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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O084 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Garantir la compétence et la probité des experts judiciaires en matière de violences sexistes et sexuelles, via une déontologie, une formation…

Reprise en substance par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Enfance & inceste
Correspondance
▮▮▮ intégrale
Articles
art. 7
Amendements liés
20
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Garantir la compétence et la probité des experts judiciaires en matière de violences sexistes et sexuelles, via une déontologie, une formation spécifique et un contrôle régulier de leur liste d’expertise.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Garantir la compétence et la probité des expert.es judiciaires et mieux définir leur cadre d’intervention. • Il est essentiel que soit mise en place une véritable déontologie et une formation spécifique des expert.e.s amené.es à intervenir dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, afin de s’assurer qu’ils et elles maîtrisent les connaissances établies en victimologie, sur les violences sexuelles et le psychotrauma. • La liste d’expert.e.s à disposition de la justice doit être régulièrement évaluée et mise à jour, par exemple avec un système d’accréditations temporaires. • Une instance tierce pourrait être créée, qui rassemblerait des magistrat.es et des médecins formé.es sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi que des associations spécialisées, afin de statuer sur la compétence et l’éventuelle radiation des expert.es judiciaires intervenant en matière de violences sexuelles. Selon le CFCV, il arrive que certain.es expert.es mandaté.es par la justice soient mis.es en cause voire condamné.es pour des faits de violences sexuelles. Des règles de déontologie doivent être mises en place ; il faut prévoir, a minima, la radiation définitive de la liste des experts des personnes condamnées pour viol ou agression sexuelle, et la suspension de celles mises en cause pour ces infractions. • Lorsque la personne expertisée est mineure, l’expertise doit nécessairement être réalisée sur au moins trois séances d’une heure (sauf contre-indication motivée par l’expert.e) aux fins de permettre à l’enfant de nouer un lien de confiance avec le ou la professionnel.le. 3 I Juger les violences sexuelles Après l’enquête vient, pour les rares affaires de violences sexuelles qui ne sont pas classées sans suite, le temps du jugement. Là encore, il reste beaucoup à faire : améliorer l’accès à la justice en levant les barrières financières (dans une étude parue en 2022, “Le coût de la justice pour les victimes de violences sexuelles”, la Fondation des Femmes estimait à 10 675€ le coût moyen d’une procédure judiciaire pour les victimes de viols) ; améliorer l’organisation de la justice et les conditions de jugement, notamment en instaurant une véritable justice spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles ; et améliorer la loi afin de condamner enfin les auteurs de violences sexuelles à la hauteur du préjudice qu’ils infligent à leurs victimes. Permettre aux victimes de violences sexuelles d’accéder à la justice en levant les barrières financières

Article de la PPL n° 3106 retenu

PPL n° 3106, Article 7 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 157 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés ;

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».

18 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

L’article 7 impose un agrément « violences sexistes et sexuelles » pour les experts, définit des règles de déontologie et de formation (victimologie, psychotraumatologie, etc.) et prévoit l’inscription sur une liste d’experts, répondant ainsi à l’essentiel de la mesure demandée.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur cet article

  • CS95Article 7, après l’alinéa 26 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS96Article 7, alinéa 23 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS97Article 7, alinéa 5 — Mme CapdevielleEn traitement
  • CS98Article 7, après l’alinéa 26 — Mme MercierEn traitement
  • CS121Article 7, alinéa 10 — M. PeytavieEn traitement
  • CS127Après l’article 7 — M. PeytavieIrrecevable 40
  • CS188Article 7, après l’alinéa 5 — Mme LegrainEn traitement
  • CS199Article 7, alinéa 7 — Mme CathalaEn traitement
  • CS200Article 7, alinéa 26 — Mme ErodiEn traitement
  • CS403Article 7, alinéa 16 — Mme AutainRetiré
  • CS528Après l’article 7 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS536Article 7, alinéa 26 — Mme JossoIrrecevable
  • CS569Article 7, alinéa 16 — Mme AutainIrrecevable 40
  • CS610Après l’article 7 — M. BaptisteEn traitement
  • CS635Après l’article 7 — Mme Maud PetitEn traitement
  • CS660Article 7, alinéa 26 — Mme JossoEn traitement
  • CS761Article 7, alinéa 2 — Mme Firmin Le BodoEn traitement
  • CS762Article 7, alinéa 10 — Mme Firmin Le BodoEn traitement
  • CS808Après l’article 7 — Mme BergantzIrrecevable 40
  • CS820Article 7, alinéa 2 — Mme Perrine GouletEn traitement

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète