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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O101 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Reconnaître et poursuivre les tortures et les actes de barbarie accompagnant certains viols

Reprise en substance par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Justice & procédure
Correspondance
▮▮▮ intégrale
Articles
art. 19
Amendements liés
17
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Reconnaître et poursuivre les tortures et les actes de barbarie accompagnant certains viols.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Reconnaître et poursuivre les tortures et les actes de barbarie accompagnant certains viols. L’article 222-26 du code pénal prévoit que le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. Or, cette circonstance aggravante est très souvent écartée, alors même que les faits d’espèce devraient pouvoir justifier la caractérisation d’actes de torture ou de barbarie. Des mesures doivent être prises pour garantir que l’élément matériel du degré de gravité soit analysé correctement, en se basant notamment sur l’Observation générale n° 2 (paragraphe 18) du Comité contre la Torture des Nations Unies qui confirme que les formes spécifiques de violence contre les femmes, telles que la violence domestique, les mutilations sexuelles féminines, le viol et la traite des êtres humains, entrent dans le champ de la Convention contre la torture (CAT) et rappelle les obligations concrètes de l’État en matière de diligence raisonnable. 102 . Instaurer le droit pour les parties civiles victimes de faire appel d’une décision pénale (notamment relaxe ou acquittement). En l’état actuel du droit, la victime ne peut faire appel que de la partie de la décision concernant les dommages et intérêts, et non de la décision de culpabilité et de peine. Une victime n’a donc aucun moyen de recours interne contre une décision d’acquittement rendue par une cour d’assises ou une cour criminelle ou de relaxe rendue par un tribunal correctionnel. De ce fait, plusieurs victimes ont déjà introduit des requêtes contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui les a déclarées recevables. C’est également une des recommandations de la CIIVISE. Le code de procédure pénale italien notamment offre ce droit aux victimes. 103 . De la même manière, ouvrir aux victimes un droit au réexamen de leur affaire en cas de condamnation des autorités judiciaires françaises pour des manquements aux obligations procédurales (notamment des failles dans l’enquête) à la suite d’un arrêt de la CEDH. Cette possibilité devra être ajoutée à l’article 622-1 du code de procédure pénale. 104 . Mettre fin aux alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles. Conformément à l’article 48 de la Convention d’Istanbul, il s’agit d’interdire le recours aux alternatives aux poursuites (avertissement pénal probatoire anciennement rappel à la loi, médiation ou stages) par le Procureur de la République, et donc le classement sans suite provoqué par ces alternatives en cas de délits ou de crimes sexuels. 105 . Instaurer un barème pour les préjudices des violences sexuelles : les préjudices consécutifs à des violences sexuelles peuvent être nombreux, évolutifs à court et/ou long terme et affecter plusieurs aspects de la vie de la victime. Ces préjudices sont source de dépenses financières pour les victimes. Or, il n’existe pas de barème commun pour évaluer les préjudices subis par les victimes. Ainsi, l’indemnisation faite aux victimes, si elle existe, est très aléatoire. Il faut instaurer un barème, sur le modèle de la nomenclature Dintilhac, permettant d’évaluer et d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par les victimes de violences sexuelles. Par exemple, la peur de mort imminente, le préjudice intrafamilial et celui lié à la grossesse issue d’un viol doivent être mesurés. Il est important que le calcul des préjudices relatifs aux violences sexuelles ne soit pas trop complexe administrativement pour les victimes (par exemple, fournir des justificatifs de soins datant de plusieurs années peut être impossible). 106 . Ouvrir l’indemnisation du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions aux victimes de harcèlement sexuel et de mariage forcé.

Article de la PPL n° 3106 retenu

PPL n° 3106, Article 19 — Titre III – Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑2, les références : « 222‑23 à 222‑30 » sont remplacées par les références : « 222‑23 à 222‑31‑5 » ;

2° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;

3° À la fin de l’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;

4° L’article 222‑23‑2 est abrogé ;

5° Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;

6° Au 4° de l’article 222‑24, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article 222‑25, la référence : « et 222‑23‑2 » est supprimée ;

24 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

L’article 19 introduit la punition de la réclusion criminelle à perpétuité pour viol incestueux lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, répondant ainsi à la mesure demandée.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur cet article

  • CS18Article 19, alinéa 18 — Mme CapdevielleEn traitement
  • CS52Article 19, alinéa 18 — Mme SpilleboutEn traitement
  • CS138Article 19, alinéa 18 — M. Arnaud BonnetEn traitement
  • CS139Article 19, après l’alinéa 12 — M. Arnaud BonnetRetiré
  • CS143Article 19, alinéa 12 — Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitement
  • CS240Article 19, après l’alinéa 15 — M. Arnaud BonnetRetiré
  • CS241Article 19, après l’alinéa 24 — M. Arnaud BonnetRetiré
  • CS242Article 19, après l’alinéa 15 — M. Arnaud BonnetRetiré
  • CS466Article 19, après l’alinéa 21 — Mme IbledEn traitement
  • CS533Article 19, après l’alinéa 32 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS643Article 19, après l’alinéa 32 — Mme Maud PetitEn traitement
  • CS671Article 19, après l’alinéa 15 — M. Arnaud BonnetEn traitement
  • CS673Article 19, alinéa 16 — M. Arnaud BonnetEn traitement
  • CS714Article 19, alinéa 18 — M. MénagéEn traitement
  • CS734Article 19, après l’alinéa 24 — M. Arnaud BonnetEn traitement
  • CS788Article 19, alinéa 18 — M. BaptisteEn traitement
  • CS807Article 19, alinéa 15 — M. BaptisteEn traitement

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète