations ressorties de ses travaux historiques qui ont été superbement ignorées par les Gouvernements macronistes successifs. C’est le cas de près de 75 % de celles-ci. La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et que 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80 % ont révélé des faits d’inceste. Malgré cette réalité violente, et la nécessité de mettre en place un tel entretien, le Gouvernement nous a proposé pour la rentrée scolaire de 2026 une réponse indigente, soit un simple questionnaire. Le contenu pressenti de ce document – qui a fuité dans la presse – fait la démonstration que l’exécutif n’a rien compris à la spécificité de ces violences. Cette méthode répond à la logique inverse de ce qui est demandé par les associations spécialisées : désincarnée, elle ne nécessite aucune intervention d’un adulte formé et aura donc pour effet de faire peser le fardeau sur l’enfant, qui ne sera pas incité à parler car sans aucune certitude d’être cru et protégé Cette solution au rabais ne vise qu’à colmater le manque de moyens chroniques de la médecine scolaire. Cependant, nous alertons sur le fait que l’entretien introduit par cet article ne sera pas plus effectif sans revalorisation urgente du budget dédié à l’éducation nationale et notamment pour le recrutement des personnels susceptibles de mener un tel entretien. Comme le rappelle les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %. Cette pénurie est marquée par de fortes disparités territoriales, et donc expose certains élèves plus que d’autres. Elle s’explique en partie par la faiblesse des rémunérations, qui renforce le manque d’attractivité des professions, et alors-même que la Cour des comptes préconisait dès 2020 la revalorisation des salaires de la médecine scolaire. Les règles de recevabilité des amendements ne nous permettent pas de proposer une trajectoire de renforcement de ces moyens – qui manquent pourtant cruellement. Et nos amendements en ce sens, aux projets de loi de finances successifs, sont systématiquement rejetés par les Gouvernements macronistes, avec le soutien des groupes parlementaires qui adoubent les coupes budgétaires qu’ils nous réservent chaque année.Mme CathalaEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS547Exposé sommairePar cet amendement, les député·es insoumis·es souhaitent apporter plusieurs garanties complémentaires afin que l’entretien annuel obligatoire dont bénéficiera chaque élève dès la maternelle soit conduit dans les conditions les plus favorables au recueil de leur parole. La coalition d’associations féministes et enfantistes pour une loi intégrale recommande d’expliciter dans la loi que l’entretien sera réalisé hors de la présence des parents. Cette précision est nécessaire. D’une part parce que les violences sexuelles incestueuses revêtent un caractère massif. Sur les 30 000 témoignages d’enfants victimes de violences sexuelles recueillis par la CIIVISE dans le cadre de sa grande étude, 80 % ont révélé des faits d’inceste. Or, la CIIVISE a montré que dans une très grande partie des cas, l’agresseur est le père. Pour les filles victimes d’inceste, l’agresseur est même le plus souvent le père, dans 31 % des cas. Dans 9 % des cas, il s’agit du beau-père. Pour les garçons victimes d’inceste, le père est l’agresseur dans 24 % des cas. En outre, ces associations demandent à ce qu’il soit conduit dans une langue comprise par l’enfant. L’UNICEF a clairement établi que les élèves allophones sont « dans l’angle mort de l’Education nationale » dans un rapport de septembre 2024. Elle estime qu’en France, plus d’un tiers des élèves scolarisés dans le premier et le second degré parlent une langue autre que le français à la maison. Parmi ces derniers, 77 433 sont considérés comme allophones et pris en charge à ce titre par l’Education nationale. Certains territoires, notamment dans les outre-mer, comptent davantage d’élèves allophones. C’est le cas par exemple de près de 70 % des élèves en Guyane, et la vaste majorité des élèves à Mayotte.Mme CathalaEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS550Exposé sommairePar cet amendement, les député·es insoumis·es souhaitent apporter plusieurs garanties complémentaires afin que l’entretien annuel obligatoire dont bénéficiera chaque élève dès la maternelle soit conduit dans les conditions les plus favorables au recueil de leur parole. La coalition d’associations féministes et enfantistes pour une loi intégrale recommande que l’entretien soit conduit, dans la mesure du possible, par deux professionnel·les volontaires et formé·es à la spécificité de cet exercice. Notre groupe soutient cette proposition, mais souligne que la mise en oeuvre de cette disposition, de même que la réussite de la création de cet entretien obligatoire, seront directement conditionnés au déploiement de moyens financiers et humains dédiés. Nous alertons chaque année à ce sujet : il est urgent de revaloriser le budget dédié à l’Education nationale et notamment au recrutement des personnels susceptibles de mener un tel entretien. Comme le rappelle les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.Mme CathalaEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS551Exposé sommairePar cet amendement, les député·es insoumis·es souhaitent préciser que cet entretien individuel obligatoire pour chaque élève à partir de la première année d’école maternelle doit également bénéficier aux élèves non scolarisés, dont l’âge est équivalent à celui de ces élèves. La coalition d’associations féministes et enfantistes pour une loi intégrale recommande d’intégrer les élèves non scolarisés à cette réforme. Selon le ministère de l’Education nationale, à 3 ans, le taux de scolarisation s’établissait à 98,5 % pour la rentrée de 2024. Cela signifie qu’environ 1,5 % des enfants de 3 ans ne sont pas scolarisés dans un établissement scolaire, bien qu’une part de ce taux corresponde aux enfants instruits en famille. S’ils demeurent très élevés (jusqu’à 100 % pour la tranche d’âge de 4 à 12 ans selon l’Insee pour 2023) ces taux de scolarisation (qui incluent l’apprentissage) ont tendance à décliner à partir de 15 ans (98,3 % à 15 ans, 95,4 % à 16 ans, et 92,9 % à 17 ans). Ainsi, environ 110 000 jeunes de 3 à 17 ans ne seraient pas scolarisés. Les enfants résidant dans les territoires ultramarins sont plus nombreux à être non scolarisés, notamment en Guyane et à Mayotte. En 2024, l’Insee a établi qu’environ 6 200 enfants agés de 3 à 16 ans n’étaient pas scolarisés en Guyane, soit 7 % de cette population, d’après des chiffres de 2020. La situation est encore plus marquée dans la Guyane non-routière (16 % des enfants de 3 à 16 ans y étaient non scolarisés). Une étude de l’université Paris-Nanterre publiée en 2023 estime qu’il y avait entre 5 379 et 9 575 enfants de 3 à 15 ans révolus non scolarisés, selon la méthode utilisée. Ces enfants ne peuvent pas être exclus du bénéfice de cet entretien, recommandé par toutes les associations spécialisées et par la CIIVISE comme étant un levier essentiel pour dépister des cas de violences sexuelles.Mme CathalaEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS585Exposé sommaireL’article 30 instaure un entretien individuel annuel destiné à évaluer le bien-être de chaque enfant et à prévenir et dépister toute forme de violence. L’effectivité de cet entretien suppose que l’enfant comprenne pleinement les questions qui lui sont posées et puisse s’exprimer dans une langue qu’il maîtrise. Dans les territoires dits ultramarins, les réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques peuvent influer sur les conditions de recueil de la parole. Le présent amendement garantit une adaptation de l’entretien à ces réalités et, lorsque cela est nécessaire, l’intervention confidentielle d’un interprète qualifié.Mme BellayEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS592Mme CoggiaIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS593Mme HadizadehIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS634Exposé sommaireLa rédaction de l’article 30, dans sa version initiale, est tout à fait louable, mais pose d’importants problèmes d’opérationnalité. L’éducation nationale ne dispose pas de suffisamment de personnels pour conduire de tels entretiens annuels pour toutes les classes. De plus, l’article ne précise pas quels professionnels de l’éducation nationale seraient habilités à conduire de tels entretiens, alors même que tous ne sont pas formés à l’évaluation de la santé psychique et physique de l’enfant, ou au repérage des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. En outre, tous les personnels de l’éducation nationale ne sont pas soumis aux mêmes règles concernant le secret professionnel. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose une réécriture globale de l’article à même de garantir son caractère opérant. Tout d’abord, il propose de s’appuyer sur le lancement récent des programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle pour organiser chaque année, pour l’ensemble des classes, une information sur l’enfance maltraitée, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les recours dont dispose l’enfant pour en parler et sur le rôle des professionnels de santé et des psychologues de l’Éducation nationale de l’établissement. De plus, il ouvre le droit pour chaque enfant scolarisé de demander à consulter un professionnel de santé à l’école, dans un cadre strictement confidentiel, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, parler à un adulte formé au recueil de la parole, sans que l’accès à cet entretien ne puisse être subordonné à une autorisation ou une information préalable des titulaires de l’autorité parentale. Cela tient mieux compte de la réalité des enfants, qui ne se confient pas à un professionnel de l’éducation nationale sur les violences dont ils sont victimes seulement parce que l’on les y invite, en particulier lorsque ces violences sont de nature intrafamiliale. Cette possibilité nouvelle pour l’enfant scolarisé complèterait utilement le questionnaire sur les VSSI prochainement déployé par le ministère de l’Education nationale. Cependant, puisque que l’ensemble des établissements scolaires ne disposent pas, à ce jour, de professionnels de santé ou de psychologues de l’Éducation nationale en nombre suffisant pour garantir cet entretien, cet amendement prévoit un mécanisme de subsidiarité : à défaut de professionnel de l’Éducation nationale disponible dans un délai raisonnable, l’établissement peut solliciter, pour les enfants scolarisés en école maternelle, un professionnel de santé du service de protection maternelle et infantile, qui se déplace au sein de l’école ; pour les autres enfants, un professionnel de santé ou un psychologue d’un centre médico-psychologique infanto-juvénile ou d’une maison des adolescents du secteur, qui se déplace au sein de l’établissement. Cet amendement organise également, en deux temps articulés, la généralisation progressive du dispositif. Dans un premier temps, une concertation associant l’État, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé de l’Éducation nationale et les représentants des établissements publics et privés est engagée, dans un délai de 18 mois, pour définir les conditions d’une généralisation de l’accès à cet entretien, et les garanties applicables à l’enregistrement et à la conservation des données recueillies, dans le respect du règlement général sur la protection des données. Dans un second temps, sur la base des conclusions de cette concertation, les autorités académiques concluent, dans un délai de trois ans, des conventions-cadres avec les services de protection maternelle et infantile et les acteurs de santé du territoire, pour organiser concrètement la mobilisation des professionnels appelés à conduire ces entretiens lorsque l’Éducation nationale ne peut y pourvoir seule. Enfin, afin que le droit à l’entretien soit pleinement opérant dès son application, son entrée en vigueur est différée de trois ans au plus, le temps que ce maillage territorial soit effectivement en place. Le renforcement des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle prévu au I s’applique en revanche dès la promulgation de la loi.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS641Exposé sommaireDans son audition, la CIIVISE a souligné la difficulté de confier les entretiens annuels prévus par l’article 30 au personnel de l’éducation nationale. Le lien entre un élève et son professeur est atypique, et ne permet pas tout le temps de recueillir sereinement la parole de l’enfant. Le présent amendement propose donc de confier ces entretiens aux personnels médico-sociaux, conformément aux recommandations de la CIIVISE. Ils devront être spécialement formés au recueil de la parole.Mme BonnivardEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS642Exposé sommaireDans son audition, la CIIVISE a souligné la nécessité de centrer ces entretiens, prévus par l’article 30, sur le recueil de la parole de l’enfant. Cela rejoint la recommandation 40 de son rapport de 2023 : « Garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD. » Tel est l’objet du présent amendement.Mme BonnivardEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS667Mme BergantzIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS669Mme BergantzIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS730Mme AutainIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS736Mme AutainIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS785Exposé sommaireLe présent amendement vise à confier cet entretien à un professionnel de santé ou à un professionnel spécialement formé au recueil de la parole des mineurs ainsi qu’à la prévention et au dépistage des violences. Face à la faillite de l’Éducation nationale dans plusieurs affaires récentes de violences commises à l’encontre de mineurs, et au regard du scandale des violences révélées dans le secteur périscolaire, il apparaît incohérent de confier indistinctement aux personnels de l’Éducation nationale la responsabilité d’un entretien destiné à prévenir et à détecter ces violences. Le drame du périscolaire rappelle la nécessité de garantir aux enfants un interlocuteur spécifiquement qualifié pour identifier les signaux d’alerte et recueillir une parole particulièrement sensible. La confiance de nombreuses familles est brisée : elle ne pourra être restaurée sans garantir que la parole de l’enfant soit recueillie par des professionnels spécifiquement formés et qualifiés.M. ChaumeilEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS792Mme MelchiorIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS823Exposé sommaireL’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction). Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger. Cet amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226‑2-2 du code de l’action sociale et des familles). Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection. L’amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 30PDF ↗HTML ↗
CS842Mme GarinIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 31

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

14

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

4

Total déposés : 18 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS49Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir que le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès sa première audition. Le premier recueil de la parole de l’enfant constitue un moment déterminant de la procédure. Il est donc essentiel que ses droits soient pleinement garantis dès cette étape, sans attendre les phases ultérieures de la procédure. Cet amendement renforce ainsi l’effectivité du droit à l’avocat consacré par le présent article et garantit une protection effective du mineur dès les premiers actes de la procédure.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS53Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir que l’avocat assistant un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit formé aux spécificités de l’accompagnement des enfants victimes. La prise en charge d’un mineur victime exige une connaissance particulière de sa vulnérabilité, de son âge, de son discernement et des conséquences que les violences peuvent avoir sur sa capacité à s’exprimer et à comprendre la procédure. Prévoir l’intervention d’un avocat formé permet ainsi de rendre effectif le droit à l’assistance consacré par le présent article et d’assurer un accompagnement réellement adapté aux besoins de l’enfant.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS105Exposé sommaireCet amendement, travaillé avec les avocats du CNB, vise à prévoir l’aide juridictionnelle garantie pour l’accompagnement de l’enfant victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. L’intervention de l’avocat constitue une garantie essentielle. Elle permet à l’enfant d’être informé de ses droits, de bénéficier d’un accompagnement adapté à son âge et à son degré de maturité, d’être assisté dans ses démarches et de veiller au respect de ses intérêts tout au long de la procédure. Le bénéfice d’une aide juridictionnelle garantie apparaît, à cet égard, plus adapté qu’une aide juridictionnelle de droit. Il permet d’assurer la prise en charge des frais d’avocat tout en évitant de créer un régime automatique et dérogatoire dont les conditions d’application pourraient être insuffisamment ciblées. Le présent amendement prévoit ainsi que l’enfant victime puisse bénéficier d’une aide juridictionnelle garantie afin de lui permettre d’être effectivement assisté et accompagné par un avocat dans le cadre des procédures relatives aux violences dont il a été victime.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS106Exposé sommaireLa rédaction actuelle de l’article 31 prévoit que l’enfant victime de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales soit accompagné par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire et qu’il bénéficie, de droit, de l’aide juridictionnelle. Cet article reste cependant silencieux quant au montant de l’aide juridictionnelle. Dans la réalité, celle-ci peut être accordée pour la totalité des frais de représentation, ou seulement pour une partie. L’objectif principal est de garantir à tous les enfants victimes une prise en compte réelle de leur parole et de leur intérêt. Une aide juridictionnelle partielle contreviendrait à cet objectif. Le présent amendement vise donc à assurer que tous les enfants victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.Mme Herouin-LéauteyEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS107Exposé sommaireLa loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, votée à l'unanimité, a reconnu à tout mineur, sans condition de discernement, le droit d'être assisté d'un avocat en matière d'assistance éducative, désigné par le bâtonnier dès l'ouverture de la procédure. Depuis son entrée en vigueur, des magistrats ont exprimé un doute sur la portée du mot « assisté » : l'avocat doit-il intervenir lorsque le juge des enfants ne convoque pas le mineur, ce qui est fréquent pour les plus jeunes ? Certains en déduisent que, l'enfant n'étant pas présent, il n'y a personne à assister, et que l'avocat peut rester à l'écart de la procédure. Ce n'était pas l'intention du législateur. Pour les députés et les sénateurs qui ont adopté ce texte sans une voix contre, l'avocat de l'enfant est présent dans la procédure du début à la fin, que l'enfant soit entendu ou non. C'est précisément parce que l'enfant n'est pas toujours là que sa voix doit être portée par quelqu'un. Le présent amendement, déposé par la rapporteure de la loi du 13 juillet 2026, lève ce doute. En précisant que le mineur est assisté ou représenté par un avocat, il garantit que celui-ci accède au dossier, présente des observations et exerce les recours au nom de l'enfant dans tous les cas. Il ne modifie pas le droit voulu par le Parlement ; il en assure l'application.Mme HadizadehEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS109Mme HadizadehIrrecevableARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS132M. Arnaud BonnetIrrecevable 40ARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS133Exposé sommaireCet amendement vise à prévoir l’aide juridictionnelle garantie pour l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. L’intervention de l’avocat constitue une garantie essentielle. Elle permet à l’enfant d’être informé de ses droits, de bénéficier d’un accompagnement adapté à son âge et à son degré de maturité, d’être assisté dans ses démarches et de veiller au respect de ses intérêts tout au long de la procédure. Le bénéfice d’une aide juridictionnelle garantie apparaît, à cet égard, plus adapté qu’une aide juridictionnelle de droit. Il permet d’assurer la prise en charge des frais d’avocat tout en évitant de créer un régime automatique et dérogatoire dont les conditions d’application pourraient être insuffisamment ciblées. Le présent amendement prévoit ainsi que l’enfant victime puisse bénéficier d’une aide juridictionnelle garantie afin de lui permettre d’être effectivement assisté et accompagné par un avocat dans le cadre des procédures relatives aux violences dont il a été victime. Cet amendement à été proposé par le Conseil National des Barreaux (CNB).M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS216Exposé sommairePar cet amendement de précision rédactionnelle, le groupe LFI souhaite s'assurer que le renforcement de l'accompagnement des mineur•es victimes de violences sexuelles par un•e avocat•e soient réellement effectif. L'avocat•e joue un rôle essentiel pour défendre au mieux les droits des mineur•es victimes. A ce titre, il/elle l'aide à mieux comprendre la procédure, s'assure que sa parole soit correctement prise en compte, lui permet de mieux identifier les éventuelles atteintes à ses intérêts. Ce constat est formulé par l'avis du CESE sur la présente proposition de loi, qui a rappelé l'importance du respect des droits de l'enfant, parmi lesquels le droit à s'exprimer et de faire valoir ses droits, et dans le cadre de cet objectif, à systématiser la désignation d'un avocat ou d'une avocate dans les procédures concernant les mineur•es. Par conséquent, l'adoption du présent article constitue une avancée notable : néanmoins, sa rédaction pourrait en fragiliser sa portée. En effet, le dispositif précise seulement que le mineur est “entendu” avec un avocat, ce qui pourrait impliquer le fait que cet accompagnement ne soit qu'incomplet et n'intervienne qu'à certains moments, et non à tous les stades de la procédure. C'est pour corriger cet écueil que nous proposons de préciser que cet accompagnement se fait à tous les stades de la procédure.Mme LegrainEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS217Exposé sommairePar cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que la défense des intérêts de l'enfant lors de la procédure soit toujours effective, même lorsque ses représentaux légaux ne sont pas en mesure de le faire. L'avis du CESE du 16 juillet 2026 souligne spécifiquement cet enjeu : en effet, lorsque leurs intérêts divergent, certains représentants légaux (généralement les parents) peuvent faillir à défendre correctement les intérêts de leurs enfants. Pour faire face à cet écueil, le CESE préconise de créer une nouvelle obligation permettant au juge de nommer un administrateur ad hoc chargé de défendre les enfants. Cette obligation devra néanmoins s'accompagner des moyens financiers nécessaires à sa mise en place, puisqu'en effet, comme le souligne le rapport du CESE, "Les financements alloués pour les mandats d'administrateur ad hoc sont quasiment inexistants et cette mesure de protection devient de moins en moins effective. Par exemple, au civil, la mission est indemnisée à hauteur de 200 euros, quelle que soit sa durée ou le nombre d’audiences. Une association peut ainsi être mandatée lorsque l’enfant est nourrisson et le représenter jusqu’à sa majorité avec une indemnisation qui restera strictement donc équivalente". Le CESE appelle ainsi régulièrement à créer un statut, avec une formation obligatoire et un certificat de compétence aux administrateurs ad hoc.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS227Exposé sommaireCet amendement, proposé par la fédération nationale associations socio-judiciaires "Citoyens et justice", vise à mettre en conformité cet article avec l'article 40 de la convention des droits de l'enfant, qui prévoir que "tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties (de notamment) bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense (...)", en garantissant que l'enfant puisse être entendu par un avocat qu'il soit victime ou mis en cause pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS340Exposé sommaireLe présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur victime lorsque plusieurs procédures judiciaires trouvent leur origine dans les mêmes faits. La multiplication des interlocuteurs au cours des procédures pénales, familiales ou d'assistance éducative peut fragiliser davantage l'enfant et entraîner une perte d'informations ou une rupture dans son accompagnement. La Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales recommande ainsi la désignation d'un administrateur ad hoc unique dans les procédures pénales et civiles concernant un même enfant. Le présent amendement pose donc un principe de continuité, tout en maintenant une exception lorsque l'intérêt du mineur commande la désignation d'une autre personne. La proposition de loi garantit déjà, à son article 31, l'accompagnement de l'enfant victime par un avocat ; cette disposition vient compléter utilement ce dispositif en assurant la stabilité de sa représentation légale.Mme IbledEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS554Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 31, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS558Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 31, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS631Exposé sommaireLa recommandation n° 33 du rapport appelle à généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire. Comme le relève le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, la présence d’un tel chien, de la première audition jusqu’à l’audience, est de nature à rassurer la victime, à réduire son anxiété et à favoriser la libération de la parole chez les jeunes enfants, atténuant la victimisation secondaire liée à la multiplication des auditions. Le présent amendement inscrit ce dispositif dans le régime de l’audition des mineurs victimes, comme une faculté ouverte lorsqu’un tel dispositif est disponible. Cette rédaction reconnaît juridiquement le dispositif sans créer d’obligation générale de mise à disposition dans chaque juridiction.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS655Exposé sommaireL'article 31 de la proposition de loi pose déjà le principe de l'accompagnement du mineur par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire. Le présent amendement vise à rendre ce droit plus effectif en garantissant que le mineur comprenne les droits dont il dispose et les mesures susceptibles d'être prises pour le protéger.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS745Exposé sommaireCet amendement rédactionnel vise à remplacer les termes « est entendu avec un avocat » par les termes « est assisté par un avocat ». Cette rédaction apparaît juridiquement plus précise et plus conforme à la notion d’assistance par un avocat. Il s’agit par ailleurs de la terminologie retenue par l’article 706-51-1 du code de procédure pénale, ainsi que, plus récemment, par la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Cet amendement ne modifie pas la portée du dispositif et vise uniquement à en améliorer la rédaction afin de garantir une cohérence avec les dispositions existantes et récentes relatives à l’assistance des mineurs par un avocat.Mme YadanEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗
CS824Exposé sommaireGarantir l'assistance systématique d'un avocat et l'octroi de l'aide juridictionnelle pour tout mineur victime de violences sexuelles ou intrafamiliales constitue une avancée majeure pour les droits de l'enfant. Toutefois, imposer d'entendre formellement le mineur « avec » son avocat lors de chaque acte procédural pose une difficulté opérationnelle et psychologique dans certains cadres d'audition très spécifiques. En effet, le recueil de la parole de l'enfant, lorsqu'il est réalisé en « Salle Mélanie » ou au sein des Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED), obéit à des protocoles scientifiques et cognitifs stricts (comme le protocole NICHD). Ces méthodes, conçues pour éviter la victimisation secondaire et garantir la fiabilité du témoignage, exigent que l'enfant se trouve seul dans une pièce neutre avec un enquêteur ou un expert spécifiquement formé à la psychotraumatologie infantile. Imposer la présence physique d'un adulte supplémentaire dans la pièce, fût-il son propre avocat, risque d'intimider le jeune mineur, de perturber l'alliance nouée avec l'enquêteur et de biaiser la spontanéité de ses déclarations. Cet amendement vise donc à apporter une précision indispensable : il maintient pleinement l'assistance globale de l'avocat tout au long de la procédure, mais exclut sa présence physique dans la pièce lors des auditions reposant sur ces processus spécifiques de recueil de la parole. Il concilie ainsi la défense absolue des droits du mineur avec les exigences scientifiques et cliniques de sa protection.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 31PDF ↗HTML ↗

Article 32

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

18

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

8

Total déposés : 26 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS29Exposé sommaireL’article 32 confie aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution. Conformément à l’avis du Conseil d’État, cet amendement vise à inscrire cette mission en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes. Ainsi, l’hébergement sécurisé doit se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point. Enfin, cet amendement modifie une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ». Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. Ils doivent donc faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.Mme Sylvie BonnetEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS30Exposé sommaireLe dernier alinéa de l’article 32 prévoit que des « conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution », dans le cadre des missions confiées à l’aide sociale à l’enfance. Cet amendement propose d’apporter plusieurs précisions : – ces conventions doivent absolument inclure les forces de l’ordre et la justice, pour des raisons évidentes de protection des victimes et de poursuite des auteurs ; – la réalisation de « diagnostics territoriaux » ne fait pas partie des missions qui peuvent être confiées à l’ASE, mais relève de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales et des observatoires prévus à l’article 2 de la présente proposition de loi. – il convient de parler de « missions » et non « d’objectifs » et de se concentrer sur les victimes mineures.Mme Sylvie BonnetEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS108Exposé sommaireL’alinéa charge le service de l’aide sociale à l’enfance de « garantir, le cas échéant » aux mineurs victimes de prostitution l’accès à un hébergement adapté. Une garantie assortie de « le cas échéant » n’en est pas une. Cet amendement supprime la réserve, afin que la mission créée soit une obligation.Mme HadizadehEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS129Exposé sommaireCertains mineurs victimes de prostitution peuvent être exploités par des adultes auxquels leur prise en charge ou leur accompagnement a été confié, notamment dans le cadre de la protection de l’enfance. Les personnes chargées, à titre professionnel ou dans le cadre d’une mission de prise en charge, d’accompagner ou d’encadrer un mineur occupent à son égard une position particulière de responsabilité et de confiance. Lorsqu’une telle personne se rend coupable de proxénétisme à l’égard du mineur dont elle assure l’accompagnement ou la prise en charge, les faits présentent une particulière gravité, tenant à l’abus de cette position. Le présent amendement vise donc à faire du proxénétisme commis par une personne chargée, à quelque titre que ce soit, de la prise en charge, de l’accompagnement ou de l’encadrement du mineur une circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme.M. Arnaud BonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS141M. Arnaud BonnetIrrecevable 40ARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS161Exposé sommaireL’article 32 complète les missions de l’aide sociale à l’enfance en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution. Conformément à l’avis du Conseil d’État, le présent amendement vise à les inscrire en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes. D’une part, pour plus de lisibilité, il regroupe la mission de repérage et d’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle avec celle, déjà existante, pour les mineurs victimes de violences sexuelles. D’autre part, reprenant les termes du Conseil d’État, il précise que l’hébergement sécurisé fait partie du « soutien matériel, éducatif et psychologique » à ces mineurs victimes de prostitution, dans le cadre d’un alinéa déjà existant. Cet hébergement sécurisé doit, en outre, se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point. Enfin, il remplace une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ». Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti. Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux, car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. De ce fait, ils doivent faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS162Exposé sommaireActuellement, le dernier alinéa de l’article 32 de cette loi « intégrale » prévoit que des « conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution », dans le cadre des missions confiées à l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions. Tout d’abord, ces conventions doivent absolument inclure les forces de l’ordre et la justice, pour des raisons évidentes de protection des victimes et de poursuite des auteurs. Ensuite, la réalisation de « diagnostics territoriaux » ne fait pas partie des missions qui peuvent être confiées à l’ASE, mais relève de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales et des observatoires prévus à l’article 2 de la présente proposition de loi. Enfin, sur le plan rédactionnel et en cohérence avec l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il convient de parler de « missions » et non « d’objectifs » et de se concentrer sur les mineurs victimes. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS219Mme CathalaIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS231Exposé sommaireAmendement rédactionnel.M. BalanantEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS232Exposé sommaireAmendement rédactionnel.M. BalanantEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS233Exposé sommaireAmendement rédactionnel.M. BalanantEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS239M. Arnaud BonnetIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS244M. Arnaud BonnetIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS319Exposé sommaireEn Polynésie française, la protection d’un enfant victime de violences ne peut être dissociée des contraintes géographiques propres au territoire. Lorsqu’une mesure de protection conduit à éloigner un enfant de son environnement familial, l’éloignement géographique peut également entraîner une rupture avec son archipel d’origine, ses repères culturels, sa langue, son environnement scolaire et les personnes ressources qui participent à son équilibre. Cette situation peut constituer un second déracinement, qui s’ajoute à celui provoqué par la mesure de protection elle-même. La dispersion de la population polynésienne et les écarts d’offre entre les archipels rendent nécessaire une politique permettant de développer, autant que possible, des solutions de protection au plus près du lieu de vie de l’enfant. Le présent amendement vise donc à favoriser, dans le respect des compétences de la Polynésie française, une stratégie commune permettant de renforcer l’offre d’accueil et de limiter les éloignements géographiques qui ne sont pas strictement nécessaires à la protection de l’enfant.Mme Reid ArbelotEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS320Exposé sommaireL'effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant. En Polynésie française, les services de protection de l'enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d'autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l'accompagnement des enfants et des familles. En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs. Elle s'explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents. Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d'ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l'augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ». Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l'offre locale de formation aux métiers de la protection de l'enfance. L'objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française.Mme Reid ArbelotEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS324Exposé sommaireLe présent amendement vise à instaurer des taux et des normes minimaux d’encadrement au sein des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, afin de garantir aux enfants confiés , et notamment ceux en situation d’exploitation sexuelle, un accompagnement adapté à leurs besoins, un meilleur repérage des situation de danger et une protection effective. La fixation de taux et de normes minimaux d’encadrement constitue une revendication ancienne des organisations syndicales du secteur de la protection de l’enfance, mais également des employeurs. Tous les acteurs s’accordent sur les conséquences du vide actuel. Alors que des taux d’encadrement sont prévus dans de nombreux dispositifs accueillant des mineurs, notamment lors des sorties scolaires, des séjours de vacances ou dans les accueils périscolaires, la protection de l’enfance demeure dépourvue d’un cadre national garantissant un nombre suffisant de professionnels auprès des enfants les plus vulnérables. Pourtant, la qualité de la prise en charge dépend directement des moyens humains mobilisés, du nombre d’enfants suivis par chaque professionnel et des qualifications des personnes intervenant dans leur parcours. Lorsqu’un même référent doit assurer le suivi d’un nombre excessif d’enfants, il devient matériellement impossible de garantir la continuité du suivi, de rencontrer régulièrement chaque enfant, de coordonner les différents intervenants et de repérer suffisamment tôt les situations de danger. Cette exigence est particulièrement importante pour les mineurs victimes ou exposés à la prostitution et à l’exploitation sexuelle. Ces enfants peuvent être confrontés à des phénomènes d’emprise, à des violences répétées, à des fugues et à des ruptures multiples dans leur parcours de protection. Leur accompagnement nécessite des professionnels en nombre suffisant, disposant du temps nécessaire pour instaurer une relation de confiance, assurer un suivi régulier et repérer les signaux d’alerte permettant d’intervenir avant que les situations ne s’aggravent. L’absence de normes nationales d’encadrement produit aujourd’hui des écarts importants entre les territoires et les structures et contribue à une surcharge des professionnels. Cette situation fragilise le suivi individuel des enfants, la continuité de leur accompagnement et la capacité des services à identifier les situations de prostitution, d’exploitation ou de danger. Elle compromet également la mise en œuvre d’un accompagnement durable permettant aux mineurs en situation de prostitution de sortir de ces situations.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS355Exposé sommaireLe présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d’encadrement. La fixation de taux et normes d’encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l’enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s’accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l’enfance ne disposent toujours pas d’un tel cadre, alors qu’elle accueille des enfants particulièrement vulnérables. La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent. Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien. Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d’encadrement mentionnés au présent article.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS361Mme LegrainIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS383Exposé sommaireCet amendement vise à instaurer un circuit d’urgence de protection des enfants exposés à un danger grave ou à un péril imminent, associant immédiatement la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP), le conseil départemental et l’autorité judiciaire. Le droit en vigueur confie déjà au président du conseil départemental le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes et prévoit des protocoles associant notamment les services de l’État et l’autorité judiciaire. Toutefois, il importe de distinguer clairement les situations nécessitant une évaluation dans le cadre habituel de celles qui appellent une réponse immédiate de protection. L’amendement prévoit ainsi que, lorsque les éléments recueillis font apparaître un danger grave ou un péril imminent, le parquet soit informé sans attendre la fin de l’évaluation. Il prévoit également la désignation d’interlocuteurs référents et l’intégration, dans les protocoles départementaux, de modalités opérationnelles permettant d’assurer la continuité de la protection de l’enfant.M. MaillotEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS385M. MaillotIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS386Exposé sommaireLa protection d’un enfant victime de violences implique l’intervention de nombreux professionnels et institutions. Le droit existant prévoit déjà une organisation départementale reposant sur la CRIP ainsi que des protocoles associant le département, l’État, les partenaires institutionnels et l’autorité judiciaire. Le présent amendement vise à rendre cette coordination plus lisible et opérationnelle par la désignation d’un référent départemental protection de l’enfance, chargé notamment de faciliter les articulations entre justice, santé, éducation, protection de l’enfance et secteur associatif. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure administrative, mais d’identifier clairement une fonction de coordination au sein du dispositif existant.M. MaillotEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS595Exposé sommaireLe présent amendement vise à corriger une incohérence rédactionnelle, en retenant la formulation de « victime d’exploitation sexuelle » plutôt que celle, restrictive et stigmatisante, de victime « de prostitution » pour les personnes mineures. La différence entre les deux termes a notamment été mise en lumière par le sociologue Laurent Melito dans son ouvrage Enfances captives : la prostitution des mineurs. Fondé sur une sociologie clinique d’intervention au sein des établissements de protection de l’enfance, cet ouvrage documente les mécanismes d’exploitation sexuelle des mineurs, en analyse les ressorts sociaux et psychiques, et accompagne les professionnels du social, de la santé et de la justice pour repérer ces situations. Parmi les observations fondamentales du sociologue figure l’incapacité des personnes mineures de décider de se livrer à la prostitution. Elles sont bel et bien directement victimes « « d’exploitation sexuelle » », dans des rapports de domination, et non « « de prostitution » ». Le présent amendement vise à prendre en compte cette observation dans la rédaction de la proposition de loi intégrale.Mme CapdevielleEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS803Exposé sommaireLes violences faites aux enfants appellent une réponse coordonnée, à la hauteur de la gravité des faits et des besoins particuliers des mineurs victimes ou témoins. Depuis près de trente ans, les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED) ont progressivement construit cette réponse sur le terrain. Elles réunissent, autour de l’enfant, les compétences médicales, médico-légales, psychologiques, sociales, policières et judiciaires nécessaires à son accompagnement. Les UAPED disposent déjà d’un cahier des charges national, notamment issu de l’instruction du 3 novembre 2021 relative à la structuration des parcours de soins pour les enfants victimes de violences. Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de cette organisation et vise à lui donner une assise législative, afin d’accompagner la généralisation des UAPED et de renforcer leur fonctionnement. Il inscrit ainsi dans la loi plusieurs principes déjà au cœur de leur pratique : l’accueil de l’enfant dans un environnement adapté, le recueil de sa parole par des professionnels formés, la limitation de la répétition de son récit, la coordination des examens médicaux et médico-légaux, l’accès aux soins psychologiques et psychiatriques ainsi que la continuité de son accompagnement. Un référentiel national permettra de fixer un socle commun de fonctionnement, tandis qu’une convention entre les différents acteurs précisera les rôles et responsabilités de chacun. Pour chaque enfant, un professionnel référent pourra assurer la coordination et la continuité du parcours, sans se substituer aux compétences propres des professionnels de santé, des services de protection de l’enfance, des enquêteurs ou de l’autorité judiciaire. Cette organisation renforcée s’inscrit dans la continuité des engagements européens de la France, notamment de la Convention de Lanzarote, qui prévoit des conditions d’audition adaptées aux enfants victimes et le recours à des professionnels spécialement formés. Elle rejoint également les standards européens développés autour du modèle Barnahus, fondé sur une prise en charge pluridisciplinaire et interinstitutionnelle. Les UAPED constituent le socle français naturel de cette évolution. L’objectif est de permettre aux unités existantes de monter en puissance, en renforçant la coordination entre les institutions et en garantissant un niveau commun d’exigence sur l’ensemble du territoire. Lorsque les contraintes géographiques ou démographiques ne permettent pas de réunir l’ensemble des professionnels sur un même site, des organisations adaptées pourront être mises en place, notamment au moyen d’équipes mobiles, de coopérations entre unités ou de dispositifs d’intervention à distance. L’accès à l’évaluation, aux soins et à l’accompagnement assurés par l’unité ne saurait par ailleurs dépendre de l’engagement ou de l’issue d’une procédure pénale. La coordination renforcée ne modifie ni les compétences propres de l’autorité judiciaire, des services d’enquête, des départements ou des professionnels de santé, ni les règles relatives au secret professionnel et aux droits de la défense. Un délai de trois ans est prévu pour permettre aux unités existantes de se conformer à ce nouveau cadre, en tenant compte des réalités et organisations locales. Cet amendement donne ainsi aux UAPED un cadre législatif permettant d’accompagner leur généralisation et de renforcer leur rôle dans la prise en charge coordonnée des enfants victimes ou témoins de violences.M. BouyxEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS825Mme Perrine GouletIrrecevable 40ARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS826Exposé sommaireLa lutte contre le fléau de la prostitution des mineurs se heurte de manière récurrente à un obstacle probatoire majeur qui garantit une trop grande impunité aux clients. Dans l’immense majorité des procédures, les personnes mises en cause pour recours à la prostitution d’un mineur fondent leur système de défense sur la prétendue ignorance de l’âge de la victime. En l’état du droit, il incombe au ministère public de démontrer de manière irréfutable que le client avait connaissance de cette minorité. Or, avec l’explosion de la prostitution organisée via les réseaux sociaux, les proxénètes opacifient sciemment l’âge réel des victimes. Prouver que le client savait relève très souvent de l’impossible. Les faits sont alors fréquemment requalifiés en contravention pour recours à la prostitution d’un majeur, ce qui constitue un non-sens absolu au regard du traumatisme subi par l’enfant. Le présent amendement entend mettre fin à cette hypocrisie en instaurant une présomption simple de connaissance de la minorité. En inversant la charge de la preuve, il responsabilise directement le consommateur d’actes sexuels tarifiés. Face à une personne vulnérable, le doute doit profiter à la protection de l’enfance et non à l’auteur de l’infraction. Cette présomption n’étant pas irréfragable, elle s’inscrit dans un équilibre qui préserve les droits de la défense. Le client conserve la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi par tout moyen, par exemple s’il a été activement trompé par la présentation de faux documents d’identité. En revanche, l’aveuglement volontaire et l’absence de vérification ne pourront plus constituer un bouclier juridique.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 32PDF ↗HTML ↗
CS845Mme Perrine GouletIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 33

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

11

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

7

Total déposés : 18 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS24Mme Sylvie BonnetIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS25Mme Sylvie BonnetIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS64Exposé sommaireCet amendement vise à compléter la proposition de loi en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République. Les récentes affaires de violences sexuelles révélées dans le secteur périscolaire parisien ont souligné la gravité des conséquences susceptibles de résulter de défaillances dans le signalement, la transmission et le traitement de tels faits. Elles rappellent la nécessité d’une réaction rapide et effective dès lors que la protection d’un mineur est en jeu. Les élus, dépositaires d’un mandat qui leur est confié par les citoyens, exercent à ce titre une responsabilité particulière dans la protection des personnes placées sous la responsabilité des collectivités et des services publics locaux. Lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des agressions ou atteintes sexuelles sur un mineur, leur abstention de saisir les autorités judiciaires revêt, en conséquence, une particulière gravité. Afin de tenir compte de cette responsabilité spécifique et de renforcer l’effectivité de l’obligation de signalement, le présent amendement prévoit ainsi de porter le montant maximal de l’amende encourue de 45 000 à 100 000 euros. Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la protection des mineurs en favorisant un signalement rapide des faits susceptibles de leur porter atteinte et contribuer à garantir la confiance des familles et des citoyens dans l’action des institutions et de leurs représentants.Mme Sylvie BonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS91Mme Sylvie BonnetIrrecevable 40ARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS195Exposé sommaireL’article 33 généralise le contrôle d’honorabilité des personnes appelées, à titre professionnel ou bénévole, permanent ou occasionnel, à exercer des fonctions auprès de mineurs ou de personnes vulnérables. Ce contrôle repose notamment sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et de plusieurs fichiers recensant des interdictions d’exercice. Il peut conduire à constater une incapacité confirmée ou temporaire. Le présent amendement vise à étendre cette exigence aux membres du conseil départemental auxquels est confiée une délégation portant sur la protection de l’enfance ou l’aide sociale à l’enfance. Le service de l’aide sociale à l’enfance étant placé sous l’autorité du président du conseil départemental, celui-ci peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, dans les conditions prévues par la loi, à d’autres membres du conseil départemental. Il apparaît cohérent que les élus auxquels sont directement confiées des responsabilités relatives à la protection de mineurs soient soumis aux mêmes exigences d’honorabilité que les professionnels et bénévoles intervenant auprès de ces publics.M. DiveEn traitementARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS343Mme IbledIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS405M. EndIrrecevableARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS486Exposé sommaireL’article 33 prévoit un contrôle d’honorabilité pour toute personne accueillant un mineur ou majeur vulnérable, en dressant la liste des activités nécessitant ce contrôle. Or, les périodes d’apprentissage encadrées par les maîtres de stages peuvent constituer des instants de grande vulnérabilité pour les mineurs, qui découvrent le monde du travail dans un environnement moins balisé et surveillé que le milieu scolaire, dans des lieux qui peuvent être propices à l’isolement. Il paraît donc nécessaire d’inclure les maîtres de stage dans les personnes devant se soumettre à ce contrôle d’honorabilité, afin de garantir la sécurité et le bien-être des élèves dans tout leur parcours scolaire, y compris lors des périodes d’apprentissage.Mme BannierEn traitementARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS600Mme HadizadehIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS624Exposé sommaireLe présent amendement vise à instaurer, dans l’ensemble des établissements accueillant des mineurs pour la pratique d’une activité physique ou sportive, un protocole national obligatoire de protection des mineurs contre les violences. Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ont mis en évidence l’existence de situations à risque qui ne peuvent être prévenues par le seul contrôle de l’honorabilité des encadrants. La commission a notamment relevé la nécessité de fixer des règles claires concernant les conditions concrètes dans lesquelles les mineurs sont pris en charge. Sa recommandation n° 43 préconise ainsi l’élaboration, à l’échelle nationale, d’une charte définissant précisément les « lignes rouges à ne pas franchir » et son intégration au règlement de l’ensemble des structures sportives, assortie de sanctions en cas de manquement. Les travaux de la commission ont notamment fait apparaître les risques liés à l’isolement d’un jeune sportif avec un seul encadrant, aux conditions d’hébergement lors des stages et compétitions et aux déplacements. La commission a ainsi relevé des situations dans lesquelles un entraîneur pouvait partager une chambre avec un sportif mineur et a préconisé que certaines règles soient désormais fixées expressément. La recommandation n° 43 appelle également à éviter, notamment dans les structures d’accès au haut niveau, l’encadrement exclusif d’un mineur par un seul encadrant, à favoriser une prise en charge collective et à porter une attention particulière à la composition des équipes d’encadrement lors des déplacements, stages et compétitions concernant des mineurs. La commission d’enquête a par ailleurs identifié un angle mort concernant les structures sportives privées non affiliées à une fédération. Sa recommandation n° 42 appelle expressément à renforcer leur encadrement, certaines pratiques sportives pouvant se dérouler en dehors du cadre fédéral alors même que des adultes y sont régulièrement placés au contact de mineurs. Le présent amendement propose ainsi de donner une traduction législative à ces recommandations en substituant à une simple charte un protocole national obligatoire applicable à tout établissement sportif accueillant des mineurs, indépendamment de son statut juridique ou de son affiliation à une fédération. Le protocole devra notamment encadrer les situations identifiées comme particulièrement sensibles : hébergement, vestiaires et sanitaires, déplacements, situations de face-à-face entre un mineur et un encadrant, chambres et espaces fermés, stages et compétitions. Il devra également prévoir l’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que des procédures de signalement clairement identifiées. Cette obligation complète l’article 33 de la présente proposition de loi, qui généralise le contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant, y compris occasionnellement, des fonctions d’encadrement ou d’accompagnement auprès de mineurs. Le contrôle de l’honorabilité permet d’agir sur les personnes ; le présent amendement vise à agir également sur l’organisation des structures et sur les situations concrètes susceptibles de favoriser les violences.Mme SebaihiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS625Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir à toute personne confrontée à des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre d’une pratique sportive l’accès à un dispositif de signalement indépendant, accessible et protecteur. Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport ont mis en évidence l’insuffisance et l’hétérogénéité des dispositifs existants. L’enquête citée par la commission faisait apparaître que seules 67 % des fédérations répondantes avaient mis en place une procédure de signalement, tandis que seulement 50 % disposaient de mesures inscrites dans leur règlement disciplinaire et applicables à leur commission de discipline. La commission relevait également que la démarche de signalement demeurait complexe pour les victimes, les bénévoles et les éducateurs. Ces constats ont conduit la commission à souligner qu’un mécanisme de recueil extérieur aux fédérations était indispensable pour permettre la libération de la parole. Elle relevait notamment que la coexistence de multiples outils internes pouvait nuire à la lisibilité du dispositif national et à son accessibilité pour les victimes. Sa recommandation n° 31 préconisait en conséquence de confier une plateforme Signal-sports unique, couvrant l’ensemble des violences et discriminations dans le sport, à une autorité administrative indépendante et d’imposer à toutes les fédérations d’en assurer largement l’information. Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ces recommandations en consacrant dans la loi le droit à un dispositif indépendant de signalement pour toutes les personnes relevant d’une fédération sportive agréée. Il précise également les garanties minimales qui doivent accompagner le recueil d’un signalement. La possibilité de signaler ne saurait en effet constituer une fin en soi : la victime doit être informée de ses droits, orientée vers les services compétents et protégée lorsqu’un risque persiste. Cette exigence de protection immédiate répond également aux défaillances constatées par la commission d’enquête, qui a documenté des situations dans lesquelles des personnes mises en cause ont continué à exercer durant plusieurs années alors que des mesures conservatoires auraient pu être prises. Le droit actuel permet déjà aux organes compétents d’une fédération de prononcer, lorsque la gravité des faits le justifie, des mesures conservatoires dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment une suspension provisoire d’exercice de fonction. Le présent amendement vise à assurer que l’existence d’un risque pour la sécurité de la victime ou d’autres pratiquants entraîne effectivement l’examen immédiat de telles mesures.Mme SebaihiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS675Exposé sommaireLorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure conservatoire à la suite d’un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d’avoir été exposés à cet agent ne sont, en l’état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée. Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS737Mme CathalaRetiréARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS747Exposé sommaireCet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par la proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole. Le texte actuel et ceux examinés par notre assemblée ces derniers mois fixent le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées auprès de mineurs. Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir auprès de mineurs, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie. Les personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, dans quelque cadre que ce soit, doivent présenter des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec les principes de la République et avec l’exigence de protection des enfants et des adolescents. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des mineurs encore en construction, susceptibles d’être particulièrement vulnérables à leur influence. Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger.Mme YadanEn traitementARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS755Exposé sommaireLe contrôle réalisé avant le placement d’un enfant chez un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance ne peut garantir, à lui seul, sa sécurité pendant toute la durée de la mesure. La situation de la personne à laquelle l’enfant est confié, comme celle des autres personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile, peut évoluer après la décision du juge. Une procédure pénale peut être ouverte, une mise en examen prononcée, une interdiction d’exercice décidée ou des faits jusque-là inconnus portés à la connaissance de l’autorité judiciaire. La composition du foyer peut également changer. Dans ces circonstances, attendre le prochain renouvellement de la mesure de placement exposerait l’enfant à un risque évitable. Une information nouvelle suffisamment sérieuse pour révéler un risque grave doit entraîner une nouvelle consultation des éléments sur lesquels repose le contrôle d’honorabilité. L’article 33 prévoit que ce contrôle soit effectué avant le placement et avant son renouvellement. Il organise également des transmissions d’informations relatives aux mises en examen, aux condamnations et aux interdictions temporaires d’exercice. Il ne précise cependant pas clairement les conséquences à tirer d’une information nouvelle lorsqu’un enfant est déjà confié à un tiers. La règle proposée ne crée pas un contrôle général et permanent de l’ensemble des membres du foyer. Son déclenchement est subordonné à deux conditions cumulatives : l’apparition d’une information nouvelle concernant l’une des personnes soumises au contrôle et la possibilité que cette information révèle un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur. Le renouvellement du contrôle ne préjuge ni de la réalité des faits signalés ni de la décision que prendra ensuite l’autorité judiciaire. Il permet au juge des enfants ou, dans le cadre de la protection provisoire du mineur, au procureur de la République de disposer d’éléments actualisés et d’apprécier si la mesure peut être maintenue, adaptée ou interrompue. Cette vérification ciblée concilie la protection de l’enfant, la présomption d’innocence et le respect de la vie privée des personnes concernées. Elle évite qu’une décision de placement continue de produire ses effets sur le fondement d’un contrôle devenu manifestement obsolète.Mme LoirEn traitementARTICLE 33PDF ↗HTML ↗
CS771Exposé sommaireLe contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des enfants constitue une garantie indispensable. Il ne peut toutefois suffire à prévenir les violences sexuelles ou sexistes lorsque les établissements ne disposent pas d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés pour assurer une présence éducative continue, particulièrement durant la nuit. Le rapport n° 1200 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, déposé le 1 er avril 2025, décrit une action publique profondément dysfonctionnelle et souligne les conséquences du manque de professionnels, de leur insuffisante qualification et de l’absence d’un cadre national suffisamment contraignant. Ces défaillances affaiblissent la capacité des établissements à repérer les changements de comportement, à recueillir la parole d’un enfant et à empêcher que des violences puissent être commises ou se poursuivre à l’abri des regards. Cette commission d’enquête a formulé 92 recommandations pour recentrer la protection de l’enfance sur les besoins fondamentaux de l’enfant. Un projet de décret élaboré en 2022 devait fixer des normes minimales d’encadrement dans les établissements de la protection de l’enfance, avec notamment un repère de huit équivalents temps plein éducatifs pour une unité de vie accueillant dix enfants âgés de plus de six ans. Malgré l’urgence reconnue et les travaux déjà engagés, ce cadre réglementaire n’a pas été publié. La rédaction proposée ne fixe pas elle-même un ratio uniforme, qui pourrait ne pas correspondre à la diversité des établissements et des publics accueillis. Elle inscrit en revanche dans la loi l’obligation, pour le pouvoir réglementaire, de déterminer les exigences minimales de qualification, de formation, de continuité éducative et d’encadrement de nuit nécessaires à la prévention des violences sexuelles ou sexistes. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont souvent connu, avant leur placement, des violences ou de graves ruptures. Leur accueil dans un établissement placé sous la responsabilité de la puissance publique ne doit jamais les exposer à de nouvelles violences. La sécurité de ces enfants dépend autant de l’honorabilité des adultes que de leur présence effective, de leur formation et de leur capacité à identifier les signes d’une situation de violence.Mme LoirEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS796Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles commises par des personnes exerçant une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs. Le code pénal prévoit déjà plusieurs circonstances aggravantes lorsque l’auteur des faits exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles un professionnel intervient auprès d’enfants. Un professionnel peut en effet commettre une infraction sexuelle à l’occasion de ses fonctions sans disposer juridiquement d’une autorité de droit ou de fait sur la victime. C’est notamment susceptible d’être le cas d’un agent territorial, d’un professionnel de la petite enfance, d’un animateur, d’un intervenant périscolaire ou d’un professionnel intervenant ponctuellement auprès d’enfants. Le présent amendement crée donc une circonstance aggravante autonome lorsque l’auteur exerce une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs et que les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité. Cette circonstance aggravante repose sur la nécessité de protéger les enfants dans les lieux où ils sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’adultes et de sanctionner plus sévèrement l’utilisation d’une fonction impliquant un contact privilégié avec des mineurs à des fins sexuelles. Elle s’applique indépendamment de l’existence d’une relation d’autorité juridique entre l’auteur et la victime. Le dispositif couvre notamment les établissements scolaires, les établissements d’accueil du jeune enfant, les structures périscolaires et extrascolaires, les établissements et services de protection de l’enfance ainsi que les structures de loisirs et d’accompagnement des mineurs.Mme MelchiorEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS827Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer cet article afin de garantir la clarté de notre droit et d’éviter un doublon législatif inutile. L’article en question propose d’instaurer une obligation de produire une attestation d’honorabilité pour toute personne, professionnelle ou bénévole, amenée à exercer des fonctions impliquant un contact régulier avec des mineurs. Si l’intention de ce dispositif est parfaitement légitime et répond à une urgence absolue en matière de protection de l’enfance, son inscription dans le présent texte n’est plus juridiquement pertinente. En effet, cette exigence de contrôle systématique des antécédents a d’ores et déjà été débattue et adoptée par l’Assemblée nationale au cours de l’été, lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce texte, spécifiquement dédié à ces enjeux, a permis de définir un cadre précis et opérationnel pour le déploiement de ces attestations d’honorabilité. Maintenir cette disposition dans la présente proposition de loi exposerait notre droit à un risque de redondance, voire de contradiction dans les modalités d’application ou les dates d’entrée en vigueur entre les deux véhicules législatifs. Par souci de bonne administration de la loi, il est donc proposé de supprimer cet article. Cette suppression ne traduit en aucun cas un recul sur le fond, mais confirme la volonté du législateur de s’en remettre au projet de loi « protection des enfants » pour porter et mettre en œuvre cette indispensable mesure de sécurité.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 33PDF ↗HTML ↗

Article 34

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

6

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 7 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS147Exposé sommaireLe présent amendement vise à mieux protéger les parents qui, confrontés à des violences intrafamiliales, agissent pour mettre celui-ci à l’abri d’un danger. Dans une telle situation, un parent peut être conduit à refuser de remettre l’enfant à l’autre parent ou, lorsqu’il réside à l’étranger, à quitter rapidement le pays avec lui pour le protéger. Il peut pourtant s’exposer lui-même à des poursuites pénales pour non-représentation ou soustraction d’enfant, c’est-à-dire pour avoir refusé de remettre l’enfant à l’autre parent ou l’avoir déplacé sans son accord. Cette difficulté est particulièrement importante pour les familles établies à l’étranger. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit en effet qu’un enfant déplacé illicitement dans un autre État doit, en principe, être rapidement ramené dans l’État où il avait sa résidence habituelle. Un parent qui quitte son pays de résidence avec son enfant sans l’accord de l’autre parent disposant d’un droit de garde peut donc faire l’objet d’une procédure visant au retour de l’enfant. La convention prévoit toutefois elle-même des exceptions à ce principe. Son article 13 permet notamment de ne pas ordonner le retour lorsqu’il existe un risque grave que celui-ci expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable. Le droit international reconnaît donc que la protection de l’enfant peut, dans certaines circonstances graves, justifier qu’il ne soit pas ramené dans son pays de résidence habituelle. Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un parent a déposé plainte pour des violences ou une agression sexuelle commises contre lui-même ou contre son enfant et qu’il existe un danger actuel ou imminent pour le mineur, cette situation soit prise en considération par le juge français lorsqu’il apprécie la responsabilité pénale du parent poursuivi pour avoir refusé de remettre l’enfant ou l’avoir soustrait à l’autre parent. Il ne s’agit pas d’instaurer une immunité automatique, mais de permettre au juge d’apprécier pleinement le contexte dans lequel le parent a agi, au regard des violences dénoncées, du danger encouru et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet amendement reprend l’article 8 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.M. Ben CheikhEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS220Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite corriger un angle mort de cet article 34 en dépénalisant le délit de non-représentation d’enfant. Cet article vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences, en suspendant les poursuites pour non-représentation d’enfant dès la saisine d’une juridiction aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire. Notre groupe appelle à abroger le délit de non-représentation d'enfant. Une telle abrogation ne provoquerait aucun vide juridique. Si des mécanismes de recours permettent de faire face à l’inexécution d’une décision de justice en matière civile, le Code pénal pourra toujours appréhender les cas de détournement de mineurs par ascendant. La rétention prolongée, le refus répété et délibéré d’exécuter des décisions judiciaires, la dissimulation du lieu où se trouve l’enfant, la rupture des contacts avec l’autre parent, le déplacement de l’enfant dans un autre département ou à l’étranger, évoquent des situations qui tomberaient sous le coup du délit de soustraction d’enfant, réprimé par l'article 227‑7 du code pénal. Un consensus s’est dégagé à l’occasion de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences incestueuses parentales et la situation du parent protecteur pour la dépénalisation de ce délit (recommandation n° 34). Le Garde des Sceaux s'y est dit favorable dans une interview accordée au mois de juin 2026 au Monde. La suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant, que prévoit cet article en l'état, ne garantit pas la sauvegarde des intérêts du parent protecteur qui ne sollicite pas la justice ou qui ne la sollicite pas à temps. Elle part du principe que le traitement judiciaire des violences incestueuses subi par son enfant sera infaillible. Alors qu'il existe un dispositif censé prévenir l’abus de droit dans le cadre des plaintes pour non-représentation d’enfants, souvent instrumentalisées par des pères violents, ce mécanisme est jugé dysfonctionnel par la Civiise. L’article D. 47-11-3 du CPP précise que le parquet veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et notamment l’existence d’un état de nécessité en cas de citation directe exercée par la victime du délit. Il a été accompagné d’une circulaire d’application en date du 28 février 2022 qui précise les vérifications que le procureur doit faire sur ces allégations, leur diligence et leur objectif procédural. Or, dans son rapport de 2023, la CIIVISE indique avoir reçu de très « nombreux témoignages […] sur ce type de situation [qui] attestent que ce texte n’est pas appliqué ». La part de personnes condamnées chaque année sur la base de ce délit, 750 chaque année, rend compte de l’incapacité de cette mesure à garantir les droits du parent protecteur, en écrasante majorité, de la mère protectrice (80 % des condamnations annuelles concernent des mères). Une étude universitaire menée par Simon Husser et publiée en mai 2026 montre que le fait justificatif de l'état de nécessité, fréquemment invoqué pour échapper à la condamnation, ne marche que dans très peu de cas. Au procès, l’argument de la résistance de l'enfant n’est admis qu'à la condition que le parent use de toute son autorité pour se faire obéir de son enfant. D’une manière générale, il est rejeté dans 70 % des cas. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire de la France Insoumise appelle à dépénaliser purement et simplement le délit de non-représentation d’enfant.Mme TaurinyaEn traitementARTICLE 34PDF ↗HTML ↗
CS375Mme Maud PetitRetiréARTICLE 34PDF ↗HTML ↗
CS604Exposé sommaireLe rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, documente précisément le harcèlement judiciaire subi par les parents protecteurs. Il relate le cas, rapporté par l’avocate Carine Durrieu Diebolt, d’un père ayant « déposé trois plaintes pour non-représentation » tandis que la plainte pour viol de l’enfant était classée sans suite, ainsi que le témoignage d’une mère « condamnée à un an ferme pour non-représentation d’enfant ». La citation directe permet aujourd’hui au parent mis en cause de traîner répétitivement l’autre parent devant le tribunal correctionnel sans filtre du parquet, transformant la justice pénale en instrument de représailles. L’article 34 de la présente proposition de loi apporte une première protection, limitée à la brève période séparant la demande d’ordonnance de protection de sa notification. Le présent amendement l’étend en rendant la citation directe irrecevable tant que les violences dénoncées font l’objet d’investigations pénales, sans créer d’immunité : le ministère public conserve la faculté d’engager l’action publique. Il empêche seulement l’utilisation privée de la citation directe pendant que la justice examine précisément les violences invoquées.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS686Exposé sommaireL'article 34 vise à renforcer la sécurité du parent qui agit pour protéger son enfant dans un contexte de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses. La situation dans laquelle intervient ce parent peut toutefois résulter d'une succession de comportements dont aucun, pris isolément, ne permet nécessairement de mesurer le danger. Le présent amendement permet d'appliquer cette méthode au mécanisme de protection du parent prévu par l'article 34, sans créer d'immunité générale.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 34PDF ↗HTML ↗
CS690Exposé sommaireLe Conseil d'État a souligné l'intérêt de la protection recherchée par l'article 34 tout en appelant à encadrer dans le temps la suspension des poursuites afin de préserver un juste équilibre entre la protection de l'enfant, le droit au respect de la vie familiale et les principes de la procédure pénale. Le présent amendement fixe donc une durée maximale de six mois. Il maintient la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir à tout moment lorsque la protection de l'enfant le nécessite.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 34PDF ↗HTML ↗
CS828Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer cet article afin de prévenir tout doublon législatif et de garantir la stricte cohérence de notre droit, dans la meme veine que la suppression de l'article précédent. L'article concerné prévoit d'instaurer une immunité pénale temporaire pour le parent qui refuse de remettre son enfant à l'autre parent (délit de non-représentation d'enfant prévu à l'article 227-5 du code pénal) dans l'attente de la décision du juge statuant sur une demande d'ordonnance de protection provisoire. Si cette mesure de bon sens est indispensable pour sécuriser un « parent protecteur » fuyant des violences intrafamiliales sans risquer de le criminaliser, son intégration dans le présent texte n'est plus opportune juridiquement. En effet, cette même garantie d'immunité pénale a d'ores et déjà été largement débattue et adoptée par l'Assemblée nationale cet été, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce véhicule législatif, spécifiquement dédié à la protection de l'enfance en danger, a permis de consolider ce dispositif de manière optimale. Maintenir cette disposition dans la présente proposition de loi ferait peser un risque de redondance inutile sur notre arsenal législatif, voire de contrariété dans les modalités d'application et les délais d'entrée en vigueur entre les deux textes. Par pur souci d'intelligibilité de la loi, la suppression de cet article s'impose. Cette suppression ne marque une nouvelle fois aucune opposition sur le fond, mais confirme le choix de s'en remettre au projet de loi « protection de l'enfant » pour concrétiser cette avancée majeure pour la protection des victimes de violences.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 34PDF ↗HTML ↗

Article 35

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

14

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

12

Total déposés : 26 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS54Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des enfants exposés aux violences au sein du foyer. Lorsqu’un conjoint, partenaire ou concubin d’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, il ne peut être acceptable que la résidence de ce dernier soit fixée dans le même domicile. La protection de l’enfant doit primer sur toute autre considération. Un enfant ne doit pas être contraint de vivre au quotidien auprès d’une personne ayant exercé des violences sur lui-même ou sur l’un de ses parents. Cet amendement permet ainsi d’étendre la protection prévue par l’article 35 aux situations dans lesquelles l’auteur des violences n’est pas directement le parent, mais la personne qui partage son domicile.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS61Exposé sommaireL’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur de violences. La protection de l’enfant et la prise en compte de son intérêt doivent demeurer les critères déterminants pour fixer sa résidence. Une interdiction systématique de ces modalités de résidence ne permettrait pas de tenir compte de la diversité des situations. Le Conseil d’État a ainsi relevé qu’une règle générale et automatique, sans distinction selon la nature ou la gravité des violences commises, serait susceptible de revêtir un caractère disproportionné et de priver le juge de la possibilité d’adapter sa décision aux circonstances propres à chaque affaire. Avec cet amendement, l'esprit de la mesure sera conservé puisque pour revenir sur l'interdiction automatique de fixer la résidence alternée ou la résidence principale au domicile du parent auteur de violences, le juge devra procéder à une décision spécialement motivée au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l'intérêt supérieur de l'enfant.M. HuygheEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS110M. BaptisteIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS134Exposé sommaireLe présent amendement fait de l’exclusion de la résidence chez le parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, physiques et sexuelles que le parent auteur aurait exercé sur l’autre parent, un de ses enfants (permettant d’inclure les frères et sœurs de l’enfant concerné par la décision de résidence) ou un autre mineur. Il répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion. La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l’intérêt de l’enfant et la sécurité des personnes protégées. La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L’amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en œuvre l’objectif de sécurité attaché à l’article 31 de la Convention d’Istanbul. Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS145Exposé sommaireLe présent amendement fait de l’exclusion de la résidence chez le parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, physiques et sexuelles que le parent auteur aurait exercé sur l’autre parent, un de ses enfants (permettant d’inclure les frères et sœurs de l’enfant concerné par la décision de résidence) ou un autre mineur Il répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion. La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l’intérêt de l’enfant et la sécurité des personnes protégées. La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L’amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en œuvre l’objectif de sécurité attaché à l’article 31 de la Convention d’Istanbul.Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS246Exposé sommaireLe droit français a déjà posé, à deux reprises, le principe selon lequel rien ne peut être dû à l'auteur de violences par sa victime. La loi du 30 juillet 2020 a étendu l'indignité successorale à l'époux condamné pour violences graves sur son conjoint, le privant de l'héritage et de la pension de réversion au décès de ce dernier. La loi du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille a créé, sur le même fondement, l'indignité matrimoniale, qui prive l'époux condamné pour tortures, viol ou agression sexuelle sur son conjoint des avantages prévus par leur contrat de mariage. Le devoir de secours, la prestation alimentaire et la prestation compensatoire échappent encore à ce principe. Prévu à l'article 212 du code civil, le devoir de secours se traduit pendant l'instance de divorce par une pension alimentaire que le juge peut imposer à la victime au bénéfice de son agresseur, parfois pendant plusieurs années. La prestation compensatoire n'est pas mieux protégée : l'article 270 ne permet au juge de la refuser que par équité, dans un divorce prononcé aux torts exclusifs, ce qui laisse sans réponse les cas où le divorce n'est pas prononcé pour faute. Cet amendement vise à combler ces limites en reprenant une partie des faits déjà retenus par la loi de 2024 sur l'indignité matrimoniale, et le mécanisme de la loi de 2020 sur l'indignité successorale, afin que l'époux condamné pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur son conjoint ou sa famille ne puisse plus se prévaloir du devoir de secours, de la pension alimentaire due pendant l'instance, ni de la prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge.Mme de PélichyEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS342Exposé sommaireLe présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la révélation de violences intrafamiliales ou incestueuses ne doit pas conduire, lorsque cela peut être évité, à déraciner l'enfant de son environnement habituel. L'article 35 de la proposition de loi renforce déjà la protection de l'enfant en empêchant que sa résidence alternée ou principale soit fixée au domicile du parent auteur de violences. Le présent amendement complète cette protection en prévoyant que, lorsqu'une séparation est nécessaire, l'autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant l'éloignement du parent mis en cause plutôt que le déplacement de l'enfant. Cette disposition reprend directement l'une des conclusions de la Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales : lorsque les parents vivent ensemble, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner le parent mis en cause du domicile familial plutôt qu'à déplacer l'enfant victime et, le cas échéant, le parent protecteur. Cette priorité n'est pas automatique. Lorsque la sécurité de l'enfant impose son déplacement, celui-ci demeure possible. L'amendement prévoit seulement qu'une telle décision soit spécialement motivée lorsque le maintien de l'enfant dans son environnement pouvait être envisagé.Mme IbledEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS380Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS382Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS394Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS406Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS468Mme IbledIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS477Exposé sommaireLe présent amendement du groupe la France insoumise prévoit une possibilité de dérogation exceptionnelle à l’exclusion de la résidence de l’enfant chez le parent auteur de violences. Cette dérogation ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences. Elle est subordonnée à la condition que la résidence soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le seul intérêt au maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents ne saurait, à lui seul, justifier une telle dérogation. Celle-ci doit ainsi demeurer strictement encadrée et reposer sur une appréciation concrète de la situation familiale par le juge. Cette disposition répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi, selon laquelle une interdiction générale et indifférente aux circonstances de l’espèce pourrait présenter un risque de disproportion.Mme LegrainEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS481Exposé sommairePar cet amendement, les député·es de la France insoumise souhaitent mettre fin à une situation dans laquelle le maintien du droit de visite peut conduire à exposer un enfant ou un parent victime à l’auteur de violences intrafamiliales. En l’état du droit, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour "des motifs graves". Si le juge peut encadrer l’exercice de ce droit, notamment en organisant les visites dans un espace médiatisé, aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité de suspendre temporairement le droit de visite du parent auteur de violences sur l'autre parent. Or, lorsque des violences ont été commises sur l’autre parent ou sur l’enfant, le maintien des contacts peut constituer une source de danger et prolonger l’emprise exercée sur la victime. Le droit de visite ne peut devenir un instrument permettant à un parent violent de maintenir un contact avec l’enfant ou d’exercer une pression sur l’autre parent. L'intérêt supérieur et la sécurité de l’enfant et du parent victime doivent primer lorsque la situation de violences le justifie. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le juge puisse suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS561Exposé sommaireCet amendement fait de l'exclusion de la résidence chez l'autre parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, les violences contre un frère ou une soeur et les violence sexuelles contre un mineur extérieur à la famille. Il répond à l'objection formulée au point 111 de l'avis du Conseil d'Etat sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion. La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l'intérêt de l'enfant et la sécurité des personnes protégées. La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L'amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en oeuvre l'objectif de sécurité attaché à l'article 31 de la Convention d'Istanbul. Cet amendement a été rédigé avec Women Without Violence International Foundation (WWVIF), la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) et les associations membres de la Coalition féministe et infantiste pour une loi intégrale.Mme JossoEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS562Mme JossoIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS700Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS703Exposé sommaireLe présent amendement reprend, en l'adaptant à la structure de la présente proposition de loi, l'objectif de l'amendement n° 807 déposé le 10 juillet 2026 sur le texte relatif à la protection des enfants. La présente rédaction conserve cet équilibre : elle n'impose pas au juge de suivre la volonté de l'enfant mais garantit que celle-ci ne soit pas écartée du seul fait de son âge.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS706Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS708Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS717Exposé sommaireL’article L. 712-10 du code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée effective, la charge de l’enfant retenue pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les parents. Ce partage peut intervenir soit à leur demande conjointe, soit lorsqu’ils sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Ce mécanisme permet actuellement à un parent qui n’ouvre lui-même aucun droit au supplément familial de traitement d’en provoquer le partage par son seul désaccord, y compris lorsque l’autre parent bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsqu’une décision judiciaire lui interdit d’entrer en relation avec celui-ci. Une telle situation est susceptible de prolonger l’emprise administrative et économique exercée sur la victime après la séparation. Elle apparaît particulièrement incohérente lorsqu’un titre exécutoire met déjà à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au bénéfice du parent agent public. Si l’article 35 interdit que la résidence de l’enfant soit fixée, notamment en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, une résidence alternée antérieurement décidée peut continuer à produire des effets administratifs dans l’attente de la révision de ses modalités. Il convient donc de protéger immédiatement le parent victime contre les conséquences financières susceptibles de résulter du désaccord de l’autre parent. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que, lorsque le parent du chef duquel le droit au supplément familial de traitement est ouvert bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsque l’autre parent fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, le désaccord de ce dernier ne puisse plus entraîner le partage du supplément familial de traitement. Celui-ci ne pourrait alors être partagé qu’à la demande du parent protégé.Mme GarinEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS718Exposé sommaireL’article L. 712-10 du code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée effective, la charge de l’enfant retenue pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les parents. Ce partage peut intervenir soit à leur demande conjointe, soit lorsqu’ils sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Ce mécanisme permet actuellement à un parent qui n’ouvre lui-même aucun droit au supplément familial de traitement d’en provoquer le partage par son seul désaccord, y compris lorsque l’autre parent bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsqu’une décision judiciaire lui interdit d’entrer en relation avec celui-ci. Une telle situation est susceptible de prolonger l’emprise administrative et économique exercée sur la victime après la séparation. Elle apparaît particulièrement incohérente lorsqu’un titre exécutoire met déjà à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au bénéfice du parent agent public. Si l’article 35 interdit que la résidence de l’enfant soit fixée, notamment en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, une résidence alternée antérieurement décidée peut continuer à produire des effets administratifs dans l’attente de la révision de ses modalités. Il convient donc de protéger immédiatement le parent victime contre les conséquences financières susceptibles de résulter du désaccord de l’autre parent. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que, lorsque le parent du chef duquel le droit au supplément familial de traitement est ouvert bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsque l’autre parent fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, le désaccord de ce dernier ne puisse plus entraîner le partage du supplément familial de traitement. Celui-ci ne pourrait alors être partagé qu’à la demande du parent protégé.Mme GarinRetiréARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS749Exposé sommaireCet amendement vise à permettre au juge, par une décision spécialement motivée, de déroger à l’interdiction de fixer la résidence alternée ou la résidence principale de l’enfant au domicile du parent auteur des violences, lorsque la proportionnalité des faits reprochés et l’intérêt supérieur de l’enfant le justifient. Si la protection de l’enfant et du parent victime doit constituer une priorité, une interdiction générale et absolue ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations auxquelles le juge peut être confronté. Elle pourrait ainsi conduire, dans certains cas, à des décisions contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis. Il convient de préserver la possibilité pour le juge d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet amendement permettra ainsi de préserver le pouvoir d’appréciation du juge et de garantir une décision adaptée à chaque situation familiale.Mme YadanEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS786Exposé sommaireLa protection de l'enfant et du parent victime contre l'auteur de violences constitue un impératif partagé. Une interdiction absolue et automatique, non susceptible d'appréciation judiciaire au cas par cas, s'écarte cependant du principe d'individualisation des décisions relatives à la résidence de l'enfant, lequel doit demeurer fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant apprécié concrètement par le juge. Le présent amendement maintient le principe protecteur posé par l'article tout en réservant au juge, par une décision spécialement motivée, la possibilité d'y déroger dans l'intérêt supérieur de l'enfant.M. DessignyEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS829Exposé sommaireCet amendement propose la suppression de cet article afin d'éviter tout doublon législatif. L'interdiction formelle de confier la résidence de l'enfant (à titre principal ou en garde alternée) à un parent auteur de violences est une mesure de protection absolue et fondamentale. Cependant, cette disposition exacte a d'ores et déjà été débattue et adoptée par l'Assemblée nationale au cours de l'été, lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Par souci de rigueur légistique, il convient donc de retirer cette mesure du présent texte pour éviter toute redondance ou superposition juridique, tout en réaffirmant un soutien total à son entrée en vigueur via son véhicule législatif d'origine.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 35PDF ↗HTML ↗
CS841M. BaptisteIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 36

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

9

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

7

Total déposés : 16 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS135Exposé sommaireLa rédaction retenue dans cette proposition de loi reprend celle de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants adoptée en juillet 2026 par l’Assemblée nationale. Cette rédaction prévoit que le procureur doit agir « en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant ». En cas de saisine subséquente du juge aux affaires familiales (JAF) ou du juge des enfants (JE), celui-ci doit fonder sa décision sur la vraisemblance des violences (cf. « si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant »). Cette différence de critère d’un magistrat à un autre est difficilement compréhensible. Le critère « d’urgence et de mise en danger de l’enfant » sur lequel le procureur doit se fonder pour initier un dispositif de protection immédiate est trop imprécis et plus restrictif que celui de la vraisemblance des violences, alors même que le procureur est la porte d’entrée d’une protection immédiate de l’enfant. Le présent amendement vise donc à aligner le critère sur lequel le procureur doit se fonder pour prendre sa décision sur le critère du JAF ou du JE. Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS136Exposé sommaireL’objectif de ce dispositif d’ordonnance de protection provisoire est de protéger en urgence un enfant exposé à des violences. L’article 6 précédemment voté en commission spéciale fixait un délai de délivrance de l’ordonnance à 24h après sa saisine. Tout délai d’intervention a disparu de la version adoptée en séance. Il est impératif de le réintroduire. Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS221Exposé sommairePar cet amendement, le groupe LFI souhaite reprendre les dispositions d'un amendement de réécriture générale que nous avions fait adopter dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Traduisant une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales, le dispositif prévoit que le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur. Il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants. Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales. Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact.Mme LegrainEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS223Exposé sommaireLe présent amendement, travaillé avec la Coalition féministe et enfantiste, vise à encadrer le délai dans lequel le procureur de la République doit statuer sur la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle cette ordonnance intervient, il prévoit que le procureur de la République statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, lorsque les conditions de délivrance de l’ordonnance sont réunies. L'article 6 du PJL protection des enfants voté en commission spéciale fixait un délai de délivrance de l'ordonnance à 24h après la saisine du juge. Ce délai d'intervention a été supprimé en séance, il est impératif de le réintroduire.Mme CathalaEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS228Exposé sommaireLe présent amendement du groupe La France insoumise propose d’insérer, à l’alinéa 3, après les mots "et de mise en danger de l’enfant ", les mots : " et en cas d'éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l'enfant." L’article 36 réécrit notamment l’article 375-5 du code civil afin de renforcer les pouvoirs du procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant "en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant". Il lui permet notamment de prendre des mesures de placement ou d’assistance éducative, d’encadrer les droits de visite et d’hébergement, d’interdire certains contacts ou certaines présences dans des lieux déterminés et d’attribuer la jouissance du logement familial, le juge des enfants devant ensuite être saisi dans un délai de quinze jours. Le critère cumulatif d’ "urgence et de mise en danger" apparaît toutefois susceptible de conduire à une appréciation trop restrictive des situations nécessitant une protection immédiate et de favoriser l’inaction dans des cas où le danger est avéré. Il convient dès lors de mieux articuler ce dispositif avec le critère de vraisemblance des violences, déjà mobilisé dans la suite de l’article 375-5 et dans le régime de l’ordonnance de protection, et de définir plus précisément les conditions déclenchant l’intervention du procureur afin de limiter les risques d’inaction. Cet amendement, qui reprend une recommandation de la Coalition, vise ainsi à mieux fonder le déclenchement de la protection provisoire sur la réalité de violences graves, à garantir une intervention effective et suffisamment rapide du procureur, et à rendre la protection de l’enfant plus systématique lorsque ces conditions sont réunies.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS229Mme LegrainIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS230Mme CathalaIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS357Exposé sommaireLe présent amendement du groupe de la France insoumise, élaboré avec la Coalition féministe et enfantiste, vise à renforcer le caractère effectif de la protection immédiate des enfants. En l'état du droit, les procureurs disposent de plusieurs leviers pour mettre rapidement un enfant à l'abri. Pourtant, ces mécanismes sont encore trop peu utilisés, qu'il s'agisse d'un défaut d'information sur les dispositifs existants ou du manque de temps consacré à l'examen des situations urgentes. Une simple opportunité laissée au procureur de prendre les mesures nécessaires ne saurait donc suffire. Dès lors que la situation de l'enfant le justifie, la mise en oeuvre de sa protection immédiate doit relever d'une obligation, et non d'une opportunité. Le maintien d’une marge d’appréciation trop large pourrait conduire à ce qu’aucune mesure ne soit prise alors même que l’enfant est exposé à un danger nécessitant une intervention sans délai.Mme LegrainEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS384Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir que la révélation de faits susceptibles de caractériser des violences puisse entraîner une mise en protection effective et immédiate de l’enfant, y compris lorsque des droits de visite ou d’hébergement ont été antérieurement fixés. L’article 36 de la présente proposition de loi constitue une avancée importante puisqu’il permet déjà au procureur de la République, en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, d’organiser sa protection provisoire et, nonobstant une décision antérieure du juge aux affaires familiales, de définir la nature et la fréquence des droits de correspondance, de visite et d’hébergement. Il convient néanmoins de préciser que, lorsque les circonstances l’exigent, la protection effective du mineur peut nécessiter une suspension provisoire de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement, dans l’attente de la décision du juge compétent. Cette mesure est strictement subordonnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et au caractère urgent de la situation.M. MaillotEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗
CS412Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS441Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS712Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS713Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS793Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles commises au sein de leur famille. Le droit pénal sanctionne déjà la personne qui, ayant connaissance de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, s’abstient d’en informer les autorités compétentes. Toutefois, la protection de l’enfant ne peut se limiter à une sanction pénale de la non-dénonciation. Lorsque le parent qui dispose de l’autorité parentale choisit délibérément de ne pas protéger son enfant et permet ainsi la poursuite d’une situation de violences sexuelles intrafamiliales, cette abstention peut elle-même révéler une défaillance grave dans l’exercice de l’autorité parentale. Le présent amendement prévoit donc que cette situation puisse constituer expressément un motif de retrait total de l’autorité parentale. Il instaure en outre une obligation pour le juge de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale lorsque l’abstention concerne les faits les plus graves, notamment les violences sexuelles incestueuses ou les infractions sexuelles commises sur un enfant de moins de quinze ans. Cette disposition ne crée pas un retrait automatique de l’autorité parentale : elle permet au juge de prendre en considération les circonstances concrètes, notamment les situations d’emprise, de menace ou de violence auxquelles le parent protecteur peut lui-même être soumis. L’objectif est de faire prévaloir un principe essentiel : l’autorité parentale implique un devoir de protection de l’enfant et ne peut être maintenue lorsque son titulaire, en connaissance de violences sexuelles graves commises au sein de la famille, s’abstient volontairement de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Le seul fait de ne pas avoir immédiatement dénoncé les violences ne doit donc pas conduire mécaniquement à sanctionner un parent qui était lui-même sous emprise et qui a agi, dès qu’il en a eu la possibilité, pour protéger l’enfant. L’objectif est de poser un principe clair : l’autorité parentale emporte un devoir de protection et ne peut être maintenue sans examen judiciaire lorsque son titulaire a été définitivement condamné pour avoir sciemment laissé perdurer des violences sexuelles commises sur un enfant au sein du foyer.Mme MelchiorEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS794Mme MelchiorIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS830Exposé sommaireCet amendement propose la suppression de cet article afin d'éviter tout doublon législatif. La création d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant (permettant d'organiser l'urgence, d'attribuer le logement et d'interdire les contacts) ainsi que la pénalisation de son non-respect sont des avancées indispensables. Cependant, l'intégralité de ce dispositif a d'ores et déjà été débattue et adoptée par l'Assemblée nationale au cours de l'été, lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. Par souci de rigueur légistique, il convient donc de retirer cette mesure du présent texte pour éviter toute redondance ou superposition juridique, tout en réaffirmant un soutien total à l'entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance de protection via son véhicule législatif d'origine.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 36PDF ↗HTML ↗

Article 37

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

1

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 1 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS248Exposé sommaireCet amendement vise à préciser que le juge peut rejeter la demande en établissement de la filiation y compris lorsque la preuve de la filiation biologique est rapportée, pour affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute vérité biologique, y compris lorsqu'elle est incontestablement établie.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 37PDF ↗HTML ↗

Article 38

Erwan Balanant

Député·e en charge

Erwan Balanant

Rapporteur · Les Démocrates

Partagé avec David Taupiac

En traitement

9

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 10 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS55Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des victimes en étendant aux délits le mécanisme de décharge de l’obligation alimentaire prévu à l’article 207 du code civil. Il permet également d’assurer la cohérence du droit, dès lors que l’article 806, tel que modifié par le présent texte, vise déjà les condamnations pour un crime ou un délit. Une victime ne doit pas pouvoir être contrainte de contribuer aux besoins d’un parent condamné pour des faits graves commis à son encontre ou à l’encontre de ses proches au seul motif que ces faits ont été qualifiés de délit et non de crime.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 38PDF ↗HTML ↗
CS77Exposé sommaireLe présent amendement vise à assurer, dans chacun des départements et régions d’outre-mer, une coordination territoriale spécifiquement dédiée aux droits de l’enfant. Cette proposition s’inscrit directement dans le prolongement du rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en outre-mer, publié le 29 mars 2023. Ce rapport dressait le constat de niveaux élevés de violences subies par les mineurs dans ces territoires et soulignait la nécessité d’adapter les politiques publiques aux réalités locales. Il insistait notamment sur la nécessité de renforcer leur gouvernance et la coordination entre les différents acteurs. La protection des enfants mobilise en effet une pluralité d’intervenants : services de l’État, conseils départementaux, autorité judiciaire, Éducation nationale, professionnels de santé, forces de sécurité et associations. Or, le rapport relevait que le cloisonnement entre ces acteurs nuisait au suivi des enfants et à la continuité de leur protection. À La Réunion, les auditions avaient notamment mis en évidence une circulation insuffisante de l’information entre les institutions ainsi qu’un manque de politiques partagées entre certains services. En Guyane, la coordination existante était décrite comme trop peu formalisée et dépendante des relations personnelles entre professionnels. Face à ces constats, les rapporteurs recommandaient de « décloisonner les services en nommant un référent chargé de faire le lien entre les institutions ». Le présent amendement entend donner une traduction pérenne à cette recommandation en prévoyant que l’État assure, dans chaque collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, une coordination territoriale dédiée aux droits de l’enfant. Celle-ci aurait vocation à garantir la prise en compte transversale des droits de l’enfant dans les politiques conduites par l’État, tout en améliorant l’articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations. Cette coordination devra également contribuer à la prévention, au repérage et à la lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement. Les modalités concrètes de cette coordination, son organisation et son rattachement sont ainsi renvoyés au pouvoir réglementaire.Mme LebonEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS137Exposé sommaireLes victimes d’inceste peuvent être sollicitées des années après les faits pour aider financièrement leur agresseur ou devenir son ou sa tuteur·rice. Il est crucial de les libérer de ces obligations, conformément à l’article 207 du code civil. L’article 38 ne porte que sur les frais funéraires. Or, les obligations, notamment financières, qui peuvent incomber aux enfants victimes de violences par l’un ou ses parents peuvent être bien plus larges que le règlement de frais funéraires ex. obligation alimentaire. Si cette obligation peut être levée par décision de justice, dans les faits, il est très rare que cela soit le cas, notamment en raison de la difficulté à rapporter les preuves nécessaires. Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.M. Arnaud BonnetEn traitementARTICLE 38PDF ↗HTML ↗
CS307Exposé sommaireL’article 207 du code civil permet déjà de décharger un enfant de son obligation alimentaire envers un parent condamné pour un crime commis sur lui ou l’un de ses proches. Mais ce mécanisme ne joue que pour les crimes, alors qu'une grande part des violences intrafamiliales sont qualifiées de délits. Un enfant peut ainsi rester légalement tenu de subvenir aux besoins d’un parent condamné pour des violences conjugales, sexuelles ou intrafamiliales graves, simplement parce que les faits n’ont pas atteint le seuil du crime. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre le déchargement de l'obligation alimentaire d'un débiteur à l'égard d'un créancier condamné pour des faits de violences, y compris psychologique, de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Pour l'essentiel de cette liste, l'amendement reprend les qualifications déjà retenues pour caractériser l'indignité successorale depuis 2020, et l’indignité matrimoniale depuis 2024 : tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol, agression sexuelle et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit ayant entraîné la mort. L'amendement préserve, enfin, l'appréciation souveraine du juge, qui conserve la faculté d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 38PDF ↗HTML ↗
CS391Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la protection des personnes ayant subi, durant leur enfance, de graves manquements de la part de leurs parents, en faisant évoluer les conditions dans lesquelles elles peuvent être déchargées de leur obligation alimentaire. L'article 207 du code civil prévoit aujourd'hui que le juge peut décharger de tout ou partie de la dette alimentaire le débiteur lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui. Il prévoit également une décharge de plein droit, sauf décision contraire du juge, lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur le débiteur ou certains membres de sa famille. En premier lieu, cet amendement entend consacrer explicitement la possibilité de solliciter cette décharge à titre préventif, sans attendre qu'une demande d'aliments soit effectivement formulée. Une personne ayant subi des violences, des maltraitances, des négligences graves ou d'importantes carences parentales pourrait ainsi saisir le juge afin que sa situation soit reconnue et juridiquement sécurisée en amont. Il s'agit notamment d'éviter que ces personnes ne soient confrontées, parfois plusieurs décennies après les faits, à une demande de participation aux frais d'hébergement de leur parent et contraintes, à cette occasion, de faire à nouveau état des faits subis. En second lieu, l'amendement vise à compléter les cas de décharge de plein droit en prévoyant expressément qu'une condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur le débiteur entraîne cette décharge, quelle que soit la peine encourue. Ces évolutions poursuivent un même objectif, éviter que l'obligation de solidarité familiale ne conduise une personne victime de graves défaillances ou violences parentales à devoir, devenue adulte, contribuer à l'entretien du parent qui en est à l'origine, tout en maintenant l'intervention du juge et les garanties prévues.Mme DupontEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS494Exposé sommaireLe dernier alinéa de l’article 207 du code civil prévoit que le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur sa personne ou sur celle de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge. Cette disposition couvre déjà le viol incestueux, qui constitue un crime. Elle ne couvre toutefois pas l’agression sexuelle incestueuse autre qu’un viol, qui constitue un délit. Dans cette dernière hypothèse, la personne victime doit saisir le juge sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 207 et démontrer que le créancier a gravement manqué à ses obligations pour obtenir une décharge totale ou partielle de sa dette alimentaire. L’article 38 de la présente proposition de loi ne remédie que partiellement à cette différence de traitement. Il dispense la personne concernée du paiement des frais funéraires du créancier condamné, mais ne la décharge pas de l’obligation alimentaire susceptible de lui être imposée du vivant de celui-ci. La proposition n° 68 du rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Beluet recommande expressément d’aligner le régime applicable aux agressions sexuelles incestueuses sur celui applicable aux crimes. Le rapport relève que l’article 228-1 du code pénal soumet déjà le crime et l’agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur son enfant au même régime en matière de retrait de l’autorité parentale. Le groupe Écologiste et Social propose donc qu’une condamnation pour agression sexuelle incestueuse entraîne, comme une condamnation pour crime, la décharge de plein droit de l’obligation alimentaire, sauf décision contraire du juge. Cette mesure évite d’imposer à la personne victime une démarche judiciaire supplémentaire pour être libérée d’une obligation à l’égard de l’auteur des violences. Le maintien de la possibilité pour le juge de prendre une décision contraire permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles.Mme GarinEn traitementARTICLE 38PDF ↗HTML ↗
CS606Exposé sommaireCet amendement dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné. L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin, y compris, le cas échéant, de prendre en charge leurs frais d'hébergement en établissement ou leurs frais d'obsèques. Cette obligation ne distingue pas selon que le parent a ou non assumé son rôle envers l'enfant. La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 a introduit, à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, des cas de dispense automatique : enfant retiré de son milieu familial pendant au moins trente-six mois consécutifs avant ses 18 ans, ou parent condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Ces exceptions restent toutefois limitées et ne couvrent pas l'ensemble des enfants dont le délaissement parental a été constaté par un juge des enfants, alors même que cette décision repose déjà sur un examen judiciaire approfondi de la défaillance parentale. Une proposition de loi visant à ouvrir plus largement cette possibilité de dispense, pour tout enfant majeur jusqu'à 30 ans, par un acte notarié unilatéral, a été rejetée par le Sénat le 23 octobre 2025. Ce rejet a porté sur la méthode retenue, jugée fragile sur le plan juridique : une procédure extrajudiciaire, sans intervention préalable d'un juge, assortie d'un renversement de la charge de la preuve qui aurait obligé le parent à démontrer sa propre bienveillance. Le présent amendement ne reprend pas ce mécanisme contesté. Il s'appuie sur une décision déjà rendue par un juge des enfants au terme d'une procédure contradictoire — la déclaration judiciaire de délaissement parental — ce qui évite les difficultés identifiées par le Sénat tout en répondant au même besoin de justice pour l'enfant. Le présent amendement étend ainsi, de plein droit dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l'enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « Bien vieillir », le juge conservant la possibilité d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.Mme HadizadehEn traitementARTICLE 38PDF ↗HTML ↗
CS612Mme JossoRetiréAPRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS629Exposé sommaireLe présent amendement vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant. La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur. En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime. Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance. Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci. Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur. Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité. Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 38PDF ↗HTML ↗
CS843Exposé sommaireL'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Si ce principe part d'une intention louable, il se transforme aujourd'hui en une arme d'emprise redoutable lorsqu'il est instrumentalisé par des grands-parents ayant eux-mêmes été les agresseurs de leur propre enfant. Actuellement, des grands-parents auteurs de violences, notamment d'ordre sexuel, incestueux ou physique, peuvent s'appuyer sur cet article pour saisir le juge aux affaires familiales et exiger un droit de visite sur leurs petits-enfants. Pour le parent survivant, la violence est inouïe : après avoir trouvé la force de couper les ponts avec son bourreau pour se reconstruire et protéger sa propre famille, il se voit contraint par l'institution judiciaire de lui livrer son enfant. Bien que le juge puisse écarter ce droit pour « motif grave », la charge de la preuve pèse intégralement sur la victime, la plongeant dans une revictimisation et un psychotraumatisme insoutenables, d'autant plus que les crimes passés sont souvent frappés de prescription. Cette situation constitue une maltraitance institutionnelle que la loi ne peut plus cautionner. L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier de le placer au contact de l'agresseur de son parent, ni de détruire l'équilibre psychologique de son foyer. Cet amendement de bon sens vise à instaurer un principe de précaution absolu et à protéger les victimes intrafamiliales. Il prévoit une exclusion de plein droit : dès lors que des violences ont été exercées par les grands-parents sur les parents, ces derniers ne peuvent plus se prévaloir de l'article 371-4 du code civil pour imposer le maintien des liens. Il s'agit de garantir, enfin, un véritable droit à l'oubli et à la sécurité pour les victimes de violences intrafamiliales.Mme Perrine GouletEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Titre V

Enseignement supérieur

Titre V – Lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur

1 article(s) touché(s) · 5 amendement(s)

En traitement

3

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

2

Article 39

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

3

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

2

Total déposés : 5 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS153Mme GarinIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS235Exposé sommairePar cet amendement, les députés du groupe LFI rappellent l'importance de renforcer la transparence de la procédure de traitement des signalements des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, en renforçant l'information des victimes sur le déroulé précis d'une telle procédure et les délais applicables à chacune des étapes. Selon le 1er Baromètre des Violences Sexistes et Sexuelles dans l'Enseignement Supérieur publié en 2023 par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur, près d’1 étudiant·e sur 10 (9%) déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, 1 étudiant·e sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel, et 1 étudiant·e sur 10 en avoir déjà été témoin. De plus, 17% des étudiant·es ont déjà été témoins d’exhibition sexuelle. Face à ces chiffres, le rôle des sections disciplinaires devient nécessairement central pour traiter les signalements qui en résultent. Or, comme le souligne le Baromètre précité, il est indispensable de renforcer la transparence de la procédure de traitement du signalement (saisine de la section disciplinaire, début et fin de l’enquête administrative, prise de mesures conservatoires ainsi que leurs dates d’exécution et leur durée de mise en oeuvre, date de passage devant la commission disciplinaire, résultats du jugement etc.) afin d'accompagner au mieux les victimes et d'éviter de nouvelles violences institutionnelles. Dans ce contexte, il nous semble indispensable de leur fournir également des éléments relatif au délai de traitement des signalements à chacune des étapes de la procédure, et c'est le sens de cet amendement.Mme ErodiEn traitementARTICLE 39PDF ↗HTML ↗
CS636Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’ajout de la participation de représentant·es étudiant·es au sein de la section disciplinaire pour les enseignant·es-chercheur·ses et enseignant·es. Dans son avis, le Conseil d’État constate en effet que « le fait de prévoir que des représentants des étudiants, qui sont usagers du service public universitaire, siègent dans les juridictions disciplinaires compétentes pour connaître des actes des enseignants conduit à introduire dans des instances destinées à connaître et le cas échéant sanctionner les agissements commis dans la sphère professionnelle par des agents publics, des personnes qui, étant par ailleurs notées et évaluées par eux, sont placées de ce fait dans une situation ne permettant pas de garantir qu’elles exercent leur office de façon indépendante et impartiale. » Ainsi, cette disposition présente un risque constitutionnel.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 39PDF ↗HTML ↗
CS637Mme Sandrine RousseauIrrecevable 40ARTICLE 39PDF ↗HTML ↗
CS791Exposé sommaireLe présent amendement vise à instaurer un principe simple : lorsqu’un professionnel travaillant au contact de mineurs présente un risque grave et objectivé pour leur sécurité ou leur intégrité, la protection des enfants doit intervenir sans attendre l’issue d’une procédure judiciaire ou disciplinaire. Les dispositifs actuels permettent, selon les statuts et les situations, de prononcer des mesures de suspension ou d’écartement. Toutefois, ces mécanismes ne sont pas efficaces et demeurent fragmentés entre l’éducation nationale, la fonction publique territoriale, le secteur médico-social, la petite enfance et les structures privées accueillant des mineurs. Cette fragmentation peut conduire à des situations dans lesquelles un professionnel faisant l’objet d’éléments graves demeure au contact d’enfants pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans l’attente de l’issue d’une enquête ou d’une procédure. Le présent amendement crée donc un socle commun de protection conservatoire applicable aux professionnels intervenant auprès de mineurs. Il concerne notamment les personnels enseignants, les agents territoriaux intervenant dans les écoles, les personnels de crèche et d’établissements d’accueil du jeune enfant, les personnels périscolaires et extrascolaires ainsi que les professionnels intervenant, à quelque titre que ce soit, dans les structures accueillant des enfants. La mesure n’a pas pour objet de préjuger de la culpabilité de la personne concernée. Elle constitue une mesure administrative de protection, justifiée par l’existence d’éléments graves, précis et concordants faisant apparaître un risque grave pour les mineurs. Afin de concilier impératif de protection et garanties procédurales, la suspension est temporaire, motivée, soumise à un contrôle de sa nécessité et susceptible de recours. Lorsque une affectation temporaire doit être mise en oeuvre, elle devra se faire sans contact avec des mineurs est privilégiée. L’objectif est ainsi de faire prévaloir, dans toutes les structures accueillant des enfants, un même principe de précaution : aucun enfant ne doit rester exposé à un professionnel dont le maintien au contact des mineurs fait apparaître un risque grave objectivé.Mme MelchiorEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Titre VI

Travail

Titre VI – Dispositions relatives au travail

7 article(s) touché(s) · 97 amendement(s)

En traitement

76

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

21

Article 40

Chapitre Ier – Prévention

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

En traitement

6

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 6 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS79Exposé sommaireL'article 40 de la proposition de loi élargit l'obligation de négociation collective au sein des branches en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il prévoit, notamment, que celle-ci définisse les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche. En pratique, les entreprises se saisissent déjà de cet enjeu dans différents cadres du dialogue social, que ce soit lors des discussions liées à la qualité de vie au travail ou des négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes eu égard à l'incidence des violences sexistes et sexuelles sur les trajectoires professionnelles des salariés. Dans un souci de clarté, il est proposé de préciser que l’obligation applicable aux branches couvre uniquement les faits commis dans le cadre professionnel, en cohérence avec le champ retenu pour l’obligation de négociation collective au sein des entreprises.M. HuygheEn traitementARTICLE 40PDF ↗HTML ↗
CS238Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à étendre les thèmes des négociations collectives en y ajoutant les mesures visant à lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, non seulement dans le cadre professionnel -comme le propose l’article en l’état- mais également dans toutes les situations ayant un impact sur celui-ci. Il vise également à inclure la prévention et le traitement des violences conjugales parmi les thèmes des négociations collectives. Les violences conjugales ne sont pas isolées des autres formes de violences patriarcales ; elles en sont bien souvent la continuité et sont massives dans l’ensemble de la société (272 000 cas enregistrés en 2024, 107 victimes de féminicide et 270 de tentatives de féminicide). Ce continuum des violences sexuelles et sexistes doit donc être traité comme tel : si le texte proposé en aborde certaines (agressions sexuelles, harcèlement sexuel et agissements sexistes), il omet d’y inclure les violences conjugales, que celles-ci aient lieu dans le cadre du travail ou non. De plus, l’élargissement du périmètre de l’article aux situations ayant un impact sur le cadre professionnel est nécessaire par souci de cohérence avec les autres articles de cette proposition de loi. L’article 46 prévoit par exemple l’octroi d’autorisations d’absence rémunérées ou de congés pour effectuer des démarches pour les victimes de violence sexuelle et sexiste (VSS), y compris lorsqu’elles sont commises en dehors du cadre professionnel. Il renvoie les modalités de mise en œuvre de ces congés à un accord de branche ou d’entreprise. Il prévoit donc bien que les négociations de branche et d’entreprise traiteront également des modalités de traitement de VSS commises en dehors du cadre professionnel mais ayant un impact sur celui-ci, ce que cet amendement propose d’inscrire formellement parmi les thèmes obligatoires des négociations collectives. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme LegrainEn traitementARTICLE 40PDF ↗HTML ↗
CS245Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à confier au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes la mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleur·euses sur les violences sexuelles et sexistes au travail, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques. Cette disposition répond au besoin, unanimement souligné par les associations et syndicats, de mieux chiffrer des violences encore trop sous estimées, car abordées sous le seul prisme du harcèlement sexuel au travail. Elle vise également à mandater le Haut Conseil pour évaluer les politiques de lutte contre les VSST.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS358Exposé sommaireCet amendement, issu de propositions formulées par la CGT, vise à élargir les thèmes de négociation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui ont un effet direct sur le cadre professionnel par souci de cohérence avec les dispositions portant sur les autorisations d’absence permises pour les victimes de violences intrafamiliales et sur la protection contre le licenciement.Mme LebonEn traitementARTICLE 40PDF ↗HTML ↗
CS359Exposé sommaireCet amendement, issu de propositions formulées par l’UNSA, vise à fixer une obligation de résultat à la négociation collective et, dans le cadre spécifique à la Fonction publique, à prévoir également un socle minimal de mesures concrètes à l’issue des négociations portant sur la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 40PDF ↗HTML ↗
CS490Exposé sommaireCet amendement étend les obligations de négociation et de prévention aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes qui, sans se produire dans le cadre professionnel, ont un impact sur celui-ci. Les violences sexistes et sexuelles ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise ou du service. Une victime qui est sous l’emprise de son agresseur peut voir son travail altéré : arrivée en retard, perturbation du cadre de travail, absences dûes à la prise en charge des procédures judiciaires ou des effets post-traumatiques... Ces éléments ne doivent pas lui faire courir un risque de licenciement. Cet amendement vise à une mise en cohérence avec les dispositifs sur l’autorisation d’absence pour la gestion des procédures, ainsi que la protection contre le licenciement.Mme AutainEn traitementARTICLE 40PDF ↗HTML ↗

Article 41

Chapitre Ier – Prévention

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

En traitement

28

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

3

Total déposés : 31 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS3Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à baisser de 250 à 50 salariés le seuil du nombre de salarié-es déclenchant une formation des cadres (et non plus une simple information) sur les violences sexuelles et sexistes au travail. En l'état, cette obligation de formation aux VSS au travail des cadres ne toucherait que peu d'entreprises (environ 4,5 %) et donc ne protégerait que peu de salariés. Dans la mesure où l'obligation de formation des cadres ici proposée ne paraît pas être une charge excessive pour les entreprises, eu égard notamment à son intérêt à long terme pour la qualité de vie au travail, il est donc proposé de baisser son seuil de déclenchement à 50 salariés. Tel est l'objet du présent amendement.Mme MercierEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS21Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les prérogatives de l’inspection du travail constatant l’inexistence ou l’insuffisance d’un DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) en matière de violences sexuelles et sexistes au travail et de risques psycho-sociaux. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail pourrait ainsi mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. A l’issue d’un délai ne pouvant pas être inférieur à 3 mois, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail pourrait alors dresser procès-verbal sur les manquements constatés. Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la CGT et la coalition féministe et enfantiste.Mme MercierEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS85Exposé sommaireLes femmes en situation de handicap sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes valides. Près de 90 % des femmes autistes ont subi une forme de violence sexuelle au cours de leur vie selon l’Association Francophone de Femmes Autistes. Le Collectif Handicap nous rappelle qu’en 2022, une enquête LADAPT-Ifop montrait qu’une femme en situation de handicap sur cinq a déjà été victime de viol, soit une proportion presque deux fois supérieure à celle observée pour l’ensemble des femmes. Au sein des institutions spécialisées, les violences sexuelles peuvent être commises à l’encontre des personnes en situation de handicap, à l’abri des regards, y compris de la part de personnes supposées les protéger. Cet amendement vise ainsi à expliciter que les personnels des établissements et service d'accompagnement par le travail (ESAT) sont bien concernés par le renforcement des obligations de formation, d’information et de prévention des violences dans le milieu professionnel prévu par cet article.Mme Keloua HachiEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS247Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à préciser les obligations de l’employeur en matière de prévention des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST). La présente proposition de loi propose, dans son article 44, de détailler les mesures obligatoires pour l’employeur en matière de traitement des signalements. Rien n’est en revanche prévu en matière de prévention, si ce n’est l’obligation de prise en compte des risques liés aux VSST dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Or, cette prise en compte ne garantit pas que des mesures effectives de prévention seront mises en œuvre au sein des entreprises : dans son rapport 2026, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes rappelle que la prévention des VSS par les employeurs, qui est pourtant une exigence légale, « reste souvent négligée ». Dans les faits, 82 % des employeurs n’avaient pas mis en place de mesures de prévention des VSS dans leur entreprise en 2014 (IFOP). Afin d’éviter que la prise en compte obligatoire des VSST dans le DUERP ne soit qu’un exercice formel dépourvu de toute effectivité, cet amendement propose donc de détailler la liste des mesures obligatoires à mettre en place par l’employeur pour respecter véritablement ses exigences légales en matière de prévention, et leur accessibilité au sein du DUERP. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme CathalaEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS249Exposé sommaireCet amendement vise à associer les représentants du personnel et les élus du comité social et économique à l’élaboration et la diffusion de l’information en matière de prévention des risques associés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST). L’article 41 crée dans le code du travail un ensemble de dispositions relatives à la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, et prévoit une information des salariés sur ces risques. Le texte demeure toutefois silencieux sur les modalités d’élaboration de cette information, qui pourrait ainsi être conçue par le seul employeur, sans que soient associées les instances qui connaissent les réalités concrètes du travail. Le présent amendement prévoit que cette information soit élaborée et dispensée avec les représentants du personnel et le comité social et économique, déjà compétents en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La prévention gagne en efficacité lorsqu’elle est construite avec les salariés plutôt que décidée sans eux. Cet amendement ancre ainsi la lutte contre les violences dans le dialogue social et en renforce l’appropriation collective.Mme ErodiEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS250Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à ajouter la présentation et la description du rôle des bourses du travail parmi les mesures obligatoires d’information en matière de prévention des risques liés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) prévues par l’article 41. Comme le rappelle la Confédération générale du travail (CGT), les bourses du travail remplissent déjà des missions essentielles d’accompagnement des travailleurs et travailleuses victime de VSST, lors des permanences, où sont parfois présents des experts dans le domaine de l’aide juridique, l’accompagnement et le traitement des VSST. La confidentialité des espaces des bourses du travail, situées à l’extérieur des entreprises ou de l’administration, en font des lieux propices à l’écoute des victimes, au recueillement de signalement et à leur prise en charge adéquate. Par conséquent, elles constituent des lieux disposant de ressources utiles pour prévenir, signaler et accompagner les victimes de VSST ; les travailleurs et travailleuses doivent en être informés. Cet amendement a été travaillé avec la CGT.Mme LegrainEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS251Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à abaisser le seuil à partir duquel l’information renforcée en matière de violences sexuelles et sexistes (VSST) prend la forme d’une formation pour les encadrants d’une entreprise ; de 250 salariés, comme prévu par le texte en l’état, il est abaissé à 50. Le ministère du travail reconnait, dans son document « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner » que si « le personnel encadrant joue un rôle central dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes […] , en pratique, le niveau de connaissance des managers à cette problématique s’avère souvent insuffisant. » En France, près de 60% des employés du secteur privé travaillent dans des entreprises de moins de 250 salariés (Emploi, chômage, revenus du travail, INSEE, 2026) ; dans la version actuelle de l’article, l’obligation de formation des cadres ne concernerait donc pas la majorité des employés du secteur privé, alors même que leur déficit de formation est reconnu par le ministère lui-même. Le seuil de 50 salariés est proposé par souci de cohérence avec celui proposé par les auteurs de cette proposition de loi concernant la désignation obligatoire de référents en matière de VSST. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS252Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à inscrire une durée de formation annuelle minimale pour les salariés chargés de la prévention des risques professionnels dans les entreprises ne disposant pas de référent dédié en matière de violences sexistes et sexuelles (VSS). L’article 41 prévoit en effet que, dans ces configurations (absence de référent dédié à la lutte contre les VSS, obligatoire à partir de 250 salariés – seuil que la proposition de loi veut abaisser à 50), le ou les salariés désignés par l’employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels -RPS- de l'entreprise (article L4644-1 du code du travail) sont également chargés de l’information aux risques liés aux VSS. L’article mentionne seulement que la « formation dont ils bénéficient » (et qui couvre l’ensemble des RPS) contient un « module adapté » [à l’information sur les risques associés aux VSS]. Or, un simple module, dont la mise en œuvre est renvoyée à un décret, ne peut suffire pour former efficacement des salariés à la bonne identification des risques de VSS en milieu professionnel, ni à l’élaboration et la mise en œuvre des actions visant à les prévenir. Cet amendement propose donc de fixer un seuil minimum de 2 jours par an dédiés à la formation des salariés désignés. Ce nombre s’entend comme un minimum ; en comparaison, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent en matière de lutte contre les VSS désigné en son sein disposent d’une formation initiale d’au moins 5 jours la première année, et de 3 à 5 jours les années suivantes. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme CathalaEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS253Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à étendre le périmètre d’application des référents mutualisés à l’ensemble du territoire national, en en faisant bénéficier également les salariés déguisés travaillant pour des plateformes de mise en relation- comme l’entreprise Uber par exemple. La mise en place d’un référent mutualisé au niveau territorial dans les entreprises de moins de 50 salariés est bienvenue pour pallier l’absence de référent obligatoire à chaque structure (article L1153‑5‑1 du code du travail). Cependant, cette mesure ne s’applique en l’état qu’aux collectivités d’outre-mer ; rien ne justifie a priori cette restriction, que cet amendement propose donc de supprimer. De plus, le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSST) du titre VI de la présente proposition de loi s’applique uniquement aux entreprises employant des salariés ; les soi-disant « travailleurs indépendants », comme les chauffeurs VTC ou les livreurs, n’en bénéficient aucunement. Or, dans de très nombreux cas individuels, la justice a bien requalifié en contrat de travail les contrats passés entre des « autoentrepreneurs » et des plateformes. Si les conclusions de ces constats attendent d’être transcrites dans la loi, il convient a minima de prévoir une obligation pour ces plateformes de mettre à disposition de leurs travailleurs des référents -territoriaux par exemple- capable de mettre en place des mesures concrètes de lutte contre les VSST. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme LegrainEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS254Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer les prérogatives de l’inspection du travail en lui permettant de contrôler effectivement la mise à jour et la bonne élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Le DUERP et sa mise à jour sont obligatoires dans les entreprises ; le code du travail prévoit toutefois que l’autorité administrative peut sanctionner un employeur « en cas d’absence du document » uniquement (article L8115-1). Si la partie réglementaire mentionne des amendes en cas de non-mise à jour du document (article R4741-1), elle ne prévoit rien en ce qui concerne la non-prise en compte de certains risques. Dans une analyse publiée en mars 2024, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail relevait ainsi que moins de la moitié des établissements avaient un DUERP à jour en 2019, et que seulement 48% intégraient les risques psychosociaux. Ainsi, un DUERP pouvait être considéré comme « à jour » sans que des risques importants aient été pris en compte. La formulation retenue par cet amendement permet donc de lever cette ambiguïté en permettant à l’inspection du travail d’infliger des sanctions si elle estime qu’un DUERP ne tient pas suffisamment compte de certains risques, notamment ceux liés aux violences sexuelles et sexistes. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS255Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer les sanctions en cas de non-prise en compte des risques liés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). La rédaction et la mise à jour d’un DUERP sont obligatoires pour toutes les entreprises ; cette obligation est très peu suivie dans les faits. Dans une analyse publiée en mars 2024, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail relevait ainsi que moins de la moitié des établissements avaient un DUERP à jour en 2019, et que seulement 48% intégraient les risques psychosociaux alors même « qu’en moyenne sur l’ensemble des salariés, ces deux types de risque sont aussi fréquents l’un que l’autre. » Le texte examiné propose de préciser que le DUERP contient obligatoirement des mesures permettant de lutter contre les VSST ; il ne propose en revanche aucun mécanisme pour s’assurer que cette obligation est effectivement prise en compte par les employeurs. En l’état, le code du travail prévoit une sanction de 4 000 euros en l’absence de DUERP, et une majoration en cas de récidive ; cet amendement propose de majorer automatiquement l’amende en cas de sanction pour absence de volet de prévention des VSST dans le DUERP afin d’inciter les employeurs à les intégrer dès la promulgation de cette proposition de loi, sous peine de quoi l’obligation pourrait rester sans effet. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS360Exposé sommaireCet amendement, issu de propositions formulées par la CGT, vise à inscrire les bourses du travail au titre des acteurs du territoire pouvant être utilement mobilisés dans le cadre des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail.Mme LebonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS363Exposé sommaireLes auteurs de cet amendement considèrent opportun que l’ensemble des travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, quelle que soit la taille de l’entreprise, bénéficient d’une formation adaptée en matière de prévention, de détection et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS364Exposé sommaireDans la mesure où le présent article 41 prévoit des dispositions touchant à la mise en œuvre de mesures de prévention au sein de l’entreprise, il apparaît utile que le décret visant à en définir les modalités d’application soit précédé d’une consultation des organisations syndicales et patronales.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS366Mme LebonIrrecevable 40ARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS367Exposé sommaireCet amendement de repli vise à prévoir une formation spécifique pour les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement dans les entreprises de cinquante salariés et plus, et non à partir de deux cent cinquante salariés comme le prévoit la proposition de loi.Mme LebonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS370Exposé sommaireCet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles s’effectue la formation dont devront bénéficier les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement. Les auteurs de cet amendement proposent ainsi que cette formation sera intégralement effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme tel, qu’elle sera d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme de formation agréé.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS392Exposé sommaireCet amendement, qui se fait l’écho de remarques formulées par la CGT, vise à assurer un temps nécessaire d’accompagnement des salariés victimes de violences sexuelles et sexistes au travail. A cette fin, et dans ce cadre précis, les auteurs de cet amendement proposent ainsi que le conseiller du salarié ne soit pas restreint au crédit de quinze heures mensuelles prévues par la loi. L’amendement précise également que le conseiller pourra bénéficier une fois par an, à sa demande, d’une formation adaptée à cet accompagnement spécifique et dispensée par un organisme agréé de son choix.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS395Exposé sommaireCet amendement suit les préconisations formulées par le Conseil d’État qui souligne la nécessité de pouvoir disposer d’un suivi des référents effectivement présents dans les entreprises et de pouvoir, le cas échéant, sanctionner les entreprises qui dérogent à cette obligation. Les auteurs de cet amendement prévoient la même sanction pour les entreprises qui dérogeraient à l’obligation d’information sur le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Enfin, il étend les sanctions déjà prévues en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) au fait que ce document serait « insuffisant ».Mme FaucillonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS396Exposé sommaireCet amendement vise d’une part à prévoir une mise en demeure systématique de l’employeur lorsqu’un manquement grave relatif aux actions de prévention ou à l’obligation générale de santé et de sécurité telles que mentionnées à l’article L. 4721‑1 du code du travail est constaté et d’autre part, conformément à une recommandation exprimée par la CGT, à inscrire l’absence ou l’insuffisance d’un DUERP en matière de violences sexistes ou sexuelles au travail comme motif de mise en demeure de l’employeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Enfin, cet amendement renforce les prérogatives de l’inspection du travail en posant un délai ne pouvant pas être supérieur à 3 mois pour que l’agent de contrôle de l’inspection du travail puisse constater les correctifs apportés par l’employeur.Mme LebonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS398Exposé sommaireLes auteurs de cet amendement proposent que les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs soient subordonnées à l’inscription, dans le DUERP, des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS513Exposé sommaireLe présent amendement vise à porter de quinze à trente heures par mois le temps dont disposent les conseillers du salarié pour exercer leurs missions. L’article 41 de la proposition de loi étend leur rôle en matière d’information, d’orientation et d’accompagnement des personnes confrontées à des agressions sexuelles, à du harcèlement sexuel ou à des agissements sexistes dans le cadre professionnel. Ces situations nécessitent un accompagnement particulièrement exigeant, impliquant notamment l’écoute de la victime, son information sur ses droits et son orientation vers les acteurs compétents. Le crédit mensuel actuellement fixé à quinze heures apparaît insuffisant pour permettre aux conseillers du salarié d’exercer effectivement ces nouvelles missions. L’augmentation proposée constitue donc la contrepartie nécessaire de l’élargissement de leurs attributions. Cet amendement est inspiré des propositions de la Confédération Générale du Travail (CGT).Mme GarinEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS514Exposé sommaireLe présent amendement vise à inscrire explicitement les risques psychosociaux ainsi que les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes dans l’évaluation des risques professionnels réalisée par l’employeur et dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Si l’obligation générale de sécurité de l’employeur couvre déjà l’ensemble des risques susceptibles d’affecter la santé physique et mentale des travailleurs, les violences sexistes et sexuelles au travail demeurent insuffisamment identifiées et prises en compte dans les démarches de prévention des entreprises. Leur mention expresse permettra de garantir qu’elles font l’objet d’une évaluation effective et identifiable dans le document unique. Cette évaluation doit reposer sur une méthodologie précise et prendre en considération les facteurs susceptibles d’accroître l’exposition aux violences sexistes et sexuelles, notamment la précarité de l’emploi, la situation administrative, le handicap, l’isolement professionnel ou encore la situation familiale. Elle doit également tenir compte de l’impact différencié de l’exposition aux risques en fonction du sexe, comme le prévoit déjà l’article L. 4121‑3 du code du travail. L’identification explicite de ces risques dans le document unique facilitera également l’intervention du comité social et économique, des services de prévention et de santé au travail ainsi que de l’inspection du travail. Elle devra déboucher, dans les conditions déjà prévues par l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail, sur un programme ou des actions de prévention adaptés à la taille de l’entreprise. Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.Mme GarinEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS515Exposé sommaireDepuis la loi du 25 juin 2026, l’article L. 8115‑1 du code du travail permet à l’autorité administrative, sur rapport de l’inspection du travail, d’adresser un avertissement à l’employeur ou de prononcer une amende administrative en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels. Toutefois, cette sanction ne peut actuellement être prononcée que lorsque le document unique est totalement absent. Elle ne permet pas de sanctionner clairement l’employeur qui établit formellement un document, mais omet d’y évaluer les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ou procède à une évaluation manifestement insuffisante. Le présent amendement vise donc à permettre aux inspectrices et inspecteurs du travail de contrôler non seulement l’existence formelle du document unique, mais également l’effectivité de l’évaluation des risques liés aux violences sexistes et sexuelles au travail. Cette évolution est nécessaire pour éviter que l’obligation d’intégrer ces risques dans le document unique ne demeure purement déclarative. La seule présence d’un document ne peut suffire lorsque celui-ci ne comporte aucune analyse des risques concernés, ne tient pas compte des caractéristiques réelles de l’organisation du travail ou se limite à des considérations générales ne permettant pas de définir des actions de prévention adaptées. En application de l’article L. 8115‑3 du code du travail, le montant maximal de l’amende administrative est fixé à 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. L’article L. 8115‑4 impose par ailleurs à l’autorité administrative de tenir compte de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur, de ses ressources et de ses charges, ce qui garantit la proportionnalité de la sanction. Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.Mme GarinEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS532Mme CathalaIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS654Exposé sommaireCet amendement abaisse de deux cent cinquante à cinquante salariés le seuil à partir duquel l’information renforcée des personnels d’encadrement prend la forme d’une véritable formation. Il existe déjà une obligation légale de formation à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, elle découle des articles R. 4141‑1 et suivants du code du travail, combinés à l’article L. 1153‑5 du code du travail sur la prévention du harcèlement sexuel. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises privées quel que soit le nombre de salarié.es. Sans amendement cette disposition serait donc une régression par rapport à l’existant. Le seuil de 50 salariés permettrait une mise en cohérence avec l’abaissement du seuil du nombre de salariés pour référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles proposé à l’article 1153‑5‑1 du code du travail.Mme AutainEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS672Exposé sommaireCet amendement encadre la formation des conseillers salariés, en restreignant les organismes de formation qui pourront s’en charger. Les cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.Mme AutainEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS678Exposé sommaireCet amendement généralise le référent mutualisé à l’ensemble du territoire et l’ouvre aux travailleurs des plateformes. En l’état, l’appui d’un référent mutualisé, désigné au niveau territorial, interprofessionnel ou de la branche, est réservé aux collectivités d’outre-mer. Le besoin est pourtant le même partout. Dans une entreprise de moins de cinquante salarié.es, il n’existe ni référent.e, ni service des ressources humaines, ni représentation du personnel structurée, et bien souvent l’agresseur est l’employeur lui-même ou l’un de ses proches. Le ou la référent.e mutualisé est la seule réponse praticable à cette échelle. L’amendement étend par ailleurs ce dispositif aux travailleurs et travailleuses indépendants qui exercent leur activité par l’intermédiaire d’une plateforme. Les prestataires ubérisés, livreurs, chauffeurs, employé.es à domicile, sont exposés aux clients comme aux donneurs d’ordre, et ne disposent d’aucun collectif de travail, d’aucun référent, d’aucune instance à saisir. Le statut d’indépendant, construit par les plateformes pour se soustraire au droit du travail, les prive également de toute protection contre les violences sexistes et sexuelles. Le droit à la protection ne peut dépendre de la forme juridique du contrat.Mme AutainEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS711Exposé sommaireCet amendement précise que l’information délivrée aux salariés mentionne les coordonnées des bourses du travail parmi les acteurs mobilisables sur le territoire. Actuellement, les bourses du travail remplissent une mission essentielle d’information et d’accompagnement des travailleuses et des travailleurs sur les territoires. Lors des permanences, de nombreux cas d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes sont rapportés aux organisations syndicales. Face à l’augmentation du nombre de sollicitations, des bourses du travail organisent des permanences spécifiquement dédiées à ces problématiques, avec la présence d’expert dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Par conséquent, cet amendement propose de préciser et renforcer le rôle des bourses du travail en matière d’accueil des victimes. Les mentionner expressément évite que l’information se limite aux dispositifs internes, dont la victime a précisément des raisons de se méfier lorsque l’agresseur appartient à l’encadrement.Mme AutainEn traitementARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS715Mme AutainIrrecevable 40ARTICLE 41PDF ↗HTML ↗
CS802Exposé sommaireLes violences sexistes et sexuelles constituent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et peuvent survenir dans l’ensemble des secteurs professionnels. Certaines situations de travail peuvent toutefois exposer davantage les travailleurs à ces violences, notamment en fonction de l’organisation du travail, de l’isolement, des horaires, des relations avec le public ou de l’intervention au domicile de tiers. Le code du travail impose déjà à l’employeur de planifier la prévention en intégrant les risques liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Il prévoit également que l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et que cette évaluation tienne compte de l’impact différencié de l’exposition aux risques en fonction du sexe. Toutefois, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas actuellement mentionnées explicitement en tant que telles parmi les risques devant être recherchés et évalués dans les situations de travail, ni comme devant donner lieu, lorsque cela est nécessaire, à des mesures de prévention adaptées aux postes ou situations exposés. Le présent amendement vise à combler cet angle mort en inscrivant explicitement les violences sexistes et sexuelles dans la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels.M. BouyxEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 42

Chapitre Ier – Prévention

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

En traitement

9

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 9 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS20Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux inspectrices et les inspecteurs du travail contrôlent la qualité des mesures de prévention du DUERP ( document unique d'évaluation des risques professionnels) et donc les mesures de prévention des violences sexuelles et sexistes ; et non seulement leur existence. Il vise ainsi à renforcer les prérogatives de l’Inspection du travail censée contrôler la présence des documents uniques d’évaluation des risques professionnels en étendant ce contrôle au contenu du document pour garantir l’effectivité du DUERP en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cet amendement a été travaillé avec la CGT et la coalition féministe et enfantiste.Mme MercierEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS256Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à instaurer des référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences conjugales dans les entreprises de plus de 200 salariés. Les violences conjugales sont massives en France : 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2024 déclarées auprès des services de police ; 84% des victimes sont des femmes, et 85% des mis en cause des hommes. Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), 9 personnes majeures sur 1 000 déclarent avoir été victimes de violences conjugales en 2022. Seule 1 victime sur 6 porte plainte. Ces violences ont un lien direct avec le travail, quand elles ne s’y produisent pas directement : retards répétés, absences, perte d’un emploi aggravant la situation matérielle de la victime, etc. La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de juin 2019 dispose en son article 10 que « tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ». La mesure prévue par cet amendement vise à rendre effectives les dispositions de cette convention. La simple désignation d’un référent aurait un effet incitateur important : les associations rappellent sans cesse que la majorité des victimes acceptent de témoigner précisément lorsqu’elles constatent que l’employeur prend leur situation au sérieux ; en l’absence de mesures dédiées, ces violences resteront invisibilisées lorsqu’elles ont lieu en dehors du cadre professionnel au sens strict.Mme LegrainEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS257Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à élargir les prérogatives du référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les organismes publics en y incluant explicitement les violences conjugales. En l’état, le référent est chargé de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexuels, y compris lors de situations extérieures au cadre professionnel. L’ajout des autres formes de violences patriarcales, comme les violences conjugales, est donc pertinent ici. La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de juin 2019 dispose d’ailleurs en son article 10 que « tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ». Cet amendement vise donc à concrétiser cette disposition.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS258Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise propose de créer un temps de formation spécifique dédié à la prévention et au traitement des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) pour les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du comité social et économique (CSE). Il leur consacre également un temps dédié et distinct des heures de délégation pour traiter de ces questions au sein de leur entreprise. Actuellement, ces référents disposent du même temps de formation que les autres membres du personnel ; ils ne disposent pas non plus de temps de délégation supplémentaire. Ainsi, s’ils peuvent effectuer des formations en matière de VSST sur leur temps dédié (au moins 5 jours lors du premier mandat), celles-ci se font au détriment des autres formations tout autant nécessaires à l’exercice de leur mandat. De même, les élus du personnel ne peuvent consacrer du temps de délégation pour la prévention et le traitement des VSS à moins de délaisser leurs autres responsabilités. Les élus CSE ne disposent déjà pas du temps suffisant pour mener à bien leur mandat : 64% d’entre eux prennent sur leur temps personnel pour ce faire (enquête Secafi et Alpha, 2025). Donner des responsabilités supplémentaires sans moyens concrets pour les assumer ne permettra pas de lutter efficacement contre les VSS en milieu professionnel. Cet amendement propose donc d’y remédier. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS407Exposé sommaireCet amendement vise à s’assurer que la formation sera dispensée par un organisme agréé.Mme LebonEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS409Exposé sommaireLes auteurs de cet amendement souhaitent que le référent puisse bénéficier d’une formation à l’exercice de ses fonctions dès sa nomination.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS516Exposé sommaireLe présent amendement vise à rendre obligatoire, dès sa désignation, la formation du référent chargé, pour le compte de l’employeur, d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il renforce également les garanties relatives à la qualité et à l’indépendance de l’organisme chargé de dispenser cette formation. La rédaction actuelle prévoit seulement que le référent bénéficie d’un « droit à la formation ». Elle ne garantit donc ni que cette formation soit effectivement suivie, ni qu’elle intervienne avant l’exercice de ses missions. Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas, dès sa désignation, des connaissances juridiques et pratiques indispensables. Les violences sexistes et sexuelles au travail ne constituent pas un simple sujet de gestion des ressources humaines. Leur prévention et leur traitement nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire. Le présent amendement prévoit donc que la formation soit obligatoire, dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise et renouvelée périodiquement. Il exige également que cet organisme soit certifié et justifie d’une compétence et d’une expérience spécifiques en matière de violences sexistes et sexuelles. La certification générale d’un organisme de formation ne suffit toutefois pas à garantir son expertise sur ces enjeux. Des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts sont également nécessaires. La formation du référent ne doit pas devenir un outil destiné à protéger l’image ou les intérêts juridiques de l’entreprise. Elle doit lui permettre d’exercer effectivement ses missions dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et des droits des travailleuses et des travailleurs. Le renvoi à un décret permettra de fixer un socle commun portant sur le contenu et la durée minimale de la formation, les conditions de son renouvellement ainsi que les critères permettant d’établir la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme formateur. Il permettra ainsi d’éviter que l’obligation de formation soit satisfaite par des interventions trop générales ou purement formelles. Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.Mme GarinEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS685Exposé sommaireCet amendement transforme le droit à la formation du ou de la référent.e en obligation de formation et encadre les organismes habilités à donner ces formations. Des cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.Mme AutainEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗
CS720Exposé sommaireCet amendement crée un devoir de formation pour le référent désigné par le comité social et économique et lui garantit un temps dédié d’au moins quinze heures par mois. Le référent exerce sa mission en plus de son emploi et de son mandat, sans temps identifié, sans formation obligatoire et sans moyens propres. Dans les faits, la fonction repose sur l’engagement personnel de militantes et de militants qui apprennent au contact de situations graves. Accompagner une salariée qui signale une agression sexuelle suppose de savoir recueillir une parole sans la fragiliser, d’orienter vers le bon interlocuteur, de sécuriser les preuves, de connaître les délais de prescription et les voies de recours, et de mesurer les conséquences d’un signalement sur le contrat de travail. Ces compétences s’acquièrent par une formation, financée par l’employeur, dispensée par un organisme agréé et suivie sur le temps de travail. Le temps dédié conditionne tout le reste. Un référent sans heures est un référent en titre seulement.Mme AutainEn traitementARTICLE 42PDF ↗HTML ↗

Article 43

Chapitre Ier – Prévention

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

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1

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0

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0

Irrecevables / retirés

4

Total déposés : 5 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS411Exposé sommaireLes auteurs de cet amendement souhaitent compléter le chapitre de la présente proposition de loi dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par une disposition visant les apprentis. A cette fin, le présent amendement prévoit que les mesures de prévention mises en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles, contre le harcèlement sexuel et les discriminations, ainsi que les moyens de signalement devront désormais figurer dans le cadre des clauses et mentions obligatoires du contrat d'apprentissage.Mme FaucillonEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS413Mme FaucillonIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS469Mme FaucillonIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS679Mme Sandrine RousseauIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS680Mme Sandrine RousseauIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 44

Chapitre II – Détection

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

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18

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0

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0

Irrecevables / retirés

4

Total déposés : 22 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS4Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à verser le produit de la pénalité financière applicable aux employeurs ne respectant pas leurs obligations en matière de traitement des violences sexuelles et sexistes à la branche Maladie et non à la branche Vieillesse. Il semble en effet plus logique que les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière de traitement des violences sexuelles et sexistes paient une pénalité à destination de la branche dont les dépenses seront in fine la plus impactée par lesdites violences ; en l'espèce la branche Maladie de la Sécurité sociale, et non la branche Vieillesse, sur laquelle les impacts seront mineurs. L'objet de cet amendement est de venir corriger cette affectation de produit de pénalités financières.Mme MercierEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS80Exposé sommaireL’article 44 prévoit une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale en cas de manquement par l’employeur à ses obligations en matière de conservation et de traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles dans l’entreprise. Une assiette fondée sur la masse salariale est actuellement retenue en droit pour sanctionner certaines obligations de portée collective, notamment en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou la publication de l’Index Pénicaud. Cette assiette présente une cohérence lorsque l’obligation porte sur la situation globale de l’entreprise et a précisément pour objet d’apprécier une politique ou un résultat à l’échelle de l’ensemble des salariés. Elle apparaît en revanche moins adaptée à des obligations portant sur le traitement de signalements individuels, dès lors que la masse salariale ne reflète ni le nombre de salariés concernés, ni la gravité ou les circonstances du manquement. À manquement comparable, le montant de la pénalité pourrait ainsi varier considérablement selon la taille de l’entreprise, indépendamment du nombre de salariés effectivement concernés. Il est donc proposé d’aligner la pénalité prévue par le présent article sur les principes du régime des amendes administratives prévu aux articles L. 8115‑1 et suivants du code du travail. Celui-ci permet notamment de tenir compte de la gravité et des circonstances du manquement, du comportement de son auteur, de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges. Le montant de l’amende (4000 euros) peut en outre être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés et son plafond est majoré en cas de nouveau manquement de même nature. Un tel régime ne conduit donc pas à affaiblir la portée de la sanction. Il permet au contraire d’en proportionner le montant aux caractéristiques du manquement, de tenir compte du nombre de travailleurs concernés et d’en renforcer la portée en cas de réitération. Enfin, lorsque les faits à l’origine ou à l’occasion du manquement sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, la sanction administrative ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, dans les conditions prévues par la loi, des mécanismes de responsabilité pénale applicables.M. HuygheEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS88Exposé sommaireIl est proposé de préciser les obligations prévues par l’article 44 afin d’en garantir l’effectivité et d’assurer la sécurité juridique des employeurs comme des salariés. Tout d’abord, il est proposé de renvoyer à un décret la détermination des conditions de conservation et de traitement des signalements, notamment au regard des règles relatives à la protection des données personnelles et à la confidentialité, ainsi que les modalités d’appréciation de l’obligation de diligenter une enquête « sans délai ». Ce renvoi permettrait de préciser les conditions de mise en œuvre de ces obligations et de donner aux entreprises une meilleure visibilité sur les critères susceptibles d’être retenus pour caractériser un éventuel manquement. Il est ensuite proposé de supprimer la référence à l’accord de la victime pour l’ouverture de l’enquête. Celle-ci relève de la responsabilité de l’employeur au titre de ses obligations de prévention et de protection et doit pouvoir être engagée dès lors que des faits susceptibles de caractériser des violences sexistes ou sexuelles sont portés à sa connaissance. Le refus de la victime de participer aux investigations demeure naturellement respecté. Cette approche rejoint la logique de l’article 226-14 du code pénal, qui permet, dans certaines situations de danger imminent, d’intervenir pour assurer la protection d’une victime sans son accord. Par ailleurs, il est proposé de supprimer l’obligation de remise du rapport d’enquête à la victime ou à l’auteur présumé. La communication intégrale de ce document, susceptible de révéler l’identité et les déclarations des personnes entendues, peut porter atteinte à la confidentialité des témoignages et exposer la victime ou les témoins à des pressions ou représailles. Les éléments recueillis doivent pouvoir être communiqués dans le respect de ces impératifs, notamment dans le cadre d’une éventuelle procédure contentieuse. Enfin, il est proposé de préciser que les mesures conservatoires peuvent, notamment, consister en une affectation temporaire du salarié à un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque celle-ci emporte temporairement modification d’un élément du contrat de travail. Cette précision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant, à titre conservatoire, une affectation provisoire du salarié dans l’attente des résultats de l’enquête (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-13.673).M. HuygheEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS263Exposé sommaireL’article 44 du texte institue une pénalité financière, plafonnée à 1 % de la masse salariale, à l’encontre des employeurs qui manquent à leur obligation de conduire une enquête interne à la suite d’un signalement de violences sexuelles ou sexistes. Ce plafond, adapté à un premier manquement, n’est pas suffisamment dissuasif face à un employeur qui persisterait dans ce manquement. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de porter, en cas de récidive, le plafond de la pénalité à 2 % et de prévoir l’exclusion de l’entreprise fautive de la procédure de passation des marchés publics, dans les conditions déjà prévues par le code de la commande publique pour les constats administratifs de manquement.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS378Exposé sommaireCet amendement du groupe La France insoumise vise à permettre aux élus du Comité social et économique de déduire le temps éventuellement dédié au traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes (participation à une enquête interne par exemple) des heures de délégation normalement prévues par la loi. Le Code du travail prévoit déjà que le temps dédié aux enquêtes menées après des accidents ou incidents graves est déduit des heures de délégation prévues pour les élus ; par leur impact sur les victimes, les cas de traitement de VSS entrent naturellement dans cette catégorie. La présente proposition de loi prévoit dans son article 44 la mise en place systématique d’enquêtes internes à chaque signalement de VSST ; elle ne dit toutefois rien du rôle des élus du CSE, qui seront naturellement amenés à participer à ces enquêtes. Cet amendement permet ainsi de s’assurer qu’ils disposeront du temps nécessaire au traitement des VSST, sans compromettre leurs autres missions au sein de l’entreprise. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.Mme LegrainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS474Exposé sommaireCet amendement, issu de remarques formulées par la CGT, vise à renvoyer à un décret l’encadrement et le déroulement de l’enquête interne prévue à l’article 44.Mme LebonEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS475Exposé sommaireCet amendement de repli, issu de remarques formulées par le groupe Egaé, vise à resituer pleinement l’employeur dans la responsabilité qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément à l’article L. 4121‑1 du code du travail. Dans ce cadre, conditionner la mise en œuvre d’une enquête interne à l’accord du travailleur victime peut conduire à l’inaction de l’employeur contraire à son devoir de vigilance et de protection. En outre, conditionner le lancement de l’enquête à l’accord de la victime peut faire peser une charge supplémentaire sur la victime ou un risque de pression.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS478Exposé sommaireCet amendement, issu de propositions formulées par le le groupe Egaé, vise à mieux encadrer les modalités de remise du rapport d’enquête à la victime ainsi qu’à la personne mise en cause. Dans ce cadre, l’amendement prévoit de différencier les éléments transmis à la victime et à la personne mise en cause, afin notamment de mieux protéger le témoignage de la victime et des témoins.Mme LebonEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS480Exposé sommaireCet amendement vise à rendre systématique l’application d’une pénalité financière à l’employeur qui manque à ses obligations en matière d’accompagnement d’un salarié victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS483Exposé sommaireCet amendement vise à affecter le produit de la pénalité à la branche Accidents du travail / Maladies professionnelles, dont relève la santé au travail.Mme LebonEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS487Exposé sommaireCet amendement vise à ne pas retreindre le recours à l’inspection du travail au moment des conclusions de l’enquête interne. Il s’agit par l’ajout du mot : « notamment » de rappeler que le salarié peut saisir l’inspection du travail dès lors qu’il considère être victime de harcèlement ou d’agression sexuelle, ou de violences sexistes.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS527M. PeytavieIrrecevableARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS681Mme Sandrine RousseauIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS687Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la condition de l’accord de la victime pour le lancement d’une enquête sur le lieu de travail. Tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L4121‑1 du code du travail) et de sanctionner les faits de harcèlement sexuel (art. L. 1153‑5 du code du travail). Or, en cas de refus de la victime au déclenchement d’une enquête, l’employeur ne pourrait pas respecter son obligation d’assurer la sécurité et de sanctionner les faits, et serait contraint à une inaction contra legem . Une enquête a aussi pour but d’identifier si d’autres personnes ont été ciblées et souhaitent témoigner. Il est donc nécessaire que l’employeur lance l’enquête y compris dans les cas où la première victime identifiée ne souhaite pas y participer. Ce refus peut aussi montrer une inaction de l’employeur face à une situation de violence, dissuadant de futures personnes de signaler ou d’agir. C’est de la seule responsabilité de l’employeur de faire la lumière sur les faits qui lui sont rapportés par une enquête obligatoire, lui permettant de prendre une décision adaptée aux faits révélés lors de l’enquête. Le présent amendement est issu d’une proposition du groupe Égaé.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS688Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la diffusion des informations contenues dans le rapport d’enquête. Le fait de diffuser le rapport à l’ensemble des victimes et/ou à la personne mise en cause présente plusieurs risques majeurs : – Le risque d’une diffusion extérieure de documents confidentiels – Un risque d’atteinte à la dignité des victimes et/ou des personnes mises en cause par la diffusion d’informations confidentielles les concernant à un nombre pouvant être important de personnes. Les rapports d’enquêtes contiennent souvent des informations sur la santé des personnes victimes qui n’ont pas à être communiqués à d’autres victimes. Par ailleurs, le fait que le rapport soit diffusé largement va présenter un obstacle dans la prise de parole des victimes. Par crainte, les témoins et les victimes pourraient refuser de s’exprimer, ce qui ne permettrait pas à l’employeur de faire cesser les violences. Cela peut, in fine, empêcher un traitement effectif des violences signalées par l’employeur. La remise du rapport sans condition participe à silencier les victimes qui expriment des craintes, légitimes, de représailles de la part de la personne mise en cause pour des faits de violences au travail. Enfin, cela signifiera également que l’employeur devra définir qui est victime ou seulement témoin, ce qui n’est pas toujours si facile à déterminer dans les enquêtes. Le présent amendement est issu d’une proposition du groupe Égaé.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS707Exposé sommaireCet amendement remplace les mots : « auteur présumé » par les mots : « la personne mise en cause » dans les dispositions organisant l’enquête interne. L’expression d’auteur présumé est juridiquement inexacte puisque toute personne est présumée innocente en l’absence de condamnation pénale ou de sanction prise dans le respect des procédures. Désigner une personne comme auteur avant toute investigation, dans un texte qui organise précisément la procédure destinée à établir les faits, fragilise le dispositif. La notion de personne mise en cause est usuelle et ne diminue en rien les obligations de l’employeur, notamment les mesures conservatoires destinées à empêcher tout contact entre la victime, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête.Mme AutainEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS710Exposé sommaireCet amendement ouvre à toute personne auditionnée dans le cadre d’une enquête interne le droit de relire et d’amender ses déclarations avant de signer son compte rendu d’entretien. Les témoins qui s’impliquent dans le cadre d’une enquête interne sont soumis à un stress important : nécessité de raconter de façon détaillée une situation violente, angoisse de savoir que le témoignage sera utilisé dans une procédure dont l’issue n’est pas encore connue. Le fait de ne pas pouvoir relire ses déclarations augmente le risque de ne pas oser s’exprimer. Les témoins s’expriment plus librement lorsqu’ils sont informés de la possibilité de relire et amender le compte-rendu. Les comptes rendus sont rédigés par des personnes qui ne sont ni greffiers ni officiers de police judiciaire, le plus souvent salariés de l’employeur, parfois par un service des ressources humaines placé sous l’autorité de la personne mise en cause. Les victimes qui témoignent le font dans un état de tension considérable, avec la crainte de perdre leur emploi. Elles découvrent parfois, des mois plus tard, un compte rendu qui édulcore leurs propos, résume des gestes en allusions, ou leur fait dire ce qu’elles n’ont pas dit. Le droit de relecture et de rectification garantit la fidélité des déclarations, protège les témoins et renforce la valeur probatoire du rapport.Mme AutainEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS721Exposé sommaireCet amendement ouvre expressément au comité social et économique la possibilité de mener des enquêtes lors d’un signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail, et de disposer du temps nécessaire pour les conduire. Les articles L. 2312‑13 et L. 2315‑11 du code du travail organisent les enquêtes du comité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que le temps qui peut y être consacré. Les violences sexistes et sexuelles n’y figurent pas, alors qu’elles constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariées au même titre. Cette absence produit des effets très concrets. Des employeurs contestent la compétence du comité pour enquêter, refusent l’imputation des heures, ou opposent aux représentants du personnel la conduite de leur propre enquête interne. La salariée se retrouve alors sans autre recours que celui organisé par l’employeur, y compris lorsque la personne mise en cause exerce des fonctions de direction. L’enquête menée par les représentants du personnel constitue une garantie d’indépendance. Elle doit être expressément prévue par la loi.Mme AutainEn traitementARTICLE 44PDF ↗HTML ↗
CS739Exposé sommaireCet amendement travaillé avec la structure Egae spécialisée dans la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles, morales ou discriminatoires au travail vise à intégrer une question sur les violences sexistes, sexuelles, discriminatoires ou morales lors des entretiens professionnels des salarié·es afin de faciliter la détection de violences en milieu professionnel par l’employeur.Mme AutainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS799Exposé sommaireLa présente proposition de loi entend apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et renforcer, dans l’ensemble des secteurs concernés, les dispositifs de prévention, de signalement, de protection et de traitement de ces violences. Son article 44, à la suite duquel s’insère le présent amendement, prévoit dans le cadre professionnel un dispositif structuré permettant le recueil des signalements, l’information des personnes concernées, la mise en œuvre de mesures conservatoires, la conduite d’une enquête interne, l’établissement d’un rapport et la protection contre les représailles, qu’il décline pour les salariés dans le code du travail et pour les agents publics dans le code général de la fonction publique. Le présent amendement transpose cette logique, en l’adaptant à la nature particulière des partis et groupements politiques ainsi que des organisations syndicales. Ces organisations constituent en effet des espaces d’engagement, de représentation et d’exercice de responsabilités, dans lesquels peuvent également exister des rapports de pouvoir, d’autorité ou d’influence. Les fonctions exercées en leur sein, les mandats, les investitures et les responsabilités confiées à certaines personnes peuvent créer des situations de dépendance ou de vulnérabilité qui justifient l’existence de garanties spécifiques. L’amendement impose ainsi un socle minimal commun comprenant le recueil et la conservation des signalements, l’information sur les droits et les recours, la protection des victimes, des témoins et des personnes ayant signalé les faits de bonne foi, la possibilité de mesures conservatoires, la conduite d’une enquête interne impartiale et confidentielle, la désignation de personnes ou structures compétentes, l’orientation vers les dispositifs d’accompagnement et l’information sur l’issue du traitement du signalement. Il prévoit également des garanties particulières lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement. Ce dispositif interne ne se substitue en aucun cas aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires compétentes. Il ne fait pas obstacle aux procédures pouvant être engagées devant ces autorités et prévoit la transmission des informations lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose. Enfin, l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales instituée par l’article 2 de la présente proposition de loi est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’effectivité de ces dispositifs et d’en rendre compte dans son rapport annuel. L’objectif est ainsi de supprimer un angle mort du dispositif de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes, en garantissant aux personnes engagées dans la vie politique et syndicale des mécanismes identifiables, accessibles et effectifs, tout en respectant l’autonomie et la nature propre de ces organisations.M. BouyxEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS800M. BouyxIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS801M. BouyxIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 45

Chapitre III – Accompagnement

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

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6

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0

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0

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS365Exposé sommairePar cet amendement, les parlementaires du groupe La France Insoumise souhaitent étendre l’interdiction de sanctions professionnelles et la protection contre le licenciement aux personnes justifiant d’un état physique ou psychologique dégradé suite à des violences conjugales ou sexuelles, y compris lorsque celles-ci n’ont pas de lien direct avec le travail, dans le secteur privé comme la fonction publique. Les violences conjugales et sexuelles ne s’arrêtent pas à la porte du travail : leurs conséquences psycho-traumatologiques impactent fortement la capacité de travail des victimes, y compris lorsqu'elles sont commises à l’extérieur du cadre professionnel. Il convient donc de s’assurer que les inévitables répercussions des violences sexistes et sexuelles commises dans le cadre « privé » sur le travail (retards ou absences dits “injustifiés”, “productivité” en berne…) ne puissent plus exposer les victimes à des sanctions, voire à un licenciement, alors que la peur de la perte de revenu salarial constitue un frein supplémentaire pour quitter un conjoint violent. La ratification par la France en 2021 de la convention 190 de l'OIT relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail instaure d’ailleurs une responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses employées victimes de violences conjugales; cet amendement propose de concrétiser cet engagement. Cette proposition est également une des revendications de la Coalition féministe. Elle reprend une disposition de la proposition de loi n°2567 visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et à adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles, déposée par Elise Leboucher et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise en mars 2026, et s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi déposée par Louis Boyard et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise visant à protéger les personnes victimes de violences conjugales dans le monde du travail en novembre 2024.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS369Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de créer une protection fonctionnelle dans le privé, en s'inspirant de ce qui existe dans le secteur public. Dans un rapport de décembre 2025, la Défenseure des droits alerte sur l'augmentation des propos et comportements inappropriés au travail qui revêtent un caractère sexiste : 20 % des actifs déclarent en avoir fait l’objet en 2024 contre 14 % en 2016. L'extension de la protection fonctionnelle dans le privé permettrait notamment une prise en charge par l'employeur des frais d'avocats de la victime, dans le cas où une procédure est ouverte pour agissement sexiste, harcèlement sexuel ou agression sexuelle dans le cadre professionnel. Cet amendement reprend notamment une proposition de la CGT.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS373Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de compléter le présent article sur la protection fonctionnelle. Rappelons qu’en France, 9,4 % des personnes en emploi déclarent avoir été victimes de comportement indésirable à connotation sexiste ou sexuelle au travail dans leur emploi actuel (Enquête Genese, Ministère de l’Intérieur, 2021). Cela concerne 3 fois plus de femmes que d’homme et les auteurs sont le plus souvent des personnes de l’entreprise et majoritairement des hommes. D’une part, il est proposé d’inscrire l’information des agents dès leur prise de poste. D’autre part, il est proposé de prévoir une proposition automatique de protection fonctionnelle dès le premier signalement. La protection fonctionnelle permet à la victime présumée d’obtenir une assistance juridique, la prise en charge de frais de santé physique et psychique (préjudices matériels), ainsi que la prise en charge des frais d’avocat et de procédure, tant sur le volet pénal qu’administratif. Par exemple, les coûts juridiques et médicaux pour une victime de viol coûterait en moyenne aux victimes 10 657 euro : la prise en charge de ces frais est une nécessité pour rendre effectif l’accès aux procédures pénales (voir le rapport de la Fondation des femmes sur le coût de la justice pour les victimes de VSS en 2022). Si ces mesures s’appliquent déjà en théorie, s’en assurer par leur inscription dans le code général de la fonction publique permettra d’inciter aux signalements des faits de violences.Mme LegrainEn traitementARTICLE 45PDF ↗HTML ↗
CS492Exposé sommaireCet amendement vise à proposer une réécriture de l’alinéa 2 de l’article 45 suivant les recommandations formulées par le Conseil d’État. En outre, il rappelle que l’obligation d’information d’un agent sur la protection fonctionnelle doit être effective dès sa prise de fonction.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 45PDF ↗HTML ↗
CS689Exposé sommaireCet amendement garantit que tout agent public est informé de la protection fonctionnelle dès sa prise de fonction, et non au seul moment du premier signalement. La protection fonctionnelle oblige l’administration à protéger ses agents et à prendre en charge leurs frais de procédure. Elle demeure largement méconnue de celles et ceux qui peuvent en bénéficier. Une agente qui ignore ce droit ne le demande pas, engage seule des démarches coûteuses, et renonce le plus souvent. Informer au seul moment du signalement arrive trop tard. La décision de signaler se prend en amont, et elle se prend d’autant plus facilement que l’agente sait que son administration a l’obligation de la protéger et de prendre en charge les frais juridictionnels. L’amendement maintient le rappel de ce droit lors du premier signalement et y ajoute une information à l’entrée dans la fonction, au même titre que les autres droits et obligations statutaires.Mme AutainEn traitementARTICLE 45PDF ↗HTML ↗
CS722Exposé sommaireCet amendement met à la charge de l’employeur les frais de justice engagés par la victime à raison de faits de violences sexistes et sexuelles survenus en lien avec le travail, dès lors que ces faits ont donné lieu à une plainte ou à une main courante. Le coût de la procédure est l’un des premiers obstacles à l’accès au droit. L’aide juridictionnelle ne couvre qu’une partie des situations, et ses plafonds en excluent la plupart des salariées. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Lorsque des violences se produisent en lien avec le travail, il a manqué à cette obligation. Faire peser sur lui le coût de la procédure prolonge logiquement cette responsabilité et crée une incitation puissante à la prévention. Les agents publics disposent déjà d’un mécanisme comparable avec la protection fonctionnelle, qui couvre leurs frais de procédure. Le présent amendement transpose cette garantie au secteur privé, l’employeur bénéficiant le cas échéant du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal.Mme AutainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 46

Chapitre III – Accompagnement

Karim Benbrahim

Député·e en charge

Karim Benbrahim

Rapporteur · Socialistes

En traitement

8

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

10

Total déposés : 18 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS5Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la prise du congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes n'entraîne pas de perte de rémunération pour les agents publics. En effet, si une telle garantie est précisée pour les salariés du privé (alinéa 9), tel n'est pas le cas pour les agents publics... Il convient donc de garantir une égalité entre public et privé et de s'assurer que les agents publics n'auront pas de réduction de traitement à l'occasion de l'utilisation des autorisations spéciales d’absence pour faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Tel est l'objet du présent amendement.Mme MercierEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS81Exposé sommaireL’article 46 de la présente proposition de loi crée un droit à congé au bénéfice des victimes de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles, sous réserve de la production d’une attestation. Ce dernier doit permettre aux victimes d’effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales nécessaires, sans avoir à utiliser leurs congés payés ni à solliciter l’accord préalable de leur employeur. Afin de clarifier l’objet du dispositif, il est proposé de transformer ce congé en autorisation d’absence, sur le modèle de l’article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment une autorisation d’absence pour les salariées enceintes et leur conjoint, ainsi que pour les salariés engagés dans une procédure d’adoption. Ce changement de nature juridique n’altère pas l’objet du dispositif, mais en réaffirme sa portée. Cette autorisation d’absence n’a pas vocation à ouvrir un droit à repos ou à éloignement du travail pendant une durée forfaitaire, situation à laquelle un arrêt de travail peut, le cas échéant répondre, mais de permettre au salarié de disposer du temps strictement nécessaire à l’accomplissement des démarches découlant des faits invoqués : consultation d’un professionnel de santé, dépôt de plainte, audition, rendez-vous auprès d’une association d’aide aux victimes ou accomplissement de démarches administratives. Le recours à une autorisation d’absence répond à la diversité et à l’urgence des situations rencontrées, en permettant au salarié de s’absenter au moment où il en a effectivement besoin et pour la durée requise par la démarche accomplie. Il offre parallèlement à l’employeur un cadre clair et prévisible de gestion des absences, fondé sur la confiance, le salarié justifiant de la démarche effectuée par la remise d’une attestation délivrée à l’issue du rendez-vous concerné.M. HuygheEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS89Exposé sommaireIl est proposé de supprimer l’attestation sur l’honneur de la liste des justificatifs susceptibles d’être produits par le salarié pour bénéficier du congé en cas de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou d’agissement sexiste. Le congé créé par la proposition de loi n’a a priori pas vocation à constituer un temps de repos, mais à permettre au salarié victime de disposer du temps nécessaire pour effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par sa situation. Dans ce contexte, il apparaît cohérent de subordonner son bénéfice à la production d’un justificatif attestant de démarches effectivement entreprises. Une telle exigence s’inscrit dans la logique du droit du travail, qui conditionne généralement l’ouverture de droits protégés à la production d’un justificatif émanant d’un tiers qualifié, tel qu’un certificat médical ou une attestation d’un organisme compétent. Cette exigence permet, en outre, de sécuriser l’exercice du droit à congé du salarié. Le justificatif constitue un élément objectif permettant d’établir le bien-fondé de l’absence et de prévenir les contestations ultérieures, notamment en cas de refus de l’employeur ou de contentieux prud’homal. Il offre ainsi une meilleure protection au salarié qu’une simple attestation sur l’honneur, qui repose exclusivement sur sa déclaration et peut le placer en difficulté pour établir, a posteriori, la réalité des démarches entreprises. Cette approche est cohérente avec les dispositifs en vigueur dans d’autres États européens. En Italie, le congé pour violences liées au genre prévu par le décret législatif n° 80/2015 est conditionné à une certification des services sociaux, des centres antiviolence ou des maisons-refuges. En Slovénie, la législation applicable prévoit, notamment, une attestation des services sociaux ainsi qu’une preuve du signalement auprès de la police. Afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l’ensemble des démarches qu’elles peuvent être conduites à entreprendre, il est toutefois proposé qu’une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, par exemple si une solution d’aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l’association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux.M. HuygheEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS259Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d'étendre explicitement le congé supplémentaire proposé aux cas de violences conjugales. En 2024, les services de sécurité ont enregistré 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire (ce chiffre avait doublé entre 2016 et 2023) et 84% des victimes sont des femmes, 85% des mis en cause des hommes. Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), 9 personnes majeures sur 1 000 déclarent avoir été victimes de violences conjugales en 2022. Seule 1 victime sur 6 porte plainte. Sortir de situations de violences conjugales implique pour les victimes un parcours complexe de démarches judiciaires, médicales et sociales. De nombreux acteurs, tels que ceux réunis dans la Coalion féministe, portent cette proposition plus large de mise en place de congés supplémentaires.Mme CathalaEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS260Mme LegrainIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS261Mme CathalaIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS262Mme LegrainIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS458Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite préciser que les dix jours d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches suite à des faits de violences peuvent être consécutifs ou non. De cette façon, les victimes peuvent choisir d’effectuer l’ensemble de leurs démarches sur dix jours consécutifs, ou bien de s’absenter de manière ponctuelle à différentes périodes. En effet, les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles ne se déroulent pas toutes dans la même temporalité, et certaines ont lieu plusieurs mois après les faits et/ou sont difficilement prévisibles à l’avance : il est donc important de préciser aux victimes que ces dix jours constituent un solde total qui n’est pas obligatoirement écoulé en une seule fois.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS489Exposé sommairePar cet amendement, les parlementaires de la France Insoumise souhaitent ouvrir le droit à un aménagement de poste ou du temps de travail pour les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) au travail. Ces aménagements sont octroyés sur leur demande et après avis du médecin du travail et ne peuvent leur être imposés par l’employeur. Reprenant les recommandations des associations féministes et de syndicats de travailleur·euses comme la CGT, cette proposition répond aux multiples témoignages reçus de victimes de VSS au travail qui subissent très lourdement les conséquences de ces violences dans leur quotidien professionnel. Cette proposition leur permet par exemple d’aménager leur poste soit dans le but de ne pas recroiser l’auteur des faits – s’il n’est pas suspendu – ou les témoins potentiels, ou encore de ne pas se retrouver dans les lieux où les faits ont été commis. Elle leur permet aussi d’adapter leur temps de travail, sur avis de la médecine du travail, aux possibles conséquences psychotraumatiques résultants de faits de VSS (pertes de concentration, troubles du sommeil, etc). Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi n°2567 visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et à adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles, déposée par Elise Leboucher et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise en mars 2026.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS497Mme LebonIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS499Mme LebonIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS500Exposé sommaireCet amendement vise à prévoir que les dix jours minimums de congés accordés au salarié victime peuvent être fractionnables.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS682Mme Sandrine RousseauIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS725Mme AutainIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS727Mme AutainIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS754Mme Firmin Le BodoIrrecevable 40ARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS772Exposé sommaireL’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en garantissant la gratuité de leurs soins. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter. Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer. Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins sans avance de frais ne puisse être contesté a posteriori. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État – afin qu’il puisse être établit de la manière la plus juste possible – la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.Mme BergantzEn traitementARTICLE 46PDF ↗HTML ↗
CS848Mme BergantzIrrecevableARTICLE 46PDF ↗HTML ↗

Titre VII

Santé (soins, signalement, violences obstétricales)

Titre VII – Dispositions relatives à la santé

14 article(s) touché(s) · 114 amendement(s)

En traitement

83

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

31

Article 47

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

16

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

2

Total déposés : 18 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS6Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rajouter les violences sexistes à la réforme du dispositif de signalement par les médecins et les professionnels de santé des violences physiques ou sexuelles au procureur de la République. En l'état de cet article 47, l'obligation de signalement ne serait applicable qu'en cas de violences sexuelles ; excluant donc cette obligation les violences sexistes. Cet amendement propose de corriger ce point.M. SimionEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS7Exposé sommaireCet amendement de coordination des députés socialistes et apparentés vise à ne pas sanctionner les médecins et professionnels de santé qui signalent aux cellules spécialisées placées auprès des ARS des faits de violences physiques ou sexuelles. En l'état de l'article 47, seuls les signalements des médecins et professionnels de santé adressés à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation seraient considérés comme ne relevant pas d'une levée du secret médical pénalement répréhensible. En effet, l'alinéa 3 de cet article 47 procède à une réécriture générale du 2° de l'article 226-14 du code pénal. Ce 2° exclut en l'état du droit les signalements aux cellules spécialisées des ARS ("les cellules chargées du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap"). Cette réécriture générale "écraserait" donc le type spécifique de signalements aux ARS sans que l'alinéa 9 de l'article 47 de la PPL ne les réintroduise. Il convient ainsi de procéder à cette coordination audit alinéa 9. Tel est l'objet du présent amendement.M. SimionEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS35Exposé sommaireL’article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical. Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes : D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence. D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.Mme Sylvie BonnetEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS86Exposé sommaireCet amendement vise à renforcer la cohérence du texte en rattachant explicitement la notion de mineur en danger ou en risque de l'être à l'article 375 du code civil, qui fonde l'ensemble du dispositif de protection de l'enfance. Il aligne ainsi la rédaction de l'article 226‑14 du code pénal ainsi modifiée sur celle des articles L. 226‑2‑1 et R. 226‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles, qui définissent l'information préoccupante par référence à ce même article. Cette précision garantit une appréciation homogène du danger par les professionnels de santé et par les cellules départementales de recueil des informations préoccupantes. De plus, les composantes de "santé, sécurité" et de "moralité" citées à l'article 375 du code civil donnent un périmètre exhaustif des risques, non limité à sa composante physique.M. ValletouxEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS163Exposé sommaireL'article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule (départementale) de recueil des informations préoccupantes (CRIP), aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical. Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes. D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence. D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS264Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation lorsque les violences concernent un mineur. La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C’est une cellule interdisciplinaire qui permet d’être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l’enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l’enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet. Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d’assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l’enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur. Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l’aide sociale à l’enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger. Ainsi, nous proposons par cet amendement qu’en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l’approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.Mme CathalaEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS452Mme Maud PetitRetiréARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS453Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser que le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure en cas d’urgence. Nous considérons que l’accord de la victime majeure pour la saisine du procureur de la République est essentiel en matière de violences physiques ou sexuelles afin de ne pas se substituer à elle. Le médecin doit donc s’efforcer de recueillir cet accord avant tout signalement, et doit ainsi s’efforcer d’expliquer et de préciser les conditions de son signalement. Enfin, le silence de la victime est souvent le fait de dépendance sociale, matérielle ou économique. À ce titre nous précisons que le médecin doit additionner à son signalement l’information de la victime sur les structures et institutions en capacité de l’accompagner matériellement, ou sur le plan médico-social.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS470Mme Maud PetitRetiréARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS501Exposé sommaireCet amendement vise à prévoir que le médecin ou le professionnel de santé pourra procéder à un signalement s’il considère que l’intégrité psychologique, et non seulement physique, de la victime est gravement et imminemment mise en danger.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS502Exposé sommaireCet amendement traduit une recommandation formulée par le Cese et qui consiste à prévoir, par voie de décret concerté avec les principales parties prenantes, un protocole national de signalement afin de soutenir et d’orienter les professionnels de santé dans cette démarche.Mme LebonEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS691Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la confraternité médicale ne peut faire obstacle au signalement par un professionnel de santé de violences physiques ou sexuelles. Le code de déontologie médicale et les usages professionnels reconnaissent un principe de confraternité, destiné à garantir des rapports loyaux et respectueux entre professionnels de santé. Ce principe ne saurait toutefois être détourné de sa finalité pour devenir un obstacle au signalement de violences physiques ou sexuelles commises par un professionnel de santé à l’encontre d’un·e patient·e ou d’un·e collègue. Plusieurs témoignages font état de situations où l’esprit de corps et la crainte de représailles professionnelles conduisent des soignant·es à taire des faits pourtant graves, par crainte de « trahir » un confrère ou de nuire à la réputation d’un service ou d’un établissement. Cette forme d’omerta, lorsqu’elle existe, retarde la protection des victimes et peut faciliter la réitération des violences par un professionnel de santé. Cet amendement propose donc de clarifier l’articulation de la notion de confraternité avec le signalement de violences physiques ou sexuelles. Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS723Exposé sommaireLe présent amendement vise à sécuriser l’exercice de ce droit en précisant que l’appréciation de la bonne foi doit être effectuée au moment du signalement. Il ne crée pas d’immunité en cas de dénonciation volontairement mensongère ou abusive. Il vise uniquement à éviter qu’une personne ayant signalé de bonne foi une situation préoccupante soit exposée à une responsabilité du seul fait que les faits n’ont finalement pas pu être établis.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS726Exposé sommaireLe droit en vigueur permet déjà, dans certaines situations, le signalement sans consentement lorsque la victime est mineure. Le présent amendement transforme cette faculté en obligation lorsque le professionnel de santé dispose d’éléments sérieux permettant de suspecter des violences susceptibles de compromettre la sécurité, la santé ou le développement du mineur.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS733Exposé sommaireLe présent article vise à renforcer la protection des personnes victimes de violences en sécurisant et en clarifiant les conditions dans lesquelles les médecins et les professionnels de santé peuvent effectuer un signalement sans être tenus par le secret professionnel. Toutefois, le dispositif actuel présente un angle mort : il ne s’applique pas aux professionnels exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), alors même que ceux-ci accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap, parfois particulièrement vulnérables et dans l’incapacité de se protéger ou de faire elles-mêmes un signalement. Ces professionnels sont pourtant en première ligne pour repérer les signes de violences, notamment sexuelles. Leur proximité avec les personnes accompagnées, la connaissance qu’ils ont de leurs habitudes et de leur comportement et la relation de confiance qu’ils entretiennent avec elles leur permettent souvent d’identifier des situations qui pourraient autrement rester invisibles. Il n’est donc pas cohérent que les professionnels de santé disposent d’un cadre leur permettant de signaler certaines violences, tandis que les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, confrontés aux mêmes situations et au plus près des victimes, ne bénéficient pas des mêmes garanties. Cet amendement entend remédier à cette difficulté en alignant le régime de signalement applicable à ces professionnels sur celui des médecins et des professionnels de santé. Cette extension est strictement encadrée et ne remet pas en cause l’équilibre du dispositif existant. Elle maintient notamment le recueil de l’accord de la victime lorsqu’elle est en mesure de se protéger, les garanties attachées au secret professionnel ainsi que l’immunité dont bénéficient les professionnels qui effectuent un signalement de bonne foi. Il s’agit ainsi de mieux protéger les personnes les plus vulnérables, en donnant aux professionnels qui les accompagnent quotidiennement les moyens juridiques d’agir lorsqu’ils sont confrontés à des violences.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS798Exposé sommaireLe présent amendement vise à faire de la protection de la victime et du mineur le principe directeur de l’intervention des professionnels de santé. Il précise que, lorsqu’un professionnel suspecte ou constate des violences, son intervention ne se limite pas au signalement : il doit prendre sans délai les mesures nécessaires à la protection de la victime. Pour les mineurs en danger ou susceptibles de l’être, la transmission d’une information préoccupante est maintenue, mais elle est explicitement inscrite dans le cadre de cette obligation de protection. Le signalement et l’information préoccupante demeurent ainsi des outils de la protection, et non une fin en soi.M. BouyxEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS850Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation lorsque les violences concernent un mineur. La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C’est une cellule interdisciplinaire qui permet d’être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l’enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l’enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet. Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d’assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l’enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur. Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l’aide sociale à l’enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger. Ainsi, nous proposons par cet amendement qu’en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l’approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.Mme CathalaEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗
CS851Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation lorsque les violences concernent un mineur. La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C’est une cellule interdisciplinaire qui permet d’être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l’enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l’enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet. Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d’assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l’enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur. Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l’aide sociale à l’enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger. Ainsi, nous proposons par cet amendement qu’en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l’approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.Mme CathalaEn traitementARTICLE 47PDF ↗HTML ↗

Article 48

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

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Guillaume Gouffier Valente

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS265Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser les conditions de protection des personnes morales facilitatrices. L’article 48 de la présente proposition de loi propose d’étendre le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif. L’objectif est louable, cependant le statut de lanceur d’alerte n’est pas conçu pour les personnes morales. Le CNB rappelle à ce titre que « doit conserver un périmètre juridiquement défini afin de préserver la cohérence et la lisibilité du dispositif. L’extension aux personnes morales à but non lucratif est susceptible de brouiller la distinction entre le lanceur d’alerte et les organismes dont l’objet est précisément de mener des actions de défense, de représentation ou de mobilisation dans l’intérêt général. La profession d’avocat soulève également des difficultés quant aux conditions d’application de la protection et à l’identification de la personne effectivement à l’origine du signalement lorsqu’il est effectué au nom d’une structure. » Ainsi, en l’absence d’un texte plus conséquent sur le statut des lanceurs d’alerte et leur protection, nous proposons a minima de renforcer les modalités de protection spécifiques aux personnes morales facilitatrices. Nous proposons ainsi que les ces personnes morales, souvent dépendantes des collectivités territoriales et des subventions publiques, puissent bénéficier de garanties telles que l’accès à un compte bancaire, le maintien des agréments, etc. Ces protections nous paraissent nécessaires à la sauvegarde de la personne morale qui accompagne les lanceurs d’alerte.Mme LegrainEn traitementARTICLE 48PDF ↗HTML ↗
CS476Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS728Exposé sommaireLes violences sexuelles commises sur les mineurs peuvent être préparées, commises ou repérées sur internet. Le présent amendement vise à sécuriser le signalement de bonne foi, sans créer de justice privée ni conférer un quelconque pouvoir d’enquête aux citoyens. L’objectif est clair : protéger le signalement, et non créer des enquêteurs citoyens.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 49

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS266Exposé sommairePar cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent limiter la juridiction d'exception accordée aux ordres professionnels en matière de violences sexuelles, conformément aux conclusions et recommandations de la Mission flash sur les suite à donner à l'affaire Le Scouarnec. En effet, l'ordre des médecins s'est illustré ces dernières années par une incapacité répétée à traiter ce type de dossiers. Pire, des chambres départementales ont couvert des auteurs de violences sexuelles et poursuivi par des procédures bâillons des médecins qui les avaient dénoncés. L'affaire Le Scouarnec est l'événement qui a le plus médiatisé ces mécanismes conduisant au non-traitement des affaires de VSS par les chambres disciplinaires de l'ordre. En parallèle, un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) publié en juin 2026 constate que ces dysfonctionnements ne sont pas cantonnés à certains conseils départementaux de l'ordre, mais les conséquences d'un système archaïque, opaque, fondé sur la cooptation et agissant pour défendre la bonne réputation de la profession au détriment des victimes. L'IGF considère que c'est la structure même du corporatisme médical qui aboutit à la protection de délinquants et criminels, et propose par conséquent de dissoudre ces ordres professionnels et de transférer leurs compétences à d'autres organes, dont l'Agence régionale de santé (ARS). Cet amendement propose donc le retrait des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels et les transfère à l'ARS.Mme CathalaEn traitementARTICLE 49PDF ↗HTML ↗
CS271Exposé sommaireL’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des pairs, voire des proches, du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue. Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur et à une harmonisation du fonctionnement des chambres disciplinaires, le présent amendement modifie la procédure prévue à l’article 49 : au lieu de transmettre directement la plainte à la chambre disciplinaire de première instance territorialement compétente, le président du conseil départemental saisit sans délai le président du Conseil national de l’ordre, à charge pour ce dernier de désigner une chambre disciplinaire de première instance d’un autre département afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.Mme VidalEn traitementARTICLE 49PDF ↗HTML ↗
CS692Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social précise que la suppression de la phase de conciliation au sein du conseil départemental de l’ordre et la transmission directe de la plainte à la chambre disciplinaire concernent les plaintes relatant des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions sexuelles définies par le code pénal. Cette modification vise à ne pas limiter l’application d’une telle disposition à la caractérisation des faits établie par la plainte de la victime. Le présent amendement est issu d’une recommandation de l’avis du Conseil d’État.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 49PDF ↗HTML ↗
CS693Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une sanction à l’encontre du président du conseil départemental de l’ordre en cas de non-transmission d’une plainte au procureur de la République. Par ailleurs, dans le cadre de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL, aucune autorité judiciaire auditionnée n’a indiqué avoir été destinataire d’un signalement concernant des violences sexuelles par un conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette absence de saisine de la justice par l’ordre des médecins, alors même qu’il réceptionne des plaintes pour faits de violences commis par des professionnels, est alarmante. Le présent amendement propose ainsi de renforcer l’effectivité de la saisine du procureur de la République par le conseil départemental de l’ordre pour les plaintes reçues portant sur des infractions sexuelles, en adossant une sanction à cette obligation légale.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 49PDF ↗HTML ↗
CS852Exposé sommairePar cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent limiter la juridiction d'exception accordée aux ordres professionnels en matière de violences sexuelles, conformément aux conclusions et recommandations de la Mission flash sur les suite à donner à l'affaire Le Scouarnec. En effet, l'ordre des médecins s'est illustré ces dernières années par une incapacité répétée à traiter ce type de dossiers. Pire, des chambres départementales ont couvert des auteurs de violences sexuelles et poursuivi par des procédures bâillons des médecins qui les avaient dénoncés. L'affaire Le Scouarnec est l'événement qui a le plus médiatisé ces mécanismes conduisant au non-traitement des affaires de VSS par les chambres disciplinaires de l'ordre. En parallèle, un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) publié en juin 2026 constate que ces dysfonctionnements ne sont pas cantonnés à certains conseils départementaux de l'ordre, mais les conséquences d'un système archaïque, opaque, fondé sur la cooptation et agissant pour défendre la bonne réputation de la profession au détriment des victimes. L'IGF considère que c'est la structure même du corporatisme médical qui aboutit à la protection de délinquants et criminels, et propose par conséquent de dissoudre ces ordres professionnels et de transférer leurs compétences à d'autres organes, dont l'Agence régionale de santé (ARS). Cet amendement propose donc le retrait des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels et les transfère à l'ARS.Mme CathalaEn traitementARTICLE 49PDF ↗HTML ↗

Article 50

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

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Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

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Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS44Exposé sommaireLe présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en cohérence la dénomination légale du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS), instance consultative indépendante créée en 2015, avec l’évolution des politiques publiques de santé sexuelle et l’extension de son champ d’intervention, désormais inscrit dans une approche globale de santé sexuelle. Le champ d’intervention du CNS s’est progressivement élargi aux différents enjeux de santé sexuelle, dans une approche globale intégrant notamment la prévention des infections sexuellement transmissibles, la contraception, les droits sexuels et reproductifs ainsi que la prévention des violences sexuelles et sexistes. Cette évolution, reconnue et adoptée par de nombreuses instances internationales et nationales, dont la France dans sa stratégie nationale de santé sexuelle 2017‑2030, consacre une approche globale et positive de la santé sexuelle, au-delà de la seule prévention des pathologies et des risques. En prévoyant, à son article 50, de renforcer la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, notamment par la formation des professionnels de santé et la prise en compte du consentement, la présente proposition de loi reconnaît que ces enjeux s’inscrivent dans le champ de la santé sexuelle. L’évolution de la dénomination du CNS proposée par le présent amendement permet de tirer les conséquences institutionnelles de cette approche globale et de conforter la vocation du Conseil à éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux de santé sexuelle. Plus largement, cet amendement s’inscrit dans l’objet du titre VII de la proposition de loi, consacré aux dispositions relatives à la santé qui contribuent à une approche globale de santé sexuelle.Mme Thiébault-MartinezEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS90Exposé sommaireCet amendement des députés socialistes et apparentés vise à compléter la formation obligatoire des personnels de santé afin qu’elle comprenne une sensibilisation au psychotraumatisme et aux troubles dissociatifs des victimes majeures et mineures de violences sexistes et sexuelles. Les professionnels de santé peuvent être les premiers témoins des violences sexistes et sexuelles que subissent certains de leurs patients. L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat thématique du 28 avril 2026 sur la dissociation et les syndromes traumatiques, est de donner aux professionnels de santé des repères essentiels pour mieux détecter les troubles dissociatifs et les syndromes post-traumatiques. Leur détection permettrait par ailleurs de mieux accompagner les victimes, de manière plus rapide et plus efficace. Cette mesure s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la présente proposition de loi intégrale qui affirme le rôle déterminant des professionnels du soin dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles et vise un accompagnement global des victimes.Mme MercierEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS122Exposé sommaireLe présent amendement vise à intégrer dans la formation des professionnels de santé un volet spécifique lié à la prise en compte des spécificités et des besoins des personnes handicapées victimes de violences. Les femmes handicapées sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Elles sont quatre fois plus souvent agressées dans l’année précédente que les femmes valides [1] . 90 % des femmes autistes connaissent des violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié avant 14 ans. Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées » [2] . Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions [3] . De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. Les femmes handicapées se trouvent à la croisée de ces deux rapports de domination, et sont particulièrement susceptibles de voir leur volonté ignorée, leur parole disqualifiée et leur intégrité physique bafouée. Si l’initiative Handigynéco a avancé dans l’amélioration de l’accès des femmes handicapées aux soins gynécologiques réalisés par des professionnels formés, il ne saurait se substituer à l’évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé, ce qui passe nécessairement par la formation à la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Tel est l’objet du présent amendement. [1] Martin S.L., Ray N., Sotres-Alvarez D., et al. Physical and Sexual Assault of Women With Disabilities. Violence Against Women 2006 ; 12(9) : 823‑37. [2] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [3] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)M. PeytavieEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS126Exposé sommaireLe présent amendement vise à développer la formation des professionnels et professionnelles exerçant dans les maisons départementales des personnes handicapées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette formation doit nécessairement intégrer la spécificité des violences subies par les femmes et les enfants handicapées et leurs besoins. Cette proposition répond au contexte de surexposition des femmes handicapées aux violences sexistes et sexuelles. 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d’agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est. Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées » [1] . Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions [2] . Le personnel des MDPH fait partie des professionnels régulièrement en contact avec les personnes handicapées. À ce titre, il dispose d’une position privilégiée pour repérer d’éventuelles situations de violences ou de maltraitance. Il apparaît dès lors essentiel que ces professionnels bénéficient d’une formation initiale et continue au repérage des violences et à l’orientation des victimes vers des dispositifs adaptés et accessibles. [1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)M. PeytavieEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS311Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la sensibilisation des bénéficiaires de mesures ou prestations attribuées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette proposition répond au contexte de surexposition des femmes handicapées aux violences sexistes et sexuelles. 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d’agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est. Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées » [1] . Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions [2] . Des associations handiféministes ont développé des outils de prévention adaptées à la réalité des violences subies par les personnes handicapées. Le « validistomètre », créé par les militantes Laetitia Rebord et Chiara Kahn, en collaboration avec les collectifs des « Dévalideuses », « Conpassion » et « Sexpair », est un outil issu du « violentomètre ». Représenté sous la forme d’une règle, il permet aux personnes concernées, à travers des situations concrètes classées du vert (zone « saine ») au rouge (zone « de danger »), d’identifier les dynamiques de dépendance et d’isolement et les situations de contrôle et d’orienter les personnes victimes vers des structures d’accompagnement adaptées. Nous pouvons également citer l’initiative de l’association « Femmes pour le dire, femmes pour agir », qui anime la seule plateforme en France d’écoute, d’orientation et d’aide sociale, juridique et psychologique pour les femmes handicapées victimes de violences et de maltraitances (le 01 40 47 06 06). Ces initiatives d’intérêt public doivent par tout moyen être déployées le plus possible sur le territoire et connues des personnes handicapées et des interlocuteurs à leur contact, telle que la MDPH. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le présent amendement. [1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)M. PeytavieEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS314Exposé sommaireL’article 50 renforce la formation des professionnels de santé en matière de prévention, de prise en charge, d’identification et de signalement des violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment qu’une action réalisée au titre de l’obligation de développement professionnel continu porte sur la prévention de ces violences. Cette formation doit pouvoir tenir compte des réalités propres aux territoires ultramarins. En Polynésie française, les travaux de recherche consacrés aux violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs ont mis en évidence l’ampleur du phénomène ainsi que les mécanismes spécifiques de silenciation et les difficultés liées au contexte géographique et institutionnel. Les professionnels de santé constituent des acteurs essentiels du repérage des violences, notamment lorsque celles-ci sont commises dans le cadre familial et que l’enfant n’est pas en mesure de révéler spontanément les faits. Il est donc nécessaire que les professionnels exerçant en Polynésie française disposent d’une formation intégrant les spécificités locales du repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur les mineurs ainsi que les dispositifs locaux d’orientation et de signalement.Mme Reid ArbelotEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS344Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la prévention du passage à l’acte sexuel sur un mineur. La lutte contre les violences sexuelles implique également de permettre aux personnes qui identifient chez elles un risque de passage à l’acte de solliciter une orientation avant toute commission d’une infraction. Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) disposent déjà d’une expertise en matière d’évaluation, de prévention et d’accompagnement des auteurs ou personnes à risque. Le présent amendement inscrit cette dimension dans la stratégie de prévention des violences sexuelles sur mineurs, sans créer de nouvelle structure ni de droit individuel à une prestation supplémentaire. Il prévoit seulement que les dispositifs existants puissent être mobilisés dans cette politique de prévention. Cette orientation est directement cohérente avec la recommandation n° 45 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises, qui appellent à renforcer la prévention du passage à l’acte et le rôle des CRIAVS.Mme IbledEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS443Exposé sommairePar cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique. Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34 % des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88 % des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des professionnels de santé.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS445Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique. Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles : 34 % des femmes en situation de handicap vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88 % des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des professionnels de santé.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS446Exposé sommairePar cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue conséquences psychotraumatiques des violences. Pour de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles, les professionnels de santé sont le premier recours à qui elle s’adressent après les faits. Ils sont aussi en première ligne pour détecter les symptômes des violences subies. Pour autant, une grande partie d’entre eux ne sont pas formés de manière approfondie à la question du psychotraumatisme. Cela signifie que d’une part, ils n’identifient pas bien les symptômes du psychotraumatisme ou ne les relient pas à la cause des VSS (reviviscences, troubles de l’humeur, hypervigilance, amnésie, etc). D’autres part, ils peuvent avoir des réactions inappropriées face à une victime psycho-traumatisée qui peuvent renforcer son psychotraumatisme (propos culpabilisants, remise en cause du récit, demande de répéter le récit, paroles déclenchant des reviviscences, etc). Le psychotraumatisme a des conséquences de long terme sur les victimes, telles que des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Pourtant, 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patients et leur état de santé. La docteure Muriel Salmona recommande ainsi que l’ensemble des professionnels de santé soient formés dès leurs études, et en formation continue, à la psychotraumatologie. La formation aux conséquences psychotraumatiques peut apparaître comme un détail pédagogique, mais elle est en réalité un maillon essentiel de la lutte contre les violences. Or, de nombreuses formations aux VSS n’abordent pas ou très peu les réactions du cerveau face au traumatisme des violences sexuelles. La détection du psychotraumatisme est pourtant un enjeu d’urgence : la Dr Muriel Salmona rappelle que dans les cas de viol, il faut agir dans les 72h suivant les faits pour éviter ou réduire les lésions neurologiques qui résultent du traumatisme. Il est donc indispensable que l’ensemble des professionnels de santé soient formés à la détection du psychotraumatisme et soient en capacité de réorienter les victimes vers les bons interlocuteurs. A cette fin, il apparaît indispensable que cet objectif soit clairement identifié dans la loi.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS447Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les conséquences psychotraumatiques des violences. Pour de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles, les professionnels de santé sont le premier recours à qui elle s’adressent après les faits. Ils sont aussi en première ligne pour détecter les symptômes des violences subies. Pour autant, une grande partie d’entre eux ne sont pas formés de manière approfondie à la question du psychotraumatisme. Cela signifie que d’une part, ils n’identifient pas bien les symptômes du psychotraumatisme ou ne les relient pas à la cause des VSS (reviviscences, troubles de l’humeur, hypervigilance, amnésie, etc). D’autres part, ils peuvent avoir des réactions inappropriées face à une victime psycho-traumatisée qui peuvent renforcer son psychotraumatisme (propos culpabilisants, remise en cause du récit, demande de répéter le récit, paroles déclenchant des reviviscences, etc). Le psychotraumatisme a des conséquences de long terme sur les victimes, telles que des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Pourtant, 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patients et leur état de santé. La docteure Muriel Salmona recommande ainsi que l’ensemble des professionnels de santé soient formés dès leurs études, et en formation continue, à la psychotraumatologie. La formation aux conséquences psychotraumatiques peut apparaître comme un détail pédagogique, mais elle est en réalité un maillon essentiel de la lutte contre les violences. Or, de nombreuses formations aux VSS n’abordent pas ou très peu les réactions du cerveau face au traumatisme des violences sexuelles. La détection du psychotraumatisme est pourtant un enjeu d’urgence : la Dr Muriel Salmona rappelle que dans les cas de viol, il faut agir dans les 72h suivant les faits pour éviter ou réduire les lésions neurologiques qui résultent du traumatisme. Il est donc indispensable que l’ensemble des professionnels de santé soient formés à la détection du psychotraumatisme et soient en capacité de réorienter les victimes vers les bons interlocuteurs. A cette fin, il apparaît indispensable que cet objectif soit clairement identifié dans la loi.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS482Mme Maud PetitRetiréARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS731Exposé sommaireL’article 50 prévoit déjà que les orientations de développement professionnel continu portent sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur l’identification et le signalement des violences commises au sein de la famille. Le présent amendement précise le contenu de cette formation en permettant aux professionnels de mieux repérer les situations dans lesquelles plusieurs comportements successifs peuvent révéler une situation de danger. Il ne crée pas de dispositif de formation autonome et s’inscrit dans le dispositif existant de développement professionnel continu.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 50PDF ↗HTML ↗
CS847Exposé sommaireLe rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, souligne le sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection dans les territoires ultramarins, qualifié d’« alarmant », et le manque de professionnels formés qui en résulte. La présente proposition de loi mise sur des professionnels spécialisés et formés, notamment au recueil de la parole de l’enfant, mais sans tenir compte du fait que ces formations sont, en pratique, peu accessibles Outre-mer et rarement adaptées aux réalités locales. Le présent amendement garantit un volet ultramarin dans ces formations, condition pour que les avancées de la loi bénéficient réellement aux enfants de ces territoires. Il ne crée pas d’obligation de dépense nouvelle : il précise le contenu et l’accessibilité de formations déjà prévues.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 51

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

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Détail des amendements déposés
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CS272Exposé sommaireLe présent amendement vise à mettre en œuvre les recommandations n° 3 et n° 4 de la mission flash commune à la commission des Affaires sociales et à la commission des Lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec. La recommandation n° 3 préconise de prévoir que l’agence régionale de santé étudie systématiquement l’opportunité de suspendre tout professionnel de santé mis en examen pour des délits ou crimes de nature sexuelle, à chaque étape de la procédure pénale. La recommandation n° 4 appelle quant à elle à réformer le pouvoir de suspension conservatoire de l’ARS, prévu à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, afin de permettre une suspension jusqu’à la fin de la procédure pénale du professionnel concerné. Ainsi, le présent amendement déroge à la durée maximale de suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 4113‑14, lorsque celle-ci est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle au sens de l’article 222‑22 A du code pénal. Il prévoit que la suspension peut alors être prolongée au-delà de cette durée, jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à l’encontre du professionnel. Il ne retire pas le pouvoir disciplinaire de l’ordre, qui peut toujours statuer. Cependant, à défaut de décision de la chambre disciplinaire compétente dans le délai imparti, la suspension ne prend pas fin automatiquement, contrairement à la procédure prévue actuellement par l’article L. 4113‑14. Dans cette hypothèse, il soumet cette suspension à un réexamen périodique par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois, garantissant ainsi que la mesure demeure proportionnée à l’évolution de la procédure pénale et à la situation du professionnel concerné. Enfin, il dispose que la suspension prend fin de plein droit dès qu’intervient une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de préserver les droits du professionnel dont la culpabilité n’a pas été retenue.Mme VidalEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS531Exposé sommaireEn l’état, l’article 51 prévoit que le directeur général d’une agence régionale de santé puisse prononcer une mesure de suspension à l’encontre d’un professionnel de santé lorsque celui-ci fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession. Dans sa rédaction actuelle, il apparaît que ce dispositif est indifférent à la nature de l’infraction, toute mise en examen pouvant motiver une suspension conservatoire dès lors qu’un lien avec l’exercice professionnel est établi. Il est en revanche restrictif quant au contexte dans lequel ces faits auraient été perpétrés, puisqu’une mise en examen pour des infractions à caractère sexuel qui surviendrait en dehors du cadre professionnel n’entrerait pas dans son champ d’application. Et pourtant, quel que soit le contexte dans lequel ont été commis les faits poursuivis, exposer des patients à un praticien mis en examen pour des violences sexuelles demeure un risque sérieux, que le dispositif actuel ignore. Cet amendement resserre le périmètre des infractions susceptibles de déclencher la mesure de suspension conservatoire en ne retenant que celles qui ont un caractère sexuel (visées aux articles 22‑22 à 222‑33‑1-1, 226‑2-1 et 227‑22 à 227‑27‑2-1 du code pénal ) et supprime la condition de lien avec l’exercice de la profession. Cet amendement a été travaillé avec l’association Stop VOG.M. ValletouxEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS567Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite préciser les situations de suspension automatique des professionnels de santé. Cette suspension automatique doit s’effectuer dans le cadre d’une mise en examen pour crime ou délit de nature sexuelle commise dans le cadre professionnel ou en dehors. En l’état, l’article 51 propose une nouvelle alternative à la suspension d’exercice provisoire d’urgence du professionnel de santé prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique. Il propose qu’en cas de mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession, le président de l’agence régionale de santé puisse prononcer la suspension du droit d’exercer. Nous proposons par conséquent d’encadrer la suspension d’urgence aux seules infractions sexuelles. Ce cadrage infractionnel s’inscrit dans l’objet de la proposition de loi et se justifie par l’objectif de protéger les patients.Mme CathalaEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS603Exposé sommaireL’article 51 prévoit que le directeur général de l’agence régionale de santé soit informé, par le ministère public, de toute mise en examen d’un professionnel de santé, et, par le conseil national de l’ordre, des décisions disciplinaires définitives prononcées à son encontre. Rien n’est en revanche prévu en ce qui concerne l’information des employeurs ainsi que des établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé. Ce manque est de nature à contrarier l’effectivité de cette mesure conservatoire. Ainsi, cet amendement fait obligation au directeur général de l’ARS de les informer sans délai, lorsqu’une telle décision est prononcée. Cette amendement a été travaillé avec l’association StopVOG.M. ValletouxEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS694Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer l’exigence d’un lien avec l’exercice professionnel pour, d’une part, prononcer la suspension d’un professionnel de santé mis en examen et, d’autre part, informer l’Agence régionale de santé (ARS) en cas de mise en examen. La condition d’un lien avec l’exercice de la profession de santé restreint considérablement la portée protectrice à la fois du pouvoir de suspension du professionnel de santé en cas de mise en examen et de l’obligation de transmission de l’information du ministère public à l’ARS. Cette condition laisse en effet la porte ouverte au maintien en exercice de soignants poursuivis pénalement pour des faits graves dès lors que ces faits ont été commis en dehors du cadre professionnel. De nombreuses infractions peuvent constituer un réel risque pour la protection des patientes et patients au contact d’un personnel mis en cause pénalement. Le présent amendement prévoit ainsi de supprimer la nécessité d’un lien avec l’exercice professionnel afin que la suspension puisse être prononcée dès lors qu’elle est justifiée par la nature de la mise en examen. Il est issu des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS695Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à allonger la durée maximale de suspension à titre conservatoire d’un professionnel de santé prononcée par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS). Il est ainsi prévu de porter la durée maximale à un an ou jusqu’au terme de la procédure pénale en cas de mise en examen du professionnel. En l’état actuel, la suspension à titre conservatoire par l’ARS est limitée à une durée de cinq mois. Ce délai paraît trop limité à la fois au regard de la durée d’une procédure disciplinaire au sein d’un ordre ainsi qu’au regard de la temporalité de la justice pénale. Conformément à l’article L. 4124‑1 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance dispose d’un délai de 6 mois après le dépôt de la plainte pour statuer. Ce délai dépasse d’ores et déjà la durée maximale en vigueur de suspension à titre conservatoire de l’ARS. Par ailleurs, le rapport de la mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins par l’Inspection générale des finances constate que des « délais de traitement des plaintes excessifs ont été constatés dans les conseils départementaux contrôlés ». Afin que la suspension à titre conservatoire soit en cohérence avec les réalités de traitement des signalements par les instances ordinales et des plaintes par le système judiciaire, il convient donc d’allonger sa durée maximale et de prévoir son maintien jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS696Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire un examen systématique de l’opportunité de suspension d’un professionnel de santé mis en examen. La présente proposition de loi étend à juste titre, d’une part, les pouvoirs du directeur général de l’Agence régionale de santé de suspension du droit d’exercice des professionnels de santé et renforce, d’autre part, les transmissions d’informations quant à l’honorabilité des personnels de santé. Pour parvenir à une mise en œuvre effective, le présent amendement propose donc que le directeur général de l’ARS procède systématiquement à un examen de la pertinence de prononcer une suspension d’exercice contre un professionnel de santé dans le cas de sa mise en examen, dans l’attente d’une décision pénale et/ou disciplinaire définitive. Cette mesure, proportionnée et individualisée, s’inscrit dans une logique de protection renforcée des usagères et usagers du système de santé. Le présent amendement est issu des recommandations des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS697Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information sans délai du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) des décisions définitives des chambres disciplinaires des ordres de santé. Le présent article introduit une obligation d’information du directeur de l’Agence régionale de santé par le conseil national de l’ordre des décisions définitives et exécutoires des chambres disciplinaires. Cet amendement précise que les décisions disciplinaires sont transmises immédiatement.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS698Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le pouvoir du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de prononcer l’interdiction d’exercice temporaire ou définitive aux professionnels de santé relevant d’un ordre. Le rapport de la mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins par l’Inspection générale des finances (IGF) constate que « l’examen d’un échantillon de signalements reçus en 2024 ou 2025 des particuliers ou des autorités judiciaires questionne l’exercice de leur responsabilité d’engager des poursuites disciplinaires lorsque des faits pouvant constituer des manquements déontologiques sont portés à leur connaissance. Il en ressort en effet qu’ils ont été destinataires de signalements portant sur des faits graves. » Ces défaillances constituent donc une faille dans le dispositif de prévention des violences en santé concernant les professions ordinales. Le présent amendement permet ainsi de renforcer efficacement la sécurité des patientes et des patients en permettant à l’ARS d’empêcher l’exercice d’un professionnel de santé, à titre définitif ou temporaire, à l’issue du délai de suspension.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS701Exposé sommaireCet amendement impose qu’une enquête de victimation soit commandée lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’une décision disciplinaire de suspension. L’affaire Le Scouarnec a montré ce que coûte l’attente passive des plaintes. Ce praticien avait été condamné dès 2005 pour détention d’images pédo criminelles, sans que son ordre professionnel n’y voie un manquement déontologique et sans qu’aucun de ses patients et patientes ne soit jamais interrogé. La mission parlementaire conduite après le procès a constaté que rien n’avait changé dans les institutions. Les victimes de violences commises par un soignant présentent des caractéristiques propres. L’acte a lieu pendant un soin, parfois sous anesthésie, souvent sur un enfant, et la parole se heurte à l’autorité médicale. Beaucoup ne se reconnaissent comme victimes que le jour où on vient les interroger. L’enquête de victimation va chercher les victimes pour ne pas attendre qu’elles se manifestent. Elle permet d’établir l’ampleur réelle des faits, de proposer une prise en charge à des personnes qui ignorent parfois ce qu’elles ont subi, et d’éviter qu’un praticien poursuive son activité pendant des décennies.Mme AutainEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗
CS775Exposé sommaireLa mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession constitue un élément particulièrement sérieux qui doit pouvoir conduire l’autorité sanitaire à intervenir rapidement lorsque la sécurité des patients est menacée. Elle ne saurait toutefois constituer, à elle seule, un fondement autonome permettant de suspendre l’exercice professionnel indépendamment de l’existence d’un risque caractérisé pour les patients. Le Conseil d’État rappelle que la procédure de suspension prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique est une mesure conservatoire justifiée par le danger auquel la poursuite de l’exercice professionnel expose les patients. Les faits reprochés doivent ainsi présenter un degré suffisant de vraisemblance et de gravité. La rédaction proposée permet au directeur général de l’agence régionale de santé de tenir expressément compte d’une mise en examen tout en maintenant l’exigence d’un risque grave pour les patients. Cette articulation permet de protéger immédiatement les usagers lorsque la situation le justifie, sans faire de la seule décision de mise en examen une cause automatique de suspension professionnelle.M. DragonEn traitementARTICLE 51PDF ↗HTML ↗

Article 52

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

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4

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Total déposés : 4 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS151Exposé sommaireLe présent amendement vise à étendre aux psychologues le dispositif prévu par l’article 52 pour les professionnels de santé qui font l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes, assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Les psychologues ne relevant pas juridiquement des professions de santé visées par la quatrième partie du code de la santé publique, ils ne sont pas directement couverts par le dispositif créé par cet article, alors même que leur activité repose sur une relation de confiance et les conduit à accompagner des publics parfois particulièrement vulnérables. Cette question s’est notamment posée lors des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans les établissements scolaires. À titre d’exemple, un psychologue intervenant auprès de mineurs peut être écarté d’un environnement professionnel ou d’un public déterminé sans que soit nécessairement empêchée la poursuite de son activité auprès d’autres publics. Or la protection ne peut s’arrêter à la majorité : un jeune adulte peut présenter les mêmes vulnérabilités et être placé dans une relation de confiance comparable. La même problématique se pose plus largement pour toutes les personnes accompagnées par un psychologue, notamment les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap, de dépendance ou de fragilité psychologique. L’objectif du présent amendement est donc d’éviter qu’un psychologue définitivement condamné pour de tels faits, dans les conditions prévues par le texte, puisse continuer à exercer auprès d’un autre public du seul fait que sa profession relève d’un cadre juridique distinct de celui des professions de santé. Il crée ainsi, dans la loi du 25 juillet 1985 qui encadre l’usage professionnel du titre de psychologue, un dispositif spécifique répondant à la même logique que celle retenue par l’article 52.Mme SpilleboutEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS451Exposé sommaireLe présent amendement du groupe de la France insoumise, travaillé en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu'un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce. Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l'information entre les différentes institutions compétentes. L'absence de transmission ou la transmission tardive de certaines informations peut conduire au maintien en fonctions de professionnels faisant pourtant l'objet de procédures pour des faits particulièrement graves, faute pour les autorités concernées de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la situation. L'objectif du présent amendement est de favoriser une information plus précoce des autorités compétentes, dès l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans attendre son issue. Une telle transmission permettrait, lorsque les circonstances le justifient, d'envisager rapidement les mesures conservatoires appropriées afin de garantir la protection des patients et des professionnels. Cette évolution s'inscrit dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d'État, qui a souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes d'alerte et de partage d'informagtions dans le secteur de la santé.Mme LegrainEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS504Exposé sommaireLes auteurs de cet amendement, par souci de proportionnalité des peines, proposent de restreindre la peine automatique d’interdiction définitive d’exercer aux seuls professionnels de santé condamnés pour crime sexuel.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 52PDF ↗HTML ↗
CS705Exposé sommaireCet amendement réserve aux professionnels de santé condamnés définitivement pour un crime de violences sexuelles ou sexistes, l’interdiction définitive d’exercer. L’exclusion de la profession des auteurs de violences sexuelles est légitime, et l’affaire Le Scouarnec a démontré l’incapacité des ordres professionnels à protéger les patients. La rédaction retenue englobe toutefois, sous le terme de délit, des faits et des situations très hétérogènes, avec une conséquence unique et irrévocable : l’interdiction de plein droit d’exercer toute activité de santé, y compris en stage, sans appréciation des circonstances ni décision motivée. Une peine qui s’applique automatiquement, sans que le juge ne puisse en apprécier la nécessité, se heurte au principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le maintien du dispositif pour les crimes laisse intact l’essentiel de la portée de cette disposition puisque les viols, y compris sur mineur, en relèvent. Pour les délits les juridictions disposent déjà de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, qu’elles prononcent pour une durée adaptée.Mme AutainEn traitementARTICLE 52PDF ↗HTML ↗

Article 53

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

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Total déposés : 6 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS267Mme ObonoIrrecevable 40ARTICLE 53PDF ↗HTML ↗
CS505Exposé sommaireCet amendement vise à fixer un délai raisonnable pour que soient engagés les travaux entre l’État et les collectivités dites « d’Outre-Mer » en vue d’une transposition des dispositions de l’article 53.Mme LebonEn traitementARTICLE 53PDF ↗HTML ↗
CS535Mme JossoIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS607Exposé sommaireLa recommandation n° 48 du rapport préconise de développer les soins spécialisés du psychotraumatisme et d’en assurer la prise en charge au titre de la solidarité nationale. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, rappelle que les conséquences de l’inceste sont « considérables et durables » et se prolongent « un demi-siècle plus tard », la psychiatre Muriel Salmona y voyant « le principal déterminant de la santé cinquante ans plus tard ». L’article 53 prévoit déjà la dispense d’avance de frais pour les soins consécutifs aux violences sexuelles. Le présent amendement le complète en organisant la continuité et la coordination du parcours de soins psychotraumatique de long terme, sans créer de remboursement nouveau. La prise en charge intégrale au titre de la solidarité nationale, qui constitue l’ambition pleine de la recommandation, appelle un portage gouvernemental.M. BaptisteEn traitementARTICLE 53PDF ↗HTML ↗
CS659Mme BergantzIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS837Mme Perrine GouletIrrecevable 40ARTICLE 53PDF ↗HTML ↗

Article 54

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

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10

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Total déposés : 15 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS117Exposé sommaireLe présent amendement vise à s’assurer que les centres de prise en charge pluridisciplinaire de victimes de violences sexuelles soient pensés à partir des besoins des publics les plus vulnérabilisés, notamment en raison de leur situation de handicap. Les personnes handicapées, et notamment les femmes et les minorités de genre, sont surexposés aux violences sexuelles. 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est. Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Le manque d’accessibilité des transports, de l’espace public et des logements et l’insuffisance des aides humaines et techniques maintiennent les personnes handicapées en deçà du seuil de pauvreté et accroient leur dépendance à l’égard de leurs proches, tant sur le plan humain que financier. Dès lors, la compensation du handicap et l’aide apportée au quotidien peuvent se retrouver conditionnées au bon vouloir des proches, notamment du conjoint. Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. L’impensé encore présent de l’existence d’une vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées en institutions a freiné pendant longtemps le développement de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle et contribue à la disqualification de la parole de femmes handicapées victimes d’autres usagers. Les femmes se taisent, par peur des représailles ou de perdre leur place, dans un contexte de manque criant de moyens humains d’accompagnement. La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique. Si la déconjugalisation de l’Allocation Adultes Handicapées visait à répondre au contexte de dépendance financière à l’égard du conjoint, l’insuffisance des prestations financières ou encore la difficulté à trouver un logement accessible maintiennent les femmes handicapées victimes de violences dans l’isolement. L’homme violent va tirer profit de cette situation de dépendance, l’accroître et l’utiliser comme outil de domination. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées » 1 . Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions [2] . « Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. » L’invisibilisation des femmes handicapées victimes de violences se manifeste enfin dans l’inadaptation des dispositifs de prise en charge des victimes. En dépit du travail colossal que font les associations d’accompagnement des victimes de violences, de nombreux dispositifs, souvent faute de moyens, demeurent aujourd’hui inaccessibles aux femmes handicapées. Les professionnels manquent de formation sur les spécificités des violences à l’encontre des femmes handicapées. Les centres de prise en charge, les cabinets médicaux ou les commissariats de police demeurent encore très largement inaccessibles voire reproduisent des traumatismes supplémentaires. Les outils de prévention, ne sont pas nécessairement adaptés aux vécus, exposés plus haut, des femmes handicapées susceptibles d’être victimes de violences. Le présent amendement s'inscrit dans la nécessité d'adopter une grille de lecture croisée des rapports de domination, telle que développée par la juriste Kimberly W. Crenshaw à travers le concept d'intersectionnalité. Cette approche met en évidence la manière dont les différents systèmes d’oppression -liés notamment au genre, à l’ethnie ou à la classe sociale- ne s'additionnent pas simplement mais s'articulent et se renforcent mutuellement, produisant des situations de vulnérabilité spécifiques et amplifiées. Comme nous l’avons constaté, l’imbrication des discriminations en raison du genre et du handicap implique nécessairement une réponse législative sensible notamment aux vulnérabilités des femmes handicapées. Cet amendement prévoit ainsi que les centres de prise en charge pluridisciplinaires mentionnés au présent article, ainsi que les services d’accompagnement qu’ils proposent soient intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge est facilitée par le recours, si nécessaire, à tout type de moyen ou de dispositif visant à garantir la compréhension et l’expression de la personne. Plus largement, le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’une politique véritablement ambitieuse de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes handicapées doit nécessairement passer par la levée de tous les freins supplémentaires auxquels celles-ci sont confrontées et qui les maintiennent dans des relations violentes : la mise en accessibilité de l’espace public et des logements, la désinstitutionalisation des personnes handicapées, l’accès à des revenus dignes et intégralement déconjugalisés et la garantie du droit à l’autodétermination et à la vie autonome. [1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)M. PeytavieEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS118Exposé sommaireLe présent amendement vise à s’assurer que les centres de prise en charge pluridisciplinaire de victimes de violences sexuelles soient pensés à partir des besoins des publics les plus vulnérabilisés, notamment en raison de leur situation de handicap. Les personnes handicapées, et notamment les femmes et les minorités de genre, sont surexposés aux violences sexuelles. 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d’agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est. Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Le manque d’accessibilité des transports, de l’espace public et des logements et l’insuffisance des aides humaines et techniques maintiennent les personnes handicapées en deçà du seuil de pauvreté et accroient leur dépendance à l’égard de leurs proches, tant sur le plan humain que financier. Dès lors, la compensation du handicap et l’aide apportée au quotidien peuvent se retrouver conditionnées au bon vouloir des proches, notamment du conjoint. Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. L’impensé encore présent de l’existence d’une vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées en institutions a freiné pendant longtemps le développement de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle et contribue à la disqualification de la parole de femmes handicapées victimes d’autres usagers. Les femmes se taisent, par peur des représailles ou de perdre leur place, dans un contexte de manque criant de moyens humains d’accompagnement. La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique. Si la déconjugalisation de l’Allocation Adultes Handicapées visait à répondre au contexte de dépendance financière à l’égard du conjoint, l’insuffisance des prestations financières ou encore la difficulté à trouver un logement accessible maintiennent les femmes handicapées victimes de violences dans l’isolement. L’homme violent va tirer profit de cette situation de dépendance, l’accroître et l’utiliser comme outil de domination. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées » [1] . Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions [2] . « Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. » L’invisibilisation des femmes handicapées victimes de violences se manifeste enfin dans l’inadaptation des dispositifs de prise en charge des victimes. En dépit du travail colossal que font les associations d’accompagnement des victimes de violences, de nombreux dispositifs, souvent faute de moyens, demeurent aujourd’hui inaccessibles aux femmes handicapées. Les professionnels manquent de formation sur les spécificités des violences à l’encontre des femmes handicapées. Les centres de prise en charge, les cabinets médicaux ou les commissariats de police demeurent encore très largement inaccessibles voire reproduisent des traumatismes supplémentaires. Les outils de prévention, ne sont pas nécessairement adaptés aux vécus, exposés plus haut, des femmes handicapées susceptibles d’être victimes de violences. Le présent amendement s’inscrit dans la nécessité d’adopter une grille de lecture croisée des rapports de domination, telle que développée par la juriste Kimberly W. Crenshaw à travers le concept d’intersectionnalité. Cette approche met en évidence la manière dont les différents systèmes d’oppression -liés notamment au genre, à l’ethnie ou à la classe sociale- ne s’additionnent pas simplement mais s’articulent et se renforcent mutuellement, produisant des situations de vulnérabilité spécifiques et amplifiées. Comme nous l’avons constaté, l’imbrication des discriminations en raison du genre et du handicap implique nécessairement une réponse législative sensible notamment aux vulnérabilités des femmes handicapées. Cet amendement prévoit ainsi que les centres de prise en charge pluridisciplinaires mentionnés au présent article, ainsi que les services d’accompagnement qu’ils proposent soient intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Plus largement, le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’une politique véritablement ambitieuse de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes handicapées doit nécessairement passer par la levée de tous les freins supplémentaires auxquels celles-ci sont confrontées et qui les maintiennent dans des relations violentes : la mise en accessibilité de l’espace public et des logements, la désinstitutionalisation des personnes handicapées, l’accès à des revenus dignes et intégralement déconjugalisés et la garantie du droit à l’autodétermination et à la vie autonome. [1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées [2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)M. PeytavieEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS197Exposé sommaireLes dispositifs créés pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles ne pourront pleinement atteindre leur objectif que s’ils sont effectivement accessibles à toutes les victimes, y compris aux personnes en situation de handicap. Cette exigence est d’autant plus importante que les personnes en situation de handicap sont davantage exposées aux violences. Selon la DREES, 7,3 % des personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,1 % des personnes ne déclarant pas de handicap. Chez les femmes, 9 % des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8 % des femmes ne déclarant pas de handicap. S’agissant des violences sexuelles, la proportion atteint 4 % chez les femmes en situation de handicap, contre 1,7 % chez les femmes ne déclarant pas de handicap. Le Gouvernement a lui-même rappelé cette surexposition dans son plan d’actions 2026‑2027 consacré à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et à la lutte contre les violences. L’accès aux dispositifs de protection constitue pourtant un enjeu particulier pour ces victimes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que les femmes en situation de handicap peuvent être particulièrement isolées lorsqu’elles sont victimes de violences, ce qui peut restreindre leur capacité à s’échapper des violences et à les signaler. Elle relève également que les discriminations et les obstacles d’accès aux services peuvent conduire à ce que leurs besoins spécifiques soient insuffisamment pris en compte. L’accessibilité ne saurait dès lors être limitée à l’accessibilité physique des lieux. Elle implique également une adaptation de l’accueil, de l’information, de la communication, des soins et du recueil de la parole aux besoins de chaque personne. Cette approche correspond d’ailleurs aux orientations du plan d’actions 2026‑2027 du Gouvernement, qui identifie explicitement l’accessibilité de l’information et de la communication comme une priorité et prévoit de renforcer la formation des professionnels de santé et médico-sociaux ainsi que l’accompagnement des personnes victimes de violences. Le présent amendement vise donc à préciser que le cahier des charges des centres départementaux doit prévoir les conditions permettant de garantir l’accessibilité de l’accueil, des soins et du dépôt de plainte aux personnes en situation de handicap, ainsi que l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole. Il s’agit ainsi de garantir que ces nouveaux dispositifs ne reproduisent pas les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées dans leur parcours de protection, de soins et d’accès à la justice.M. Saint-PasteurEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS243M. Arnaud BonnetIrrecevable 40ARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS268Exposé sommairePar cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite imposer que l’ensemble des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles soient accessibles aux personnes en situation de handicap physique ou psychique. Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34 % des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88 % des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS. Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc.). Pour toutes ces raisons, il est absolument essentiel d’inscrire dans la loi l’obligation d’accessibilité des centres de prise en charge des violences sexuelles.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS269Exposé sommairePar cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent obtenir un rapport sur l’évolution des financements dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles : à la fois les centres nouvellement créés par la loi intégrale, mais aussi les structures prenant déjà en charge les victimes de violences sexuelles, que ce soit l’une de leurs missions principales (Maisons des Femmes, UAPED, centre Mille Parcours) ou non (établissements de santé, structures d’exercice coordonné participatives, etc). Si le groupe parlementaire de la France Insoumise soutient la création des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, il souhaite s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une annonce vide de moyens. Par ailleurs, même si des centres de prise en charge sont créés dans tous les départements avec les moyens suffisants, ils ne seront jamais l’unique recours pour les victimes de violences sexuelles qui doivent pouvoir être prises en charge au sein des structures les plus adaptées pour elles selon leurs profils. Ces centres nouvellement créés doivent fonctionner en complémentarité avec les structures existantes, et avec des moyens suffisants. Les victimes de violences n’ont pas attendu la création de ces centres pour demander à être prises en charge : pourtant, depuis des années, les politiques austéritaires mènent à des coupes budgétaires sur les associations et les établissements de santé. Les victimes de violences font partie des premières impactées par ces coupes budgétaires. La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes dont Elise Leboucher était co-rapporteure a notamment constaté les exemples suivants : Les Maisons des Femmes, structures pionnières dans la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences, sont obligées de dépendre de fonds privés pour survivre. La Maison des femmes de Saint-Denis, structure emblématique, dépend à 74 % du mécénat. Les centres régionaux du psychotraumatisme ne sont qu’une quinzaine aujourd’hui en France et les délais d’attente peuvent atteindre 3 ans, pour des victimes de psychotraumatismes graves. Les moyens humains et financiers ne leur permettent pas de former les professionnels au psychotraumatisme sur le territoire. Pour les enfants victimes de violences, partout sur le territoire manquent des unités d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED). Les rares structures spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences étrangères, à l’image de la structure Mille Parcours à Paris, sont débordées, en manque de moyens humains et financiers, et ne peuvent pas toujours assurer la traduction de leurs services alors qu’une partie des victimes sont allophones. Concernant les Structures d’Exercice Coordonné Participatives (SECPA), plusieurs victimes ont en effet témoigné de l’importance que ces structures ont eue dans leur accueil et leur prise en charge, ces centres étant parfois les uniques structures pluridisciplinaires où elles ont pu obtenir de l’aide. Pourtant, l’expérimentation des SECPA a failli être arrêtée en 2026, et leur pérennité n’est toujours pas assurée. Les associations féministes de terrain qui finançaient des postes de psychologues voient leurs crédits pour l’accompagnement psychologique fondre, pour être remplacés par « Mon Soutien Psy » alors que ce dispositif n’est pas adapté aux victimes de violences sexuelles. Tous les établissements de santé témoignent du fait que les modalités de financement ne sont pas adaptées à la prise en charge des victimes de VSS : la tarification à l’acte ne permet pas de passer du temps pour les prises en charge complexes des victimes et pousse aux consultations à la chaîne qui créent du traumatisme vicariant. C’est pourquoi les parlementaires de la France Insoumise demandent un rapport pour évaluer les financements dédiés aux structures nouvellement créées de prise en charge des victimes mais aussi aux structures existantes, afin d’évaluer la responsabilité du Gouvernement dans l’accès aux soins des victimes. Ce rapport sera aussi l’occasion d’engager une réflexion sur l’opportunité de déléguer davantage de tâches aux infirmiers et sage-femmes, sur le modèle belge, pour couvrir les besoins en moyens humains.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS270Exposé sommaireLe présent amendement du groupe de la France insoumise vise à compléter l’évaluation annuelle des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles par des indicateurs permettant de mesurer leur accessibilité réelle sur l’ensemble du territoire. La création d’un centre dans chaque département ultramarin constitue une avancée, mais elle ne suffit pas à garantir l’égalité d’accès à la prise en charge. Selon le lieu de résidence, notamment dans les territoires ruraux, insulaires, enclavés ou insuffisamment dotés en professionnels de santé, les victimes peuvent être confrontées à des distances importantes, à des temps de trajet élevés ou à des délais incompatibles avec la nécessité d’une prise en charge rapide. Ces inégalités territoriales sont déjà largement documentées dans l’accès aux soins. D’importantes disparités persistent dans la répartition des professionnels et des structures de soins sur le territoire. Les délais d’accès à certaines prises en charge peuvent par ailleurs atteindre 12 à 18 mois, entraînant des prises en charge tardives susceptibles d’aggraver l’état de santé des jeunes. Cette problématique est particulièrement importante pour les victimes de violences sexuelles, pour lesquelles la rapidité et la continuité de l’accompagnement médical, psychologique et psychotraumatique sont déterminantes. Le seul suivi des financements prévu par l’article 54 ne permet donc pas d’évaluer l’effectivité du dispositif. Il convient également de disposer d’indicateurs objectifs sur la distance et le temps d’accès aux centres ainsi que sur les délais de prise en charge, afin d’identifier les territoires insuffisamment couverts et d’adapter les moyens qui leur sont consacrés. Cet amendement vise ainsi à garantir que l’égalité territoriale ne soit pas seulement formelle, mais se traduise par un accès effectif et rapide à une prise en charge spécialisée pour toutes les victimes.Mme Stambach-TerrenoirEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS274Exposé sommairePar cet amendement les parlementaires de la France insoumise proposent la création d’un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles dans tous les établissements de santé. S’il existe bien des processus d’accueil des victimes dans certains établissements de santé, il n’est pas homogène sur le territoire et souvent peu connu des professionnels de santé. Or, l’accueil d’une victime de violences sexuelles demande des paroles, des actes et des gestes précis qui doivent impérativement être adaptés aux spécificités des violences sexuelles, pour ne pas renforcer le traumatisme des victimes. C’est la raison pour laquelle de nombreux pays ont adopté un protocole standardisé d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles, aussi appelé « kit viol ». La France est l’un des rares pays européens à ne pas en disposer. Pourtant, de l’aveu même du syndicat des internes en médecine de France (ISNI), les professionnels sont souvent démunis face à l’accueil de victimes de VSS, en particulier aux urgences où de nombreux internes sont de garde sans être formés à tous les protocoles de l’hôpital. Il apparaît donc indispensable de créer un protocole standardisé qui inclue notamment les examens d’urgence à réaliser, le recueil de preuves, et la réorientation des victimes vers les services compétents. Cette proposition répond à la préconisation du Dr Muriel Salmona, psychiatre spécialisée dans le traitement du psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS335Mme YadanIrrecevable 40ARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS417Mme SimonnetIrrecevable 40ARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS518Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir que les victimes de violences sexuelles puissent être informées de la possibilité de solliciter leur prise en charge dans un autre centre lorsque le professionnel mis en cause exerce au sein du centre qui les accueille, de l’établissement auquel celui-ci est rattaché ou d’une structure participant à leur prise en charge. L’article 54 prévoit la création, dans chaque département, d’un centre pluridisciplinaire permettant aux victimes de violences sexuelles de recevoir des soins somatiques et psychologiques, de bénéficier d’un accompagnement psychotraumatique, de réaliser et de conserver des prélèvements médico-légaux et de déposer plainte sur place. Lorsque le professionnel mis en cause exerce au sein de la structure chargée d’accueillir la victime ou dans son environnement institutionnel immédiat, celle-ci peut légitimement craindre de le rencontrer, d’être reconnue par ses collègues ou que la confidentialité et l’indépendance de sa prise en charge ne soient pas pleinement assurées. Ces craintes peuvent la conduire à renoncer à solliciter des soins, à faire réaliser des prélèvements médico-légaux ou à déposer plainte. L’amendement prévoit donc que la victime soit informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre. Il ne crée aucune nouvelle structure ni aucune nouvelle prestation : il garantit seulement l’information de la victime sur la possibilité de recourir à un autre centre parmi ceux institués par le présent article. Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques « StopVOG ».Mme GarinEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS587Mme PanonacleIrrecevable 40ARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS668M. Arnaud BonnetIrrecevable 40ARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS746Exposé sommaireLe présent amendement, élaboré avec le concours de l’association Face à l’inceste, vise à garantir aux enfants victimes de violences sexuelles un accueil pensé pour eux au sein du centre de prise en charge pluridisciplinaire institué par l’article 54. L’article 54 réunit déjà les composantes essentielles d’une prise en charge intégrée des victimes de violences sexuelles : soins somatiques et psychologiques, prélèvements médico-légaux, accompagnement psychotraumatique, dépôt de plainte sur place et conservation des preuves. Il s’adresse toutefois indistinctement à l’ensemble des victimes, majeures comme mineures. Or un enfant ne saurait être accueilli, entendu et soigné dans les mêmes espaces que des victimes adultes : son âge, sa vulnérabilité et ses besoins propres commandent un lieu et un parcours qui lui soient dédiés. C’est l’objet du modèle Barnahus, d’origine islandaise et aujourd’hui déployé dans de nombreux pays européens. Ce modèle, littéralement « maison des enfants », réunit dans un même lieu conçu à hauteur d’enfant, et autour d’un parcours unique, l’ensemble des professionnels de la protection, du soin, de l’accompagnement et de la justice. Il évite à l’enfant d’être ballotté d’une institution à l’autre et, surtout, de devoir répéter à plusieurs reprises le récit des violences subies, répétition dont le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur souligne qu’elle constitue une « victimisation secondaire certaine ». L’efficacité de ce modèle est établie, y compris sur le plan judiciaire. En Espagne, sa mise en place a contribué à une baisse de 21 points du taux de classements sans suite, passé de 57,4 % à 36,4 %, ainsi qu’à une réduction de moitié de la durée des enquêtes. Un recueil de la parole de qualité, unique et précoce, améliore à la fois la protection de l’enfant et la solidité de la réponse pénale. Le présent amendement ne crée aucune structure supplémentaire : il précise l’organisation du centre déjà institué par l’article 54, en imposant que l’accueil des mineurs y soit distinct de celui des majeurs et conçu selon le modèle Barnahus. Il construit ainsi, autour de l’enfant, un véritable parcours de protection, de soins et de justice, sans charge publique nouvelle.M. BaptisteEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗
CS831Exposé sommaireLa création de centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département est une avancée majeure de ce texte. En réunissant en un même lieu les soins somatiques, le soutien psychologique et le dépôt de plainte, ce dispositif met fin au parcours du combattant imposé aux victimes. Néanmoins, il est indispensable de préciser l'articulation de ces nouveaux centres avec les dispositifs existants dédiés spécifiquement à la protection de l'enfance. Le recueil de la parole d'un mineur et sa prise en charge médicale ne peuvent être traités avec les mêmes méthodes que pour un adulte. Ils exigent un environnement pédiatrique strict, des professionnels formés à la psychotraumatologie infantile et des protocoles d'audition adaptés pour éviter toute victimisation secondaire. C'est précisément le rôle des Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd'hui le modèle d'excellence pour l'audition des enfants victimes et témoins. Afin d'éviter tout doublon préjudiciable ou une orientation inadaptée des jeunes victimes vers des structures pour adultes, cet amendement vient clarifier les missions des nouveaux centres départementaux. Il inscrit dans la loi que, s'agissant des mineurs, la prise en charge et les auditions doivent prioritairement être orientées et réalisées par les UAPED. Cette mesure de coordination garantit que chaque enfant victime de violences sexuelles sera accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 54PDF ↗HTML ↗

Article 55

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

10

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

11

Total déposés : 21 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS73Mme LebonIrrecevable 40ARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS275Exposé sommairePar cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent demander la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le bénéfice du parcours de soins proposé aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines. Notre groupe soutient l’idée de créer un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge intégrale de leurs symptômes psychotraumatiques, sans condition de dépôt de plainte – quoique nous proposons d’en faire bénéficier l’ensemble des victimes, quel que soit leur âge et la date de commission des faits. Cet amendement vise à élargir le bénéfice de ce parcours de soins aux femmes et filles victimes de mutilations sexuelles féminines (MSF). La rédaction actuelle de l’article couvre en effet le champs des VSS et des VIF défini à l’article premier de ce texte – or, cette définition ommet les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, réprimées à l’article 222‑9 du code pénal. Une étude du ministère de l’Egalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une MSF (une excision ou infibulation dans 80 % des cas). 17 000 jeunes filles bénéficieraient du statut de réfugié au titre du risque de MSF dans le pays d’origine. De telles mutilations sont des violences, et emportent de lourdes conséquences physiques et psychologiques. L’OMS a établi que les femmes ayant subi une MSF sont davantage susceptibles de présenter un trouble du stress post-traumatique, des troubles anxieux, une dépression et des plaintes somatiques, mais aussi une baisse de l’estime de soi et de la qualité de vie ou encore des difficultés concernant la sexualité et l’intimité. Ses recommandations de 2025 prévoient notamment des interventions de santé mentale pour les femmes et les filles vivant avec une MSF et présentant des symptômes d’anxiété, de dépression ou de TSPT. Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à proposer une telle politique sous la forme d’une demande de rapport.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS276Mme CathalaIrrecevableARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS277Mme CathalaIrrecevable 40ARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS278Mme CathalaIrrecevable 40ARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS280Exposé sommaireCet amendement des député.es du groupe LFI vise à garantir qu’un changement de lieu de placement d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance n’entraîne jamais une rupture de son parcours de soins. Les enfants suivis par l’Aide sociale à l’enfance sont particulièrement exposés aux difficultés de santé mentale et ont, plus encore que les autres, besoin d’un suivi stable et durable. Pourtant, leurs changements parfois répétés de lieu de placement et de domiciliation peuvent interrompre une prise en charge en cours, notamment lorsqu’ils entraînent un changement de secteur psychiatrique. Un changement de placement ne doit pas signifier recommencer son parcours de soins à zéro. La continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques doit donc être garantie indépendamment des changements de lieu de vie de l’enfant.Mme Stambach-TerrenoirEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS281Exposé sommaireCet amendement des député.es du groupe LFI vise à garantir une articulation effective du parcours de soins avec les structures publiques de santé mentale prenant en charge les enfants et les adolescent·es. Les centres médico-psychologique (CMP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les services de pédopsychiatrie jouent un rôle essentiel dans le repérage, l’orientation et la prise en charge des mineur·es victimes de violences. Leur intégration explicite au parcours de soins permettrait de renforcer la continuité du suivi et de prévenir les ruptures de prise en charge, particulièrement préjudiciables pour les enfants victimes de violences sexuelles. Cette articulation est d’autant plus nécessaire que d’importantes disparités persistent dans la répartition des professionnels et des structures de soins sur le territoire et que les délais d’accès à certaines prises en charge peuvent être particulièrement longs. Il convient donc de garantir que le parcours créé par la présente proposition de loi s’appuie pleinement sur l’offre publique de pédopsychiatrie existante.Mme Stambach-TerrenoirEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS418Mme SimonnetIrrecevable 40ARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS455Mme BonnivardIrrecevable 40ARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS491Mme Maud PetitRetiréARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS498Mme Maud PetitRetiréARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS503Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS506Exposé sommaireAmendement de précision rédactionnelle.Mme LebonEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS507Exposé sommaireCet amendement vise à fixer un délai raisonnable pour que soient engagés les travaux entre l’État et les collectivités dites « d’Outre-Mer » en vue d’une transposition des dispositions de l’article 55.Mme LebonEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS509Mme Maud PetitRetiréAPRÈS L'ARTICLE 55, insérer la division et l'intitulé suivants:PDF ↗HTML ↗
CS735Exposé sommaireCet amendement vise à éviter que l’organisation des soins spécialisés en psychotraumatisme soit limitée aux seuls mineurs. Les violences sexuelles peuvent entraîner chez l’enfant comme chez l’adulte des troubles post-traumatiques complexes et dissociatifs nécessitant une expertise diagnostique et thérapeutique spécifique. L’objectif est donc de structurer une filière graduée, accessible à tous les âges.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS740Exposé sommaireCet amendement vise à permettre le développement d’une offre spécialisée homogène sur le territoire sans imposer dans la loi un modèle institutionnel unique. Il revient au niveau réglementaire de définir les critères permettant d’identifier et de labelliser les structures disposant d’une expertise réelle du psychotraumatisme complexe et des troubles dissociatifs. L’objectif est ainsi de soutenir des modèles intégrés associant évaluation diagnostique, soins spécialisés, coordination, formation et recherche, sans inscrire dans la loi le nom d’un établissement particulier.Mme Maud PetitEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS748Mme Maud PetitIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS774Exposé sommaireL’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour la prise en charge des symptômes psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles, accessible sans dépôt de plainte préalable. Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif est cependant réservé aux seules victimes mineures. L’instauration d’une limite d’âge semble contredire la logique de l’article 53 de cette même proposition de loi, qui ouvre, à l’ensemble des victimes de violences sexuelles, qu’elles soient majeures ou mineures, la dispense d’avance de frais, la couverture des participations et du forfait journalier ainsi que l’absence de dépassement d’honoraires pour les soins consécutifs à ces violences, sans condition de dépôt de plainte. Cet article devrait s’inscrire dans le prolongement de cette prise en charge, en prévoyant, pour toutes les victimes, les conditions d’un accompagnement coordonné de leur psychotraumatisme, dont les effets peuvent perdurer ou n’apparaître qu’à l’âge adulte. Ainsi, cette proposition d’amendement étend le bénéfice du parcours de soins à l’ensemble des victimes de violences sexuelles, en substituant, à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale, aux mots : « les mineurs victimes de violences sexuelles » les mots : « les personnes victimes de violences sexuelles », et procède aux modifications nécessaires à l’intitulé de la section 17 ainsi qu’aux III et IV de l’article 55. Cet amendement a été travaillé avec l’association Stop VOG.M. ValletouxEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS809Exposé sommaireL’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge de leurs symptômes psychotraumatiques. Il renforce ainsi leur prise en charge en les assurant d’un suivi et en garantissant la gratuité de l’ensemble de ce parcours de soin. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter. Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer. Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ne puisse être contesté a posteriori. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État (pour qu’il soit le plus ajusté possible), la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.Mme BergantzEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗
CS840Exposé sommaireLa création d’un parcours de soins coordonné dédié à la prise en charge des symptômes psychotraumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles constitue une avancée majeure de ce texte. Toutefois, la notion de « coordination » ne saurait rester floue. Sans un pilote clairement identifié, ce parcours risque de se fragmenter, laissant l’enfant et le parent protecteur démunis face à un véritable parcours du combattant médico-administratif. Face à la complexité des psychotraumatismes consécutifs aux violences sexuelles, il est impératif qu’une structure experte et centralisatrice assure le pilotage de ce suivi. C’est précisément la raison d’être des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger (UAPED) déployées sur notre territoire. Ces structures hospitalières ont été spécialement conçues pour regrouper en un lieu unique, neutre et sécurisant, une équipe pluriprofessionnelle (pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, médecins légistes, assistants sociaux). Ne pas confier formellement cette coordination aux UAPED, c’est courir le risque d’une prise en charge éclatée, exposant l’enfant à une victimisation secondaire délétère où il devrait sans cesse répéter son récit à des professionnels isolés et non coordonnés. Tel est l’objet de cet amendement. En confiant explicitement le rôle de coordinateur de ce parcours de soins aux UAPED, il s’assure que l’accompagnement de l’enfant mineur victime de violences sexuelles soit guidé par les meilleures expertises disponibles. La loi garantira ainsi une prise en charge globale, protectrice et véritablement continue, condition indispensable à la reconstruction psychique et physique de l’enfant.Mme Perrine GouletEn traitementARTICLE 55PDF ↗HTML ↗

Article 56

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

1

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Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 1 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS510Exposé sommaireLe présent amendement vise à inscrire explicitement parmi les missions de la Haute Autorité de santé l’évaluation de la qualité des actions destinées à prévenir les violences obstétricales et gynécologiques et à prendre en charge leurs conséquences. Les violences obstétricales et gynécologiques peuvent notamment résulter d’atteintes au consentement de la personne, de la réalisation d’actes ou de gestes médicalement injustifiés, du non-respect de sa parole ou de ses choix, de la banalisation ou du déni de sa douleur ainsi que de comportements sexistes, humiliants ou discriminatoires. Elles peuvent également recouvrir des faits susceptibles de recevoir une qualification de violence sexuelle. Leur prévention suppose la diffusion de bonnes pratiques garantissant le respect des droits, de la dignité, de l’autonomie et de l’intégrité des patientes dans le cadre des soins gynécologiques et obstétricaux. Elle nécessite également que la qualité de la prise en charge sanitaire des conséquences physiques et psychiques de ces violences puisse être évaluée. L’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale confie déjà à la Haute Autorité de santé une mission générale d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population. Le présent amendement ne crée donc ni une nouvelle prestation ni un nouveau dispositif de prise en charge. Il précise que cette mission porte également sur la prévention des violences obstétricales et gynécologiques et sur la prise en charge de leurs conséquences, afin d’en faire une priorité explicite de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques « StopVOG ».Mme GarinEn traitementARTICLE 56PDF ↗HTML ↗

Article 57

Chapitre Ier – Signalement des violences et prise en charge des soins

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

1

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 2 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS76Mme LebonIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS508Exposé sommaireCet amendement vise à éviter un écueil de la rédaction actuelle de l’article 57, souligné par le CNB. En effet, tel que rédigé, cet article risque de produire un effet restrictif dans l’appréhension des dommages subis par la victime. En conséquence, le présent amendement propose une rédaction qui reprend la qualification de dommages « physiques et psychiques », mais sans que ces derniers ne soient exclusifs de tout autre type de dommage à prendre en considération dans le cadre d’une procédure d’indemnisation.Mme FaucillonEn traitementARTICLE 57PDF ↗HTML ↗

Article 58

Chapitre II – Violences obstétricales et gynécologiques

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

7

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

4

Total déposés : 11 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS115M. PeytavieIrrecevableARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS119Exposé sommaireL’amendement conserve l’objectif de l’article en spécifiant un consentement différencié, mais conformément aux souhaits exprimés par des associations et des praticiens, y intègre la possibilité de réaliser un acte sous deux conditions cumulatives : l’incapacité de la personne à exprimer son consentement et la stricte nécessité de l’acte. L’incapacité d’exprimer son consentement s’entend ici sur une perte de conscience, totale ou partielle, et ne s’applique pas à la situation de personnes en situation de handicap et aux personnes majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Le terme « effractif » est ici privilégié par rapport au terme initial « d’invasif » car l’académie de médecine désigne ainsi les actes « pénétrant » , et précise dans son dictionnaire (édition 2019) : « La notion d’effraction doit être distinguée de celle d’invasion : par ex. un cancer est dit invasif quand il tend à envahir les tissus voisins, par contre une incision chirurgicale est effractive car elle réalise une effraction de la peau. L’utilisation du mot invasif au lieu d’effractif est un anglicisme, impropre.M. ValletouxEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS282Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons de supprimer les nouvelles infractions spécifiques proposées par cet article afin de ne pas créer de superposition législative complexe. Nous estimons que les infractions et notamment délits ici insérés dans le code de la santé publique notamment afin de réprimer les professionnels n'ayant pas recueilli le consentement de leurs patients entretiennent d'une part une confusion entre le code de la santé publique et le code pénal et d'autre part nous craignons une déqualification par les juges d'agressions sexuelles et viols en atteintes au consentement. Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil national des barreaux rappelle à ce sujet que "Toute nouvelle incrimination doit présenter une plus-value normative clairement identifiée et s’articuler de manière cohérente avec les qualifications existantes".Mme LeboucherEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS284Mme LeboucherRetiréARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS287Exposé sommairePar cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le consentement libre, éclairé et explicite en matière de soins gynécologiques et obstétricaux. Le CESE identifie que l'une des causes de violences obstétricales et gynécologiques provient de la barrière linguistique. Sans la possibilité d'expliquer clairement au patient les actes ou les pratiques à réaliser, il est impossible pour la personne allophone de donner son consentement libre, éclairé et explicite. Ainsi, nous proposons que dans les situations de différence linguistique un interprète soit présent pour informer le patient. Cet amendement a été travaillé avec Women for Women France.Mme LeboucherRetiréARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS399Exposé sommairePar cet amendement, les parlementaires de la France insoumise souhaitent préciser les conditions du consentement donné en matière d’actes médicaux, examens et traitements invasifs en consacrant le caractère préalable du consentement, le caractère spécifique à chaque acte, le recueil explicite et différencié du consentement pour les actes invasifs et le respect du refus ou du retrait du consentement au cours de l’acte. Cet amendement, travaillé avec le collectif StopVOG, vise à sécuriser juridiquement l’article 58 et à renforcer l’effectivité du consentement aux soins. Il évite notamment qu’un consentement donné soit considéré comme un consentement global à l’ensemble des gestes médicaux. Il reprend par ailleurs les formulations votées récemment à l’Assemblée lors débats sur la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, précisant que le consentement pour ces actes est spécifique, préalable et révocable. Nous souhaitons ainsi que le consentement à la réalisation d’actes médicaux soit également spécifique à chaque acte, préalable et révocable.Mme LegrainEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS440Mme SimonnetIrrecevable 40ARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS495Exposé sommaireLe présent amendement vise à s’assurer que la recherche du consentement libre et éclairé pour les actes et examens invasifs, notamment à caractère intime, implique obligatoirement la mise en œuvre de tout moyen ou dispositif visant à garantir la compréhension des actes et l’expression du consentement à en bénéficier, qu’importe son degré de compréhension ou d’expression. Il vise ainsi à prendre en compte les besoins et spécificités des femmes handicapées, surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles et en proie à une objectification encore plus fréquente par le corps médical. Les femmes handicapées sont quatre fois plus souvent agressées dans l’année précédente que les femmes valides[1]. 90 % des femmes autistes connaissent des violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié avant 14 ans[2]. Selon l’Observatoire régional des violences faites aux femmes d’Aquitaine (2021), les femmes en situation de handicap psychique ou mental déclarent deux fois plus que les autres femmes en situation de handicap « ne pas être comprises », et surtout trois fois plus de refus de plainte ou d’écoute de la part de leur entourage, qu’il soit amical ou institutionnel. À l’intersection du genre et du handicap, ces violences sont facilitées, permises et mises sous silence par un contexte d’objectification des personnes handicapées encore particulièrement à l’œuvre en France. Le modèle majoritaire de l’institutionalisation des personnes handicapées dans des établissements et services médico-sociaux est dénoncé depuis des années par les organisations internationales, au titre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, car étant assimilé à de la ségrégation. Les personnes handicapées sont encore trop souvent considérées comme des objets de soins plutôt que comme des sujets de droits, tandis que les femmes subissent encore la toute-puissance du corps médical sur leur corps et leur parole. Les femmes handicapées se trouvent à la croisée de ces deux rapports de domination, et sont particulièrement susceptibles de voir leur volonté ignorée, leur parole disqualifiée et leur intégrité physique bafouée. Si l’initiative Handigynéco a avancé dans l’amélioration de l’accès des femmes handicapées aux soins gynécologiques réalisés par des professionnels formés, elle ne saurait se substituer à l’évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé dans la recherche, par tout moyen adapté, et le respect du consentement de leur patientèle, quelle que soit sa situation de validité. [1] Martin S.L., Ray N., Sotres-Alvarez D., et al. Physical and Sexual Assault of Women With Disabilities. Violence Against Women 2006 ; 12(9) : 823‑37. [2] Association Francophone de Femmes Autistes, Comité scientifique de l’encéphale, 2019Mme GarinEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS519Exposé sommaireLe présent amendement vise à préciser la définition des violences obstétricales et gynécologiques. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt d’identifier les situations susceptibles de caractériser de telles violences afin de mieux les prévenir et de mieux protéger les personnes concernées. Il a néanmoins considéré que la définition proposée était dépourvue de portée juridique faute d’être suffisamment articulée avec les dispositions relatives au consentement et les régimes de responsabilité applicables. Il a également souligné qu’une définition insuffisamment précise pourrait méconnaître l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi. Le présent amendement répond à ces observations en définissant les violences obstétricales et gynécologiques par référence aux droits et obligations déjà consacrés par le code de la santé publique : respect de la dignité, interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins, droit à l’information, consentement libre et éclairé, justification médicale et proportionnalité des actes, droit à des soins appropriés et au meilleur apaisement possible de la souffrance, ainsi que respect de la vie privée et de l’intimité au cours de la prise en charge. La définition retenue couvre les actes, mais également les omissions, les propos, les pratiques et les comportements d’un professionnel de santé, dès lors qu’ils interviennent dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive et qu’ils répondent à l’un des critères précisément identifiés par le présent article. Elle permet ainsi de prendre en considération la diversité des professionnels et des situations susceptibles d’intervenir dans ces parcours de soins. Elle vise notamment la réalisation d’actes dépourvus de justification médicale, l’omission ou le refus injustifiés d’un acte médicalement indiqué, la mise en œuvre sans justification liée à la situation de la personne d’une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que les actes faisant courir à la personne des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Elle reconnaît également que les violences obstétricales et gynécologiques peuvent recouvrir des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Cette définition, inscrite dans le code de la santé publique, ne crée aucune infraction pénale autonome et ne modifie ni les éléments constitutifs ni les peines des infractions existantes. Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).Mme GarinEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS699Exposé sommaireCet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une présentation justifiée d’actes et gestes médicaux intimes avant leur réalisation. L’article L. 1111‑4 du code de la santé publique consacre le principe du consentement libre et éclairé du patient. Néanmoins, plusieurs témoignages, ont révélé des cas où des gestes tels que des touchers vaginaux ou rectaux ont été pratiqués sans explication préalable claire de leur justification. Cet amendement propose donc d’imposer au professionnel de santé d’informer la patiente ou le patient, avant tout acte médical intime, de la justification, de la nature et du déroulement de ce geste. Tel est l’objet du présent amendement.Mme Sandrine RousseauEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗
CS853Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons de supprimer les nouvelles infractions spécifiques proposées par cet article afin de ne pas créer de superposition législative complexe. Nous estimons que les infractions et notamment délits ici insérés dans le code de la santé publique notamment afin de réprimer les professionnels n’ayant pas recueilli le consentement de leurs patients entretiennent d’une part une confusion entre le code de la santé publique et le code pénal et d’autre part nous craignons une déqualification par les juges d’agressions sexuelles et viols en atteintes au consentement. Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil national des barreaux rappelle à ce sujet que « Toute nouvelle incrimination doit présenter une plus-value normative clairement identifiée et s’articuler de manière cohérente avec les qualifications existantes ».Mme LeboucherEn traitementARTICLE 58PDF ↗HTML ↗

Article 59

Chapitre II – Violences obstétricales et gynécologiques

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

1

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 2 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS123M. PeytavieIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS665Exposé sommaireLe droit pénal exclut le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail (Article 222‑13 du code pénal). Souvent, les victimes renoncent à une consultation médicale, privant ainsi les magistrats de l’ITT requise pour qualifier les faits de violences aggravées. Ils sont donc contraints de retenir uniquement la circonstance de conjoint en occultant d’autres facteurs de gravité avérés tels que l’état d’ivresse, la préméditation ou l’usage d’une arme. Permettre le cumul de plusieurs circonstances aggravantes pour les violences sans Incapacité Totale de Travail (ITT) permettrait de refléter fidèlement la gravité réelle des faits.M. CroizierEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 60

Chapitre II – Violences obstétricales et gynécologiques

Guillaume Gouffier Valente

Député·e en charge

Guillaume Gouffier Valente

Rapporteur · Ensemble pour la République

En traitement

0

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 1 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS814Mme Maud PetitIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Titre VIII

Mariages forcés et personnes vulnérables

Titre VIII – Lutte contre les mariages forcés et protection des personnes vulnérables

7 article(s) touché(s) · 94 amendement(s)

En traitement

68

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

26

Article 61

Chapitre Ier – Lutte contre les mariages forcés

Soumya Bourouaha

Député·e en charge

Soumya Bourouaha

Rapporteure · Gauche Démocrate et Républicaine

En traitement

4

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 5 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS56Mme SpilleboutRetiréARTICLE 61PDF ↗HTML ↗
CS330Exposé sommaireLe présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de mariage forcé sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable. L’article 61 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux pressions, à l’emprise ou aux contraintes exercées en vue de leur imposer un mariage. Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou de dépendance, dont la vulnérabilité est susceptible d’être exploitée pour obtenir son consentement ou limiter sa capacité à s’opposer à l’union. Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime d’un mariage forcé présente une particulière vulnérabilité.Mme SpilleboutEn traitementARTICLE 61PDF ↗HTML ↗
CS619Exposé sommaireCet amendement vise à mieux prendre en compte les moyens matériels de contrainte utilisés dans le cadre des mariages forcés. La confiscation ou la rétention d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’un titre de séjour ou de tout document permettant de voyager ou d’accomplir des démarches administratives constitue un moyen particulièrement efficace de placer une victime sous emprise, notamment lorsqu’elle se trouve à l’étranger. En la privant de ses documents, l’auteur ou la famille peut empêcher la victime de se déplacer librement, de solliciter l’aide des autorités ou de quitter le territoire sur lequel elle est retenue, et ainsi la contraindre à accepter un mariage ou à accomplir les démarches nécessaires à sa célébration. Le présent amendement précise donc explicitement que la soustraction, la rétention ou la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour peut caractériser la contrainte constitutive d’un mariage forcé.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 61PDF ↗HTML ↗
CS620Exposé sommaireLe présent amendement vise à préciser que la qualification de mariage forcé ne saurait dépendre de la forme juridique ou du cadre dans lequel l’union est célébrée. Les situations de mariage forcé ne prennent en effet pas exclusivement la forme d’un mariage civil officiellement enregistré. La contrainte exercée sur une personne peut également conduire à la célébration d’une union religieuse, coutumière ou traditionnelle, indépendamment de sa reconnaissance par l’état civil français. Or, pour les victimes, les conséquences de ces unions sont identiques : pression familiale, emprise, violences, rupture avec l’environnement social, privation de liberté ou encore obligation de vie commune. L’absence de reconnaissance civile de l’union ne fait donc disparaître ni la contrainte exercée ni les violences qui peuvent l’accompagner. Limiter la définition du mariage forcé aux seules unions juridiquement reconnues créerait ainsi un angle mort dans la protection des victimes et pourrait exclure des situations dans lesquelles une personne a pourtant été contrainte d’accepter une union présentée, par son entourage et sa communauté, comme un mariage. Cet amendement précise en conséquence que l’infraction peut être caractérisée indépendamment du caractère civil, religieux, coutumier ou traditionnel de l’union, dès lors que celle-ci a été imposée en l’absence de consentement libre et éclairé.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 61PDF ↗HTML ↗
CS750Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 du présent article, qui excluent le recours à la médiation familiale en cas de mariage forcé ou non consenti. La lutte contre les mariages forcés et la protection de leurs victimes sont indispensables. Pour autant, le seul fait qu’un mariage ait été forcé ou non consenti ne saurait justifier d’écarter automatiquement toute médiation entre les parents. Une telle automaticité ne tient notamment pas compte de l’hypothèse dans laquelle les deux époux ont eux-mêmes subi cette union sans y avoir librement consenti. Le droit en vigueur écarte déjà la médiation lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou lorsqu’existe une emprise manifeste. En dehors de ces situations, il importe de conserver au juge la possibilité d’apprécier, au cas par cas, si une médiation peut contribuer à organiser plus sereinement l’exercice de l’autorité parentale et à préserver l’intérêt de l’enfant. La médiation familiale peut en effet permettre d’apaiser un conflit parental et d’éviter que l’enfant ne soit durablement placé dans un conflit de loyauté. Cet amendement vise donc à préserver cette faculté d’appréciation du juge plutôt qu’à instaurer une exclusion générale fondée sur la seule existence d’un mariage forcé ou non consenti.Mme YadanEn traitementARTICLE 61PDF ↗HTML ↗

Article 62

Chapitre II – Protection des personnes vulnérables

Soumya Bourouaha

Député·e en charge

Soumya Bourouaha

Rapporteure · Gauche Démocrate et Républicaine

En traitement

34

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

3

Total déposés : 37 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS296Mme LegrainRetiréARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS299Mme LegrainRetiréARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS304Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite garantir que le dépôt d’une plainte par une personne étrangère victime de violences ne puisse en aucun cas donner lieu à un contrôle de sa situation administrative ni à la transmission d’informations la concernant aux autorités compétentes en la matière. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit aucune garantie de cette nature. Or, de nombreuses victimes étrangères en situation irrégulière renoncent à porter plainte contre leurs agresseurs par crainte d’être elles-mêmes placées en procédure d’éloignement du territoire. Cette crainte constitue un frein majeur à l’accès à la justice et à la protection des victimes. Elle favorise de fait l’impunité des auteurs de violences, qui exploitent cette vulnérabilité administrative pour maintenir leur emprise sur la victime et la dissuader de saisir la justice. Le présent amendement propose donc de compléter le texte par une garantie claire et explicite : le dépôt de plainte ne peut donner lieu ni à une vérification de la régularité du séjour de l’étranger, ni à une transmission d’informations relatives à sa situation administrative aux autorités compétentes. Il s’agit de lever un obstacle essentiel à la libération de la parole des victimes et à leur accès à la protection et à la justice.Mme LegrainEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS305Mme LegrainRetiréARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS306Exposé sommairePar cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent d’interdire le placement en rétention administrative de toute personne étrangère victime de violences sexuelles afin de les protéger et de leur garantir un accès équitable à la justice. En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, en hausse de 8% par rapport à 2024. On note une augmentation de 136% de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2024 par rapport à 2016. Dans l'écrasante majorité des cas, l'auteur des violences (un homme dans près de 90% des cas), est un proche de la victime. D'une part, il existe des situations documentées par les associations dans lesquelles des femmes en situation irrégulière qui dénonçaient des violences subies aux forces de l’ordre, ont été arrêtées, placées en centre de rétention et expulsées. Les victimes libérées de rétention abandonnent quant à elles leurs plaintes. Ainsi, cette situation a des conséquences graves sur leur capacité à accéder à la justice D'autre part, les victimes risquent de subir de nouvelles violences dans les CRA, insalubres et bondés, comme l'a récemment documenté le média indépendant Blast. Des associations comme Forum réfugiés ont déjà alerté après avoir été confrontées à plusieurs cas de viols et d'agressions sexuelles. Parmi les 25 CRA répartis sur le territoire, à peine six disposent d'espaces réservés aux femmes. Les associations alertent sur les conséquences d’un enfermement pour des femmes aux vulnérabilités spécifiques, déjà éprouvées par des parcours d’exil, la précarité et les violences subies, elles qui sont surexposées aux violences sexuelles et/ou conjugales. Les femmes sans papiers se retrouvent ainsi dans des situations dramatiques. Alors qu’elles devraient pouvoir bénéficier d’une protection en tant que victimes de violences, elles sont menacées, parfois expulsées du territoire, et à tout le moins placées dans ces lieux de privation de liberté où elles risquent de subir de nouvelles violences sexuelles. Enfin, ces situations peuvent avoir un effet dissuasif immense sur les autres victimes qui pourraient porter plainte mais qui, ayant connaissance de ces risques, préfèrent ne pas engager de démarche.Mme ObonoEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS308Exposé sommaireCet amendement vise à garantir l’autonomie du droit au séjour des personnes étrangères victimes de violences conjugales lorsque celui-ci était initialement conditionné à la vie commune avec leur conjoint. La dépendance du titre de séjour à la poursuite de la vie commune peut placer une victime face à un choix impossible : rester auprès d’un conjoint violent ou craindre de perdre son droit au séjour en le quittant. La rupture de la vie commune provoquée par les violences ne doit jamais fragiliser la situation administrative de la victime. Cet amendement garantit donc que son droit au séjour puisse être maintenu indépendamment du conjoint violent et de la poursuite de la vie commune.Mme Stambach-TerrenoirEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS309Exposé sommairePar cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de garantir que la plainte désignée au présent article ne puisse constituer à elle seule un motif de refus de séjour ni fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause. Le titre de cette proposition de loi consacrée à la protection des publics les plus vulnérables face aux VSS et aux VIF, ouvre un certain nombre de droits nouveaux aux victimes, que nous saluons. Un article ouvre l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles, un autre étend le bénéfice de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux étrangers ayant déposé plainte notamment pour des faits de violences sexuelles... Ces dispositifs, dont le bénéfice est toujours conditionné au dépôt préalable d’une plainte par la personne victime, se heurtent cependant à une limite. En effet, ils ne prennent pas en compte le fait que les femmes étrangères victimes de violences ne souhaitent pas nécessairement que la personne mise en cause soit éloignée du territoire, ou maintenue dans une situation de précarité administrative intenable. Cette personne peut être leur conjoint (en cas de violences conjugales mais aussi de violences sexuelles – rappelons qu’un viol sur deux en moyenne est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint), parfois le père de leurs enfants. L’essayiste féministe Valérie Rey-Robert a très justement souligné ces risques dans une tribune publiée le 9 septembre. Pour les victimes, la crainte de déclencher malgré elles, par leur plainte, une procédure d’éloignement à l’encontre de cette personne peut constituer pour elles un frein puissant à la dénonciation des faits – sachant que la démarche même de porter plainte est déjà en elle-même profondément dissuasive pour des personnes en précarité administrative et économique, souvent victimes de préjugés et stéréotypes racistes prégnants jusque dans nos institutions policière et judiciaire. Les associations spécialisées comme Women for Women France relèvent que les femmes étrangères victimes de violences conjugales demandent avant tout à être protégées, sans que cette protection emporte des conséquences qu’elles n’ont pas choisies. Il en résulte un effet dissuasif contraire à l’objectif même de l’article visé. Le présent amendement garantit que la plainte déposée au titre du présent article ne puisse fonder ni un refus de séjour ni une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause. Il lève ainsi a minima un des obstacles au dépôt de plainte.Mme ErodiEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS397Exposé sommaireLe présent amendement vise à supprimer la condition imposant à la victime d’avoir rompu tout lien avec l’auteur des faits pour bénéficier de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale". Cette condition apparaît particulièrement inadaptée dès lors que le présent article étend le bénéfice de ce titre de séjour aux victimes de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d’inceste, de torture ou d’actes de barbarie. Dans de nombreuses situations de violences sexuelles ou intrafamiliales, la victime peut en effet demeurer liée à l’auteur des faits pour des raisons familiales, parentales, matérielles ou économiques. Sa suppression est également justifiée pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, auxquelles cette condition s’applique actuellement. Elle ne dispense en rien la personne concernée d’établir sa situation dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le bénéfice du dispositif demeure notamment subordonné au dépôt d’une plainte contre l’auteur des faits ou au témoignage dans le cadre d’une procédure pénale. Exiger, en complément, que la victime apporte la preuve qu’elle a rompu « tout lien » avec l’auteur constitue ainsi une condition supplémentaire susceptible de faire obstacle à sa protection, alors même que sa situation de victime est examinée dans le cadre de la procédure.Mme DupontEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS400Exposé sommaireUne victime de torture, de viol, de mutilation sexuelle ou d’inceste ne devrait jamais avoir à choisir entre se protéger et être expulsée. C’est pourtant le dilemme auquel sont aujourd’hui confrontées de trop nombreuses victimes étrangères en situation irrégulière, porter plainte, c’est risquer d’attirer l’attention de l’administration sur sa situation de séjour. Résultat, la peur du guichet l’emporte sur la peur de l’agresseur, et des violences graves restent dans l’ombre, dans l’impunité la plus totale. Cet article franchit déjà un pas important en élargissant le champ des infractions ouvrant droit à un titre de séjour spécifique et en portant sa durée à deux ans. Mais ce progrès resterait lettre morte si le dépôt de plainte pouvait, dans le même temps, déclencher un contrôle de régularité ou une transmission d’informations à l’administration. Dans la même logique de protection des victimes de violences sexistes et sexuelles que celle portée à l’article, cet amendement pose un principe simple et non négociable, porter plainte ne doit jamais devenir un piège. Il garantit une véritable étanchéité entre la procédure pénale et la procédure administrative, condition indispensable pour que la loi protège réellement celles et ceux qu’elle prétend protéger.Mme DupontEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS401Exposé sommaireLe présent amendement vise à préciser explicitement que l’autorisation provisoire de séjour délivrée pendant l’examen d’une demande de carte de séjour temporaire autorise bien son titulaire à exercer une activité professionnelle. Cette précision peut apparaître, comme allant de soi dès lors que la carte de séjour sollicitée ouvre elle-même droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle demeure néanmoins nécessaire afin de sécuriser pleinement l’application du dispositif. En pratique, les droits attachés aux documents provisoires délivrés pendant l’instruction d’une demande de titre de séjour font l’objet de pratiques administratives parfois restrictives ou hétérogènes. L’absence de mention expresse de l’autorisation de travailler peut ainsi conduire à la délivrance d’un document provisoire ne permettant pas effectivement à son titulaire d'accéder à l'emploi, alors même que le titre sollicité ouvre ce droit. En inscrivant explicitement cette garantie dans la loi, le présent amendement entend lever toute ambiguïté et prévenir de telles difficultés d’application. Il garantit ainsi aux victimes concernées la continuité de leur accès à l’emploi pendant l’instruction de leur demande de titre de séjour.Mme DupontEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS410Exposé sommaireLe présent amendement vise à mieux protéger les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales lorsque celles-ci conduisent à une séparation puis à un divorce. Depuis plusieurs années, la loi protège les personnes étrangères dont le droit au séjour dépend de leur mariage avec un ressortissant français. Le principe est simple, une victime de violences ne doit pas perdre son droit au séjour parce qu’elle a quitté le conjoint qui lui faisait subir ces violences. Cette protection a progressivement été renforcée. En 2016, le législateur avait ainsi clairement prévu que lorsque des violences familiales ou conjugales entraînaient la rupture de la vie commune, l’administration ne pouvait pas retirer le titre de séjour de la victime et devait en permettre le renouvellement. Toutefois, lors de la réécriture du code intervenue en 2020, pourtant réalisée à droit constant, la formulation de cette protection a été modifiée. Le texte actuel protège clairement la victime lorsqu’elle cesse de vivre avec son conjoint violent, mais ne précise plus explicitement ce qu’il advient lorsqu’elle divorce de ce conjoint. Cette différence peut avoir une conséquence très concrète, une personne victime de violences peut être protégée tant qu’elle est séparée de son conjoint, mais rencontrer des difficultés pour renouveler son titre de séjour une fois le divorce prononcé, alors même que ce divorce constitue la conséquence directe des violences subies. Une telle situation peut placer les victimes dans une contradiction particulièrement difficile, quitter leur conjoint violent tout en restant juridiquement mariées avec lui afin de ne pas fragiliser leur droit au séjour. Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant simplement que, lorsque la séparation résulte de violences familiales ou conjugales, la rupture du mariage ne peut pas davantage être opposée à la victime que la rupture de la vie commune.Mme DupontEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS419Exposé sommaireCet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 afin qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne puisse être prononcée à l'encontre des personnes allant porter plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques ou de menaces de la part de leurs conjoints. Dans son dispositif actuel, l’article 62 ne prévoit cette disposition que pour les personnes ayant déposé une plainte pour viol, inceste et agression sexuelle.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS420Exposé sommaireCet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 concernant la carte de séjour temporaire délivrée lors d’un dépôt de plainte. Dans son dispositif actuel, l’artice 62 permet aux personnes vicitmes de traite des êtres humains, de proxénétisme, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles et d’inceste de bénéficier de ce titre de sejour termporaire en cas de dépot de plainte. Le groupe écologiste et social propose d’étendre ce dispositif aux personnes ayant porté plainte pour des faits de violences volontaires physiques ou psychologiques ainsi que les menaces.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS421Exposé sommairePar cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite que le titre de séjour temporaire prévu par l’article 62 soit automatiquement délivré pour toute personne en situation irrégulière faisant l’objet d’un signalement par un professionnel. En effet, l’article 47 de la présente proposition de loi permet désormais aux professionnels, notamment aux soignants de procéder au signalement s’ils estiment qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences exposent une personne à un danger grave et imminent pour son intégrité physique, sans avoir à recueillir son consentement. Un tel signalement peut exposer une personne en situation irrégulière à un risque de renvoi du territoire, c’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social propose un amendement pour que les personnes faisant l’objet d’un tel signalement bénéficient automatiquement du titre de séjour temporaire prévu par l’article 62.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS422Exposé sommaireCet amendement du groupe écologiste et social vise à protéger le premier contact avec les services de police lors du dépôt de plainte. En effet, la crainte d'être éloignée peut empêcher une victime de signaler les violences et renforcer le pouvoir de l'auteur des violences sexistes et intrafamiliales. L'amendement vise à limiter l'utilisation des informations recueillies pour la répression du séjour irrégulier. Il assure l'interprétariat, un signalement sûr sans empêcher les vérifications utiles à la plainte ni une procédure reposant sur des éléments indépendants. La transmission à la préfecture destinée à ouvrir la protection intervient à la demande expresse de la victime. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.Mme SimonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS427Exposé sommaireCet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre aux femmes victimes d’obtenir, après des violences dans le couple, un titre de séjour « vie privée et familiale », quel que soit leur statut marital. L’amendement permet de créer un séjour autonome, provisoire puis durable, avec droit au travail. Il crée une protection autonome pour les victimes que les régimes familiaux ne couvrent pas suffisamment, notamment les femmes non mariées civilement, celles dont le partenaire est étranger et celles empêchées d’obtenir un premier titre. Il couvre également les tentatives d’homicide, féminicide, infanticide, le harcèlement sexuel au travail et les violences dans le couple et intra-familiales non sexuelles. Le titre pluriannuel (entre deux ans à minima et 5 ans selon les cas) repose sur des violences vraisemblables et sur une nécessité appréciée individuellement. La plainte n’est ni une condition exclusive ni une preuve automatique donnant accès à ce titre durable.Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire. Le séjour provisoire commence dès une démarche documentée et permet de travailler. Il fonde la protection contre une OQTF/IRTF nouvelle et la suspension d’une OQTF antérieure. La transmission demandée lors du dépôt de plainte évite une période sans protection entre le commissariat et la préfecture. Un classement sans suite ou une ordonnance refusée déclenche un examen de la situation ; il ne produit pas automatiquement une perte du séjour. Le premier recours bénéficie d’une continuité des droits. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS428Exposé sommaireLes renouvellements rapprochés d'autorisation provisoire de séjour fragilisent la sortie de la prostitution. L'amendement garantit une carte de séjour de deux ans dès l'admission au parcours, puis le séjour permanent au terme de ces deux ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie durant 24 mois et sous réserve de l'ordre public. Il sécurise le séjour et le travail pendant l'instruction, sans condition de ressources ni d'emploi. Le régime actuel repose sur une APS d'au moins six mois, renouvelée pendant le parcours. Celui-ci est autorisé par périodes de six mois dans une limite totale de vingt-quatre mois, soit quatre périodes et, pour un parcours continu, trois renouvellements. L'instruction du 13 avril 2022 invite les préfets à examiner un autre séjour à l'issue du parcours ; elle n'instaure pas de droit automatique au séjour permanent. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.Mme SimonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS429Exposé sommaireCet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’obligation d’avoir rompu tout lien avec la personne ayant commis des violences pour bénéficier du titre de séjour prévu par l’article 62 de la présente loi. En effet, certaines personnes n’ont pas systématiquement la possibilité de rompre ce lien. Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS430Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d’allonger à quatre ans le titre de séjour pour les personnes vulnérables. En effet, la durée des procédures est telle que deux ans ne suffisent jamais pour qu’une personne voie les violences qu’elle a subies reconnues et sanctionnées par la justice. Il semble donc cohérent de prolonger la durée de ce titre de séjour à 4 ans, afin de permettre que les personnes vulnérables concernées par ce titre puissent stabiliser leur situation et ne pas craindre de perdre leur titre de séjour en cours de procédure. La logique de ce titre est de rendre moins vulnérables aux violences les personnes qui le sont. Il est donc nécessaire d’allonger la durée de ce titre, pour permettre aux personnes concernées une plus grande stabilité globale, et notamment administrative.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS431Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons de préciser que les titres vie privée vie familiale délivrés aux personnes en situation de vulnérabilité dans les conditions prévues par cet article permettent aux personnes concernées d’exercer une activité professionnelle. En effet, c’est un vecteur décisif de lutte contre la vulnérabilité des personnes concernées par des violences que de s’assurer qu’elles puissent avoir une autonomie financière, pour laquelle la possibilité d’exercer une activité professionnelle est indispensable. Les personnes laissées sans possibilité de travailler sont en effet plus que jamais exposées à subir des violences sexistes et sexuelles, contre lesquelles elles ont d’autant moins de possibilité de se défendre qu’elles sont dépendantes économiquement. Il est donc décisif de garantir l’autonomie financière des personnes victimes concernées.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS432Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité d’accéder au titre de séjour pour les personnes vulnérables aux personnes qui n’ont pas déposé plainte, mais pour lesquelles les violences sont établies par tout autre moyen. En effet, pour des personnes en situation d’extrême vulnérabilité et en situation administrative irrégulière, dans de très nombreuses situations, aller porter plainte contre un agresseur dont on est dépendant, dans une situation où 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite, est tout simplement impossible, car cela représente un grand risque de subir des violences supplémentaires. Il est donc indispensable d’étendre aux personnes n’ayant pas porté plainte, mais pour lesquelles l’existence de violences est établie, par exemple par un médecin, ou par une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes victimes, puissent également bénéficier d’un titre de séjour, afin de les sortir de la dépendance administrative dans laquelle elles sont de fait placées.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS433Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d’étendre l’accès à la carte de séjour pour les personnes vulnérables et la protection contre une OQTF de manière indépendante du résultat de la procédure judiciaire. En effet, 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite. Il serait donc inconcevable et dangereux qu’une personne victime se retrouve en situation irrégulière, simplement parce qu’une décision de classement sans suite a été prise. Les personnes concernées se retrouveraient alors à la merci de leur agresseur, et plus largement risqueraient d’être la cible de nouvelles violences, se retrouvant de fait en situation irrégulière. Dans la logique de réponse intégrale à l’ensemble des violences sexistes et sexuelles qui est celle de cette loi, il semble donc nécessaire de supprimer le conditionnement du titre de séjour au résultat de la procédure.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS434Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d’étendre à l’ensemble des violences intrafamiliales prévues par cette loi la possibilité pour une personne victime de bénéficier d’un titre de séjour lorsqu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection. En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection au titre de violences intrafamiliales puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour. Cette proposition est jugée par nombre d’associations qui accompagnent des personnes concernées comme plus opérante.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS435Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d’aligner la durée prévue du titre accordé par une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection sur celui ouvert par cette loi aux personnes ayant déposé plainte, que nous proposons également d’augmenter à 4 ans. En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour de 4 ans, afin d’assurer une stabilité aux personnes concernées.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS436Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons d’étendre aux personnes victimes de violences économiques ou administratives le bénéfice du titre de séjour personne vulnérable. En effet, ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Women For Women France indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ces violences permettent aux personnes qui en sont victimes d’être régularisées, condition première pour leur permettre de sortir de la dépendance où elles sont si souvent placées par l’auteur des violences.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS439Exposé sommairePar cet amendement de repli, nous proposons d’aligner la durée prévue du titre accordé par une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection sur celui ouvert par cette loi aux personnes ayant déposé plainte, en le portant à 2 ans. En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour de 2 ans, afin d’assurer une stabilité aux personnes concernées.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS454Exposé sommaireL’article 62 instaure un dispositif disproportionné en interdisant toute OQTF à l’encontre d’un étranger ayant simplement déposé plainte pour des violences sexuelles, et ce pendant toute la durée de la procédure pénale. La protection des victimes est une exigence absolue, mais elle ne saurait conduire à transformer le dépôt d’une plainte en droit automatique au maintien sur le territoire. En 2024, 122 600 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, dont 71 100 mineures. Face à l’ampleur de ce phénomène qui doit mobiliser la représentation nationale, notre priorité doit être de garantir une réponse judiciaire efficace et la protection effective des victimes, et non de créer un dispositif de droit au séjour déconnecté de l’issue de la procédure pénale. Or l’article 62 repose précisément sur cette automaticité, aucune vérification de la crédibilité de la plainte, aucune décision judiciaire et aucune caractérisation de l’infraction ne sont exigées. Il n’est pas justifié d’instaurer une sanctuarisation générale du séjour, assortie de surcroît d’une autorisation provisoire de séjour automatique et d’une carte de séjour pouvant atteindre 2 ans. Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc l’article 62 afin de préserver un équilibre entre la protection indispensable des victimes, l’autorité de la justice et la maîtrise de la politique migratoire. Une plainte doit permettre à la justice d’enquêter et de protéger une victime. Elle ne doit pas, à elle seule, faire obstacle automatiquement à l’application du droit commun de l’éloignement.Mme BonnivardEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS471Exposé sommaireLe présent amendement vise à mieux protéger les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales dans l’accès à la carte de résident de dix ans. Aujourd’hui, un étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français peut obtenir cette carte, notamment à condition de justifier de trois années de séjour régulier en France et du maintien de la vie commune avec son conjoint. La loi prévoit déjà une protection en cas de violences. Lorsqu’une personne dispose d’une carte de résident et que la vie commune est ensuite rompue en raison de violences familiales ou conjugales, l’administration ne peut pas lui retirer cette carte pour ce motif. En revanche, cette protection ne s’applique pas de la même manière au moment de la première délivrance de la carte. En l’état, une personne qui quitte son conjoint en raison des violences qu’elle subit avant d’avoir obtenu sa carte de résident ne remplit plus la condition de vie commune et peut donc se voir refuser sa délivrance. Cette différence de traitement crée une situation paradoxale, les violences sont prises en compte pour empêcher le retrait d’une carte déjà délivrée, mais elles ne le sont pas pour permettre l’obtention de cette même carte lorsque la victime a dû quitter son conjoint violent. Cette situation peut également conduire une victime à différer son départ du domicile conjugal ou son divorce afin de préserver son droit à la carte de résident, alors même que la rupture de la relation constitue précisément une conséquence des violences subies. Le présent amendement vise donc à prévoir que, lorsque la rupture de la vie commune ou du lien conjugal résulte de violences familiales ou conjugales, celle-ci ne fait pas obstacle à la première délivrance de la carte de résident.Mme DupontEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS529Exposé sommaireLe présent amendement vise à mieux protéger les parents étrangers d’enfants français victimes de violences familiales ou conjugales. Pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le parent étranger doit, dans certaines situations, démontrer que l’autre parent, de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou produire une décision de justice relative à cette contribution. Cette condition peut placer les victimes de violences dans une situation particulièrement difficile. Lorsqu’une mère étrangère quitte le père de son enfant en raison des violences qu’elle subit, celui-ci peut avoir cessé toute contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant. La victime se trouve alors contrainte de justifier du comportement de son ancien partenaire ou parent pour bénéficier de son droit au séjour. Une telle situation peut maintenir une forme de dépendance à l’égard de l’auteur des violences et placer la victime dans la nécessité de conserver des liens avec lui, alors qu’elle cherche précisément à s’en éloigner et à protéger son enfant. Le présent amendement prévoit donc que cette condition n’est pas exigible lorsqu’une plainte pour violences familiales ou conjugales a été déposée par le demandeur à l’encontre de l’autre parent.Mme DupontEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS540Exposé sommaireLe présent amendement vise à protéger les jeunes étrangers ayant grandi en France lorsqu’ils ont été contraints de quitter le domicile de leur parent en raison de violences familiales. La loi prévoit qu’un jeune étranger ayant résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus peut, à sa majorité, bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Il doit toutefois justifier avoir résidé pendant cette période avec au moins l’un de ses parents. Cette condition peut devenir particulièrement problématique lorsque le jeune a été victime de violences commises par le parent avec lequel il vivait. Pour se protéger, il peut avoir été contraint de quitter le domicile familial, d’être hébergé par un tiers ou de bénéficier d’une autre forme de prise en charge. Dans cette situation, l’éloignement du parent violent ne devrait pas avoir pour conséquence de fragiliser, plusieurs années plus tard, le droit au séjour du jeune devenu majeur. Cela reviendrait à lui opposer une rupture de la vie familiale rendue nécessaire par les violences qu’il a lui-même subies. Le présent amendement prévoit donc que la condition de résidence avec l’un des parents n’est pas exigible lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises à l’encontre du mineur par le parent présent en France.Mme DupontEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS628Exposé sommaireLes renouvellements rapprochés d'APS fragilisent la sortie de la prostitution. L'amendement garantit une carte de séjour de deux ans dès l'admission au parcours, puis le séjour permanent au terme de ces deux ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie durant 24 mois et sous réserve de l'ordre public. Il sécurise le séjour et le travail pendant l'instruction, sans condition de ressources ni d'emploi. Le régime actuel repose sur une APS d'au moins six mois, renouvelée pendant le parcours. Celui-ci est autorisé par périodes de six mois dans une limite totale de vingt-quatre mois, soit quatre périodes et, pour un parcours continu, trois renouvellements. L'instruction du 13 avril 2022 invite les préfets à examiner un autre séjour à l'issue du parcours ; elle n'instaure pas de droit automatique au séjour permanent. L'alignement avec l'article 62 et le n° 4 porte sur la carte initiale de deux ans. Le passage au séjour permanent après deux ans est une garantie supplémentaire : ni l'article 62 déposé ni le droit actuel ne l'accordent sur la seule validation associative. Il faut donc le prévoir expressément. La présente version supprime les deux renouvellements de deux ans introduits dans la rédaction précédente. Le droit initial est ouvert dès l'admission au parcours, sans exiger séparément une plainte ou une condamnation pour traite ou proxénétisme. L'admission demeure décidée par le préfet après avis de la commission. L'association agréée atteste ensuite le respect des engagements adaptés à la situation de la personne. L'attestation doit tenir compte des soins, du psychotraumatisme et des difficultés sociales ; elle ne doit pas transformer la recherche d'emploi ou de logement en obligation de résultat. L'association établit les faits relatifs au parcours ; la préfecture délivre le titre et conserve le contrôle de l'identité, de l'authenticité de l'attestation et de l'ordre public, sous le contrôle du juge. La loi fixe ainsi les conditions du droit sans confier à une association le pouvoir de police du séjour. L'attestation doit être préparée avant l'échéance afin de permettre l'instruction de la demande. Une fraude n'ouvre pas de droit. Le délai de deux ans court depuis l'admission au parcours, afin que les retards de délivrance du premier document ne repoussent pas l'accès permanent. Les personnes déjà en parcours conservent leur date initiale d'admission. Les droits au séjour et au travail sont attestés pendant l'instruction. En l'absence de l'attestation requise, le droit à la carte de 10 ans n'est pas acquis ; les autres fondements du séjour restent accessibles. Aucun cycle supplémentaire de renouvellements de deux ans n'est institué. Les dérogations explicites écartent les conditions ordinaires de première délivrance, notamment l'ancienneté de séjour et les exigences de langue ou d'examen civique ; l'accompagnement linguistique peut continuer. L'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation individualisée. La qualité de victime, l'ancienne activité de prostitution ou le seul séjour irrégulier antérieur ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une menace. Les vérifications générales légalement applicables demeurent, notamment l'identité et l'absence de fraude. La réserve d'ordre public ne doit pas être remplacée par une exigence générale de casier judiciaire vierge. L'amendement ne modifie ni la durée réglementaire du parcours ni les conditions de l'AFIS. Il n'étend pas automatiquement le nouveau régime aux personnes ayant terminé leur parcours avant l'entrée en vigueur. Le n° 5 ajoute les garanties de dépôt et de confidentialité. Les coordinations législatives retirent les références devenues inexactes à l'APS ; elles doivent être conservées dans le dispositif de dépôt, même si l'explication de leur objet figure ici. Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale.Mme SebaihiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS674Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite faciliter l’accès au titre de séjour « vie privée et familiale » pour les personnes étrangères victimes de violences sexuelles, en ne conditionnant plus cet accès au dépôt d’une plainte. Notre groupe souhaite également en élargir le bénéfice. Des associations, comme la Fédération nationale des CIDFF et Women For Women France portent également cette proposition. Pour rappel, seules 7 % des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. En outre, les personnes étrangères victimes de violences se trouvent souvent dans des situations de grande vulnérabilité, auxquelles peuvent s’ajouter la précarité administrative, la méconnaissance des procédures judiciaires françaises, l’inadaptation de ces dernières, la dépendance à l’égard de l’auteur des violences ou encore la crainte des conséquences qu’un signalement pourrait avoir sur leur situation au regard du séjour. Dans ce contexte, le dépôt de plainte peut constituer un obstacle important et conduire certaines victimes, à renoncer à solliciter une protection. Afin de mieux prendre en compte ces situations, le présent amendement prévoit donc que la réalité des violences puisse être établie par d’autres éléments, notamment par un certificat médical constatant les violences subies ou par une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences. Il s’agit ainsi de lever un frein à l’accès aux dispositifs de protection et de mieux tenir compte de la situation concrète des victimes. Par ailleurs, le présent amendement propose de porter à dix ans la durée du titre de séjour concerné. Cette durée permettrait de renforcer la stabilité et la sécurité juridique des personnes protégées, en limitant la précarité liée au renouvellement régulier de leur titre de séjour et en favorisant leur autonomie.Mme LegrainEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS677Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences conjugales en élargissant les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », en levant la seule condition d’ordonnance de protection. En l’état, l’accès à ce dispositif est conditionné à l’obtention d’une ordonnance de protection. Or, l’obtention d’une telle ordonnance suppose d’engager une démarche judiciaire qui peut s’avérer difficile pour les personnes étrangères confrontées à des violences, en particulier lorsqu’elles sont en situation de vulnérabilité ou de précarité administrative. Cette condition peut ainsi limiter l’accès effectif à la protection prévue par la loi. Cela est d’autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d’être « au mieux » décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c’est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s’en remettre aux autorités est elle-même loin d’être anodine. Elle suppose un « capital procédural » qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e. Le présent amendement prévoit donc de permettre l’établissement de la réalité des violences par d’autres moyens (certificat médical constatant les violences subies, attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences, d’un service social...). Ces éléments constituent des voies complémentaires permettant de mieux prendre en compte la situation des victimes et de faciliter leur accès à une protection administrative. Enfin, afin de garantir une véritable stabilité aux personnes concernées, condition préalable à l’autonomie, l’amendement propose de porter de un à dix ans la durée du titre de séjour délivré.Mme LegrainEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS684Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences sexuelles en supprimant l’exigence du dépôt préalable d’une plainte comme seule condition d’accès au dispositif de protection prévu par le présent article. Actuellement, la protection n'est accordée qu'aux victimes ayant porté plainte pour des faits relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal. Or, si la plainte reste une démarche importante, elle ne peut constituer une condition systématique de protection. Pour rappel, seules 7% des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Cette exigence pénalise particulièrement les personnes étrangères en situation irrégulière, pourtant visées par cet article, souvent confrontées à des freins spécifiques : précarité administrative, dépendance envers l'auteur des violences, peur des représailles, isolement, méconnaissance des droits ou crainte des autorités. L'amendement propose donc d'ajouter à la plainte la possibilité de justifier des violences subies par d'autres moyens, notamment par la présentation d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par une association d'aide aux victimes. L'objectif est de dissocier la protection de la victime de l'engagement d'une procédure pénale : l'accès à une telle mesure ne doit pas dépendre de la capacité, souvent limitée, d'une personne vulnérable à porter plainte immédiatement. Il s’agit ainsi de garantir que le dispositif puisse effectivement bénéficier aux personnes qu’il entend protéger, en tenant compte des différents parcours de victimes et des obstacles spécifiques auxquels peuvent être confrontées les personnes étrangères en situation administrative irrégulière.Mme LegrainEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS751Exposé sommaireCet amendement vise à supprimer l’article 62 de la présente proposition de loi. La protection des personnes étrangères victimes de violences doit être pleinement garantie. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs dispositifs spécifiques permettant de protéger le droit au séjour de certaines victimes, notamment en matière de violences conjugales, de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de mariage forcé. Le présent article va toutefois plus loin en attachant au dépôt d’une plainte pour des faits de violences sexuelles des conséquences importantes en matière de séjour et d’éloignement, à s'avoir l'impossibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l'encontre de l'étranger concerné et la prolongation de la durée de sa carte de séjour. Or, le dépôt d’une plainte constitue le point de départ d’une procédure et ne permet pas, à lui seul, de préjuger de la réalité des faits dénoncés. La protection légitime des victimes ne doit pas conduire à créer une dérogation générale aux règles qui encadrent l’entrée et le séjour des étrangers en France. La politique de lutte contre les violences sexuelles et la politique migratoire répondent à des objectifs distincts qui doivent pouvoir être conciliés sans que l’une conduise à neutraliser automatiquement l’application de l’autre. Dans son avis rendu le 16 juillet dernier, le Conseil d’Etat estime par ailleurs qu’il existe un risque sérieux qu’il soit impossible aux pouvoirs publics d’assurer un contrôle effectif et estime que ces dispositions n’assurent pas, en raison de l’excessive ampleur de leur champ et de leurs conditions d’application, une conciliation équilibrée avec la préservation de l’ordre public et l’objectif européen et national de maitrise de l’immigration irrégulière. Pour ces raisons, cet amendement propose la suppression de l’article 62.Mme YadanEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS770Exposé sommaireL'article 62 comporte deux dispositifs qui soulèvent l'un et l'autre d'importantes difficultés juridiques. Sur l'interdiction de notifier une OQTF à une personne ayant déposé plainte pour des faits de viol, d'agression sexuelle ou de tentative de ces infractions, la dérogation prévue au 1° ne vise que les ressortissants de pays tiers, à l'exclusion des ressortissants de l'Union européenne, qui se trouveraient ainsi placés dans une situation plus défavorable, au risque d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi comme du droit de l'Union. La mesure est en outre contraire à l'article 6 de la directive « retour », qui impose de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de tout ressortissant en séjour irrégulier, sauf à le régulariser : il n'est pas permis aux États de proscrire l'éloignement de manière systématique pour une catégorie d'étrangers, l'examen individuel relevant de l'appréciation du préfet. Sur l'accès facilité à la carte de séjour temporaire, l'élargissement du champ des infractions, la délivrance automatique d'une autorisation provisoire de séjour et le passage à deux ans de la durée du titre créent un risque d'effet d'aubaine, d'autant plus fort que le titre délivré sur le fondement de l'article L. 425-1 ouvre un ensemble étendu de droits sociaux et professionnels. La durée de deux ans introduit par ailleurs une disparité avec l'ensemble des autres cartes de séjour temporaires, délivrées pour un an. Le Conseil d'État a recommandé de ne pas retenir ces dispositions, estimant qu'elles n'assurent pas, en raison de l'ampleur excessive de leur champ, une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière. Enfin, la protection recherchée est déjà assurée par le droit en vigueur, en particulier par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'instruction du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales rappelle d’ailleurs qu'il appartient aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation pour suspendre toute mesure d'éloignement à l'encontre d'une personne ayant porté plainte. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer l’article.Mme Firmin Le BodoEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗
CS849Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite faciliter l’accès au titre de séjour « vie privée et familiale » pour les personnes étrangères victimes de violences sexuelles, en ne conditionnant plus cet accès au dépôt d’une plainte. Notre groupe souhaite également en élargir le bénéfice. Des associations, comme la Fédération nationale des CIDFF et Women For Women France portent également cette proposition. Pour rappel, seules 7 % des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. En outre, les personnes étrangères victimes de violences se trouvent souvent dans des situations de grande vulnérabilité, auxquelles peuvent s’ajouter la précarité administrative, la méconnaissance des procédures judiciaires françaises, l’inadaptation de ces dernières, la dépendance à l’égard de l’auteur des violences ou encore la crainte des conséquences qu’un signalement pourrait avoir sur leur situation au regard du séjour. Dans ce contexte, le dépôt de plainte peut constituer un obstacle important et conduire certaines victimes, à renoncer à solliciter une protection. Afin de mieux prendre en compte ces situations, le présent amendement prévoit donc que la réalité des violences puisse être établie par d’autres éléments, notamment par un certificat médical constatant les violences subies ou par une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences. Il s’agit ainsi de lever un frein à l’accès aux dispositifs de protection et de mieux tenir compte de la situation concrète des victimes. Par ailleurs, le présent amendement propose de porter à dix ans la durée du titre de séjour concerné. Cette durée permettrait de renforcer la stabilité et la sécurité juridique des personnes protégées, en limitant la précarité liée au renouvellement régulier de leur titre de séjour et en favorisant leur autonomie.Mme LegrainEn traitementARTICLE 62PDF ↗HTML ↗

Article 63

Chapitre II – Protection des personnes vulnérables

Soumya Bourouaha

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Soumya Bourouaha

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Détail des amendements déposés
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CS312Exposé sommairePar cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent élargir cet article, qui autorise l’accès au marché du travail aux demandeur.ses d’asile ayant déposé plainte pour une infraction sexuelle, aux demandeur.ses ayant déposé plainte pour une des violences intrafamiliales définies à l’article 1 er de ce texte ou pour tentative d’homicide. La précarité liée au titre de séjour ou à la procédure d’asile renforce l’isolement des victimes. Elle les surexpose à des solutions d’hébergement précaires qui peuvent renforcer la dépendance envers un conjoint violent. À ce titre il est essentiel de permettre aux victimes de violences conjugales d’occuper un emploi dans de bonnes conditions, immédiatement dès le dépôt de la demande d’asile. Pour être effectif, cet article doit s’accompagner d’une suppression du délai légal de six mois suivant le dépôt de la demande durant lequel ni le demandeur ni l’employeur ne peuvent solliciter une autorisation de travail. Un tel délai renvoie de facto les demandeurs d’asile à des revenus d’assistance, – soit 360 euros par mois, dont une partie sert à financer leur logement d’urgence – en les privant du droit de vivre du fruit de leur travail, elle les plonge nécessairement dans la précarité. La Défenseure des droits avait recommandé en 2016 de supprimer ce délai d’attente imposé aux demandeurs d’asile afin de leur permettre de solliciter une autorisation de travail dès l’introduction de leur demande, dans les conditions du droit commun. Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. Cette condition contreproductive échouera à effectivement protéger les femmes étrangères victimes de VSS et de VIF. Comme le dit bien l’essayiste féministe Valérie Rey Robert : « Pour obtenir davantage de sécurité administrative ou d’autonomie économique, il faut d’abord être capable d’entrer dans le système pénal (...) (La victime) peut avoir besoin de travailler pour pouvoir partir. La logique devrait donc être inversée : elle n’a pas besoin d’un travail parce qu’elle a porté plainte ; elle peut avoir besoin de travailler pour être matériellement capable d’échapper aux violences et éventuellement de porter plainte. » (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart).Mme LeboucherEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗
CS423Exposé sommaireL'accès à des revenus personnels aide la victime à quitter une dépendance dangereuse. L'amendement transforme une faculté en droit, sans réserver celui-ci aux personnes ayant pu déposer plainte en France. Il écarte un obstacle pratique : exiger d'avoir déjà un employeur avant d'accéder au travail. Les exclusions du droit européen sont conservées mais ne sont pas élargies à toutes les procédures accélérées. Les droits attachés à un titre autonome de séjour demeurent distincts de ce dispositif propre à l'asile. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗
CS424Exposé sommaireLe présent amendement vise à faire de l’accès au marché du travail un droit, et non une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’administration pour les demandeur·ses d’asile victimes de violences sexuelles qui remplissent les conditions prévues par le présent article. Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, l’autonomie économique n’est pas un privilège que l’administration pourrait lui accorder ou lui refuser : elle constitue un levier essentiel pour reprendre le contrôle de sa vie, sortir de la dépendance et se protéger de nouvelles violences. Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Derrière ces deux mots se cache une marge d’appréciation qui risque de transformer un droit en protection aléatoire, dépendante de la décision de l’administration et susceptible de produire des différences de traitement entre des personnes pourtant placées dans des situations comparables. Nous refusons que la protection des victimes soit conditionnée au bon vouloir de l’administration. Lorsqu’une personne remplit les conditions prévues par la loi, elle doit pouvoir bénéficier effectivement de la protection que celle-ci entend lui garantir. Le présent amendement remplace donc « peut être autorisé » par « est autorisé », afin de consacrer un droit automatique et opposable à l’accès au marché du travail. Parce qu’en matière de violences sexuelles, une protection qui existe seulement sur le papier ne suffit pas : les droits des victimes doivent être effectifs.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗
CS425Exposé sommaireLe présent amendement vise à faire de l’accès au marché du travail un droit, et non une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’administration pour les demandeur·ses d’asile victimes de violences sexuelles qui remplissent les conditions prévues par le présent article. Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, l’autonomie économique n’est pas un privilège que l’administration pourrait lui accorder ou lui refuser : elle constitue un levier essentiel pour reprendre le contrôle de sa vie, sortir de la dépendance et se protéger de nouvelles violences. Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Derrière ces deux mots se cache une marge d’appréciation qui risque de transformer un droit en protection aléatoire, dépendante de la décision de l’administration et susceptible de produire des différences de traitement entre des personnes pourtant placées dans des situations comparables. Nous refusons que la protection des victimes soit conditionnée au bon vouloir de l’administration. Lorsqu’une personne remplit les conditions prévues par la loi, elle doit pouvoir bénéficier effectivement de la protection que celle-ci entend lui garantir. Le présent amendement remplace donc « peut être autorisé » par « est autorisé », afin de consacrer un droit automatique et opposable à l’accès au marché du travail. Parce qu’en matière de violences sexuelles, une protection qui existe seulement sur le papier ne suffit pas : les droits des victimes doivent être effectifs.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗
CS442Exposé sommaireCet amendement vise à garantir l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. La rédaction actuelle prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Cette formulation laisse entendre qu’il pourrait être accordé ou refusé alors même que les conditions prévues par la loi sont remplies. L’amendement propose donc de remplacer cette possibilité par un droit effectif. Pour une victime de violences, l’accès au travail est un élément essentiel pour retrouver son autonomie et sortir d’une situation de dépendance économique ou matérielle. Il ne doit pas dépendre d’une décision supplémentaire de l’administration. Dès lors que les conditions prévues par le présent article sont remplies, l’accès au marché du travail doit donc être garanti.Mme DupontEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗
CS704Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeurs d’asile victime de violences sexistes et sexuelles d’accéder à l’emploi puisse être admise immédiatement et surtout sans que le dépôt de plainte préalable ne soit exigé. En France, un demandeur d’asile en procédure normale peut en principe travailler si l’Ofpra n’a pas pris de décision dans un délai de 6 mois à compter de l’enregistrement de sa demande, et à condition d’obtenir une autorisation de travail. Mener une lutte intégrale contre les VSS implique de remettre en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences, et d’identifier les obstacles que rencontrerait une victime pour récupérer du pouvoir sur sa propre vie. Elle doit interroger l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement dans un contexte de précarité sanitaire et sociale. En ce sens, permettre l’accès au travail de personnes qui en sont légalement exclues par la loi va dans le bon sens : cela participera à réduire la précarité économique et administrative de personnes en situation de grande vulnérabilité. Cependant, il serait superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable. Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de VSS devrait suffire pour éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui n’oseraient pas franchir la porte d’un commissariat. Cela est d’autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d’être « au mieux » décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c’est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s’en remettre aux autorités est elle-même loin d’être anodine. Elle suppose un « capital procédural » qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e. Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l’essayiste féministe Valérie Rey Robert note à juste titre qu’ « une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...] ». C’est d’ailleurs parce que cet enjeu est bien identifié que l’article 53 de ce texte propose la prise en charge de certains soins liés aux violences sans condition de plainte.Mme TaurinyaEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗
CS773Exposé sommaireLe droit en vigueur subordonne déjà, en application de la directive « conditions d’accueil », l’accès du demandeur d’asile au marché du travail à un délai d’instruction de sa demande. Le présent article crée une dérogation totale à ce cadre, fondée sur le seul dépôt d’une plainte pour violence sexuelle, sans qu’aucune vérification de son sérieux ne soit exigée. Ce mécanisme est susceptible d’inciter au dépôt de plaintes de complaisance dans le seul but d’accélérer l’accès à un statut plus favorable pendant l’examen de la demande d’asile.M. BentzEn traitementARTICLE 63PDF ↗HTML ↗

Article 64

Chapitre II – Protection des personnes vulnérables

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CS114Exposé sommaireLe présent article prévoit d’accorder un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés aux victimes de violences sexuelles exposées à la menace de leurs auteurs. L’accès à un hébergement non mixte et spécialisé est en effet un levier essentiel de la mise à l’abri des victimes de violences. A l’inverse, l’absence d’hébergements à disposition constitue un frein à la sortie des violences. Cet amendement vise à permettre aux victimes de tentatives de féminicides d’accéder prioritairement à ces hébergements, considérant qu’une tentative de féminicide constitue une menace réelle à leur égard et justifie leur mise à l’abri.Mme Keloua HachiEn traitementARTICLE 64PDF ↗HTML ↗
CS322Exposé sommairePar cet amendement, les député·es insoumis·es proposent d’élargir le périmètre de cet article : l’attribution d’hébergements non mixtes et spécialisés devrait non seulement cibler prioritairement les personnes étrangères ayant déposé plainte pour viol ou agression sexuelle, mais aussi pour une des violences intrafamiliales définies à l’article 1 er de ce texte ou pour tentative d’homicide. Dans son avis sur la première version de cette proposition de loi, le Conseil d’État a commenté le choix de ce périmètre réduit : il a considéré que « au regard du but poursuivi, le renvoi à des articles du code pénal définit les bénéficiaires d’une manière qui parait rigide, à la fois trop large et trop étroite », proposant d’élargir aux victimes de violences exposées à la menace de leurs auteurs. Il apparaît donc élémentaire d’élargir le champ d’application de l’article aux victimes de VIF, y compris de tentatives d’homicides. Elargir à ces dernières – qui, dans les faits, sont des tentatives de féminicides, a été préconisé par la coalition associative pour une loi intégrale. Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d’asile face aux VSS, nous regrettons qu’une telle logique de priorisation de l’hébergement des demandeurs d’asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements. Le projet de loi de finances pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens. Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. Cette condition revient à faire reposer la protection sociale sur un préalable juridique qui ne sera que peu, voire pas effectif. L’essayiste féministe Valérie Rey Robert le dit bien : la logique devrait être inversée, la personne étrangère n’a pas besoin d’un hébergement parce qu’elle a porté plainte, mais elle a besoin d’un hébergement (et de revenus et d’un accompagnement) pour être matériellement capable de porter plainte (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart). Le CESE a regretté cette absence du texte : « l’accès à l’hébergement d’urgence et à un logement pérenne n’apparaît pas comme une dimension essentielle dans le parcours des victimes de violences, au particulier au sein du couple », soulignant que cette approche est prégnante dans les « lois intégrales » espagnoles ».Mme LegrainEn traitementARTICLE 64PDF ↗HTML ↗
CS556Exposé sommaireLe présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’existence d’une menace de l’auteur des faits pour bénéficier d’un accès prioritaire à un hébergement adapté. Une personne ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles peut présenter un besoin particulier de mise à l’abri et de sécurité sans être en mesure de démontrer qu’elle demeure exposée à une menace directe de l’auteur des faits. Cette condition apparaît particulièrement restrictive dans les situations où les violences ont cessé, où la victime s’est éloignée de leur auteur ou lorsque les faits ont été commis avant son arrivée sur le territoire. L’absence de menace actuelle ne fait pas disparaître pour autant les conséquences des violences subies ni les besoins spécifiques d’accompagnement et de sécurisation qui peuvent en résulter. Le droit en vigueur prévoit déjà que l’orientation vers un hébergement tient compte de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’évaluation de ses besoins et de sa vulnérabilité. Dès lors qu’une personne a déposé plainte pour les infractions visées par le présent article, l’existence d’une menace actuelle de l’auteur des faits ne doit pas constituer une condition supplémentaire pour que sa situation de vulnérabilité soit prise en compte prioritairement dans son orientation vers un hébergement adapté.Mme DupontEn traitementARTICLE 64PDF ↗HTML ↗
CS621Exposé sommaireLe présent amendement vise à garantir que la protection accordée aux demandeuses et demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles s’étende explicitement aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge. L’article 64 prévoit un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés pour les demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des violences sexuelles et demeurant exposés à la menace de leur auteur. Toutefois, la rédaction proposée ne mentionne pas expressément les enfants qui accompagnent la victime. Or, dans les situations de violences, la mise à l’abri ne peut être effective si elle conduit à séparer une mère ou un parent de ses enfants, ou si les enfants eux-mêmes demeurent exposés aux conséquences de la menace pesant sur leur parent. Les enfants peuvent par ailleurs être directement exposés aux violences, en être témoins ou constituer un moyen de pression et de contrôle exercé par l’auteur sur la victime. Leur protection doit donc être pleinement intégrée aux mesures de mise à l’abri. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit déjà que l’attribution d’un hébergement tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur. Le droit européen consacre également le principe selon lequel les enfants mineurs doivent être hébergés avec leurs parents ou avec la personne qui en a la charge, lorsque cela correspond à leur intérêt supérieur. Cet amendement vise donc à garantir que l’accès prioritaire à un hébergement sécurisé prévu par le présent article bénéficie à la victime avec ses enfants, afin que la protection accordée soit concrète, familiale et effective.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 64PDF ↗HTML ↗
CS627Exposé sommaireL'amendement fonde la priorité sur un besoin réel de protection, incluant les conséquences des violences, sans exiger une menace actuelle directement formulée par l'auteur des violences. Il couvre les violences du parcours migratoire et évite que l'impossibilité de porter plainte interdise l'accès à la sécurité. L'accueil non mixte répond à la demande des femmes concernées et ne doit pas conduire à les séparer de leurs enfants. La solution provisoire permet d'agir lorsque les places spécialisées sont occupées. La garantie exige des capacités et des financements ; elle ne peut être réduite à une priorité dans une liste d'attente. Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 64PDF ↗HTML ↗
CS709Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeuses d’asile victimes de VSS d’accéder à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité puisse se faire de façon prioritaire sans qu’il n’y ait forcément eu de dépôt de plainte préalable. Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d’asile face aux VSS, une telle logique de priorisation de l’hébergement des demandeurs d’asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements. Le PLF pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens. Mener une lutte intégrale contre les VSS et les VIF implique la remise en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences. Une politique alternative de la protection interrogerait l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement global, continu et individualisé dans un contexte de précarité sanitaire et sociale. Garantir un accès à l’hébergement d’urgence permettrait sans aucun doute de rendre moins difficile et anxiogène le départ d’un foyer violent. Dans ce contexte, il est superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable. Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association d’accueil des victimes de VSS devrait suffire. Il nous faut éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui ne pourraient pas, ou n’oseraient pas franchir la porte d’un commissariat, notamment en raison des risques objectifs auxquels cette démarche les exposerait. Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l’essayiste féministe Valérie Rey Robert s’interroge : « Une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...] ».Mme TaurinyaEn traitementARTICLE 64PDF ↗HTML ↗

Article 65

Chapitre II – Protection des personnes vulnérables

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Soumya Bourouaha

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Détail des amendements déposés
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CS321Exposé sommairePar cet amendement, les député·es insoumis·es proposent d'élargir le périmètre de cet article. Si celui-ci propose certaines protections à destination des demandeurs d’asile victimes de VSS notamment en ce qui concerne la clôture de la demande d'asile ou encore les refus ou arrêts d’aides matérielles aux demandeurs d’asile, nous proposons d'élargir le champs des bénéficiaires aux victimes de violences intrafamiliales, dont les victimes de tentative de féminicide. Elargir les différents articles de ce titre aux tentatives de féminicides a été préconisé par la coalition associative pour une loi intégrale. Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. En l'espèce, plus encore qu'une condition de dépôt de plainte, une partie des nouveaux droits prévus par cet article ne bénéficiera qu'aux victimes dont le statut de victime pénale a été reconnu, c'est-à-dire suite à la condamnation de l'auteur. Cet article risque donc bien de n'avoir aucun effet dans sa rédaction actuelle. L’accès à la justice pénale est extrêmement limité voire inexistant. Si la personne porte plainte, il faut encore que l’action publique soit déclenchée par le parquet. Or, les affaires d’agressions sont peu, voire pas suivies d’effets judiciaires de manière générale. Elles risquent de l’être encore moins lorsque la victime est une personne en situation irrégulière. Enfin si la procédure pénale aboutit, encore faut-il que l’auteur soit condamné pour que le statut de victime soit pénalement reconnu. Si elle venait à être reconnue, ce ne serait qu’au terme d’une longue procédure, les délais d’audiencement tendant à être de plus en plus longs (délais de jugement en matière criminelle : 12,3 mois en 2019 contre 21,9 mois en 2025).Mme LegrainEn traitementARTICLE 65PDF ↗HTML ↗
CS437Exposé sommairePar cet amendement, nous proposons de renforcer les obligations de l’OFII en matière de conditions matérielles d’accueil, en posant comme principe qu’aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles ne peut être prise à l’encontre d’une personne qui a déposé plainte pour violences sexuelles, sans se limiter à une définition floue qui prévoirait que la décision “porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle”. Cette rédaction reprend celle qui était prévue par la première version de cette proposition de loi, qui semble plus opérante car définissant de manière plus précise les obligations de l’OFII et les conditions concrètes garantissant les conditions matérielles d’accueil.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 65PDF ↗HTML ↗
CS559Exposé sommaireLe présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle le demandeur d’asile victime de violences doit être encore exposé à une menace de la part de l’auteur des faits pour que sa situation soit spécifiquement prise en compte lors d’une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il ne s’agit pas de créer un droit automatique et inconditionnel aux conditions matérielles d’accueil, ni de remettre en cause les motifs de refus ou de cessation prévus par le droit en vigueur. Ces décisions continuent d’être prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre des procédures prévues par le CESEDA et après examen de la situation individuelle du demandeur. Le droit en vigueur prévoit d’ailleurs déjà que sa vulnérabilité doit être prise en compte. L’amendement vise uniquement à mieux prendre en compte, dans cet examen, la situation particulière des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Une victime peut demeurer particulièrement vulnérable alors même qu’elle n’est plus directement exposée à une menace de son agresseur. Elle peut s’en être éloignée, les faits peuvent avoir été commis antérieurement ou dans un autre pays, sans que les conséquences des violences aient disparu. Cette précision est particulièrement importante lorsque la perte des conditions matérielles d’accueil est susceptible d’entraîner une situation de grande précarité. La privation d’un hébergement ou de ressources peut renforcer la vulnérabilité d’une victime et l’exposer à de nouvelles situations de violence ou d’exploitation. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi que les violences subies constituent en elles-mêmes un élément de vulnérabilité devant être pris en compte, sans exiger en plus que la victime démontre la persistance d’une menace de la part de leur auteur.Mme DupontEn traitementARTICLE 65PDF ↗HTML ↗
CS716Exposé sommairePar cet amendement, le groupe de la France Insoumise propose de faciliter la possibilité pour l’OFPRA de procéder à l’entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique d’un demandeur ou demandeuse d’asile victimes de violences, avant de prendre toute décision de clôture, et sans subordonner cet examen au seul dépôt d’une plainte préalable. De la même manière, l’attestation délivrée par une association d’accueil de victimes doit suffire à ce qu’il ne soit pas possible pour l’OFPRA de refuser ou de retirer les conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile. Les auteurs de cette proposition de loi insistent à raison sur l’état de grande vulnérabilité psychologique dans lesquelles les victimes de violences sexuelles et/ou conjugales se trouvent, cet état de vulnérabilité devant être pris en considération par les agents de l’OFPRA dans le cadre de l’examen de la demande d’asile. Il est donc superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte. En l'espèce, plus encore qu'une condition de dépôt de plainte, une partie des nouveaux droits prévus par cet article ne bénéfice qu'aux victimes dont le statut de victime pénale a été reconnu, c'est-à-dire suite à la condamnation de l'auteur. Cet article risque donc bien de n'avoir aucun effet dans sa rédaction actuelle. L’accès à la justice pénale est extrêmement limité voire inexistant. Si la personne porte plainte, il faut encore que l’action publique soit déclenchée par le parquet. Or, les affaires d’agressions sont peu, voire pas suivies d’effets judiciaires de manière générale. Elles risquent de l’être encore moins lorsque la victime est une personne en situation irrégulière. Enfin si la procédure pénale aboutit, encore faut-il que l’auteur soit condamné pour que le statut de victime soit pénalement reconnu. Les femmes demandeuses d'asile font face à un risque objectif d'être "au mieux" décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, lorsqu'elles font appel aux autorités. Par ailleurs, la démarche en elle-même est loin d'être anodine. Elle suppose un "capital procédural" qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e. Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la Fédération nationale solidarité femmes à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles devrait suffire. Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, Valérie Rey Robert, autrice de l'ouvrage "Une culture du viol à la fançaise" (2019) s’interroge : "Une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...]".Mme TaurinyaEn traitementARTICLE 65PDF ↗HTML ↗

Article 66

Chapitre II – Protection des personnes vulnérables

Soumya Bourouaha

Député·e en charge

Soumya Bourouaha

Rapporteure · Gauche Démocrate et Républicaine

En traitement

5

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

1

Total déposés : 6 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS82Mme Keloua HachiIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS313Exposé sommaireCet amendement du groupe de la France insoumise vise à renforcer les garanties entourant le recours à un interprète pour les personnes étrangères victimes de violences. La possibilité de raconter les violences subies, de comprendre les informations délivrées et de consentir librement aux soins suppose un interprétariat fiable et protecteur. Le recours à un proche ou à une personne liée à l’auteur des violences peut au contraire entraver la parole de la victime, particulièrement dans les situations d’emprise ou de dépendance. La proposition de loi garantit déjà le recours à un interprète qualifié et la confidentialité des échanges. Cet amendement complète ces garanties en consacrant explicitement son indépendance à l’égard de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime.Mme Stambach-TerrenoirEn traitementARTICLE 66PDF ↗HTML ↗
CS426Exposé sommaireLe présent amendement vise à rendre automatique l’orientation vers un psychologue lorsque l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile le justifie. Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’Office « peut orienter » le demandeur vers un psychologue. Cette formulation laisse une marge d’appréciation alors même que l’évaluation de la vulnérabilité a permis d’identifier un besoin de prise en charge psychologique. Lorsqu’un besoin de soins est identifié, l’orientation vers un professionnel ne peut pas dépendre du bon vouloir de l’administration. Les personnes victimes de violences sexuelles peuvent être confrontées à des conséquences psychotraumatiques importantes, qui nécessitent une prise en charge adaptée. L’évaluation de leur vulnérabilité ne doit donc pas rester un simple constat : elle doit ouvrir concrètement l’accès aux soins dont elles ont besoin. Le présent amendement remplace ainsi « peut orienter » par « oriente », afin de garantir que toute évaluation faisant apparaître un besoin de prise en charge psychologique donne effectivement lieu à une orientation vers un psychologue. Identifier une vulnérabilité sans garantir l’accès aux soins correspondants, c’est laisser la protection à mi-chemin. Cet amendement vise donc à faire de l’orientation vers un psychologue un véritable droit pour les demandeur·ses dont la situation le justifie.Mme SimonnetEn traitementARTICLE 66PDF ↗HTML ↗
CS438Exposé sommairePar cet amendement, notre groupe propose de régulariser les jeunes issus de l’Aide sociale à l’enfance à leurs 18 ans. En effet, les jeunes placés à l’Aide sociale à l’enfance sont particulièrement vulnérables aux violences sexistes et sexuelles : 46% des enfants placés en foyer ou en famille d'accueil subissent des violences sexuelles. A leur sortie de ce dispositif, la vulnérabilité de ces jeunes est encore renforcée. Les mineurs et jeunes majeurs issus de l'ASE constituent notamment des cibles privilégiées pour des réseaux de proxénétisme et d'exploitation, profitant de leur isolement et de la rupture des liens familiaux. Par ailleurs, environ 40 % des jeunes sans domicile fixe de moins de 25 ans en France sont d'anciens enfants placés auprès de l'Aide sociale à l'enfance, or vivre à la rue expose très fortement ces jeunes à des violences secistes et sexuelles. La situation administrative irrégulière aggrave encore cette vulnérabilité. Afin de protéger ces jeunes des violences, il semble donc plus que nécessaire de les aider à stabiliser leur situation, non seulement en prolongeant leur accès à des conditions matérielles (hébergement, soutien financier) au-delà de leurs 18 ans, mais aussi en les régularisant de manière automatique, quelle que soit la durée depuis laquelle ils ont été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance.Mme SimonnetEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS560Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des demandeurs d’asile dont l’évaluation de la vulnérabilité fait apparaître un besoin de prise en charge psychologique ou psychiatrique. La rédaction actuelle prévoit uniquement que l’Office « peut » orienter le demandeur vers un psychologue. Cette formulation demeure particulièrement facultative alors même que l’évaluation de la vulnérabilité a précisément pour objet d’identifier les besoins particuliers du demandeur.Mme DupontEn traitementARTICLE 66PDF ↗HTML ↗
CS626Exposé sommaireCet amendement de rédaction modifiée de l'article 66 évite de confondre trois fonctions : identifier les besoins d'accueil, soigner et réunir des éléments utiles à l'examen de l'asile. Il préserve le pouvoir d'appréciation reconnu à l'OFPRA quant à la pertinence d'un examen médical et empêche d'en faire un préalable aux soins. L'évaluation de vulnérabilité doit être actualisable et sensible aux révélations tardives. La confidentialité, l'indépendance, comme le sexe, de l'interprète et la formation sont nécessaires pour que la victime puisse parler sans l'auteur ou son entourage. L'orientation sanitaire et psycho-social devient une démarche proposée et facilitée lorsque le besoin est identifié. Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale.Mme SebaihiEn traitementARTICLE 66PDF ↗HTML ↗

Article 67

Chapitre II – Protection des personnes vulnérables

Soumya Bourouaha

Député·e en charge

Soumya Bourouaha

Rapporteure · Gauche Démocrate et Républicaine

En traitement

8

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

21

Total déposés : 29 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS63Mme Sylvie BonnetIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS83Mme Keloua HachiIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS111Exposé sommaireLes professionnels formés aux métiers du travail social sont appelés à accompagner des publics particulièrement exposés aux violences et à intervenir auprès de personnes susceptibles de rencontrer des difficultés spécifiques dans la révélation des faits et l’accès aux dispositifs de protection. Le repérage des violences sexistes et sexuelles, l’accueil de la parole des victimes et leur orientation vers les dispositifs adaptés constituent, à ce titre, des compétences essentielles. Le présent amendement vise à inscrire explicitement, parmi les finalités des formations sociales, la contribution au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, en portant une attention particulière aux personnes en situation de handicap. Il s’agit ainsi de mieux préparer les futurs professionnels à identifier les situations de violence, à recueillir et orienter la parole des victimes et à tenir compte des vulnérabilités particulières liées au handicap.M. Saint-PasteurEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS112Exposé sommaireMenée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’enquête VIRAGE constitue la référence en matière d’étude quantitative pour documenter les violences sexuelles en France. Réalisée en 2015 à la demande du gouvernement, elle a été complétée en 2018 pour aborder les problématiques spécifiques des territoires ultra-marins. Depuis, les données institutionnelles manquent pour documenter la réalité des violences sexuelles. L’essentiel des éléments dont nous disposons aujourd’hui découlent du travail des associations. C’est particulièrement le cas concernant les publics les plus exposés aux violences et situés à l’intersection des discriminations, à l’instar des femmes en situation de handicap, des femmes sans-abris ou encore des femmes en situation irrégulière. Cet amendement vise à pallier le manque de données institutionnelles pour constituer une base solide et actualisée sur laquelle les politiques publiques devront s’appuyer. Il demande ainsi au Gouvernement de remettre au parlement un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, notamment les personnes à la rue. Ce rapport présentera des données chiffrées et actualisées et analysera les moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces violences.Mme Keloua HachiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS124Exposé sommaireLe groupe Ecologiste et Social salue la volonté de prendre en compte la situation des femmes handicapées, un public non pas « vulnérable » mais vulnérabilisé par une société qui maintient l’exclusion des personnes handicapées de l’espace public et aggrave leur exposition aux violences. S’il est regrettable que la prise en compte de la situation des femmes handicapées, qui sont pourtant 70 % à avoir été victimes de violences ou de maltraitance, n’irrigue pas l’intégralité de cette proposition de loi, il est d’autant plus préoccupant que le seul article les concernant envoie le mauvais message : celui que ce n’est pas à la justice de s’adapter pour garantir son accès à tou.tes les citoyen.nes quelle que soit leur situation de validité mais, ici, aux femmes handicapées elles-mêmes de faire des démarches supplémentaires pour pouvoir accéder à la justice dans les mêmes conditions que les autres victimes. En plaçant la responsabilité de l’accès adapté au droit du côté des victimes, cet article ne permet malheureusement pas de renforcer à l’accès aux droits mais instaure une barrière supplémentaire. En n’agissant pas sur la levée des barrières environnementales, qui est une responsabilité non pas individuelle mais collective, il entre en contradiction avec l’article 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui prévoit pourtant que les États : « assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. ». Le constat est unanime au sein des personnes handicapées : accéder aux aides humaines et techniques dont elles ont besoin pour leurs actes du quotidien relèvent encore aujourd’hui du véritable parcours du combattant. Il faut se battre pour obtenir une ou deux heures d’aide humaine à travers des procédures longues, complexes, et étant difficilement modifiables ponctuellement. Les associations de défense des droits des femmes handicapées soulignent à juste titre que passer par la prestation du compensation du handicap pour financer les aides humaines (et seulement humaines, le dispositif tel que rédigé ne visant pas les aides techniques) dans le cadre des démarches juridiques, c’est ajouter de la complexité et des barrières supplémentaires pour accéder à la justice. C’est prendre le risque que l’on dise aux femmes victimes de violences qu’elles devront choisir entre leur aide humaine pour prendre leur douche ou leur aide humaine pour porter plainte. C’est également les exposer à des risques de violences supplémentaires, en leur déléguant la responsabilité de financer ces aides, qui laissent des traces sur le compte en banque. C’est d’autant plus le cas que nous n’avons aucune garantie sur le déblocage d’une enveloppe supplémentaire pour financer cette aide, qui ne semble même pas prévue comme un « complément » de PCH mais comme une catégorie intégrée dans une PCH qui ne permet même pas de couvrir actuellement tous les besoins des personnes handicapées. Le manque d’accessibilité des cabinets d’avocats, des commissariats et des procédures de plaintes et de formation des policiers excluent déjà les femmes handicapées victimes de violences, qui ne sont qu’un quart selon une étude de la Drees de juillet 2020 à se rendre au commissariat après des violences physiques et/ou sexuelles. Une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) a fait état « d’accueil atroces » infantilisant et générant des traumatismes supplémentaires. Le groupe Ecologiste et Social rappelle que le Gouvernement a déjà mis des barrières supplémentaires dans l’accès aux droits des femmes handicapées victimes de violences en supprimant le fonds territorial d’accessibilité, initialement doté à hauteur de 300 millions d’euros. Ce fonds permettait aux établissements recevant du public de cofinancer leurs travaux de mise en accessibilité. Il pouvait, de fait, permettre de renforcer l’accès aux cabinets d’avocats, aux commissariats et aux tribunaux. Derrière les discours, les coupes budgétaires : supprimer le fonds territorial d’accessibilité, augmenter les franchises médicales, maintenir l’AAH à un niveau en deçà du seuil de pauvreté, c’est mettre des barrières supplémentaires aux femmes handicapées pour s’en sortir et accéder à une vie autonome et libre de violences. Si nous partageons l’objectif visé dans le présent article, nous considérons que la responsabilité de l’accès égal et universel à la justice ne relève pas de la responsabilité des victimes, dans une logique de compensation individuelle, mais bien de la société. Cela passe nécessairement par un accès garanti et adapté à tout type de handicap aux permanences juridiques, aux cabinets d’avocats, aux maisons des femmes et centres de prises en charge et aux commissariats, comme cela est proposé dans d’autres amendements que nous avons déposé.M. PeytavieEn traitementARTICLE 67PDF ↗HTML ↗
CS125M. PeytavieIrrecevable 40ARTICLE 67PDF ↗HTML ↗
CS128Exposé sommaireLe présent amendement vise à renforcer la prévention des violences sexuelles à l’encontre des personnes handicapées au sein des établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants et des adultes handicapés. Il répond au contexte de surexposition des personnes handicapées aux violences sexuelles, alors que 70% des femmes handicapées ont été victimes de violences ou de maltraitance. Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. L’impensé encore présent de l’existence d’une vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées en institutions a freiné pendant longtemps le développement de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle et contribue à la disqualification de la parole de femmes handicapées victimes d’autres usagers. Les femmes se taisent, par peur des représailles ou de perdre leur place, dans un contexte de manque criant de moyens humains d’accompagnement. Cet amendement vise ainsi à renforcer ainsi à renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles. Il sécurise cette disposition dans le code de l’action sociale et des familles, dans un contexte d’incertitude sur la pérennité de la stratégie gouvernementale de lutte contre les violences dans les institutions du fait des échéances électorales prochaines.M. PeytavieEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS148M. Ben CheikhIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS149M. Ben CheikhIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS150Exposé sommaireLe présent amendement vise à améliorer la connaissance des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les Françaises et les Français établis hors de France. L’éloignement, l’isolement social, les barrières linguistiques ou encore la dépendance administrative et financière à l’égard de l’auteur des violences peuvent constituer des facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Pourtant, le manque de données disponibles ne permet aujourd’hui ni de mesurer précisément l’ampleur de ces violences ni d’identifier l’ensemble des difficultés rencontrées par les victimes dans leur parcours de protection et d’accès à la justice. Le présent amendement demande donc au Gouvernement de dresser un état des lieux de ces violences, des dispositifs d’accompagnement existants et des obstacles rencontrés par les victimes, notamment lorsqu’elles souhaitent déposer plainte en France et en assurer le suivi depuis l’étranger. Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.M. Ben CheikhEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS186M. Saint-PasteurIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS201Exposé sommaireLes personnes en situation de handicap accueillies ou accompagnées par des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent être particulièrement vulnérables aux violences sexistes et sexuelles. Les données disponibles témoignent de cette surexposition. Selon la DREES, les personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans déclarent plus fréquemment avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles que les personnes ne déclarant pas de handicap : 7,3 % contre 5,1 %. Chez les femmes, 9 % des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8 % des femmes ne déclarant pas de handicap. S’agissant spécifiquement des violences sexuelles, 4 % des femmes en situation de handicap déclarent en avoir subi, contre 1,7 % des femmes ne déclarant pas de handicap. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que les femmes en situation de handicap peuvent être exposées à des formes spécifiques de violences et de maltraitance, y compris de la part de personnes qui assurent leur accompagnement ou leurs soins. Elle relève notamment que la dépendance à l’égard d’autrui, l’isolement, la stigmatisation et les discriminations peuvent accroître leur vulnérabilité et limiter leurs possibilités de signaler les violences. Cette situation justifie une vigilance particulière au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Les professionnels qui accompagnent quotidiennement les personnes en situation de handicap sont en effet susceptibles d’être en première ligne pour repérer des situations de violence, accueillir une révélation et permettre l’orientation de la victime vers les interlocuteurs compétents. Le Gouvernement reconnaît lui-même cette nécessité dans son plan d’actions 2026-2027 pour la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et la lutte contre les violences. Celui-ci prévoit notamment que les professionnels des établissements et services médico-sociaux bénéficient de protocoles dédiés pour accompagner les personnes victimes de violences et que l’ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap soit formé. Le plan prévoit également de faciliter la mobilisation des forces de l’ordre par des actions de prévention et de formation. La prévention, le repérage et la prise en charge des violences nécessitent donc l’identification, au sein des établissements et services concernés, de personnes ressources susceptibles d’accompagner les victimes dans leurs démarches. Le présent amendement propose ainsi que le projet d’établissement ou de service désigne, parmi les personnels, un référent chargé de contribuer à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles, d’accueillir la révélation d’une personne accompagnée, de l’informer et de l’orienter vers les services et acteurs compétents. Dans le respect du consentement de la personne concernée et des règles relatives au secret professionnel, ce référent pourra également faciliter son accompagnement vers les services de santé, les forces de sécurité intérieure, l’autorité judiciaire et les associations spécialisées. Cette mesure vise à favoriser la révélation des violences, à éviter les ruptures dans le parcours des victimes et à renforcer leur accès effectif à la protection et à leurs droits.M. Saint-PasteurEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS234Mme BourouahaRetiréARTICLE 67PDF ↗HTML ↗
CS236Mme BourouahaRetiréARTICLE 67PDF ↗HTML ↗
CS294Mme ObonoIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS298Mme CathalaIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS301Mme TaurinyaRetiréAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS310Mme LeboucherIrrecevable 40ARTICLE 67PDF ↗HTML ↗
CS402Mme LegrainIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS404Mme AbomangoliIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS493Mme GarinIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS539Exposé sommaireCet amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables en garantissant que la révélation, à l’occasion d’analyses toxicologiques réalisées dans le cadre d’une procédure relative à des violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, d’une consommation volontaire de produits illicites par la personne plaignante ne puisse donner lieu à des poursuites à son encontre du seul fait de cette consommation. Cette disposition répond notamment aux situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences. Les analyses toxicologiques sont essentielles pour rechercher et caractériser les situations de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Elles peuvent cependant également révéler une consommation volontaire de produits illicites par la victime. Cette révélation ne doit ni conduire à déplacer sur elle la responsabilité des violences subies, ni l’exposer à des poursuites du fait des analyses réalisées précisément pour rechercher ou caractériser ces violences. La crainte que la révélation d’une telle consommation puisse entraîner des poursuites est susceptible de constituer un frein au recours aux analyses toxicologiques, alors même que celles-ci peuvent être déterminantes pour établir les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont souligné la nécessité de mieux reconnaître les situations de vulnérabilité chimique, de sécuriser le parcours des victimes et de lever les obstacles susceptibles de nuire à leur prise en charge. Cet amendement vise ainsi à protéger les victimes dont l’état de vulnérabilité a pu être exploité par un auteur, en garantissant que les investigations destinées à établir les violences qu’elles ont subies ne puissent se retourner contre elles en raison d’une consommation volontaire de produits illicites révélée à cette occasion. Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).Mme JossoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS591Mme CoggiaIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS611M. PeytavieIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS622Mme SebaihiIrrecevable 40ARTICLE 67PDF ↗HTML ↗
CS638M. PeytavieIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS719Mme TaurinyaIrrecevable 40APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS784Exposé sommaireL’article 51 renforce la protection des personnes en créant une procédure de suspension provisoire applicable aux professionnels de santé dont l’exercice fait courir un risque grave, notamment lorsqu’ils sont mis en examen pour des faits de violences sexuelles. Toutefois, ce dispositif laisse subsister un angle mort pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Lorsqu’un professionnel tel qu’un éducateur ou un aide-soignant est mis en cause pour des faits de même nature, il ne peut pas relever de la procédure prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, dès lors qu’il n’exerce pas une profession de santé réglementée par un ordre. Cette différence de traitement est particulièrement problématique dans les ESSMS, où les professionnels sont au contact quotidien de personnes parfois particulièrement vulnérables et qui peuvent se trouver dans l’incapacité de se protéger ou de signaler elles-mêmes les violences dont elles sont victimes. Lorsqu’un professionnel est mis en cause pour des faits graves, il est indispensable de pouvoir prévenir, dans l’attente des suites judiciaires, tout risque de réitération ou de nouvelles violences à l’encontre des personnes accompagnées. Le présent amendement vise donc à créer, pour les professionnels exerçant dans le secteur social et médico-social, un mécanisme de suspension individuelle provisoire lorsqu’il existe un risque grave pour les personnes accompagnées. Il comble ainsi une lacune du droit actuel en assurant une protection comparable à celle prévue pour les professionnels de santé réglementés par un ordre. Afin de garantir l’efficacité et la cohérence du dispositif, ce pouvoir est confié à l’autorité déjà compétente pour assurer le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux en application de l’article L. 331‑1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir, selon la catégorie d’établissement ou de service concernée, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental. L’amendement ne crée ainsi aucune nouvelle autorité ni procédure administrative distincte. Enfin, le dispositif reprend les principales garanties procédurales prévues par l’article 51 : décision motivée, respect du contradictoire sauf en cas d’urgence, réexamen périodique de la mesure et possibilité de recours devant le juge. Il s’agit ainsi de trouver un équilibre entre deux exigences également légitimes : assurer sans délai la protection des personnes accompagnées lorsqu’elles sont exposées à un risque grave, tout en garantissant au professionnel mis en cause des droits et des garanties procédurales adaptés à la nature provisoire de la mesure.Mme Maud PetitEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS835Mme Perrine GouletIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Titre IX

Dispositions finales / programmation

Titre IX – Dispositions finales

2 article(s) touché(s) · 23 amendement(s)

En traitement

20

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrec./retirés

3

Article 68

Céline Thiébault-Martinez

Député·e en charge

Céline Thiébault-Martinez

Rapporteure générale · Socialistes

En traitement

11

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

0

Total déposés : 11 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS32Exposé sommaireLe périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l’aide sociale à l’enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes. Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux. Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd’hui 3 millions d’euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l’avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l’État. Rappelons que le fonds pluriannuel par l’article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance n’est plus alimenté depuis bientôt 20 ans… Cet amendement vise par conséquent à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu’à l’intérieur de l’enveloppe de trois milliards d’euros par an sur la période 2027-2032.Mme Sylvie BonnetEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS164Exposé sommaireLe périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l’aide sociale à l’enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes. Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux. Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd’hui 3 millions d’euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l’avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l’État. Rappelons que le fonds pluriannuel par l’article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance n’est plus alimenté depuis bientôt 20 ans… Le présent amendement vise donc à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu’à l’intérieur de l’enveloppe de trois milliards d’euros par an sur la période 2027‑2032. Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.Mme de PélichyEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS283Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite reconnaitre dans la loi l’existence de la Fédération nationale des CIDFF et des missions que lui confie l’Etat, étape préalable nécessaire à la modification de la procédure d’agrément par voie réglementaire. Cet amendement a été rédigé avec la FNCIDFF. Créés en 1972 à l'initiative de l'État, les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont pour mission d'assurer l'information des femmes sur leurs droits et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette mission est encadrée par un agrément spécifique, dont les modalités de délivrance sont fondées sur le décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 et figurent aux articles D. 217-1 à D.217-10 du Code de l’action sociale et des familles. Les associations agréées par l’Etat deviennent automatiquement membres de la Fédération nationale. La FNCIDFF dispose d’une convention avec l’Etat pour le pilotage stratégique du réseau des CIDFF, pour renforcer le réseau dans la mise en oeuvre de ses missions, contribuer à une meilleure connaissance des inégalités et des violences sexistes et sexuelles. L’arrêté du 14 février 1997 a défini le rôle et la composition du Conseil National d’Agrément auquel participait la présidente du CNIDFF (ancienne FNCIDFF). Depuis la publication du décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, qui a procédé à la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles, les agréments sont désormais délivrés par les préfets de région, sans que la Fédération nationale des CIDFF ne soit plus consultée car il n’y a plus de Conseil national d’Agrément. Dans un premier temps, la procédure actuelle d’agrément est fragilisée par l’absence de respect du principe constitutionnel de liberté associative. En effet, cette liberté comprend la liberté de ne pas être contrainte par l'administration de s'associer avec une autre association, sans que les deux associations ne l'aient décidé. Dans un second temps, la procédure actuelle d’agrément, en excluant la FNCIDFF du choix des associations qui composent son réseau, ne lui permet pas d’assurer le pilotage stratégique et de garantir la cohérence des associations qui composent son réseau, missions que lui confie l’Etat à travers une CPOM. Or, l'information et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans l'accès à leurs droits reposent sur un maillage territorial cohérent et sur une expertise commune, garantis par le pilotage national de la Fédération. L'exclusion de la FNCIDFF de la procédure d'agrément fragilise cette cohérence : elle laisse chaque préfet de région statuer isolément sur l'entrée ou la sortie d'une association du réseau, sans que la tête de réseau, en capacité de garantir le respect des valeurs, missions et compétences dans la mise en oeuvre des missions confiées aux CIDFF puisse être associée à cette décision. Une association qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de déontologie, d'accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l'information délivrée aux femmes pourrait ainsi, faute de contrôle national, se prévaloir de l'agrément CIDFF, au risque de priver les victimes d'un accompagnement fiable dans l'accès à leurs droits. Pour que la FNCIDFF réintègre le processus de délivrance et de retrait de l’agrément, il convient de modifier l'arrêté du 14 février 1997 et le décret du 18 décembre 2019. C'est le sens de cet amendement.Mme CathalaEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS285Exposé sommairePar cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite assurer le suivi des crédits alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales et leur ventilation, afin de connaître le budget alloué à la protection, aux soins, la prise en charge et l'accompagnement des victimes majeures et mineures, à la prévention desdites violences, à la prévention de la récidive et le suivi socio-judiciaire des auteurs, à la formation des professionnel·les concerné·es (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux...) et aux associations spécialisées. Cet amendement est inspiré d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale qui explique qu'il "convient de sécuriser l'affectation et le suivi des moyens" et demande notamment de "mesurer le déploiement concret des dispositifs de protection et de prise en charge et les subventions allouées aux associations, en particulier via le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE)". Il correspond également à une demande de la FNCIDFF qui souhaite "élargir explicitement le périmètre budgétaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les mineurs, avec une identification distincte des crédits qui leur sont consacrés dans le document de politique transversale". Nous ne sommes pas dupes : cet article n'est qu'un article d'affichage non-contraignant, dans lequel "la Nation s'engage" à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc par cet amendement rappeler qu'une lutte "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles doit disposer de plusieurs volets : il s'agit d'un amendement d'appel et d'une liste qui ne prétend pas être exhaustive. En effet, si les associations demandent 3 milliards d'euros, cette somme évaluée par La Fondation des Femmes dans son rapport "Où est l'argent contre les violences faites aux femmes?" concerne surtout la prise en charge et l'accompagnement des victimes majeures ayant déposé plainte, mais il faut davantage de moyens pour les victimes mineures et celles qui ne franchissent pas la porte d'une commissariat, pour les dispositifs de prévention et la mise en place des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, pour la formation des professionnels, pour le suivi des auteurs, etc. Nous souhaitons donc que ces postes de dépenses soient précisés et que la ventilation des crédits soit explicitée.Mme LegrainEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS289Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que les crédits alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants permettent la mise en oeuvre des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) prévues par la loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Nous ne sommes pas dupes : cet article n’est qu’un article d’affichage non-contraignant, dans lequel « la Nation s’engage » à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Le 15 septembre 2026, Sébastien Lecornu dans une tribune a annoncé 1,5 milliards d’euros contre les violences sexistes et sexuelles et 2,6 milliards pour la protection de l’enfance dans un contexte de censure. Une somme en dessous des demandes des associations et qui n’est qu’un enfumage : les services de Matignon ont précisé au Monde que ces montants n’annoncent pas un effort budgétaire supplémentaire mais correspondent, en réalité, aux sommes aujourd’hui consacrées à la prise en charge de ces violences dans plusieurs postes budgétaires (justice, police, santé…). Ce chiffrage, qui n’avait jamais été effectué, vise avant tout, selon Matignon, « à souligner ce que l’État investit déjà dans cette politique publique ». La même question se pose pour les recrutements : la tribune annonce ainsi 300 magistrat·es et 700 enquêteur·ices, soit « les engagements déjà pris par la chancellerie et Beauvau, indépendamment de la loi intégrale ». Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc rappeler par cet amendement l’importance de la mise en oeuvre de l’EVARS, essentielle à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales, à la fois pour la détection et la prévention de ces violences et pour construire une culture du consentement, du respect et de l’égalité. En décembre 2025, l’État a été condamné pour son inaction suite à la saisine du Planning Familial, Sidaction et SOS homophobie. Le tribunal administratif de Paris a ainsi reconnu que l’État avait manqué à son obligation d’organiser les séances d’EVARS prévues par la loi du 4 juillet 2001. Pour rappel, les associations estiment que 620 millions d’euros (contre 4 à 6 millions dans le projet de loi de finances pour 2025) sont nécessaires pour leur mise en oeuvre. Nous souhaitons donc par cet amendement garantir l’affectation de ces crédits.Mme LegrainEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS291Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite garantir le suivi de la ventilation territoriale des crédits consacrés à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, notamment dans les Outre-mer. Nous ne sommes pas dupes : cet article n’est qu’un article d’affichage non-contraignant, dans lequel « la Nation s’engage » à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc rappeler l’importance de préciser la ventilation territoriale de ces crédits. Cet amendement est inspiré d’une proposition de la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale qui explique qu’il convient de « sécuriser l’affectation et le suivi des moyens, avec une ventilation territoriale permettant d’identifier les crédités effectivement consacrés à chaque territoire, y compris ultramarin ». La coalition alerte sur les risques de rupture d’égalité territoriale : une attention particulière doit être portée au financement des collectivités ultramarines chargées de mettre en œuvre certaines mesures, notamment en matière de protection de l’enfance et d’accès aux structures de prise en charge, y compris associatives, afin que les charges nouvelles ne reposent pas sur des collectivités déjà fortement contraintes. La programmation budgétaire doit également permettre de compenser les surcoûts liés à l’insularité, à l’éloignement, à la ruralité ou à la sous-dotation de certains services publics, afin d’éviter une application à deux vitesses de la loi. Si les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales sont structurelles et présentes partout dans le territoire, elles présentent des spécificités en Outre-mer liées à la situation sociale, économique, géographique et institutionnelle des territoires ultramarins. La précarité économique, l’isolement géographique et les difficultés d’accès aux services publics, sont par exemple autant de facteurs qui peuvent compliquer l’accès aux soins, à la prise en charge, à la procédure judiciaire, etc. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que la ventilation territoriale soit précisée, afin qu’aucun territoire ne soit délaissé et sous-doté, en particulier les territoires ultramarins, ruraux ou les quartiers populaires, et protéger toutes les victimes.Mme CathalaEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS292Exposé sommairePar cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite rappeler que les 3 milliards d’euros demandés par les associations constituent un plancher et non un plafond et que cette somme doit être réévaluée chaque année. Il s’agit d’un amendement inspiré par la FNCIDFF qui rappelle que ce chiffrage doit « être considéré comme un plancher, et non comme un plafond » et rappelle qu’il repose « sur un périmètre qui ne couvre, dans les faits, que les violences sexistes et sexuelles subies par les personnes majeures ». La FNCIDFF demande de : – Préciser que le montant de 3 milliards d’euros constitue un plancher, devant nécessairement être réévalué à la hausse ; – Élargir explicitement le périmètre budgétaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les mineurs, avec une identification distincte des crédits qui leur sont consacrés dans le document de politique transversale ; – Etablir un chiffrage précis et actualisé du besoin budgétaire global de l’État en matière de lutte contre les violences soit élaboré en amont de chaque loi de finances, en associant les associations d’accompagnement des victimes, afin que la programmation pluriannuelle reflète les besoins réels du terrain. Nous ne sommes pas dupes : cet article n’est qu’un article d’affichage non-contraignant, dans lequel « la Nation s’engage » à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, nous souhaitons rappeler par cet amendement que les 3 milliards d’euros demandés par les associations sont issus d’une première estimation à 2,6 milliards d’euros réalisée par La Fondation des Femmes en 2023 dans le rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », puis revalorisée par les associations face à l’inflation et la hausse des besoins. Néanmoins, déterminer et actualiser le coût des violences et les besoins en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles devait être une prérogative du Gouvernement et non des associations. Si les associations ont un rôle essentiel pour documenter les besoins sur le terrain, alerter sur les insuffisances et proposer des orientations, l’État ne doit pas faire reposer sur elles la responsabilité de produire elles-mêmes ce chiffrage. L’État doit mobiliser les moyens dont il dispose pour établir un chiffrage précis, transparent et régulièrement actualisé. C’est le sens de cet amendement.Mme LeboucherEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS368Exposé sommaireCet amendement vise à inscrire explicitement la prévention de la récidive et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dans les dépenses couvertes par la programmation budgétaire prévue à l’article 68. Pour éviter de nouvelles violences, une prise en charge adaptée des auteurs est nécessaire. Selon les situations et les profils, elle peut être sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Le rapport d’information sénatorial portant sur la prévention de la récidive en matière de viol souligne justement la diversité des auteurs d’infractions à caractère sexuel et la nécessité d’intervenir à toutes les étapes. La présente proposition de loi prévoit des moyens destinés notamment au renforcement des moyens de la justice et de la police judiciaire, au renforcement de la répression pénale, à la prévention des violences, à la protection et l’accompagnement global des victimes, à la formation des professionnels, sans identifier expressément la prise en charge des auteurs. Il convient donc de l’inclure dans le périmètre des dépenses financées qu’elle constitue un volet à part entière de la réponse aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.M. AmirshahiEn traitementARTICLE 68PDF ↗HTML ↗
CS517Exposé sommaireCréés en 1972 à l’initiative de l’État, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles exercent une mission essentielle d’information juridique, d’accès aux droits, d’accompagnement des femmes victimes de violences et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Leur activité repose sur un maillage territorial de proximité ainsi que sur une expertise juridique et professionnelle commune. Le code de l’action sociale et des familles encadre leur agrément et impose notamment la gratuité de l’information juridique, la confidentialité des échanges, la qualification des juristes et l’indépendance des associations. La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles assure le pilotage, l’animation et la coordination nationale de ce réseau. Dans le cadre de la convention qui la lie à l’État, elle contribue à la structuration du réseau, à l’harmonisation de ses pratiques et à une meilleure connaissance des inégalités entre les femmes et les hommes et des violences sexistes et sexuelles. Pourtant, son existence et ses missions ne sont aujourd’hui reconnues que par des instruments conventionnels et réglementaires. Cette situation ne garantit pas suffisamment la continuité de sa fonction de tête de réseau, alors même que la cohérence nationale des pratiques conditionne la qualité et l’égalité d’accès à l’information et à l’accompagnement sur l’ensemble du territoire. Le décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 a confié aux préfets de région la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des CIDFF. Cette déconcentration permet une appréciation territoriale des demandes, mais elle doit s’articuler avec un pilotage national garantissant la cohérence du réseau et le respect d’exigences communes en matière de déontologie, d’accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l’information délivrée. Le présent amendement inscrit donc dans la loi la contribution de la Fédération nationale des CIDFF aux politiques publiques conduites par l’État ainsi que ses missions de pilotage, d’animation et de coordination nationale. Il prévoit également sa consultation sur les orientations nationales relatives à la procédure d’agrément, sans remettre en cause la compétence des préfets de région pour statuer sur les demandes individuelles ni la liberté associative des centres. Cette reconnaissance législative permettra de conforter l’existence et la fonction institutionnelle de la Fédération nationale, ainsi que la cohérence et la qualité du réseau territorial des CIDFF.Mme GarinEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS548Exposé sommaireCréés en 1972 à l'initiative de l'État, les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont pour mission d'assurer l'information des femmes sur leurs droits et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette mission est encadrée par un agrément spécifique, dont les modalités de délivrance sont fondées sur le décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 et figurent aux articles D. 217-1 à D.217-10 du Code de l’action sociale et des familles. Les associations agréées par l’Etat deviennent automatiquement membres de la Fédération nationale. La FNCIDFF dispose d’une convention avec l’Etat pour le pilotage stratégique du réseau des CIDFF, pour renforcer le réseau dans la mise en œuvre de ses missions, contribuer à une meilleure connaissance des inégalités et des violences sexistes et sexuelles. L’arrêté du 14 février 1997 a défini le rôle et la composition du Conseil National d’Agrément auquel participait la présidente du CNIDFF (ancienne FNCIDFF). Depuis la publication du décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, qui a procédé à la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles, les agréments sont désormais délivrés par les préfets de région, sans que la Fédération nationale des CIDFF ne soit plus consultée car il n’y a plus de Conseil national d’Agrément. Dans un premier temps, la procédure actuelle d’agrément est fragilisée par l’absence de respect du principe constitutionnel de liberté associative. En effet, cette liberté comprend la liberté de ne pas être contrainte par l'administration de s'associer avec une autre association, sans que les deux associations ne l'aient décidé. Dans un second temps, la procédure actuelle d’agrément, en excluant la FNCIDFF du choix des associations qui composent son réseau, ne lui permet pas d’assurer le pilotage stratégique et de garantir la cohérence des associations qui composent son réseau, missions que lui confie l’Etat à travers une CPOM. Or, l'information et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans l'accès à leurs droits reposent sur un maillage territorial cohérent et sur une expertise commune, garantis par le pilotage national de la Fédération. L'exclusion de la FNCIDFF de la procédure d'agrément fragilise cette cohérence : elle laisse chaque préfet de région statuer isolément sur l'entrée ou la sortie d'une association du réseau, sans que la tête de réseau, en capacité de garantir le respect des valeurs, missions et compétences dans la mise en œuvre des missions confiées aux CIDFF puisse être associée à cette décision. Une association qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de déontologie, d'accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l'information délivrée aux femmes pourrait ainsi, faute de contrôle national, se prévaloir de l'agrément CIDFF, au risque de priver les victimes d'un accompagnement fiable dans l'accès à leurs droits. Pour que la FNCIDFF réintègre le processus de délivrance et de retrait de l’agrément, il convient de modifier l'arrêté du 14 février 1997 et le décret du 18 décembre 2019. Cet amendement vise ainsi à reconnaitre dans la loi l’existence de la Fédération nationale des CIDFF et des missions que lui confie l’Etat, étape préalable nécessaire à la modification de la procédure d’agrément par voie réglementaire. Amendement travaillé avec le CIDFFMme RiottonEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS597Exposé sommaireCréés en 1972 à l'initiative de l'État, les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont pour mission d'assurer l'information des femmes sur leurs droits et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette mission est encadrée par un agrément spécifique, dont les modalités de délivrance sont fondées sur le décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 et figurent aux articles D. 217-1 à D.217-10 du Code de l’action sociale et des familles. Les associations agréées par l’Etat deviennent automatiquement membres de la Fédération nationale. La FNCIDFF dispose d’une convention avec l’Etat pour le pilotage stratégique du réseau des CIDFF, pour renforcer le réseau dans la mise en œuvre de ses missions, contribuer à une meilleure connaissance des inégalités et des violences sexistes et sexuelles. L’arrêté du 14 février 1997 a défini le rôle et la composition du Conseil National d’Agrément auquel participait la présidente du CNIDFF (ancienne FNCIDFF). Depuis la publication du décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, qui a procédé à la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles, les agréments sont désormais délivrés par les préfets de région, sans que la Fédération nationale des CIDFF ne soit plus consultée car il n’y a plus de Conseil national d’Agrément. Cet amendement a été rédigé avec la Fédération nationale des CIDFF. Dans un premier temps, la procédure actuelle d’agrément est fragilisée par l’absence de respect du principe constitutionnel de liberté associative. En effet, cette liberté comprend la liberté de ne pas être contrainte par l'administration de s'associer avec une autre association, sans que les deux associations ne l'aient décidé. Dans un second temps, la procédure actuelle d’agrément, en excluant la FNCIDFF du choix des associations qui composent son réseau, ne lui permet pas d’assurer le pilotage stratégique et de garantir la cohérence des associations qui composent son réseau, missions que lui confie l’Etat à travers une CPOM. Or, l'information et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans l'accès à leurs droits reposent sur un maillage territorial cohérent et sur une expertise commune, garantis par le pilotage national de la Fédération. L'exclusion de la FNCIDFF de la procédure d'agrément fragilise cette cohérence : elle laisse chaque préfet de région statuer isolément sur l'entrée ou la sortie d'une association du réseau, sans que la tête de réseau, en capacité de garantir le respect des valeurs, missions et compétences dans la mise en œuvre des missions confiées aux CIDFF puisse être associée à cette décision. Une association qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de déontologie, d'accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l'information délivrée aux femmes pourrait ainsi, faute de contrôle national, se prévaloir de l'agrément CIDFF, au risque de priver les victimes d'un accompagnement fiable dans l'accès à leurs droits. Pour que la FNCIDFF réintègre le processus de délivrance et de retrait de l’agrément, il convient de modifier l'arrêté du 14 février 1997 et le décret du 18 décembre 2019. Cet amendement vise ainsi à reconnaitre dans la loi l’existence de la Fédération nationale des CIDFF et des missions que lui confie l’Etat, étape préalable nécessaire à la modification de la procédure d’agrément par voie réglementaire. Cet amendement a été rédigé avec la FNCIDFF.Mme JossoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

Article 69

Céline Thiébault-Martinez

Député·e en charge

Céline Thiébault-Martinez

Rapporteure générale · Socialistes

En traitement

9

Acceptés

0

Rejetés

0

Irrecevables / retirés

3

Total déposés : 12 (tous états confondus, pas seulement les acceptés).

Détail des amendements déposés
AuteurÉtatDésignationPDFHTML
CS198Exposé sommairePar cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires. Dans son avis sur cette proposition de loi et son avis intitulé "Le sens de la peine", le CESE rappelle que "les expertes et experts ne sont pas assez nombreux, ni suffisamment rémunérés, ce qui diminue leur disponibilité" et que "la pertinence de l'expertise dans ces procédures est liée au moment où elle va se dérouler". Le CESE en conclut donc que le recrutement d'experts doit faciliter leur disponibilité et leur réactivité. Recruter et augmenter la rémunération des experts judiciaires permettrait ainsi de diminuer les disparités et les contradictions entre les différentes expertises, dues en partie au fait qu'elles interviennent à des moments différents et parfois longtemps après les faits. Ce faisant, cela permet également de diminuer les risques de victimisation secondaire que peut engendrer la répétition des faits à plusieurs interlocuteurs et l'exposition répétée au traumatisme. Les règles de recevabilité financière ne nous permettant pas de demander directement le recrutement et la revalorisation des experts judiciaires, nous les déposons sous forme de demande de rapport.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS215Mme LeboucherIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS237Exposé sommairePar cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent rappeler que la présense des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur est systémique, et qu'à ce titre, les différents dispositifs de recueil de la parole, comme les cellules d'écoute et de signalement au sein des universités, jouent un rôle central. Elles doivent pouvoir bénéficier des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions. Les chiffres du 1er Baromètre des Violences Sexistes et Sexuelles dans l’Enseignement Supérieur publié en 2023 par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur sont particulièrement édifiants : près d’1 étudiant·e sur 10 (9%) déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, 1 étudiant·e sur 10 a été victime d’agression sexuelle en école de commerce, la moitié des viols rapportés ont eu lieu lors de la première année d’études des répondant·es, dont 16% durant les événements d’intégration. 1 étudiant·e sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel, et 1 étudiant·e sur 10 en avoir déjà été témoin. De plus, 17% des étudiant·es ont déjà été témoins d’exhibition sexuelle. 20% des répondant·es ont déjà été témoins d’injures LGBTQIA+phobes. Dans ce contexte, les cellules d'écoute et de signalement, qui jouent également un rôle majeur en terme d'orientation des victimes et témoins vers les services et professionnels compétents en matière d'accompagnement et disciplinaire le cas échéant, doivent bénéficier des moyens humains et financiers nécessaires au bon accomplissement de leurs différentes missions. Or, lorsqu’elles existent, elles fonctionnent souvent avec des moyens dérisoires et des personnels non dédiés. Leur capacité à accueillir la parole des étudiantes, des étudiants et des personnes conditionne pourtant l’ensemble du dispositif d'écoute des victimes et de traitement des signalements. Par conséquent, cet amendement déposé sous la forme d'un rapport pour respecter les règles de recevabilité financière, vise à alerter sur la nécessité de soutenir leur développement sur l'ensemble du territoire, et de leur allouer les moyens adéquats afin qu'elles puissent mener à bien leurs missions.Mme ErodiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS295Exposé sommairePar cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent la remise d'un rapport sur l'opportunité de prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes seront pensées pour être accessibles pour les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, l’opportunité de prévoir un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste doit être expertisée avec l’Arcom. Cette proposition reprend une demande de la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale, qui appellent à renforcer la prévention de l’inceste. En 2023, la Ciivise a rendu un rapport public-électrochoc, qui a éveillé l’opinion publique à l’ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et particulièrement incestuelles. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France (soit un enfant toutes les 3 minutes) et 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80% ont révélé des faits d’inceste. Les recommandations de cette formation historique remontent il y a près de quatre ans déjà. Pourtant, près de 75% de ces dernières n'ont jamais fait l'objet de traduction législative ou réglementaire. Des mesures de cette proposition de loi vont dans le bon sens (création d'un parcours de soins en psychotrauma pour les victimes de violences sexuelles mineures, d'entretien individuel annuel obligatoire pour les enfants à partir de trois ans organisé par les professionnels de l'éducation nationale...). Cependant, notre groupe regrette l'absence de toute disposition pour améliorer la prévention de ces violences massives avant qu'elles n'interviennent. Les règles de recevabilité financière des amendements ne nous permettent pas de créer de nouveaux dispositifs opérants, qui constitueraient une "nouvelle charge" pour l'Etat ou les collectivités territoriales. Il est nécessaire de mettre en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste qui permettraient de compléter utilement les dispositions intéressantes de ce texte. Il est crucial de sensibiliser les adultes hors de la cellule familiale, les parents protecteurs (qui sont en écrasante majorité des mères protectrices) ne pouvant bien souvent faire face à elles seules aux révélations de l'enfant, qui impliquent la plupart du temps le conjoint ou l'ex-conjoint, qu'il soit ou non le père biologique de l'enfant. Or ces derniers disposent de leurs propres stratégies de silenciation et d'intimidation - y compris judiciaire - des mères, ce qui peut retarder ou rendre impossible la mise hors de danger de l'enfant, surtout lorsque celles-ci ne disposent pas de soutien hors de la cellule familiale. De telles campagnes seraient d'abord destinées aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, notamment dans le cadre de l'entretien individuel mené chaque année à l'école créé par l'article 30 de ce texte, en complément de leurs nouvelles obligations de formation. Elles seraient aussi destinées à l'ensemble des adultes qui ont un ou plusieurs enfants dans leur entourage. Pour que les enfants victimes aient la certitude qu'ils seront crus et protégés par les adultes lorsqu'ils révèlent des violences, il est indispensable que ces derniers aient des outils pour "aller-vers" l'enfant, et non l'inverse.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS408Exposé sommairePar cet amendement, les député.es insoumis.es demandent un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce rapport devra chiffrer l'importance de telles violences ; évaluer les dispositifs permettant de les prévenir et de les dépister ; mais aussi de proposer des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des femmes et enfants concernés. Des données du Sénat estiment qu'environ 3 000 femmes passent chaque nuit dans la rue, auxquelles s'ajoutent environ 3 000 enfants. Près de 120 000 femmes sont sans-domicile. Au bout d'un an à la rue, 100% des femmes sans abri ont subi au moins un viol. Ce chiffre insupportable ne semble pas émouvoir grand-monde. A cela s'ajoutent les violences qu'elles ont souvent déjà vécu en foyer, le cas échéant lors de leur parcours migratoire ou lors de leur enfance. En outre, ces femmes sont particulièrement vulnérables à l'exploitation sexuelle et à la mainmise des réseaux de proxénètes. Un rapport sénatorial de 2024 consacré aux femmes à la rue a fait plusieurs recommandations, dont celui de systématiser les analyses genrées et les questionnements sur les violences subies, en particulier dans le cadre des grandes enquêtes nationales. Le rapport a aussi recommandé de créer 10 000 places d'hébergement supplémentaires, notamment dans des lieux non mixtes, ou encore de faciliter l'accès au logement, notamment en créant de nouveaux logements sociaux. En effet, il ne suffit pas de permettre à ces femmes et enfants d'être mises à l'abri - quoique cela soitindispensable - mais aussi de leur proposer des solutions pérennes. Le rapport recommande également de renforcer l'accès aux soins de ces publics, et d'améliorer la détection et la prévention de ces violences, notamment par une formation renforcée des travailleuses et travailleurs sociaux. Les recommandations de ce rapport sont tombées aux oubliettes, à la faveur des coupes budgétaires brutales que nous réservent chaque année les Gouvernements macronistes successifs. Elles ont été reprises à leur compte par les associations féministes et enfantistes (recommandation n°53 de la coalition), ainsi que par le CESE. Il est grand temps qu'elles fassent l'objet d'une évaluation sérieuse en vue de leur mise en oeuvre. Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à faire cette proposition sous forme de rapport, plutôt que de proposer un dispositif opposable.Mme LeboucherEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS485Exposé sommaireCet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à souligner la nécessité d’une prise en compte totale des frais de justice par les employeurs -publics comme privés- lors du traitement des cas de violences sexuelles et sexistes au travail (VSST). Le coût financier d’accès à la justice pour les victimes est énorme : plus de 10 000 euros en moyenne pour une victime de viol (Fondation des Femmes, 2022). Si les employeurs publics, dans le cadre de la protection fonctionnelle, peuvent prendre en charge tout ou partie de ces coûts, il convient de mesurer la réalité de cette pratique : quelle est la fréquence de non-recours et d'auto-censure? Quels sont les délais de recouvrement des coûts, et les éventuels écueils de la procédure ? Dans le secteur privé, une telle obligation est pour l’instant absente de la part de l’employeur. Le chiffrage des frais de justice engagés par des victimes de VSST pourrait toutefois permettre d’éclairer utilement les débats autour de la prise en charge et des conséquences des VSS dans le cadre professionnel ; un rapport du gouvernement en ce sens serait bienvenu.Mme ErodiEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS565Mme Sandrine RousseauIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS613Exposé sommaireLa notion d’« incestuel », théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier, désigne un climat de confusion des places et des générations qui, sans acte sexuel caractérisé, prépare et rend possible le passage à l’acte incestueux. La recommandation n° 46 du rapport appelle à « engager une réflexion » sur la création d’une incrimination d’incestualité, afin de pouvoir agir avant le passage à l’acte sexuel. Les comportements constitutifs du climat incestuel, pertinents pour comprendre l’environnement de l’inceste, sont toutefois trop subjectifs pour constituer seuls une incrimination sans risque au regard du principe de légalité. Conformément à la prudence exprimée par le rapport lui-même, le présent amendement demande au Gouvernement d’identifier les comportements objectivables non couverts par le droit existant et les conditions d’une incrimination sûre.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS615Exposé sommaireLa recommandation n° 36 du rapport appelle à créer un mécanisme national de révision des dossiers de violences incestueuses. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate qu’« un nombre significatif de dossiers classés sans suite concernent des situations où le danger n’a pas disparu », des enfants demeurant « en contact régulier avec leur agresseur au sein même du cercle familial, faute d’une condamnation ». La création directe d’une commission nationale permanente se heurterait à l’article 40 de la Constitution. Le présent amendement ouvre officiellement le chantier par la voie d’un rapport précisant les modalités de saisine, l’articulation avec les parquets et les garanties tenant à l’autorité de la chose jugée. La création du mécanisme lui-même appelle un portage gouvernemental.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS630Mme Sandrine RousseauIrrecevableAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS633Exposé sommaireLa recommandation n° 17 du rapport appelle à réétudier la pertinence de l’incapacité totale de travail (ITT) pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Comme l’a indiqué devant la commission la magistrate Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, citant le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur : « Aujourd’hui, l’ITT n’est plus le bon critère pour évaluer les conséquences des violences, notamment sur les enfants. Pour un traumatisme qui s’étend sur des années, l’ITT de plus ou moins huit jours n’a aucun sens. » Conçu pour mesurer l’incapacité d’un adulte à accomplir les gestes de la vie courante, ce critère est inadapté aux atteintes développementales et psychotraumatiques propres à l’enfant. Une réforme immédiate ayant des conséquences sur plusieurs qualifications pénales, le présent amendement retient la voie d’un rapport pour la préparer.M. BaptisteEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗
CS760Exposé sommaireLe traitement des procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales expose les magistrats et les personnels de greffe à une confrontation répétée à des récits et à des pièces d'une particulière dureté. Cette charge émotionnelle est à ce stade peu prise en compte dans l'organisation du travail juridictionnel, alors qu'elle affecte tant la santé des professionnels concernés que la qualité du service rendu aux victimes. Le rapport « À hauteur de victimes » formulait à ce titre plusieurs propositions, telles que le renforcement des compétences managériales au sein des juridictions, la mise en place de dispositifs d'écoute, et l’institutionnalisation de supervisions conduites par des psychologues ou des psychiatres, sur le modèle de ce qui existe dans d'autres professions confrontées au psychotraumatisme. Cet amendement d’appel vise donc à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'accompagnement psychologique des magistrats et des personnels de greffe exposés, dans le cadre de leurs fonctions, au traitement de procédures portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.Mme Firmin Le BodoEn traitementAPRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:PDF ↗HTML ↗

35 amendement(s) hors numérotation standard

Désignations non rattachées à un numéro d’article de la PPL 3106.