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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O131 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Remédier à la pénurie de médecins expert.es sensibilisé.es aux VOG auprès des tribunaux

Reprise en substance par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Gouvernance & budget
Correspondance
▮▮▮ intégrale
Articles
art. 7
Amendements liés
20
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Remédier à la pénurie de médecins expert.es sensibilisé.es aux VOG auprès des tribunaux.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Remédier à la pénurie de médecins expert.es sensibilisé.es aux VOG auprès des tribunaux.

Article de la PPL n° 3106 retenu

PPL n° 3106, Article 7 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 157 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés ;

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».

18 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

L’article 7 impose un agrément spécifique et une formation pour les experts judiciaires, garantissant qu’ils sont sensibilisés aux violences sexistes et sexuelles, répondant ainsi à la mesure.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur cet article

  • CS95Article 7, après l’alinéa 26 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS96Article 7, alinéa 23 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS97Article 7, alinéa 5 — Mme CapdevielleEn traitement
  • CS98Article 7, après l’alinéa 26 — Mme MercierEn traitement
  • CS121Article 7, alinéa 10 — M. PeytavieEn traitement
  • CS127Après l’article 7 — M. PeytavieIrrecevable 40
  • CS188Article 7, après l’alinéa 5 — Mme LegrainEn traitement
  • CS199Article 7, alinéa 7 — Mme CathalaEn traitement
  • CS200Article 7, alinéa 26 — Mme ErodiEn traitement
  • CS403Article 7, alinéa 16 — Mme AutainRetiré
  • CS528Après l’article 7 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS536Article 7, alinéa 26 — Mme JossoIrrecevable
  • CS569Article 7, alinéa 16 — Mme AutainIrrecevable 40
  • CS610Après l’article 7 — M. BaptisteEn traitement
  • CS635Après l’article 7 — Mme Maud PetitEn traitement
  • CS660Article 7, alinéa 26 — Mme JossoEn traitement
  • CS761Article 7, alinéa 2 — Mme Firmin Le BodoEn traitement
  • CS762Article 7, alinéa 10 — Mme Firmin Le BodoEn traitement
  • CS808Après l’article 7 — Mme BergantzIrrecevable 40
  • CS820Article 7, alinéa 2 — Mme Perrine GouletEn traitement

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète